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Document 51999PC0018
Amended proposal for a Council Regulation (EC) on the European Regional Development Fund
Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
/* COM/99/0018 final - SYN 98/0114 */
JO C 52 du 23.2.1999, p. 12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional /* COM/99/0018 final - SYN 98/0114 */
Journal officiel n° C 052 du 23/02/1999 p. 0012
Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (1) (1999/C 52/10) COM(1999) 18 final - 98/0114(SYN) (Présentée par la Commission le 20 janvier 1998, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2 du traité CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 E, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, vu l'avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C en coopération avec le Parlement européen, (1) considérant que l'article 130 C du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté; qu'ainsi le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales; (2) considérant que le règlement (CE) n° . . ./. . du Conseil, portant dispositions générales sur les Fonds structurels prévoit à son article 2, paragraphe 2, que le FEDER a pour mission essentielle le soutien des objectifs n° 1 et 2 visés à l'article 1er dudit règlement; que les articles 19 et 20 du même règlement prévoient que le FEDER contribue au financement de la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale au titre des initiatives communautaires; que les articles 21 et 22 prévoient qu'il soutient des actions innovatrices au niveau communautaire et des mesures d'assistance technique; (3) considérant que les dispositions communes aux Fonds structurels sont définies dans le règlement (CE) n° . . . du Conseil; qu'il convient de préciser la nature des mesures qui peuvent être financées par le FEDER au titre des objectifs n° 1 et n° 2, des initiatives communautaires et des actions innovatrices; (4) considérant qu'il convient de préciser la contribution du FEDER, dans le cadre de sa mission de développement régional, à un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, à un haut degré de compétitivité, à un niveau d'emploi élevé, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement; (4bis) considérant que l'intervention du Feder doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale et intégrée de développement durable et assurer des effets de synergie avec les interventions des autres Fonds structurels; (5) considérant que, dans le cadre de sa mission il convient que le FEDER soutienne l'environnement productif et la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises; le développement économique local et d'emploi, y compris dans les domaines de la culture et du tourisme en tant que contribuant à la création d'emplois; la recherche et le développement technologique; le développement des réseaux régionaux et transeuropéens, y compris en assurant un accès approprié auxdits réseaux, dans les secteurs des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie; la protection et l'amélioration de l'environnement en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive, de la correction - par priorité à la source - des atteintes à l'environnement, et du principe du pollueur-payeur, et en favorisant une utilisation propre et efficace de l'énergie et un développement des énergies renouvelables; et l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi; (6) considérant que le FEDER doit jouer un rôle particulier en faveur du développement économique local, dans un contexte d'amélioration du cadre de vie et de développement du territoire, en particulier par la promotion des pactes territoriaux pour l'emploi et des nouveaux gisements d'emploi; (7) considérant que les mesures d'intérêt communautaire entreprises à l'initiative de la Commission ont un rôle important à jouer dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux de l'action structurelle communautaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° . . ./98; qu'à ce titre, eu égard à sa valeur ajoutée communautaire, il est important que le FEDER continue à promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, y compris celle des régions situées aux frontières extérieures de l'Union, des îles les moins favorisées, ainsi que celle des régions ultrapériphériques en raison des caractéristiques et contraintes particulières de ces dernières; que dans le cadre de cette coopération, un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire apporte une valeur ajoutée à l'action en faveur de la cohésion économique et sociale; qu'il convient que la contribution du FEDER à un tel développement soit poursuivie et renforcée; (8) considérant que le FEDER contribue au soutien d'actions innovatrices et d'assistance technique conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) n° . . ./98; (9) considérant qu'il convient de fixer les compétences pour l'adoption des dispositions d'application et de prévoir des dispositions transitoires; (10) considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (2), modifié par le règlement (CEE) 2083/93 (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Mission En application de l'article 130 C du traité et du règlement (CE) n° . . ., le Fonds européen de développement régional (FEDER) participe au financement d'interventions telles que définies à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement dans le but de promouvoir la cohésion économique et sociale par la correction des principaux déséquilibres régionaux et par la participation au développement et à la reconversion des régions. À ce titre, le FEDER contribue aussi à la promotion d'un développement durable et à la création d'emplois durables. Article 2 Champ d'application 1. Dans le cadre de la mission définie à l'article 1er, le FEDER participe au financement: a) d'investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables; b) d'investissements en infrastructures: i) qui, dans les régions concernées par l'objectif n° 1, contribuent à l'accroissement du potentiel économique, au développement, à l'ajustement structurel et à la création ou au maintien d'emplois durables dans ces régions, y inclus ceux contribuant à l'établissement et au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines du transport, des télécommunications et de l'énergie; ii) qui, dans les régions ou zones concernées par les objectifs n° 1 et n° 2 ou par l'initiative communautaire de coopération visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement portant dispositions générales sur les Fonds structurels, concernent la diversification de sites économiques et d'espaces industriels en déclin, la rénovation de zones urbaines dégradées ainsi que la revitalisation et le désenclavement des zones rurales et de celles dépendant de la pêche; les investissements ou infrastructures dont la modernisation ou l'aménagement conditionne la création ou le développement d'activités économiques créatrices d'emplois, y compris les liaisons en infrastructures de communication et autres conditionnant le développement de ces activités; c) du développement du potentiel endogène par des mesures d'animation et de soutien aux initiatives de développement local et d'emploi et aux activités des petites et moyennes entreprises, comportant notamment: i) des aides aux services aux entreprises, notamment dans les domaines de la gestion, des études et recherches de marché et des services communs à plusieurs entreprises, ii) le financement du transfert de technologie, comprenant notamment la collecte, la diffusion de l'information et le financement de la mise en oeuvre de l'innovation dans les entreprises; iii) l'amélioration de l'accès des entreprises au financement et au crédit, par la création et le développement d'instruments appropriés de financement tels que visés à l'article 27 du règlement général, iv) des aides directes aux investissements telles que définies à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (général), en cas d'absence d'un régime d'aide, v) la réalisation d'infrastructures de dimensions réduites, vi) des aides aux structures de service de proximité visant la création de nouveaux emplois, à l'exclusion des mesures financées par le FSE; d) de mesures d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 4, 2ème alinéa, du règlement (CE) n° . . . Dans les régions concernées par l'objectif n° 1, le FEDER peut participer au financement des investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé contribuant ainsi à leur ajustement structurel. 2. En application du paragraphe 1, la participation financière du FEDER soutient par exemple les domaines suivants: a) l'environnement productif, notamment pour développer la compétitivité et l'investissement durable des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'attractivité des régions, notamment par l'élévation de leur niveau d'équipement en infrastructures; b) la recherche et le développement technologique dans le but de favoriser la mise en oeuvre des nouvelles technologies et l'innovation ou de renforcer les capacités de recherche et de développement technologique contribuant au développement régional; c) le développement de la société de l'information; d) la protection et l'amélioration de l'environnement, notamment en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive dans le soutien au développement économique, et l'utilisation propre et efficace de l'énergie et le développement des énergies renouvelables; e) l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi, notamment par la création d'entreprises et par des infrastructures ou des services permettant de concilier la vie familiale et la vie professionnelle; f) la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale dans le domaine du développement régional. Article 3 Initiative communautaire 1. En application de l'article 19 du règlement (CE) n° . . ./98, le FEDER contribue, conformément à l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement, à la mise en oeuvre de l'initiative communautaire en matière de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire («INTERREG»). 2. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° . . ./98, le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (FSE, FEOGA, IFOP) afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le programme d'initiative communautaire concerné. Article 4 Actions innovatrices 1. Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° . . ./98, le FEDER peut participer au financement: a) d'études à l'initiative de la Commission visant à analyser et identifier les problèmes et solutions relevant du développement régional, notamment en ce qui concerne un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire, y inclus le schéma de développement de l'espace communautaire. b) des projets pilotes qui détectent ou proposent des solutions nouvelles en matière de développement régional et local afin de transférer celles-ci, après leur démonstration, dans les interventions; c) des échanges d'expériences innovantes visant à mettre en valeur et à transférer l'expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local. 2. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° . . ./98, le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (FSE, FEOGA, IFOP) afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le projet pilote concerné. Article 5 Modalités d'application Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47 du règlement (CE) n° . . . Article 6 Abrogation Le règlement (CEE) n° 4254/88 est abrogé avec effet au 1er janvier 2000. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Article 7 Clause de réexamen Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006. Il statue sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 130 E du traité. Article 8 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires visées à l'article 52 du règlement (CE) n° . . . s'appliquent mutatis mutandis. Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO C 176 du 9.6.1998, p. 35. (2) JO L 374 du 31.12.1988, p. 15. (3) JO L 193 du 31.7.1993, p. 34.