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Document 52000SC1383

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte)

    /* SEC/2000/1383 final - COD 99/0244 */

    52000SC1383

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte) /* SEC/2000/1383 final - COD 99/0244 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    1. Contexte

    - Date de transmission de la proposition au Parlement européen et

    au Conseil (COM(1999)594 final - 1999/0244 COD): 07.01.2000

    - Date de l'avis du Comité économique et social: 29.03.2000

    - Date de l'avis du Comité de Régions: 12.04.2000

    - Date de l'avis du Parlement européen, en première lecture: 14.06.2000

    - Date de transmission de la proposition modifiée: 28.06.2000

    - Date de d'adoption de la position commune: 31.07.2000

    2. Objet de la proposition de la Commission

    Cette proposition constitue un exercice de "refonte", destiné à regrouper et mettre à jour les dispositions de trois directives du marché intérieur (directive 89/622/CEE [1] du Conseil, modifiée par la directive 92/41/CEE [2] du Conseil, et directive 90/239/CEE [3] du Conseil) concernant la teneur en goudron des cigarettes, l'étiquetage des produits du tabac, et le tabac à usage oral. Cette nouvelle proposition est également fondée sur l'article 95 du traité en tant que mesure d'harmonisation du marché intérieur.

    [1] JO L 359 du 8.12.1989, p. 1.

    [2] JO L 158 du 11.6.1992, p. 30.

    [3] JO L 137 du 30.5.1990, p. 36.

    Elle propose:

    - de ramener la teneur en goudron des cigarettes du niveau actuel de 12 mg à 10 mg. Il est proposé d'accorder à la Grèce une dérogation jusqu'en décembre 2006 pour tenir compte du fait que les producteurs grecs de tabacs cultivent des variétés à forte teneur en goudron, et qu'une dérogation similaire existe déjà dans la directive de 1990.

    - de fixer un plafond pour la teneur en nicotine de 1 mg par cigarette. Certains États membres possèdent déjà un plafond national, mais il est à présent nettement difficile à appliquer avec l'abolition des contrôles aux frontières intérieures.

    - de fixer un plafond pour le monoxyde de carbone de 10 mg par cigarette. La teneur en monoxyde de carbone est étroitement liée à la combustion du tabac et peut varier en fonction du filtre, du papier et de la ventilation, ainsi que du mélange de tabac.

    - d'appliquer ces plafonds à tous les produits fabriqués dans la Communauté pour garantir que les produits fabriqués dans l'Union européenne qui ne sont pas destinés au marché interne et qui pénètrent à nouveau sur le territoire respectent les spécifications des produits. Ceci évitera également de maîtriser les problèmes liés à la production simultanée dans l'Union européenne de deux séries ou plus de produits, destinés à la consommation extérieure ou intérieure.

    - de permettre aux États membres de continuer à demander des examens supplémentaires des produits du tabac, comme ils peuvent le faire actuellement, tout en imposant une exigence pour que les laboratoires d'essais soient approuvés, et que les résultats de ces essais soient communiqués à la Commission, de manière à pouvoir juger en temps opportun si ces essais devraient être exigés au niveau communautaire.

    - de faire figurer des avertissements de plus grande dimension sur les paquets de tabac. La Commission propose 25 % de la surface avant et arrière, et 10 % de la tranche latérale des paquets de cigarettes pour ce qui concerne l'indication de la teneur. L'énoncé des avertissements est aussi révisé.

    - d'obliger les fabricants et les importateurs à déclarer les additifs, avec les données toxicologiques.

    - d'interdire les descriptions trompeuses telles que "léger, faiblement goudronné" sauf si elles sont spécifiquement autorisées par les États membres.

    - de prévoir l'établissement régulier de rapports de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive, assortis au besoin de propositions.

    3. Commentaires concernant la position commune

    3.1. La position commune est moins ambitieuse que les dispositions auxquelles souhaite parvenir le Parlement européen, telles que les reflète la proposition modifiée de la Commission, en particulier pour ce qui concerne les dimensions de l'étiquetage. Toutefois, la position commune représente un progrès sensible du niveau d'harmonisation des règles du marché intérieur par rapport à la situation actuelle, tout en prenant en compte un niveau élevé de protection de la santé publique. On peut aussi mentionner que la position commune est plus vigoureuse que le texte du Parlement européen, par exemple pour ce qui concerne les produits fabriqués dans l'Union (article 3) pour lesquels la position commune ne prévoit aucune période de transition pour les produits non destinés à la consommation intérieure. En outre, la Commission a jugé souhaitable d'accepter la position commune devant l'opposition de plusieurs États membres à une démarche plus ambitieuse. Il convient de noter à ce propos qu'un État membre n'a pas soutenu la position commune et que trois autres se sont abstenus.

    3.2. Amendements du Parlement en première lecture:

    - Repris dans la proposition modifiée et intégrés dans la position commune:

    - Amendements: 2, 4, 7, 8, 14, 27, 28+115+87 (en partie), 30 (en partie), 33, 35, 38, 43, 113, 119 (en partie) et 120.

    - Repris dans la proposition modifiée mais non intégrés dans la position commune:

    - Amendements: 75, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 98, 107, 22, 108, 24, 25, 26, 29, 116, 39 et 44.

    - Points sur lesquels la proposition modifiée de la Commission diverge de la position commune du Conseil:

    - Étiquetage: concernant la dimension de l'étiquette de l'avertissement, la proposition modifiée prévoit 30 % de la surface pour les teneurs maximums autorisés sur la tranche latérale du paquet, 30 % pour l'avertissement général et 40 % pour l'avertissement supplémentaire. Le Conseil a considéré dans sa position commune que 10 % de la surface devrait être attribué à l'indication de la teneur maximale sur la tranche latérale et 25 % pour chacun des messages d'avertissement (général et supplémentaire). En outre, le Conseil n'a pas accepté que soient uniquement imprimées sur les paquets les teneurs maximums autorisées, au lieu de la teneur effective des cigarettes, comme dans la proposition modifiée. Il est évident que des avertissements de plus grande dimension pourraient avoir un impact encore plus sensible sur les consommateurs. Cependant, la Commission a estimé que l'acceptation de la position commune entraînerait néanmoins un progrès de l'harmonisation du marché intérieur tout en assurant un niveau plus élevé de protection de la santé publique grâce à une plus grande visibilité des avertissements.

    - Article 3: la proposition modifiée avait prévu, dans son article 3, paragraphe 4 une période de transition de trois années pour l'application des teneurs maximums en goudron, nicotine, et monoxyde de carbone aux cigarettes autres que celles mises en libre circulation ou commercialisées dans les États membres. Toutefois, la position commune vise à appliquer ces teneurs à toutes les cigarettes fabriquées dans les États membres au 1er janvier 2004, sans période de transition. La Commission a estimé que l'industrie avait un dossier convaincant en faveur d'une période de transition, point de vue que le Conseil n'a pas partagé. Néanmoins, la Commission a admis la démarche du Conseil, car elle assure un degré plus élevé d'harmonisation du marché intérieur et réduit la possibilité de contourner les dispositions de la directive.

    3.3. Nouvelles dispositions introduites par la position commune du Conseil et position de la Commission:

    - Préambule: le Conseil a modifié le préambule pour garantir une meilleure correspondance avec le texte de la directive, en fusionnant certains considérants et en éliminant d'autres, sans modifier sensiblement le contenu.

    - Article 5 (étiquetage): cet article a été modifié pour améliorer sa structure. Le Conseil a aussi introduit une disposition supplémentaire (à savoir le paragraphe 7), reprise de la directive 89/622/CEE, qui prévoit la possibilité d'indiquer l'autorité responsable du message d'avertissement. Néanmoins, cette indication doit obligatoirement être apposée en dehors du cadre de l'avertissement, de manière à ne pas réduire son impact.

    - Article 13: le paragraphe 2 a été modifié de manière à ce que les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de la directive puissent continuer à être commercialisés pendant une année après la date visée à l'article 13, paragraphe 1. Le délai a été réduit de moitié, mais il s'applique à présent au-delà du délai de transposition, et non plus de la date d'entrée en vigueur de la directive. Ceci assure une meilleure certitude juridique tout en donnant aux agents économiques un délai suffisant pour commercialiser les stocks existants de produits non conformes.

    - Annexe I (avertissements supplémentaires): le Conseil a introduit deux avertissements supplémentaires (nos 10 et 11).

    La Commission pourrait accepter ces nouvelles dispositions eu égard au fait que les changements apportés au préambule et à l'article 5 améliorent la présentation et la rédaction de ces dispositions. La mention de l'auteur ou de la source constitue actuellement une caractéristique des directives existantes. L'obligation de faire figurer la mention de l'auteur ou de la source à l'extérieur des avertissements garantit que l'impact du message ne sera pas atténué. Il est considéré que les avertissements supplémentaires de l'annexe I prennent en compte des éléments spécifiques, comme le fait d'orienter les fumeurs en matière de conseils pour arrêter de fumer. À ce propos, il est regrettable que le texte de l'avertissement n° 11 de l'annexe I ne mentionne pas les pharmacies, étant donné qu'elles dispensent les remèdes de substitution de la nicotine dans les États membres, sans exiger d'ordonnance dans de nombreux cas.

    3.4. Problèmes rencontrés dans l'adoption de la position commune:

    - Les délégations de trois États membres ont contesté le recours à l'article 95 du traité CE comme base juridique et l'application de l'article 3 de la proposition de directive aux produits fabriqués dans la Communauté et non destinés à la consommation intérieure.

    La Commission a exprimé son désaccord avec cette position, les trois directives qui font l'objet d'une refonte étant toutes fondées sur l'article 95 du traité. En outre, l'application de l'article 3 à tous les produits fabriqués dans la Communauté est nécessaire pour garantir que les dispositions de la directive ne soient pas contournées par des produits introduits en fraude ou par des importations/réimportations parallèles.

    4. Conclusions et remarques générales

    - La position commune reprend dans une large mesure les principaux éléments de la proposition initiale de la Commission mais ne tient pas pleinement compte des amendements présentés par le Parlement européen et acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée. Toutefois, la Commission soutient en conclusion la position commune parce qu'elle représente un progrès dans l'harmonisation des règles du marché intérieur, aboutissant à l'élimination d'obstacles réels et potentiels, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé publique.

    5. Déclarations de la Commission

    - La Commission a émis une déclaration concernant l'article 11 de la proposition modifiée de directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (création d'un groupe sur le tabac au sein du comité consultatif "Prévention du cancer"), annexée à la présente communication. Cette déclaration a été établie pour répondre à une demande de clarification des méthodes destinées à être utilisées par la Commission dans la rédaction du rapport prévu à l'article 11 de la directive.

    ANNEXE

    Déclaration de la Commission au procès-verbal du Conseil concernant l'article 11 de la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte)

    « La Commission est consciente des questions complexes qui sont abordées dans la proposition de directive, en particulier de la nécessité de veiller à ce que, lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 11 et des propositions dont ils pourraient être assortis, les données scientifiques, techniques et autres soient pleinement prises en compte. À cet effet, pour le premier rapport et les rapports suivants prévus à l'article 11, elle a l'intention de créer un groupe multidisciplinaire sur le tabac au sein de son comité consultatif "Prévention du cancer".

    Ce groupe fera appel à des experts scientifiques reconnus, indépendants du secteur du tabac, exerçant notamment dans des administrations des Etats membres, des organisations non gouvernementales et à l'Organisation mondiale de la santé. Il consultera le cas échéant les représentants de l'industrie du tabac.

    La Commission voudrait que ce groupe tienne sa première réunion avant la fin de l'année 2000.

    La question de l'élaboration d'une approche commune sur les ingrédients, visés à l'article 7 de la proposition, sera traitée en priorité lors de l'établissement du premier rapport de la Commission."

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