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Document 52001PC0303
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public access to environmental information. (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC-Treaty)
Proposition modifiée de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
Proposition modifiée de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
/* COM/2001/0303 final - COD 2000/0169 */
JO C 240E du 28.8.2001, pp. 289–294
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2001/0303 final - COD 2000/0169 */
Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0289 - 0294
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant l'accès du public à l'information environnementale (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) Le 14 mars 2001, le Parlement européen a adopté en première lecture les amendements relatifs à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale (COM(402) final du 29 juin 2000). L'article 250, paragraphe 2, du traité CE, dispose que, tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire. La Commission présente ci-après son avis sur les amendements adoptés par le Parlement européen. 1. HISTORIQUE Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen (COM(2000) 402 final), conformément à l'article 175, paragraphe 1, du traité CE 29 juin 2000 Avis du Comité économique et social 29 novembre 2000 Avis du Comité des Régions 15 février 2000 2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale est destinée à remplacer la directive 90/313/CEE, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. La proposition a été préparée conformément à l'article 8 de la directive précitée, selon lequel la Commission présente une proposition de révision qu'elle considère appropriée, à la lumière de l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre de la directive. La Commission a accompagné cette proposition (COM(2000) 400 final du 29 juin 2000) d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre pratique de la directive 90/313/CEE . La proposition vise trois objectifs: 1. corriger les lacunes apparues lors de la mise en application pratique de la directive 90/313/CEE; 2. préparer la ratification, par la Communauté européenne, de la convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) signée en 1998, en alignant la proposition sur les dispositions correspondantes de la convention. 3. adapter la directive 90/313/CEE à l'évolution des technologies de l'information et de la communication et tenir compte ainsi des changements apparus dans la manière de créer, de recueillir, de stocker et de transmettre des informations. Compte tenu du nombre important d'amendements proposés pour modifier la directive 90/313/CEE, on a jugé qu'il était préférable, dans l'intérêt de la transparence et de la sécurité juridique, de remplacer la directive plutôt que de l'amender. Les parties intéressées, et notamment le public, disposeront de cette manière d'un acte législatif clair et cohérent. La question de l'acquis communautaire n'est pas ouverte au débat. La proposition présente les principaux aspects suivants: - elle accorde un droit d'accès aux informations concernant l'environnement (et non plus la liberté d'accès prévue par la directive 90/313/CEE) et garantit que ces informations sont mises à disposition et diffusées auprès du public au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication; - elle élargit la définition de l'information environnementale donnée dans la directive 90/313/CEE et précise la définition de l'"autorité publique"; - elle raccourcit à un mois (au lieu des deux mois prévus par la directive 90/313/CEE) le délai dont disposent les pouvoirs publics pour répondre aux demandes d'information; - elle précise le champ des dérogations au titre desquelles il peut ne pas être répondu à une demande d'information. L'accès à l'information peut être uniquement refusé lorsque l'information risque de nuire aux intérêts défendus par la dérogation. Il convient d'évaluer l'un par rapport à l'autre l'intérêt que représente pour le public la diffusion de l'information et l'intérêt défendu par la dérogation. Il faut accorder l'accès à l'information lorsque l'intérêt de la diffusion auprès du public l'emporte sur l'intérêt défendu par la dérogation; - elle précise les dispositions relatives aux redevances que l'autorité publique est autorisée à prélever en échange de la mise à disposition de l'information. La mise à disposition de l'information ne peut pas être subordonnée au versement préalable d'une redevance; - elle prévoit deux procédures de réexamen (une procédure administrative et une procédure judiciaire) pour contester les actes ou les omissions commis par les pouvoirs publics lors d'une demande d'information sur l'environnement; - elle inclut des dispositions détaillées sur ce que l'on entend par la fourniture active d'informations par l'autorité publique, c'est-à-dire d'informations diffusées spontanément par les pouvoirs publics, notamment au moyen des technologies d'information et de communication disponibles; - elle prévoit une révision de la directive cinq ans après la date limite de transposition dans le droit national. La révision doit tenir compte des résultats des rapports présentés par les États membres sur l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre pratique de la directive. 3. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN Le 14 mars 2001, le Parlement européen a adopté la totalité des 30 amendements proposés. La Commission a accepté en partie les amendements 1 (2ème et 3èmeparties), 11 (3ème et 4ème parties), 15 (8ème et 10ème parties), 19 (3ème partie), 21 (7ème partie), 24 (référence à l'article 3, paragraphe 5 et 2ème partie), 25 (1ère et 2ème parties), 26 (3ème partie et 4ème partie concernant les conventions adoptées dans le domaine de l'environnement) et 28 (3ème partie). Les amendements 13 (1ère partie), 17, 19 (6ème partie), 20 (2ème et 3ème parties), 21 (1ère et 6ème parties), 23 (2ème partie), 24 (dernière partie) ont été acceptés sur le fond, moyennant une nouvelle formulation ou un réagencement. L'amendement 3 a été accepté en intégralité. Les amendements 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 27, 29 et 30 n'ont pas été acceptés. L'avis de la Commission concernant les amendements du Parlement européen est le suivant: 3.1 Amendements acceptés en intégralité par la Commission La Commission accepte l'amendement 3 car il permet d'aligner totalement la proposition sur la convention d'Aarhus. 3.2 Amendements acceptés en partie par la Commission La Commission peut accepter les parties 2 et 3 de l'amendement 1 concernant le considérant 1 de la proposition. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "L'amélioration de l'accès du public à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, favorise la liberté des échanges de vues et la disponibilité d'informations exhaustives, c'est un élément essentiel pour garantir une bonne gestion administrative, affermir la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics et assurer leur participation au processus démocratique, ce qui permet de faire en sorte que la législation communautaire dans ce domaine soit appliquée de manière intégrale et effective, de renforcer la sensibilisation aux questions liées à l'environnement et d'améliorer la protection et la qualité de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté". La Commission peut également accepter les parties 3 et 4 de l'amendement 11 concernant le considérant 21, qui serait donc formulé comme suit: "L'autorité publique devrait pouvoir prélever une redevance en échange de la communication d'informations sur l'environnement, mais cette redevance ne devrait pas dépasser un montant raisonnable. La redevance ne devrait pas non plus être supérieure au coût réel de reproduction des informations, ni inclure la rémunération du temps passé par le personnel à effectuer les recherches. Il conviendrait à ce propos de publier une liste des tarifs qui serait remise au demandeur en même temps que les informations sur les circonstances dans lesquelles une redevance est requise ou exclue. Aucun paiement à l'avance ne devrait être demandé." La partie de l'amendement 15 concernant l'article 2, paragraphe 2, point 1b), peut également être acceptée. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "des facteurs, tels que des substances, l'énergie, y compris les combustibles et l'énergie nucléaires, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, nuisant ou risquant de nuire aux éléments de l'environnement visés au point a) et/ou à la santé et à la sécurité de l'être humain;" La partie de l'amendement 15 concernant l'article 2, paragraphe 2, point c), peut également être acceptée. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions dans l'administration publique comportant des tâches, des activités ou des services en rapport avec l'environnement". Pour garantir la cohérence, le considérant 12 de la Commission devrait être supprimé. La Commission peut également accepter la partie de l'amendement 15 concernant l'article 2, paragraphe 3. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "information détenue par une autorité publique", l'information environnementale détenue ou produite par une autorité publique". L'amendement 19 concernant l'article 3, paragraphe 5, peut également être accepté. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "Aux fins du présent article, les États membres définissent les modalités pratiques de la mise à disposition effective de l'information environnementale. Ces modalités pratiques comprennent, au minimum:" La partie de l'amendement 21 concernant la divulgation des informations peut également être acceptée par la Commission. Il conviendrait par conséquent d'ajouter la phrase suivante au début du paragraphe: "Les raisons justifiant un refus de divulguer les informations énoncées ci-dessus doivent être interprétées de manière restrictive". La Commission peut également accepter en partie l'amendement 24 concernant l'article 5, paragraphe 1. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "Les autorités publiques peuvent prélever une redevance en échange de la communication d'une information sur l'environnement, mais cette redevance ne peut pas dépasser un montant raisonnable. La redevance ne doit pas être supérieure au coût réel de reproduction de l'information demandée, ni inclure la rémunération du temps passé par le personnel à effectuer les recherches. La fourniture d'une information ne doit pas être assujettie au paiement préalable d'une redevance". La partie de l'amendement 24 concernant l'article 5, paragraphe 3, peut également être acceptée. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "L'accès aux registres ou aux listes accessibles au public, établis et conservés selon les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, est gratuit". Le reste du paragraphe reste identique. Les parties de l'amendement 25 concernant les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 peuvent également être acceptées. L'énoncé respectif de chaque paragraphe serait par conséquent le suivant: "Les États membres doivent garantir que, lorsqu'un demandeur estime que sa demande d'information n'a pas été prise en compte, qu'elle a été rejetée (en totalité ou en partie) de manière arbitraire, que l'on n'y a pas répondu de manière adéquate ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions des articles 3, 4 ou 5, celui-ci puisse engager une procédure devant un tribunal ou tout autre organe indépendant et impartial établi par la loi afin qu'il examine les actes ou les négligences de l'autorité publique concernée. Outre la procédure de réexamen portée devant un tribunal ou un autre organe mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessus, les États membres doivent garantir qu'un demandeur puisse engager une procédure permettant à l'autorité publique concernée d'examiner les actes ou les négligences en question ou de soumettre ces actes ou négligences à un examen administratif par un autre organe indépendant et impartial institué par la loi; cette procédure doit être rapide, elle doit également être gratuite ou peu coûteuse. La Commission peut également accepter les parties de l'amendement 26 concernant l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, ainsi que le point f) ajouté à l'article 7, paragraphe 1. Les deux énoncés seraient par conséquent les suivants: "Les informations diffusées par l'autorité publique doivent comprendre au moins: (f) les conventions adoptées dans le domaine de l'environnement". La partie de l'amendement 28 concernant l'article 8, paragraphe 1, de la proposition de la Commission, peut également être acceptée. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "Au plus tard un an après l'adoption de la présente directive, la Commission transmet aux États membres un document d'orientation décrivant avec précision la manière dont elle souhaite que les États membres préparent leurs rapports". 3.3 Amendements acceptés sur le fond par la Commission La Commission peut accepter l'amendement 13 du Parlement européen proposant que la directive soit révisée tous les quatre ans (et non plus tous les cinq ans comme le prévoit la proposition) après la date d'échéance de transposition de la directive dans le droit national des États membres. Le considérant 24 de la proposition serait par conséquent formulé de la manière suivante: "La présente directive devrait être réexaminée en tenant compte de l'expérience acquise, quatre ans après la date limite prévue pour sa mise en oeuvre". Aux fins d'uniformisation, l'article 8, paragraphe 1, de la proposition, devrait être modifié. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "Au plus tard le (insérer la date correspondant à quatre ans après la date mentionnée à l'article 9), les États membres font état de l'expérience acquise au cours de l'application de la directive". La Commission peut également accepter sur le fond le but visé par l'amendement 17. La Commission estime toutefois que cet amendement servirait mieux son objectif s'il était placé à la fin de l'article 4, paragraphe 1, point b). La Commission peut également accepter en substance la partie de l'amendement 20 concernant l'article 4, paragraphe 1, point b), de la proposition. L'énoncé de ces deux points serait par conséquent le suivant: "la demande est manifestement abusive ou formulée de manière trop générale. Lorsqu'une demande d'information est formulée de manière trop générale, l'autorité publique concernée doit inviter le demandeur à préciser sa demande et elle doit l'aider dans cette tâche, dès qu'elle en a raisonnablement la possibilité après la réception de la demande". La Commission peut également accepter l'amendement 19 qui consiste à ajouter une phrase au dernier paragraphe de l'article 3, paragraphe 5. La Commission pense cependant que cet amendement servirait mieux son objectif s'il figurait à l'article 3, paragraphe 5, point c) (nouveau) et s'il était reformulé pour tenir compte du texte de la convention d'Aarhus. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "l'obligation faite aux autorités publiques d'aider le public à accéder à l'information". La partie de l'amendement 20 consistant à demander aux pouvoirs publics d'évaluer les intérêts en jeu lorsqu'ils appliquent la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, point c), de la proposition, peut être acceptée sur le fond, à condition d'ajouter dans la dernière phrase de l'article 4, paragraphe 2, une référence à l'article 4, paragraphe 1, point c). L'énoncé serait par conséquent le suivant: "Les raisons justifiant un refus de divulguer les informations énoncées ci-dessus doivent être interprétées de manière restrictive." (voir l'amendement 21 concernant l'article 3, paragraphe 2) "Dans chacun des cas mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, point c), et à l'article 4, paragraphe 2, points a) à g), il convient d'évaluer l'un par rapport à l'autre l'intérêt que représente pour le public la diffusion de l'information et l'intérêt attaché au refus d'informer. L'accès à l'information demandée doit être accordé lorsque l'intérêt de sa diffusion auprès du public l'emporte sur l'intérêt lié au refus d'informer. Dans ce cadre, et aux fins de l'application du point f), les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE". La dernière phrase figurant à l'article 4, paragraphe 1, point c) "en pareil cas, l'intérêt public servi par la divulgation est pris en compte" devrait par conséquent être supprimée. La Commission peut également accepter sur le fond la partie de l'amendement 21 concernant l'article 4, paragraphe 2, point a), à condition de lui apporter des modifications d'ordre rédactionnel pour l'aligner sur la convention d'Aarhus: "à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsqu'une telle confidentialité est prévue par le droit national". La Commission peut également accepter la partie de l'amendement 21 concernant l'article 4, paragraphe 2, point g, à condition de lui apporter des modifications d'ordre rédactionnel pour l'aligner sur la convention d'Aarhus: "les intérêts d'une tierce partie ayant fourni l'information demandée sans que celle-ci y soit contrainte ou puisse y être contrainte par la loi, et lorsqu'elle refuse de communiquer l'information" La Commission peut accepter sur le fond la partie de l'amendement 23 qui consiste à demander que l'autorité publique qui invoque l'article 4, paragraphe 1, point c), indique au demandeur le nom du fonctionnaire chargé de réunir l'information demandée, ainsi que les délais prévus à cette fin, à condition de placer l'amendement à la fin de l'article. L'énoncé serait par conséquent le suivant: "la demande concerne des documents inachevés ou des communications internes. Dans le premier cas, le nom du fonctionnaire ou de l'autorité publique chargé de réunir le matériel demandé, ainsi que les délais prévus à cette fin, doivent être indiqués dans la mesure du possible". La Commission pourrait également accepter sur le fond l'amendement 24, mais elle estime qu'il n'est pas nécessaire de le répéter dans la mesure où il figure déjà en substance dans la partie de l'amendement 24 concernant l'article 5, paragraphe 2, de la proposition. 3.4 Amendements rejetés par la Commission La première partie de l'amendement 1 et de l'amendement 2 ne peut pas être acceptée dans la mesure où il n'y a pas d'articles correspondants dans le corps du texte. La Commission ne peut pas accepter l'amendement 4, qui vise à introduire une référence à l'évolution future des technologies de l'information et de la communication. La Commission estime inopportun de faire référence dans un acte législatif à une technologie qui n'existe pas encore. Il sera tenu compte, lors de la révision de la directive, des changements qui se seront produits entre temps. Il convient en outre de rappeler que la proposition fait référence à des techniques "disponibles", ce qui répond à la préoccupation exprimée par l'amendement. L'amendement 14 vise principalement à ajouter à la proposition un objectif supplémentaire consistant à définir des normes relatives à l'accès à l'information environnementale qui s'appliqueraient à toutes les institutions de l'Union européenne. Cet amendement ne peut pas être accepté parce qu'il sort de toute évidence du champ d'application de la directive, qui ne concerne que les États membres. L'amendement 15 porte sur les définitions données dans la proposition. Les parties de l'amendement concernant la définition de l'"information environnementale" ne peuvent pas être acceptées. Un des grands objectifs de la proposition est de permettre la ratification de la convention d'Aarhus. Pour préserver une certaine cohérence, il faudrait que les définitions se rapprochent le plus possible de celles figurant dans la convention. L'amendement 5, qui porte sur le considérant correspondant, ne peut pas être accepté pour les mêmes raisons. Les amendements 16 et 30, qui visent à remplacer les délais de un et deux mois prévus pour communiquer l'information, par des délais de respectivement deux semaines et six semaines (dans les cas complexes), ne sont pas acceptables. La Commission estime que ces délais sont trop courts. L'amendement 6, qui porte sur le considérant correspondant, ne peut pas être accepté étant donné que la modification demandée ne figure pas dans l'article correspondant. L'amendement 18 consiste à demander aux pouvoirs publics de fournir l'information sous la forme ou dans le format requis par le demandeur, sans prévoir d'exceptions à cette règle. La Commission ne peut pas accepter cet amendement. Les pouvoirs publics devraient disposer d'une certaine marge de manoeuvre pour décider sous quelle forme ou dans quel format il convient de communiquer l'information. Il faut prendre conscience du fait que les pouvoirs publics pourraient avoir des difficultés à satisfaire certaines demandes. L'amendement 7, qui porte sur le considérant correspondant, ne peut pas être accepté pour les mêmes raisons. L'amendement 19 détaille trop les modalités pratiques sur la manière de faire accéder concrètement les demandeurs à l'information. La Commission ne peut pas accepter l'essentiel de cet amendement puisque, conformément au principe de subsidiarité, c'est aux États membres et non à la Commission de définir ces modalités. Il s'agit d'une directive-cadre. Les États membres devraient conserver une certaine marge de manoeuvre lorsqu'ils transposent la directive dans le droit national. L'amendement 8, qui modifie le considérant se rapportant à cette disposition, ne peut pas être accepté pour les mêmes raisons. L'amendement 20 concerne les raisons "formelles" justifiant un refus de communiquer l'information sur l'environnement. Pour des raisons de cohérence, la Commission ne peut pas accepter la première partie de l'amendement. Aucun amendement similaire n'a en effet été proposé pour la partie de l'article concernant les raisons dites "substantielles". La Commission ne peut pas accepter la partie de l'amendement 20 qui vise à supprimer la dérogation permettant aux pouvoirs publics de refuser de transmettre des communications internes. Cette dérogation est prévue par la convention d'Aarhus. Les pouvoirs publics devraient être autorisés dans certains cas à refuser l'accès à certains documents internes. L'amendement 21 concerne les raisons "substantielles" justifiant un refus de communiquer l'information sur l'environnement. La Commission ne peut pas accepter les parties de l'amendement qui visent à s'écarter de la liste de dérogations exhaustive qui figure dans la convention d'Aarhus. Il convient de rappeler que la proposition de la Commission s'aligne sur la convention d'Aarhus. En outre, l'accès à l'information demandée sera uniquement refusé si la diffusion de l'information porte atteinte aux intérêts défendus par les dérogations, et après évaluation des intérêts en présence. Si l'intérêt du public l'emporte sur l'intérêt défendu par la dérogation, l'accès à l'information demandée sera accordé. La Commission estime par conséquent que la proposition offre suffisamment de garanties pour éviter les refus abusifs. Pour les raisons précitées, la Commission ne peut pas accepter la partie de l'amendement 21 qui vise à interdire aux pouvoirs publics de recourir aux dérogations permettant de refuser la transmission d'une information concernant des émissions, des déversements ou d'autres rejets dans l'environnement. Les pouvoirs publics devraient dans certains cas pouvoir refuser l'accès à de telles informations, pour autant que toutes les conditions prévues par la proposition soient remplies. Il est bon de rappeler que la proposition de la Commission interdit aux pouvoirs publics de refuser de communiquer des informations concernant des émissions, des déversements ou d'autres rejets dans l'environnement qui sont couverts par le droit communautaire. La Commission ne peut pas non plus accepter la partie de l'amendement 21 qui vise à supprimer la dérogation concernant les droits de la propriété intellectuelle. La Commission ne peut pas accepter l'amendement 21 qui vise à supprimer la référence à la directive 95/46/CE sur les données à caractère personnel. Il convient de mentionner le droit communautaire existant dans ce domaine, afin de garantir la clarté et la sécurité juridique. L'amendement 22 vise à demander aux États membres de constituer une liste de critères servant à appliquer les dérogations. Cette liste serait soumise à l'approbation de la Commission. La Commission ne peut pas accepter cet amendement. C'est aux tribunaux et non à la Commission d'interpréter les dérogations prévues par la proposition. L'amendement 23 vise à introduire le principe de la "réponse positive" (l'absence de communication, dans les délais impartis, de l'information demandée, est considérée comme une réponse positive). La Commission ne peut pas accepter cet amendement. La proposition prévoit déjà des mécanismes de recours que les demandeurs peuvent utiliser lorsqu'ils n'ont pas reçu de réponse dans les délais prescrits. La Commission ne peut pas non plus accepter la dernière partie de l'amendement 23 qui vise à demander aux pouvoirs publics de diffuser les informations volontairement fournies par une tierce partie, sous une forme permettant de respecter l'anonymat de cette tierce partie. Cet amendement n'est pas tout à fait compatible avec la proposition de la Commission qui autorise les pouvoirs publics à ne pas communiquer une information si la diffusion de cette information risque de porter atteinte aux intérêts des parties tierces ayant fourni spontanément l'information. La partie de l'amendement 24 qui vise à modifier l'ordre des paragraphes initialement prévu dans la proposition n'apporte pas de réelle amélioration. La Commission préfère par conséquent s'en tenir à sa proposition. La Commission ne peut pas accepter la partie de l'amendement 24 qui vise à interdire aux pouvoirs publics de prélever une redevance lorsque la demande concerne des informations à usage éducatif. La proposition de la Commission autorise d'ores et déjà les États membres à définir les cas dans lesquels il ne faut pas payer de redevance. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une proposition de directive-cadre. Conformément au principe de subsidiarité, il convient de laisser aux États membres une certaine marge de manoeuvre pour transposer la directive dans le droit national. Les parties de l'amendement 25 visant à ajouter de nouveaux paragraphes à l'article 6 de la proposition concernant le recours en justice ne peuvent pas être acceptées dans la mesure où elles tendent à réglementer ce point de manière trop précise. Conformément au principe de subsidiarité, il serait bon de laisser aux États membres le soin de définir les modalités sur ce point en fonction des particularités propres à leur système juridique. Les parties de l'amendement 26 qui n'ont pas été acceptées en partie ou sur le fond tendent à définir de manière trop précise la manière dont les États membres devraient diffuser auprès du public les informations en leur possession. Ils ne sont donc pas acceptables. L'article figurant dans la proposition de la Commission a pour but d'obliger d'une manière générale les États membres à participer activement à la diffusion des informations sur l'environnement. Il s'agit toutefois d'une directive-cadre, dont l'objet n'est pas de réglementer dans le moindre détail la manière dont les Etats membres doivent remplir cette obligation. La Commission estime qu'il faudrait accorder une certaine marge de manoeuvre aux États membres pour transposer la directive dans le droit national. L'amendement 27 vise à introduire un nouvel article sur la qualité des informations que les autorités sont tenues de diffuser auprès du public. Cet amendement dispose par ailleurs que la Commission présente des propositions sur l'harmonisation des procédés de mesure des émissions. L'amendement n'est pas acceptable car il imposerait d'inutiles contraintes aux pouvoirs publics. Par ailleurs, certaines parties de l'amendement tombent en dehors du champ d'application de la proposition. Pour des raisons de cohérence, l'amendement 12, qui introduit dans la proposition un considérant en rapport avec l'amendement 27 précité, ne peut pas être accepté. L'amendement 28 consiste d'une part à demander que les États membres préparent un rapport sur l'expérience acquise lors de l'application de la directive et le transmettent à la Commission dans certains délais (31 décembre 2005 au plus tard pour la préparation du rapport, 30 juin 2006 au plus tard pour la transmission du rapport). L'amendement n'est pas acceptable parce que l'on ne sait pas encore quand la directive sera officiellement adoptée. Il est plus prudent de s'en tenir à la formulation de la Commission ("insérer la date correspondant à cinq ans après la date visée à l'article 9"]et ["insérer la date correspondant à six mois après la date précédemment visée"). L'amendement consiste d'autre part à demander que la Commission prépare un rapport sur l'expérience acquise lors de l'application de la directive ainsi qu'avec le règlement mettant en oeuvre l'article 255 du traité (qui réglemente le droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission), et qu'elle rédige des propositions de révision lorsqu'elle le juge approprié. L'amendement n'est pas acceptable étant donné que l'article 255 du traité CE ne fait pas partie du champ d'application de la directive. L'amendement 29 vise à introduire un délai de 12 mois pour la transposition de la directive dans le droit national. La Commission estime que ce délai est trop court. L'amendement 29 n'est donc pas acceptable. 3.5 Proposition modifiée Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition comme elle l'a indiqué ci-dessus.