Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0402

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale

    /* COM/2000/0402 final - COD 2000/0169 */

    JO C 337E du 28.11.2000, p. 156–162 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0402

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale /* COM/2000/0402 final - COD 2000/0169 */

    Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0156 - 0162


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'accès du public à l'information environnementale

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION

    1.1 Considérations générales

    La présente proposition de directive sur l'accès à l'information environnementale, destinée à remplacer, après son adoption, la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement [1] a été préparée conformément à l'article 8 de cette directive, qui invite la Commission à présenter toute proposition de révision qu'elle juge appropriée à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive.

    [1] JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

    L'expérience acquise depuis le 1er janvier 1993, date ultime pour la transposition de la directive 90/313/CEE par les États membres, fait apparaître que cette directive a lancé un processus d'ouverture au public en ce qui concerne l'accès à l'information environnementale. Elle a agi comme catalyseur d'un changement dans l'approche des pouvoirs publics concernant le processus d'ouverture et de transparence. Les nouvelles possibilités offertes ont été utilisées dans l'ensemble de la Communauté, par les particuliers comme par divers organismes. L'amélioration de l'accès du public à l'information en matière d'environnement a contribué à sa sensibilisation croissante aux questions environnementales.

    Le processus d'ouverture lancé par la directive doit être poursuivi et redynamisé.

    L'objectif de la révision de la directive 90/313/CEE est triple:

    1) corriger les défauts apparus lors de la mise en oeuvre de la directive 90/313/CEE;

    2) ouvrir la voie à la ratification par la Communauté européenne de la convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, du fait de l'alignement de la proposition sur les dispositions pertinentes de cette convention;

    3) adapter la directive 90/313/CEE à l'évolution des technologies de l'information, en une sorte de directive "de deuxième génération" reflétant les changements intervenus dans les modalités de création, de collecte, de stockage et de transmission de l'information.

    L'expérience acquise a révélé divers défauts que la présente refonte vise à corriger, tout en clarifiant et en renforçant l'ensemble du dispositif.

    Les principales carences de la directive 90/313/CEE ont déjà été mises en lumière lors du processus de négociation entre les membres de la Commission économique pour l'Europe de la convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée par la Communauté et 14 États membres (l'Allemagne a signé le 21 décembre 1998) à Aarhus, au Danemark, le 25 juin 1998, lors de la quatrième conférence ministérielle "Un environnement pour l'Europe", ci-après dénommée la convention d'Aarhus.

    Le premier projet de la convention, qui a servi de point de départ aux négociations, s'inspirait largement de la directive 90/313/CEE. Les négociations ont permis aux États membres (ainsi qu'aux autres États qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe et les ONG) de débattre pour la première fois de l'accès du public à l'information en matière d'environnement, sur la base de l'expérience acquise dans l'application des législations nationales dans le domaine. Ces négociations ont ainsi fait fonction de forum dans le cadre duquel de nombreux points susceptibles d'être abordés en vue d'une révision de la directive 90/313/CEE ont déjà été examinés et ont fait l'objet d'un accord.

    Conformément à sa pratique normale, la Communauté européenne ne sera en position de ratifier la convention qu'une fois que la législation communautaire sera alignée sur celle-ci. La présente proposition de directive destinée à remplacer la directive 90/313/CEE arrive à point nommé pour mettre le droit communautaire en conformité avec les dispositions de la convention concernant l'accès à l'information en matière d'environnement.

    La proposition tient également compte des résultats du rapport sur l'expérience acquise dans l'application de la directive [2], que la Commission a adopté conformément à l'article 8 de la directive. Ce rapport est fondé sur les informations contenues dans les rapports communiqués à la Commission par les États membres en application de l'article 8. Il reprend également des suggestions formulées par les ONG et des références à la jurisprudence de la Cour européenne de justice en ce qui concerne la directive. Enfin, il contient également des informations sur la mise en oeuvre de la directive recueillies par la Commission elle-même dans le cadre du suivi et du contrôle du respect de la directive, en application de l'article 211 du traité.

    [2] COM (2000...) ....

    La proposition tient compte de l'évolution des technologies de l'information, et notamment de l'utilisation croissante des supports électroniques pour le stockage et la diffusion de l'information. Elle vise à adapter à la "révolution électronique" la législation communautaire dans le domaine de l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

    En raison des nombreux amendements proposés pour la directive 90/313/CEE, il a été jugé approprié, par souci de transparence accrue, de la remplacer plutôt que de la modifier. Cette approche offrira aux parties intéressées, et en particulier au public, un acte législatif unique et cohérent plutôt qu'une série de modifications isolées de la directive existante. Il y a toutefois lieu d'indiquer clairement dès le départ que l'acquis existant n'est pas négociable. Un tableau de correspondance est joint à la présente proposition.

    1.2 Objectifs environnementaux à atteindre

    L'article 2 du traité CE prévoit que la Communauté a pour mission, entre autres, de promouvoir un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. À cette fin, la Communauté doit mettre en oeuvre une politique dans le domaine de l'environnement (article 3, point l), du traité CE). Cette politique doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants:

    - la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;

    - la protection de la santé des personnes;

    - l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

    - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

    Donner au public accès à l'information en matière d'environnement est essentiel pour atteindre ces objectifs, contribuer à sensibiliser le public et susciter son intérêt pour les questions environnementales, et parvenir ainsi à une meilleure participation de la population aux processus de décision qui affectent sa vie quotidienne. Une population mieux informée est à même d'exercer un meilleur contrôle sur les pouvoirs publics dans l'exécution de leurs obligations en matière d'environnement, permettant ainsi d'assurer le plein respect du droit communautaire dans ce domaine.

    En outre, étant donné le caractère transfrontière de nombreux problèmes environnementaux, il est apparu particulièrement souhaitable d'adopter une approche harmonisée en matière d'information environnementale dans la Communauté. C'est ce qu'a permis la directive 90/313/CEE.

    La proposition vise à poursuivre la réalisation de ces objectifs et, parallèlement, à améliorer le processus d'ouverture engagé par la directive 90/313/CEE, à la lumière de l'expérience acquise dans son application pratique. De plus, en assurant la mise en conformité du droit communautaire aux dispositions de la convention d'Aarhus, la proposition s'intègre dans le processus qui doit aboutir à la ratification de cette convention par la Communauté.

    2. CHOIX ET JUSTIFICATION DE LA BASE LÉGALE

    Comme souligné plus haut, la proposition vise à poursuivre la réalisation des objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement définis à l'article 174 du traité CE. Elle est par conséquent basée sur l'article 175, par. 1 (procédure de co-décision) du traité, qui constitue la base légale spécifique de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement.

    3. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    3.1 Objectifs de l'action proposée en relation avec les obligations de la Communauté

    Aux termes de l'article 2 du traité CE, la Communauté compte parmi ses missions la promotion d'un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Á cet effet, la Communauté a développé depuis le milieu des années 1970 un acquis considérable dans le domaine de l'environnement.

    La mise en oeuvre et le contrôle du respect du droit communautaire en matière d'environnement incombe à la fois aux États membres et à la Commission. Le suivi de la transposition, de la conformité et de l'application effective de la législation environnementale communautaire incombe à la Commission, notamment en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 211, 226 et 228 du traité CE. Le contrôle du respect des exigences définies dans la législation communautaire relève en revanche de la responsabilité des États membres. L'accès du public à l'information en matière d'environnement est un instrument clé pour garantir l'application effective de l'acquis. Un accès plus large à l'information contribue en effet à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, et améliore ainsi la protection et la qualité de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté.

    En outre, la Communauté est depuis juin 1998 signataire de la convention d'Aarhus. En signant cette convention, la Communauté a démontré son engagement en vue d'améliorer encore l'efficacité de sa politique environnementale, notamment en sensibilisant davantage le public et en renforçant sa participation aux processus décisionnels. La ratification de la convention d'Aarhus est une priorité politique pour la Commission.

    La proposition vise à mettre en conformité le droit communautaire aux dispositions de la convention d'Aarhus concernant l'accès à l'information en matière d'environnement. Elle permettra à la Communauté de s'acquitter de ses obligations internationales et ouvrira la voie à la ratification de la convention par la Communauté européenne.

    3.2 Quelle est la dimension communautaire du problème-

    La Communauté a développé un corpus législatif considérable dans le domaine de l'environnement en vue d'atteindre les objectifs de la politique communautaire dans ce domaine fixés par le traité CE.

    La directive 90/313/CEE a marqué le début du processus de modification de l'approche des pouvoirs publics en matière d'ouverture et de transparence. L'amélioration de l'accès du public à l'information en matière d'environnement a contribué à sa sensibilisation aux questions environnementales. Les préoccupations du public en ce qui concerne la protection de l'environnement vont croissant. Les problèmes environnementaux ont très souvent une dimension transfrontière. Les citoyens, les ONG et la population en général devraient avoir accès à l'information en matière d'environnement aux mêmes conditions dans l'ensemble de la Communauté. Une action communautaire est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    3.3 Quelle est la solution la plus efficace, en comparant les moyens dont disposent les États membres et la Communauté-

    Une action au niveau communautaire est également requise du fait de la dimension transfrontière des problèmes environnementaux. Seule une action communautaire peut garantir l'application uniforme, dans les mêmes conditions essentielles, du droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Elle seule permettra en outre de garantir la mise à disposition et la diffusion systématiques d'informations environnementales auprès de l'ensemble de la population de la Communauté.

    En outre, l'action communautaire permettra de remplir les engagements internationaux de la Communauté découlant de la signature de la convention d'Aarhus et ouvrira la voie à la ratification de cette convention par la CE.

    En fixant les termes et conditions essentiels de l'exercice du droit d'accès à l'information environnementale pour l'ensemble de la CE, la Communauté renforcera un outil fondamental qui s'est avéré de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs définis par le traité dans le domaine de l'environnement.

    La proposition laisse aux États membres le choix des modalités d'accès à l'information en matière d'environnement, dans le respect du principe de subsidiarité.

    3.4 Quelle serait le coût de l'inaction de la Communauté-

    L'inaction de la Communauté aurait pour effet que celle-ci serait dans l'impossibilité de ratifier la convention d'Aarhus et ne pourrait donc pas s'acquitter de ses obligations internationales.

    3.5 De quels instruments dispose la Communauté pour réaliser les objectifs fixés-

    Lorsque les travaux de la Communauté dans le domaine de l'accès à l'information environnementale ont commencé, seule une minorité d'États membres possédait une législation nationale régissant l'accès à l'information dans ce domaine, et cette législation variait d'un État membre à l'autre. En raison de ces disparités et de la dimension transfrontière de nombreux problèmes environnementaux, une action communautaire a été jugée nécessaire. On a estimé à l'époque qu'une directive constituait le moyen le plus approprié pour atteindre l'objectif fixé. La directive 90/313/CEE fixe les conditions essentielles de mise à disposition de l'information en matière d'environnement dans la Communauté, en laissant aux États membres le choix des modalités précises.

    La directive 90/313/CEE a lancé un processus d'ouverture devant aboutir progressivement à l'abandon des pratiques administratives traditionnelles fondées sur le secret. La directive elle-même prévoit la possibilité de sa révision à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de son application. Cette révision devrait prendre la forme d'une nouvelle directive qui définira des conditions minimales améliorées pour l'accès à l'information en matière d'environnement dans l'ensemble de la Communauté. Elle indiquera également les informations minimales qu'il convient de mettre systématiquement à la disposition du grand public. La proposition laissera aux États membres le choix des modalités de mise à disposition de ces informations.

    3.6 Proportionnalité

    À l'époque de l'adoption de la directive 90/313/CEE, l'action communautaire dans ce domaine sous forme d'une directive a été jugé proportionnée à l'objectif visé. La directive fixe les conditions minimales d'accès à l'information en matière d'environnement, en laissant aux États membres le choix des modalités de la mise à disposition de ces données. La présente proposition vise à remplacer la directive 90/313/CEE. D'un point de vue juridique, la refonte de cette directive doit être réalisée par une autre directive. La proposition suit les mêmes principes que la directive 90/313/CEE. Elle fixe le cadre général du droit d'accès à l'information en matière d'environnement, ainsi que le type de données qu'il convient de mettre à disposition de manière systématique, tout en laissant aux États membres la définition des modalités de réalisation de ces objectifs.

    4. COÛTS DE LA MISE EN oeUVRE DE LA PROPOSITION POUR LES ÉTATS MEMBRES

    Conformément à l'article 9 de la directive 90/313/CEE, les États membres ont dû adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 1992.

    Il ne ressort pas des rapports nationaux que la mise en oeuvre de la directive 90/313/CEE ait entraîné de graves difficultés financières.

    Il peut donc être supposé que l'adoption de la présente proposition n'entraînera pas de coûts très importants. Il faut également rappeler que la proposition vise à mettre le droit communautaire en conformité avec la convention d'Aarhus, signée par tous les États membres. Certains États membres ont déjà fait part de leur intention de ratifier la convention en 2000. D'autres le feront en 2001/2002.

    Il faut préciser que, malgré ce qui précède et afin de tenir compte du développement de la "société de l'information", la proposition fait obligation aux États membres de recourir davantage aux technologies informatiques modernes pour mettre l'information à la disposition du public. Cette obligation pourrait nécessiter des dépenses supplémentaires dans un premier temps, ainsi qu'une augmentation des ressources humaines pour créer et gérer les systèmes, mais ces dépenses devraient être contrebalancées par la réduction des demandes directes d'information adressées aux pouvoirs publics, qui nécessitent du personnel qui se trouverait alors disponible pour la mise en oeuvre de la proposition.

    Une politique active de mise de l'information à la disposition de la population par l'intermédiaire de la technologie informatique moderne devrait permettre de laisser les demandeurs effectuer eux-mêmes directement leurs recherches d'information, ce qui réduirait d'autant les coûts administratifs induits par le traitement des demandes écrites individuelles d'accès à l'information en matière d'environnement. Elle améliorera également dans la population la compréhension du fonctionnement des autorités publiques, et partant, sa confiance dans celles-ci.

    Malgré ce qui précède, il a également été suggéré qu'une approche plus volontariste en matière de diffusion de l'information entraîne une augmentation et une complexification des demandes d'information, qui sont alors pratiquement impossibles à satisfaire par une fourniture active de données. Certaines autorités publiques ont ainsi fait davantage de publicité autour des informations environnementales qu'elles détiennent, notamment lors de campagnes spécifiques mettant en oeuvre les technologies modernes de l'information. L'intérêt du public s'est ainsi accru et les demandes se sont multipliées, prouvant ainsi pour une part que l'amélioration de l'accès contribue effectivement à sensibiliser le public aux questions environnementales, ce qui constitue un des principaux objectifs. Il convient cependant de reconnaître que cette approche a entraîné une augmentation des coûts de fonctionnement du système. Ce coût est déjà supporté par les États membres, car il semble que la majorité d'entre eux a davantage recours aux technologies informatiques modernes afin de rendre publique et de diffuser l'information en matière d'environnement. La proposition vise à refléter cette tendance en adaptant la législation communautaire à la "révolution électronique". Elle définira le minimum d'information environnementale qu'il convient de rendre systématiquement publique et de diffuser auprès du grand public dans l'ensemble de la Communauté à l'aide des technologies informatiques modernes. De ce point de vue, on peut tabler sur le fait que l'adoption de la présente proposition n'entraînera pas d'augmentation des coûts nettement supérieure à celle qui est déjà survenue dans les États membres du fait de leur adaptation aux nouvelles technologies.

    Le champ d'application de la proposition englobe certains organismes n'appartenant pas au secteur public et assurant des services d'intérêt économique général affectant l'environnement. Dans certains cas, ces organismes étaient auparavant dans le secteur public et étaient soumis à des obligations aux termes de la directive 90/313/CEE. Dans d'autres cas, ces organismes sont les successeurs d'autorités ou d'organismes qui étaient soumis à ces obligations. Dans ce contexte, la disposition prévoyant que les organismes qui assurent des services d'intérêt général susceptibles d'affecter l'environnement continuent d'être tenus de donner accès aux informations environnementales ne devrait pas, en général, entraîner de forte augmentation des coûts. Toute augmentation devrait être contrebalancée par le bénéfice d'une plus grande transparence en matière d'information. Les remarques qui précèdent en relation avec l'évolution de la technologie et la "société de l'information" s'appliquent aussi bien aux organismes publics que privés.

    5. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES

    Le réseau de l'UE pour la mise en oeuvre du droit communautaire (IMPEL) a organisé le 26 janvier 1998 un séminaire sur la mise en oeuvre de la directive. Y ont participé des représentants d'IMPEL, de la Commission, des autorités publiques et des ONG concernées par l'environnement dans les États membres et dans les pays candidats à l'adhésion. Il a permis un échange fructueux de vues sur la base de l'expérience acquise par les participants dans l'application de la directive.

    Un rapport a été établi à l'issue de ce séminaire, reprenant la teneur des discussions et s'appuyant également sur les travaux réalisés au cours d'une période de cinq années en collaboration avec les experts des États membres. Ce rapport contient des recommandations concernant la révision de la directive.

    La direction générale "Environnement" a diffusé le 17 décembre 1999 un document de travail qui fixait les principes susceptibles de fonder la révision de la directive 90/313/CEE. Afin d'assurer une consultation aussi large que possible, ce document a été diffusé auprès des États membres, des coordonnateurs IMPEL, des organisations non gouvernementales et des associations d'entreprises. Des réunions informelles ont été organisées au début de l'an 2000 avec ces parties intéressées, en vue de finaliser un projet de proposition de révision de la directive 90/313/CEE.

    5.1 États membres

    Une réunion informelle tenue le 31 janvier 2000 avec des représentants des États membres et des coordonnateurs d'IMPEL a permis d'examiner les principes susceptibles de fonder la révision de la directive 90/313/CEE. Les participants à cette réunion ont été invités à présenter des commentaires écrits dans un délai de deux semaines. Au moment de l'élaboration du projet, seuls l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni avaient présenté des observations écrites sur les idées avancées dans le document de travail.

    5.2 Organisations non gouvernementales

    À la suite du séminaire sur la mise en oeuvre de la directive 90/313/CEE organisé par IMPEL en janvier 1998, la société néerlandaise Stichting Natuur en Milieu a élaboré un document intitulé "Recommandations pour la révision et la refonte de la directive 90/313/CEE" auquel il est fait référence dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive 90/313/CEE.

    Une réunion informelle tenue le 15 janvier 2000 avec des organisations non gouvernementales a permis d'examiner les idées concernant la révision de la directive 90/313/CEE avancées dans le document de travail de la DG "Environnement".

    Les ONG ont été invitées à remettre des commentaires écrits dans un délai de trois semaines. Elles ont présenté un document unique commentant les propositions du document de travail.

    5.3 Industrie

    Une réunion informelle avec plusieurs associations d'entreprises s'est également tenue le 15 janvier 2000 pour recueillir les remarques de ces associations sur les principes de la révision de la directive 90/313/CEE.

    Les associations industrielles ont été invitées à remettre leurs commentaires écrits sur les idées avancées dans le document de travail. Au moment de l'élaboration du projet, aucune contribution écrite n'avait été reçue.

    La proposition tient compte, au besoin, des remarques orales et écrites formulées par les parties intéressées consultées.

    6. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

    Objectif (article premier)

    L'objectif du présent document est double: d'une part, garantir le droit d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ou pour leur compte, et définir les conditions de l'exercice de ce droit; d'autre part, veiller à ce que l'information en matière d'environnement soit systématiquement diffusée auprès du public ou mise à sa disposition, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques.

    Contrairement à la directive 90/313/CEE, qui assurait la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, il a été jugé plus approprié d'établir un droit d'accès à cette information. L'établissement de ce droit aligne la législation communautaire sur la convention d'Aarhus.

    Enfin, la proposition vise également à garantir que l'information en matière d'environnement soit systématiquement diffusée auprès du public ou mise à sa disposition. En vue de garantir que la proposition tienne compte des changements intervenus ou en cours dans le domaine des technologies de l'information, il est souligné qu'il convient d'utiliser les technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques.

    Définitions (Article 2)

    Information environnementale

    Bien que la directive 90/313/CEE contienne déjà une définition large de l'information environnementale, l'expérience révèle que la définition doit être plus complète encore, et plus explicite, afin d'englober certaines catégories d'informations liées à l'environnement mais exclues du champ d'application de la directive du fait d'une interprétation trop restrictive. Il convient en particulier d'indiquer clairement que la définition englobe les données concernant les émissions, les déversements et les autres rejets dans l'environnement ainsi que les organismes génétiquement modifiés. En outre, la définition a été clarifiée de manière à faire expressément référence à la santé de l'homme et à sa sécurité, dans la mesure ou celles-ci sont ou sont susceptibles d'être affectées par l'état de l'environnement. L'article 174 du traité CE stipule que la protection de la santé des personnes est un des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement; il apparaît donc approprié de saisir l'occasion de cette révision pour inclure dans la définition cet élément important de la politique communautaire en matière d'environnement.

    La définition mentionne expressément les analyses coût-bénéfice et autres utilisées dans le cadre des activités et des mesures affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement. Cela lèvera les incertitudes mises en lumière au cours de la révision en ce qui concerne l'inclusion, dans la définition, des informations économiques et financières.

    Les modifications précitées alignent la législation communautaire sur la définition de l'information sur l'environnement inscrite dans la convention d'Aarhus.

    Pouvoirs publics

    La directive 90/313/CEE s'applique aux pouvoirs publics ayant des responsabilités et possédant des informations en matière d'environnement. L'article 6 de cette directive prévoit que celle-ci s'applique aux organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par des autorités publiques. Le principe qui fonde cette disposition est que l'accès du public à l'information relative à l'environnement ne devrait pas être affecté par la délégation de responsabilités d'une autorité publique à d'autres organismes.

    L'expérience montre que le sens exact de l'expression "ayant des responsabilités en matière d'environnement" a donné lieu à de nombreux litiges. Une interprétation étroite de ce libellé a abouti à exclure certains organismes du champ d'application de la directive, du fait qu'ils n'avaient pas de responsabilités en matière d'environnement, mais plutôt dans des domaines tels que les transports et l'énergie. De ce fait, on a parfois jugé que les informations détenues par ces organismes n'entraient pas dans le champ d'application de la directive. Afin de résoudre les problèmes soulevés par de telles situations, on a considéré approprié, dans le cas du gouvernement ou de l'administration publique, de retirer de la nouvelle directive l'expression "ayant des responsabilités en matière d'environnement". Dans le cas d'organismes ou de personnes ayant des responsabilités ou des fonctions, ou assurant des services, sous le contrôle du gouvernement ou de l'administration publique, il est considéré approprié d'inclure les cas de responsabilités, de fonctions ou de services liés aussi bien indirectement que directement à l'environnement.

    Le changement qui vient d'être évoqué au paragraphe précédent respecte également le principe d'intégration établi par l'article 6 du traité CE. Cet article stipule que la protection de l'environnement doit être intégrée dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable. L'application de ce principe implique que les autorités publiques détiendront davantage d'informations en matière d'environnement, qu'elles aient ou non des responsabilités expresses ou directes en matière d'environnement.

    Du fait de la privatisation et des nouvelles modalités de prestation de services, les services d'intérêt général en matière d'environnement traditionnellement assurés par les pouvoirs publics sont de plus en plus souvent repris par des organismes qui ne font pas partie du secteur public. Ces services sont notamment ceux de la fourniture de gaz, d'électricité et d'eau, ainsi que les transports. Il résulte de cette évolution que, dans certains États membres, ces services sont encore assurés par des administrations ou des entreprises publiques, tandis que, dans d'autres, ils incombent à des organismes du secteur privé. Ces organismes n'entrent pas dans la définition d'"autorité publique" qui figure dans la directive 90/313/CE ou à l'article 2, par. 2 de la convention d'Aarhus.

    Néanmoins, les services assurés sont essentiellement les mêmes, et les informations également, que les prestataires soient publics ou privés. En l'absence de disposition allant au-delà de ce que requiert la ratification de la convention d'Aarhus, la population de certains États membres disposera d'un droit d'accès qui sera refusé à la population des autres États membres. En outre, il se peut que, à l'intérieur d'un même État membre, un service d'intérêt général soit assuré par une autorité publique sur une partie du territoire, et par un organisme privé sur une autre partie. Il n'est pas souhaitable, en termes de protection de l'environnement, que de telles incohérences existent entre les États membres ou à l'intérieur de ceux-ci, du seul fait de la réorganisation de la prestation de ces services. Il convient de veiller à ce que les organismes relevant aujourd'hui du secteur privé donnent accès à l'information environnementale dans les mêmes conditions que les autorités publiques assurant des services analogues. C'est pourquoi la proposition inclut, dans la définition des autorités publiques, les personnes morales chargées par la loi, ou par arrangement avec d'autres autorités publiques, de la prestation de services d'intérêt économique général affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement.

    Dans de nombreux cas, l'expérience montre que les informations environnementales que les autorités publiques sont habilitées à détenir de leur propre chef sont conservées physiquement pour leur compte par d'autres entités. L'accès à ces informations peut être demandé par le public. Les autorités publiques ne devraient pas avoir la faculté de refuser l'accès à ces informations au seul motif qu'elles ne se trouvent pas physiquement en leur possession. La proposition prévoit que, lorsque les informations existent et sont conservées pour le compte de l'autorité publique concernée par arrangement avec une autre personne ou organisme, elles doivent être mises à dispositions par l'autorité publique selon la procédure normale.

    La définition d'"autorité publique" dans la proposition n'englobe pas les organismes agissant dans l'exercice de fonctions judiciaires ou législatives, lorsque et dans la mesure où elles agissent dans leur capacité judiciaire ou législative.

    La proposition comporte une définition du "demandeur".

    Accès sur demande à l'information environnementale (article 3)

    Aux termes de la directive 90/313/CEE, les pouvoirs publics sont tenus de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale sur sa demande et sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt. L'idée à la base de cette disposition est que le demandeur n'a pas à expliquer à l'autorité publique la raison de son intérêt pour l'information demandée.

    Les termes "faire valoir" utilisés dans la directive 90/313/CEE ont soulevé quelques difficultés. Afin de les aplanir, il semble plus approprié de le remplacer par le mot "déclarer". Cette modification correspond mieux à l'idée à la base de la directive, ainsi qu'aux obligations découlant de la convention d'Aarhus.

    En ce qui concerne les délais, la directive 90/313/CEE fixe une période maximale de deux mois pour la "réponse" de l'autorité publique à un demandeur. Le terme "répond" utilisé dans la directive 90/313/CEE a soulevé quelques difficultés. Certains États membres ont considéré que la directive leur permet de simplement réagir à une demande dans un délai de deux mois, en indiquant que l'information va être mise à disposition, mais sans préciser quand cette mise à disposition sera effective. La Commission considère qu'une meilleure interprétation est de considérer que l'information demandée doit être soit mise à disposition soit refusée dans le délai fixé par la directive.

    La directive 90/313/CEE vise à garantir l'accès à l'information en matière d'environnement. L'élément temporel est bien sûr très important pour que les obligations incombant aux autorités publiques se traduisent dans les faits. Si l'on interprète le délai de deux mois comme s'appliquant uniquement à une réponse de l'autorité publique promettant l'information, la directive n'atteint pas son objectif. En effet, le demandeur n'a alors aucune certitude juridique concernant l'obtention effective de l'information demandée.

    À la lumière de ce qui précède, il apparaît nécessaire de clarifier le champ d'application de cette disposition. Ainsi, la proposition remplace le mot "répond" par les mots "met à disposition", qui correspondent mieux à l'idée à la base de la directive. Cette modification est conforme à la convention d'Aarhus.

    L'accès à l'information en matière d'environnement dans des délais raisonnables est un des éléments essentiels dont dépend la réussite du système défini dans la proposition. Dans les conditions proposées, les autorités publiques sont tenues de mettre à disposition l'information dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, au lieu des deux mois prévus dans la directive 90/331/CEE. Il faut néanmoins reconnaître que, dans certains cas, les bouleversements intervenus dans les modalités de stockage et de transmission de l'information permettront aux autorités publiques de répondre dans des délais beaucoup plus courts, voire même dès réception d'une demande dans certains cas. Cela étant posé, il convient également de tenir compte du fait que le volume et la complexité des informations demandées peuvent être tels que les autorités publiques ne soient pas en mesure d'honorer la demande dans le délai d'un mois. Pour de tels cas, la possibilité de prolonger le délai jusqu'à un mois supplémentaire est inscrite dans la proposition. Le demandeur doit être informé dès que possible d'une telle prolongation et de ses motifs.

    Dans certains cas, le demandeur peut indiquer volontairement qu'il sollicite les informations en cause dans un but précis. Les autorités publiques doivent alors déployer des efforts raisonnables en vue de permettre au demandeur de réaliser son objectif.

    La situation qui vient d'être évoquée apparaîtra plus clairement à l'aide d'un exemple. Supposons qu'un demandeur sollicite des informations environnementales aux fins d'une procédure de consultation publique, telle que celle prévue par la directive 85/337/CEE du Conseil [3], du 27 juin 1985, relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 [4], ou celle prévue par la directive 96/61/CE [5] du Conseil,du 24 septembre 1996, concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution. Conformément au principe de subsidiarité, il incombe aux États membres de fixer les délais dans lesquels le public doit présenter ses commentaires.

    [3] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

    [4] JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

    [5] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

    Il faut noter tout d'abord que, afin de garantir une participation effective et substantielle de la population, ces directives dressent la liste des informations qui doivent dans tous les cas être mises à la disposition du public aux fins du processus de consultation. Le public peut toutefois demander des compléments d'information environnementale liés au projet ou à l'activité en cause, sur la base de la directive 90/313/CE. Le délai d'un mois pour la fourniture des informations environnementales par les autorités publiques peut alors signifier que les informations peuvent être transmises trop tard pour servir au demandeur aux fins de la procédure de consultation.

    La proposition vise à remédier à ce type de situation en permettant, d'une part, au demandeur, s'il le souhaite, d'indiquer l'objet motivant la demande d'information et, d'autre part, en faisant obligation aux autorités publiques de déployer des efforts raisonnables pour transmettre l'information en temps utile pour l'objet indiqué.

    La directive 90/313/CEE ne comportait aucune disposition concernant la forme ou le format dans lequel devait être communiquée l'information. L'expérience a montré que les demandeurs ont parfois des difficultés à obtenir les informations sous la forme ou dans le format le plus commode. La proposition impose donc aux autorités publiques l'obligation de communiquer les informations sous la forme ou dans le format demandé, y compris sous forme de copies. Cette obligation ne s'applique pas si l'information est déjà publiquement disponible sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur, ou si l'autorité publique a des raisons de préférer mettre l'information à disposition sous une autre forme dans un autre format. En pareil cas, les raisons de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont communiquées au demandeur.

    Afin de s'acquitter de cette obligation, les autorités publiques devront s'efforcer dans une mesure raisonnable de conserver les informations environnementales qu'elles détiennent sous des formes ou dans des formats aisément reproductibles et accessibles par les télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques.

    Les États membres ont obligation de définir les modalités de mise à disposition effective de l'information en matière d'environnement. Une liste indicative de ces modalités est incluse dans la proposition, conformément au principe de subsidiarité. Les États membres devront veiller à ce que le public soit correctement informé de ses droits aux termes de la nouvelle directive proposée.

    Dérogations (article 4)

    La directive 90/313/CEE établit le principe général de l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Toutefois, afin de protéger certains intérêts légitimes, il convient de prévoir des dérogations pour certains types d'information. Ces dérogations doivent être strictement limitées afin de ne pas affaiblir le principe général de l'accès et de permettre la réalisation de l'objectif visé.

    La proposition inclut une disposition qui permet aux autorités publiques de refuser l'accès à des informations qu'elles ne détiennent pas et que personne ne détient pour leur compte. La proposition prévoit également l'obligation, pour l'autorité publique à laquelle la demande est adressée, de la transférer aussi rapidement que possible à toute autre autorité qui, à sa connaissance, détient les informations demandées, et d'en informer le demandeur.

    Les autorités publiques devraient également avoir la faculté de refuser l'accès à l'information environnementale lorsque les demandes sont manifestement abusives ou formulées de manière trop générale. Les demandes manifestement abusives seraient toutes celles assimilées dans les législations nationales, sous divers vocables, à un abus de droit. En outre, le respect de la demande peut impliquer pour l'autorité publique un coût ou un effort disproportionné, ou bien faire obstacle au déroulement normal des activités de l'autorité publique ou interférer de manière importante avec celui-ci. Les autorités devraient avoir la faculté de refuser l'accès en pareil cas, afin de préserver leur propre fonctionnement.

    Il conviendrait également de laisser aux autorités publiques la possibilité de poursuivre des réflexions internes. C'est pourquoi les autorités publiques seront habilitées à rejeter les demandes concernant des documents en cours de finalisation ou des communications internes. En pareil cas, l'intérêt public servi par la divulgation des informations en cause doit être pris en compte.

    La directive 90/313/CEE contient une liste détaillée des motifs que peuvent invoquer les autorités publiques pour refuser de communiquer l'information. Les États membres n'étaient pas obligés de transposer tous ces motifs, mais pratiquement tous l'ont fait. Les dérogations de la directive 90/313/CEE étaient libellées en termes généraux, et l'expérience a montré que cela entraînait des difficultés.

    Aux termes de la directive 90/313/CEE, les autorités publiques ont la possibilité de refuser l'accès à l'information en matière d'environnement simplement si la divulgation a trait à l'un des intérêts légitimes énumérés à l'article 3. Afin d'améliorer les dispositions concernant les dérogations, la proposition stipule que la divulgation des informations ne peut être refusée que si elle porte atteinte aux intérêts légitimes visés. Il va sans dire que, conformément à un principe bien établi du droit communautaire, les dérogations seront interprétées dans un sens restrictif afin de ne pas saper le principe du droit d'accès à l'information environnementale.

    Enfin, la proposition institue également l'obligation de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt particulier servi par la non-divulgation. L'accès à l'information doit être accordé lorsque l'intérêt général est supérieur à l'intérêt protégé par la confidentialité. Toutefois, la proposition précise qu'en la matière les États membres doivent veiller au respect des dispositions de la directive 95/46/CE [6] du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

    [6] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    Dans ce cadre, si l'autorité publique à laquelle une demande a été adressée juge que l'intérêt public servi par la divulgation importe plus que la confidentialité des données personnelles en cause, elle doit informer l'autorité nationale compétente en matière de protection des données, créée en application de l'article 28 de la directive 95/46/CE, de la demande reçue et de son intention de divulguer des donnés personnelles à des tiers. Cette notification aux autorités nationales en matière de protection des données n'intervient bien sûr que dans les cas où l'autorité publique a décidé que des motifs suffisant justifient l'accès à des informations environnementales comprenant des données personnelles. En d'autres termes, la notification est nécessaire dans les cas où l'autorité publique a décidé que la dérogation s'applique, ou que les données personnelles peuvent être séparées et que l'accès au reste des informations demandées peut être accordé. Par rapport à la directive 90/313/CEE, la proposition reformule les intérêts légitimes qui doivent être protégés, afin de clarifier leur étendue dans le même sens que les dérogations prévues dans la convention d'Aarhus.

    En ce qui concerne la dérogation protégeant la confidentialité des informations commerciales et industrielles, la proposition stipule que les États membres ne peuvent l'invoquer pour instituer la possibilité de rejeter une demande liée à des informations concernant les émissions, déversements ou autres rejets dans l'environnement soumis à des dispositions du droit communautaire.

    En ce qui concerne la dérogation liée aux droits de propriété intellectuelle, il faut remarquer que, si l'accès à des informations environnementales couvertes par un tel droit est accordé, le demandeur doit respecter le droit de propriété intellectuelle pertinent régissant la manière dont il utilise les informations en cause. Cela signifie généralement qu'il ne peut reproduire ou exploiter les données à d'autres fins économiques sans l'autorisation préalable du titulaire du droit.

    La proposition fait obligation aux autorités publiques de mettre à disposition une partie des informations demandées lorsqu'il est possible de séparer les informations entrant dans le champ des dérogations des autres informations demandées.

    Lorsque la réponse à une demande d'information est un refus, l'article 3, par. 4, de la directive fait obligation de donner au demandeur les motifs de ce refus. Les rapports nationaux révèlent que plusieurs États membres, dans leur législation de transposition, ont prévu que l'absence de réponse dans les délais prévus vaut refus. La justification d'une telle disposition est la nécessité, dans l'ordre juridique national, qu'une décision, même fictive, soit prise pour que la personne ayant fait la demande puisse introduire un recours à l'expiration du délai légal. La Commission est d'avis que cette nécessité juridique ne devrait pas dispenser les autorités publiques ni les autres organismes de leur obligation de motiver tout refus dans les délais fixés par la directive. Afin de clarifier ce point, la proposition fait obligation aux autorités publiques de donner au demandeur, dans les délais précités, notification écrite de leur refus de communiquer tout ou partie des informations demandées. La notification doit préciser les raisons de ce refus et comporter des renseignements sur la procédure de recours prévue en pareil cas.

    Redevance (article 5)

    La directive 90/313/CEE permet aux autorités publiques de soumettre à redevance la fourniture d'informations, mais impose également que cette redevance ne dépasse pas un montant raisonnable. L'expérience montre qu'en règle générale les redevances exigées par les autorités publiques sont raisonnables. On a cependant constaté des redevances excessives dans certains cas.

    La proposition comporte une disposition semblable, mais afin de lever les incertitudes concernant le montant de la redevance, il est fait obligation aux autorités publiques de rendre public et de communiquer au demandeur un tableau des redevances applicables, en précisant les conditions dans lesquelles ces redevances s'appliquent ou non, ainsi que les cas où le paiement préalable de la redevance peut être demandé. En outre, les autorités publiques doivent publier et mettre à disposition des informations sur les circonstances dans lesquelles une redevance peut être perçue ou non, et sont libres, conformément au principe de subsidiarité, de fixer les modalités de mise en oeuvre de la disposition. Il faut noter que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les autorités publiques n'ont pas la faculté de percevoir une redevance lorsque la demande est rejetée.

    Il convient enfin de noter que la proposition stipule que l'accès aux registres ou aux listes ainsi que la consultation sur place doivent être gratuits. Les autorités ne doivent pas exiger le paiement à l'avance, avant la communication des informations.

    Accès à la justice (article 6)

    Le droit d'accès à l'information en matière d'environnement prévu dans la proposition resterait lettre morte si les demandeurs étaient sans recours contre les actes ou les omissions des autorités publiques en relation avec leur demande.

    La directive 90/313/CEE accorde à la personne qui considère que sa demande a été indûment rejetée ou ignorée par une autorité publique, ou que la réponse de celle-ci n'est pas satisfaisante, le droit d'introduire un recours judiciaire ou administratif contre la décision, conformément à l'ordre juridique applicable.

    La proposition contient une disposition semblable, adaptée de manière à correspondre aux obligations internationales contractées par la signature de la convention d'Aarhus.

    Premièrement, l'article 6 proposé fait expressément référence au fait que tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée ou n'a pas fait l'objet d'une réponse appropriée, ou que les dispositions applicables de la directive n'ont pas été respectées, peut introduire un recours auprès d'un tribunal ou d'une autre instance établie par la loi habilitée à connaître de la légalité des actes ou omissions de la puissance publique.

    Outre la procédure de recours susmentionnée, les États membres doivent veiller à ce que les demandeurs aient accès à une autre procédure de recours selon laquelle les actes ou omissions de l'autorité publique concernée peuvent être soit reconsidérés par cette autorité, soit réexaminés par un autre organisme établi par la loi. Il est prévu que cette procédure soit rapide et peu coûteuse, voire gratuite. Cette disposition est motivée par le fait que les procédures [Je suggère de supprimer « appeal » en anglais si vous voulez conserver la concordance linguistique] judiciaires sont en général coûteuses ou longues.

    L'ensemble de ces dispositions renforce le droit de recours contre un acte ou une omission d'une autorité publique en relation avec une demande, ce qui correspond à l'objet de la directive proposée, à savoir assurer un droit effectif d'accès à l'information en matière d'environnement.

    Diffusion de l'information environnementale (article 7)

    La directive 90/313/CEE avait principalement pour objet ce que l'on appelle la "fourniture passive" d'information, c'est-à-dire la divulgation d'informations sur demande par une autorité publique. Elle ne contenait qu'une seule et brève disposition relevant de la "fourniture active" d'information, c'est-à-dire les informations que les autorités publiques doivent mettre à la disposition du public dans le cours normal de leurs activités. Aux termes de cette disposition, les États membres ont obligation de fournir au public des informations générales sur l'état de l'environnement, par des voies telles que la publication périodique de rapports descriptifs.

    Comme on l'a déjà indiqué, l'amélioration de l'accès du public à l'information en matière d'environnement a contribué à sa sensibilisation croissante aux questions environnementales. Cela devrait entraîner une amélioration de la protection de l'environnement. C'est pourquoi il convient de donner un nouvel élan à la diffusion active de l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci. À cette fin, il y a lieu d'utiliser les technologies de télécommunication informatique ou électroniques disponibles.

    Afin de garantir que le grand public soit informé dans l'ensemble de la Communauté, la proposition contient une liste non exhaustive des catégories d'informations en matière d'environnement qu'il convient de mettre à disposition et de diffuser systématiquement dans tous les cas dans l'ensemble de la Communauté.

    Afin de tenir compte des développements survenus dans le domaine de la "société de l'information", la proposition fait obligation aux autorités publiques de consacrer des efforts raisonnables à la mise à disposition de l'information en matière d'environnement, notamment les informations appartenant aux catégories énumérées dans la proposition, sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par les réseaux de télécommunication informatique tels qu'Internet. Les modalités de mise à disposition et de diffusion, telles que la création de sites Web, sont laissées au choix des États membres, conformément au principe de subsidiarité.

    Si les autorités publiques ont davantage recours aux nouveaux moyens de télécommunication, tels qu'Internet, et rendent l'information en matière d'environnement accessible par ces moyens, on devrait observer une diminution des demandes directement adressées à ces autorités, le public étant alors à même d'accéder directement à l'information qu'il recherche. Par ailleurs, et comme on l'a déjà souligné, il faut garder à l'esprit que ce type d'approche volontariste contribue à sensibiliser le public aux questions environnementales. Les autorités publiques peuvent dans certains cas être confrontées à des demandes de plus en plus complexes d'information en matière d'environnement qui peuvent entraîner des difficultés pratiques.

    Sans préjudice de toute obligation de faire rapport découlant de la législation communautaire, la proposition impose également la publication, à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années, de rapports nationaux, régionaux ou locaux (suivant le cas) sur l'état de l'environnement. Ces rapports devront comporter des informations sur la qualité de l'environnement et les pressions qu'il subit.

    La proposition prévoit aussi que les autorités publiques doivent diffuser, immédiatement, toute information qu'elles détiennent et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être directement affectée par une menace imminente pour la santé humaine ou l'environnement de prendre des mesures destinées à prévenir ou atténuer les conséquences possibles associées à cette menace. Cette disposition s'applique sans préjudice de toute obligation spécifique dans ce domaine découlant de la législation communautaire.

    La proposition fait obligation aux États membres de veiller, dans la mesure du possible, à ce que toutes les données mises à disposition, diffusées ou publiées en application de l'article 7 soient claires et compréhensibles. Cette disposition, tout en reconnaissant que certaines informations peuvent être très techniques, est importante, pour que le public soit à même de comprendre les données diffusées.

    Les obligations imposées par cet article font toutefois l'objet des mêmes dérogations que les demandes d'information aux termes de l'article 3.

    Procédure de révision (article 8)

    La directive 90/313/CEE prévoit une évaluation et une procédure de révision à la lumière de l'expérience acquise dans son application pratique quatre ans après la date limite pour la transposition. À cette fin, les États membres ont l'obligation de faire rapport à la Commission sur la mise en oeuvre de la directive.

    La proposition contient une disposition analogue qui permettra une révision cinq ans après la date limite de transposition.

    Dispositions supplémentaires (articles 9 à 12)

    La proposition fait obligation aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard [date à préciser]. Elle comporte également une disposition abrogeant la directive 90/313/CEE à cette même date. Enfin, une disposition indique que toutes les références à la directive 90/313/CEE doivent être lues comme des références à la nouvelle directive.

    2000/0169 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'accès du public à l'information environnementale

    [Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE]

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission [7],

    [7] JO C ...

    vu l'avis du Comité économique et social [8],

    [8] JO C ...

    vu l'avis du Comité des régions [9],

    [9] JO C ...

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [10],

    [10] JO C ...

    considérant ce qui suit :

    (1) L'accès du public à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques contribue à la sensibilisation accrue aux questions environnementales et améliore ainsi la protection de l'environnement.

    (2) La directive 90/313/CEE [11] du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement a lancé en ce qui concerne l'accès du public à l'information en matière d'environnement un processus d'ouverture qu'il convient de promouvoir et de poursuivre.

    [11] JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

    (3) L'article 8 de cette directive fait obligation aux États membres de remettre à la Commission un rapport sur l'expérience acquise, à la lumière duquel la Commission présente elle-même au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de toute proposition de révision qu'elle considère appropriée.

    (4) Le rapport [12] prévu à l'article 8 de cette directive met en lumière les problèmes concrets rencontrés dans l'application pratique de la directive et a été adopté par la Commission le .....

    [12] COM (2000) ...

    (5) La Communauté européenne a signé le 25 juin 1998 la convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ("la convention d'Aarhus") et les dispositions du droit communautaire doivent être mises en conformité avec cette convention en vue de la ratification de celle-ci par la Communauté.

    (6) Il est approprié, en vue d'une transparence accrue, de remplacer la directive 90/313/CEE plutôt que de la modifier, de manière que les parties intéressées disposent d'un texte unique, clair et cohérent.

    (7) Les disparités entre les dispositions législatives en vigueur dans les États membres relatives à l'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques peuvent créer des inégalités à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne l'accès à cette information ou les conditions de la concurrence.

    (8) Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale dans la Communauté ait le droit d'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de déclarer un intérêt.

    (9) Il est également nécessaire de veiller à ce que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent systématiquement auprès du grand public des informations environnementale, notamment au moyen des technologies disponibles de télécommunication informatique et/ou électroniques.

    (10) La définition de l'information environnementale devrait être élargie de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant à l'état de l'environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement, aux mesures ou activités destinées à les protéger, aux émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement, ainsi qu'aux analyses coût/bénéfice et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, à l'état de santé de l'homme, à sa sécurité, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou susceptibles d'être affectés par un de ces éléments.

    (11) Afin de tenir compte du principe énoncé à l'article 6 du traité, selon lequel les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté, il convient d'étendre la définition des autorités publiques de manière à englober expressément le gouvernement et les autres administrations publiques aux niveaux national, régional ou local, qu'elles aient ou non des responsabilités particulières en matière d'environnement, et d'autres personnes ou organismes exerçant des fonctions ou assurant des services liés directement ou indirectement à l'environnement sous le contrôle du gouvernement ou d'une administration publique.

    (12) Les services d'intérêt général traditionnellement assurés par les autorités publiques ou par les entreprises publiques sont de plus en plus réalisés par des organismes qui ne font plus partie du secteur public; ces organismes détiennent des informations environnementales auxquelles il convient que le public continuent d'avoir un droit d'accès; en l'absence de disposition particulière, la population de certains États membres n'aura plus de droit d'accès à l'information environnementale détenue par ces organismes; en termes de protection de l'environnement, il n'est pas souhaitable que de telles incohérences apparaissent entre les États membres, voire même à l'intérieur d'eux, du seul fait de la réorganisation de ces services; c'est pourquoi il convient d'étendre le champ d'application de la présente directive aux personnes morales chargées par la loi, ou dans le cadre d'arrangements avec d'autres autorités publiques, de l'exploitation de services d'intérêt économique général qui affectent ou sont susceptibles d'affecter l'environnement.

    (13) Compte tenu des modalités de stockage physique des informations environnementales, il convient que les informations détenues pour le compte d'autorités publiques par d'autres organismes dans le cadre d'arrangements entre ces autorités et ces organismes entrent également dans le champ d'application de la directive;

    (14) Il convient que l'information environnementale soit mise à la disposition des demandeurs dès que possible et dans un délai raisonnable; dans certaines circonstances où un demandeur indique volontairement qu'il demande les informations dans un but particulier, il convient que les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour que le demandeur puisse réaliser cet objectif.

    (15) Il convient que les autorités publiques mettent l'information environnementale à disposition sous la forme ou dans le format requis par le demandeur, sauf dans certains cas particuliers où cette demande peut être rejetée.

    (16) Il convient à cet effet que les autorités publiques soient tenues de consacrer des efforts raisonnables à la conservation des informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par les réseaux de télécommunication informatique.

    (17) Il convient que les États membres déterminent les modalités de mise à disposition effective de ces informations.

    (18) Les autorités publiques devraient pouvoir opposer un refus à une demande d'information environnementale dans quelques cas particuliers clairement définis; dans certains de ces cas, il convient de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, et de donner accès à l'information si l'intérêt public servi par la divulgation est clairement supérieur à l'intérêt particulier protégé par la non divulgation; dans ce cadre, il convient que les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [13]; les raisons du refus doivent être communiquées au demandeur dans un délai approprié.

    [13] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (19) Il convient que les informations relatives aux émissions, aux déversements et aux autres rejets dans l'environnement soumis aux dispositions de la législation communautaire ne soient pas tenues secrètes au nom de la protection des informations commerciales et industrielles.

    (20) Il convient que les autorités publiques mettent à disposition une partie des informations demandées lorsqu'il est possible de séparer les informations entrant dans le champ des dérogations des autres informations demandées.

    (21) Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance, mais cette redevance ne devrait pas dépasser un montant raisonnable; à ce propos, il convient de publier un tableau des redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs; il n'y a pas lieu de demander des paiements préalables.

    (22) Les demandeurs devraient pouvoir introduire un recours administratif ou judiciaire contre les actes ou omissions d'une autorité publique en relation avec une demande.

    (23) Afin de sensibiliser davantage le public aux questions environnementales et d'améliorer la protection de l'environnement, les autorités publiques devraient diffuser systématiquement auprès du public des informations générales relatives à l'environnement, au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques disponibles; il convient à cet effet que les autorités publiques soient tenues de consacrer des efforts raisonnables à la conservation des informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par les réseaux de télécommunication informatique;

    (24) Il y a lieu que la présente directive fasse l'objet d'une révision à la lumière de l'expérience pratique.

    (25) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels que définis à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article 1 Objet

    (1) L'objet de la présente directive est:

    (a) de conférer un droit d'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci et de fixer les conditions de base de son exercice; ainsi que

    (b) de garantir que l'information environnementale soit systématiquement mise à la disposition et diffusée auprès du public, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques disponibles.

    Article 2 Définitions

    Au sens de la présente directive, on entend par :

    (1) "information environnementale", toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme accessible et concernant:

    (a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés et l'interaction entre ces éléments;

    (b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, affectant ou susceptibles d'affecter les éléments de l'environnement visés au point a) et/ou la santé de l'homme et sa sécurité;

    (c) les émissions, déversements et autres rejets dans l'environnement;

    (d) les mesures (y compris les mesures administratives), tels que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités affectant ou susceptibles d'affecter les éléments visés au point a), ainsi que les mesures ou les activités destinées à protéger ces éléments;

    (e) les analyses coûts-bénéfices et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et des activités visées au point d);

    (f) l'état de santé de l'homme, sa sécurité, ses conditions de vie , les sites culturels et les structures bâties, pour autant qu'ils soient ou puissent être affectés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs visés aux points b) à d).

    (2) "autorité publique":

    (a) le gouvernement ou toute autre administration publique au niveau national, régional ou local;

    (b) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, directement ou indirectement liés à l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visé au point a) ;

    (c) toute personne morale chargée par la loi, ou en vertu d'arrangements avec un organisme ou une personne visé au point a) ou b), de l'opération de services d'intérêt économique général qui affectent ou sont susceptibles d'affecter l'état des éléments de l'environnement.

    La présente définition n'inclut pas les organismes exerçant une fonction judiciaire ou législative lorsque et dans la mesure où ils exercent ladite fonction;

    (3) "information détenue pour le compte d'une autorité publique", toute information environnementale détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique en vertu d'arrangements entre cette autorité et cette personne;

    (4) "demandeur", toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales.

    Article 3 Accès sur demande à l'information environnementale

    (1) Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre les informations qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte à la disposition de tout demandeur et sans que celui-ci soit obligé de déclarer un intérêt.

    (2) Sous réserve du paragraphe 3 et de l'article 4, l'information en matière d'environnement est mise à la disposition du demandeur:

    (a) dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par l'autorité publique concernée; ou

    (b) dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a) ne peut être respecté. En pareil cas, le demandeur est informé dès que possible, et dans tous les cas avant la fin du délai d'un mois, de toute prolongation du délai et des raisons qui la motivent.

    (3) Lorsque le demandeur indique que sa demande vise un objectif particulier, l'autorité publique concernée déploie des efforts raisonnables pour mettre à disposition l'information demandée en temps utile pour que le demandeur réalise son objectif.

    (4) Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition de l'information sous une forme ou dans un format particulier (y compris sous forme de copies), l'autorité publique concernée communique l'information sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants:

    (a) l'information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur;

    (b) l'autorité publique est fondée à la mettre à disposition sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.

    Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques consacrent des efforts raisonnables à la conservation des informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques.

    Les motifs d'un refus de mettre à disposition l'information en partie ou en totalité sous la forme ou dans le format demandé sont communiqués au demandeur dans le délai visé au paragraphe 2.

    (5) Aux fins du présent article, les États membres définissent les modalités de la mise à disposition effective de l'informationenvironnementale. Ces modalités peuvent inclure:

    (a) la désignation de responsables en matière d'information;

    (b) l'établissement et la maintenance d'installations de consultation des informations demandées; des listes publiquement accessibles des autorités publiques, des registres ou des listes des informations environnementales détenues par ces autorités et par les centres d'information;

    Les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate de leurs droits en vertu de la présente directive.

    Article 4 Exceptions

    (1) Les États membres peuvent prévoir le rejet d'une demande d'information environnementale dans les cas où:

    (a) l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour le compte de celle-ci; en pareil cas, lorsque cette autorité publique est d'avis que l'information peut être détenue par une autre autorité publique ou pour le compte de celle-ci, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité, et en informe le demandeur;

    (b) la demande est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale;

    (c) la demande concerne des documents inachevés ou des communications internes; en pareil cas, l'intérêt public servi par la divulgation est pris en compte.

    (2) Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque la divulgation de l'information porterait atteinte:

    (a) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;

    (b) aux relations internationales, à la sécurité publique et à la défense nationale;

    (c) à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique à mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;

    (d) à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi afin de protéger un intérêt économique légitime; les États membres ne peuvent, en vertu du présent point, prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande concernant des émissions, déversements ou autres rejets dans l'environnement soumis au droit communautaire;

    (e) à des droits de propriété intellectuelle;

    (f) à la protection des individus eu égard au traitement des données personnelles, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;

    (g) aux intérêts de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;

    (h) à l'environnement auquel se rapportent les informations en cause.

    Dans chaque cas, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus. L'accès à l'information demandée est accordé lorsque l'intérêt public est supérieur à cet intérêt. Dans ce cadre, et aux fins de l'application du point f), les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE.

    (3) L'information environnementale détenue par des autorités publiques ou pour le compte de celles-ci et ayant fait l'objet d'une demande est mise à disposition en partie lorsqu'il est possible de séparer les informations entrant dans le champ du paragraphe 1, point c), et du paragraphe 2 des autres informations demandées.

    (4) Le refus de mettre à disposition tout ou partie de l'information demandée est notifié par écrit au demandeur dans les délais visés à l'article 3, paragraphe 2, point a) ou, selon le cas, point b). La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 6.

    Article 5 Charges

    (1) Les autorités publiques peuvent subordonner la mise à disposition de l'information environnementale au paiement d'une redevance, sans toutefois que celle-ci puisse excéder un montant raisonnable. La mise à disposition d'information n'est en aucun cas soumise au paiement préalable d'une redevance.

    (2) Lorsque des redevances sont exigées, les autorités publiques publient et mettent à la disposition des demandeurs un tableau de ces redevances, ainsi que des informations sur les conditions d'application ou d'exemption de la redevance.

    (3) L'accès à tout registre ou liste public établi et maintenu comme indiqué à l'article 3, paragraphe 4, est gratuit. La consultation sur place de l'information demandée est également gratuite.

    Article 6 Accès à la justice

    (1) Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien a fait l'objet d'une réponse inadéquate ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure devant une juridiction ou tout autre organe établi par la loi compétent pour examiner les actes et omissions de l'autorité publique concernée.

    (2) En plus de la procédure de recours devant une juridiction ou un autre organe visé au paragraphe 1, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur puisse engager une procédure selon laquelle les actes ou omissions d'une autorité publique puissent être soit reconsidérés par cette même autorité, soit révisés administrativement par un autre organe établi par la loi; cette procédure est rapide et gratuite ou peu coûteuse.

    (3) Les États membres veillent à ce que l'autorité publique à laquelle est adressée la demande d'information environnementale prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions finales découlant des procédures visées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 7 Diffusion de l'information environnementale

    (1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent auprès du public l'information environnementale qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou électroniques.

    Les informations à mettre à la disposition et à diffuser auprès du public sont notamment:

    (a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;

    (b) les politiques, plans et programmes liés à l'environnement;

    (c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a) et b);

    (d) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 2;

    (e) les données issues du suivi des activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement.

    Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques consacrent des efforts raisonnables à la conservation de l'information environnementale, et en particulier des types d'information énumérés aux points a) à e), sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par télécommunications informatiques ou par d'autres voies électroniques.

    (2) Sans préjudice de toute obligation de faire rapport découlant de la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques publient, à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années, des rapports nationaux, régionaux ou locaux (suivant le cas) sur l'état de l'environnement; ces rapports comprennent des informations sur la qualité de l'environnement et les pressions qu'il subit.

    (3) Sans préjudice de toute obligation particulière découlant de la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement, résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures destinées à prévenir ou atténuer les conséquences potentielles liées à la menace en question, soient diffusées immédiatement et sans délai.

    (4) Les États membres veillent dans la mesure du possible à ce que toute information mise à disposition ou diffusée et ou tout rapport publié en application du présent article soient clairs et compréhensibles.

    (5) Les dérogations prévues à l'article 4, paragraphes 1) et 2) s'appliquent en relation aux obligations imposées par le présent article.

    Article 8 Procédure de révision

    (1) Au plus tard le [insérer la date correspondant à cinq ans après la date visée à l'article 9], les États membres font rapport sur l'expérience acquise dans l'application de la directive.

    Ils communiquent ces rapports à la Commission au plus tard le [insérer la date correspondant à six mois après la date précédemment visée].

    (2) À la lumière de cette expérience, la Commission établit un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil, assorti de tout proposition de révision qu'elle juge appropriée.

    Article 9 Mise en oeuvre

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le [insérer la date] au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 10 Abrogation

    La directive 90/313/CEE est abrogée avec effet au [insérer la date visée à l'article 9].

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

    Article 11 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 12 Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La présidente Le président

    ANNEXE

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Directive 90/313/CEE // La présente directive

    Article 1 // Article 1 bis

    Article 1 ter

    Article 2 bis

    Article 2 ter // Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 4

    Article 3 paragraphe 1

    Article 3 paragraphe 2

    Article 3 paragraphe 3

    Article 3 paragraphe 4 // Article 3, par. 1 + article 3 par. 5

    Article 4, par. 2 + article 4, par. 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 3, par. 2 + article 4, par. 4

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 4

    Article 4 // Article 6, par. 1 + article 6, par. 2

    Article 6, paragraphe 3

    Article 5 // Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5 paragraphe 3

    Article 6 // Article 2 paragraphe 2

    Article 7 // Article 7

    Article 7, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 5

    Article 8 // Article 8

    Article 9 // Article 9

    Article 10 // Article 12

    // Article 10

    // Article 11

    Top