This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51998PC0612
Proposal for a Council Directive establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community
Proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
Proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
/* COM/98/0612 final - SYN 98/0315 */
JO C 2 du 5.1.1999, p. 3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne /* COM/98/0612 final - SYN 98/0315 */
Journal officiel n° C 002 du 05/01/1999 p. 0003
Proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (1999/C 2/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 612 final - 98/0315(SYN) (Présentée par la Commission le 17 novembre 1998) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu l'accord sur la politique sociale annexé au protocole (n° 14) sur la politique sociale, annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 2 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C, considérant que, sur la base du protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, les États membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, ci-après dénommées «États membres», désireux de mettre en oeuvre la charte sociale de 1989, ont arrêté entre eux un accord sur la politique sociale; considérant que l'article 2 paragraphe 2 dudit accord autorise le Conseil à adopter, par voie de directive, des prescriptions minimales; considérant que selon l'article 1er de cet accord, la Communauté et les États membres ont notamment pour objectif de promouvoir le dialogue social; considérant que le point 17 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit, entre autres, que «l'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon les modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres»; considérant que la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord sur la politique sociale, a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire en matière d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté européenne; considérant que la Commission, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 3 paragraphe 3 dudit accord, et que ceux-ci ont transmis à la Commission leurs avis; considérant qu'au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 4 dudit accord; considérant que l'existence de cadres juridiques au niveau communautaire et national visant à assurer l'implication des travailleurs sur la marche de l'entreprises et sur les décisions qui les concernent, n'a pas toujours empêché que des décisions graves affectant des travailleurs aient été prises et rendues publiques sans que des procédures adéquates d'information et de consultation aient été préalablement observées; considérant qu'il importe de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l'entreprise afin de favoriser l'anticipation des risques, de développer la flexibilité de l'organisation du travail et faciliter l'accès des travailleurs à des situations d'apprentissage au sein de l'entreprise dans un cadre de sécurité, de promouvoir la sensibilisation des travailleurs sur les besoins d'adaptation, d'accroître la disponibilité des travailleurs pour s'engager dans des mesures et actions visant à renforcer leur employabilité, de promouvoir l'implication des travailleurs dans la marche et l'avenir de l'entreprise et de renforcer la compétitivité de celle-ci; considérant qu'une information et une consultation en temps utile constituent une condition préalable à la réussite des processus de restructuration et d'adaptation des entreprises aux nouvelles conditions induites par la globalisation de l'économie, notamment au travers du développement de nouveaux modes d'organisation du travail; considérant que la Communauté européenne a défini et met en oeuvre une stratégie pour l'emploi, axée sur les notions «d'anticipation» de «prévention» et «d'employabilité», qu'on souhaite incorporer comme éléments-clés de toutes les politiques publiques susceptibles d'influencer positivement l'emploi, y compris au niveau des entreprises, à travers l'intensification du dialogue social en vue de faciliter un changement en cohérence avec la préservation de l'objectif prioritaire de l'emploi; considérant que le développement du marché intérieur doit se faire d'une façon harmonieuse, en préservant les valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos sociétés, notamment en faisant bénéficier tous les citoyens du développement économique; considérant que l'entrée dans la troisième phase de l'union économique et monétaire entraînera un approfondissement et une accélération des pressions compétitives au niveau européen, ce qui exige un accompagnement social au niveau national; considérant que les cadres juridiques en matière d'information et de consultation des travailleurs existant au niveau communautaire et national sont souvent excessivement orientés vers le traitement a posteriori des processus de changement, négligent les facteurs économiques des décisions et ne favorisent pas une réelle anticipation de l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise et la prévention des risques; considérant que l'ensemble de ces évolutions politiques, économiques, sociales et juridiques impose une adaptation du cadre juridique existant; considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action envisagée, auparavant évoqués, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où il s'agit d'établir un cadre pour l'information et la consultation des travailleurs adapté au nouveau contexte européen décrit ci-dessus; que, en raison de la dimension et des effets de l'action envisagée, ces objectifs seront mieux réalisés au niveau communautaire par le biais de l'introduction de prescriptions minimales applicables dans l'ensemble de la Communauté européenne; que la présenté directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin; considérant que ce cadre général doit viser l'établissement de prescriptions minimales applicables partout dans la Communauté européenne et éviter des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises; qu'il semble adéquat, pour ce faire, de limiter le champ d'application de la présente directive aux entreprises employant au moins 50 travailleurs, sans préjudice des dispositions nationales et communautaires plus favorables à ceux-ci; que, en vue de garder l'équilibre entre les facteurs susmentionnés, ce seuil minimum peut être élevé à 100 travailleurs pour ce qui concerne les mesures plus novatrices qui sont proposés, concernant l'information et la consultation des travailleurs sur l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise; considérant que le cadre communautaire en ce domaine doit limiter au minimum possible les charges imposées aux entreprises, tout en assurant l'exercice effective des droits accordés aux travailleurs; considérant que les objectifs visés par la présente directive seront atteints par l'établissement d'un cadre général comprenant les définitions et l'objet de l'information et la consultation, qu'il appartiendra aux États membres de remplir et adapter aux réalités nationales, en accordant, le cas échéant, aux partenaires sociaux un rôle prépondérant leur permettant de définir en toute liberté, par voie d'accord, les dispositifs d'information et de consultation plus conformes à leurs besoins et à leurs souhaits; considérant qu'il convient de ne pas affecter un certain nombre de spécificités dans le domaine de l'information et la consultation des travailleurs existant dans certains droits nationaux dont bénéficient les entreprises qui poursuivent des fins politiques, d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions. considérant qu'il importe de protéger les entreprises contre la divulgation publique de certaines informations particulièrement sensibles; considérant que la modernisation du travail implique des droits et des responsabilités pour les deux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise; considérant qu'il est nécessaire de fixer au niveau communautaire une sanction renforcée dissuasive applicable lors de décisions intervenues dans un contexte de violation grave des obligations découlant de la présente directive, sans préjudice des obligations générales des États membres en ce domaine; considérant que la présente directive s'applique aussi aux sujets visés par la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations de États membres relatives aux licenciements collectifs (1) et la directive 77/187/CE du 17 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (2); considérant que d'autres droits d'information et de consultation des travailleurs, y inclus ceux découlant de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (3) ne doivent pas être affectés par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet et principes 1. La présente directive a pour objectif d'établir un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises situées dans la Communauté européenne. 2. Lors de la définition ou de la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation, l'employeur et les représentants des travailleurs travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l'entreprise et de ceux des travailleurs. Article 2 Définitions et champ d'application 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «entreprises», les entreprises publiques ou privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif, situées sur le territoire des États membres de la Communauté européenne et qui emploient au moins 50 travailleurs, sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 3; b) «employeur», la personne physique ou morale partie aux contrats ou relations de travail avec les travailleurs; c) «représentants des travailleurs», les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales; d) «information», la transmission par l'employeur aux représentants des travailleurs d'informations avec les données pertinentes concernant les sujets énumérés à l'article 4, paragraphe 1, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui assurent l'effet utile de cette démarche et notamment de façon à permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen approprié et de préparer, le cas échéant, la consultation; e) «consultation», l'organisation d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'employeur et les représentants des travailleurs concernant les sujets énumérés à l'article 4 paragraphe 1 points b) et c): - à un moment, d'une façon et avec un contenu qui assurent l'effet utile de cette démarche; - au niveau correspondant de direction et de représentation, en fonction du sujet traité; - sur la base des informations pertinentes fournies par l'employeur et de l'avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler; - incluant le droit des représentants des travailleurs à se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à leur éventuel avis; - comportant, en cas de décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la recherche d'un accord préalable sur les décisions visées à l'article 4 paragraphe 1 point c). 2. Dans le respect des principes et objectifs visés dans la présente directive, les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques applicables aux entreprises qui poursuivent directement et essentiellement des fins politiques, d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions, à condition que, à la date d'adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans le droit national. Article 3 Procédures d'information et de consultation découlant d'un accord 1. Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise, à définir librement et à tout moment par voie d'accord les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'information et de consultation des travailleurs visés aux articles 1, 2 et 4 de la présente directive. 2. Les accords visés au paragraphe premier du présent article peuvent prévoir, dans le respect des objectifs généraux établis par la directive et dans des conditions et limites fixées par les États membres, des dispositifs différents de ceux visés à l'article 2 paragraphe 1 points d) et e) et à l'article 4 de la présente directive. Article 4 Contenu et modalités de l'information et la consultation 1. Sans préjudice des dispositions et/ou pratiques plus favorables aux travailleurs en vigueur dans les États membres et en absence d'un accord tel que celui visé à l'article 3, l'information et la consultation des travailleurs recouvrent: a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution raisonnablement prévisible des activités de l'entreprise et de sa situation économique et financière; b) l'information et la consultation sur la situation, la structure et l'évolution raisonnablement prévisible de l'emploi au sein de l'entreprise, ainsi que, lorsque l'évaluation faite par l'employeur laisse croire que l'emploi au sein de l'entreprise peut être menacé, les mesures d'anticipation envisagées, notamment en termes de formation et d'amélioration des compétences des travailleurs, visant à éviter ces effets négatifs ou en atténuer les conséquences, ainsi qu'à renforcer l'employabilité et l'adaptabilité des travailleurs susceptibles d'en être affectés; c) l'information et la consultation sur les décisions susceptibles d'entraîner des changements substantiels concernant l'organisation du travail, ainsi que les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mentionnées à l'article 8 paragraphe 1. 2. Les États membres assurent une information et une consultation effectives et ayant un effet utile au sens de l'article 1 et de l'article 2, paragraphe 1, points d) et e). À cet effet, ils déterminent les modalités de l'information et la consultation sur les sujets énumérés au paragraphe 1. 3. Les États membres peuvent exclure des obligations d'information et de consultation visées au point b) du paragraphe 1 les entreprises employant moins de 100 travailleurs. Article 5 Informations confidentielles 1. Les États membres prévoient que les représentants des travailleurs ainsi que les experts qui les assistent ne sont pas autorisés à révéler à des tiers des informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel. Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où ils se trouvent, même après l'expiration de leur mandat. 2. Les États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, l'employeur n'est pas obligé de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l'entreprise ou porteraient préjudice à celle-ci. Article 6 Protection des représentants des travailleurs Les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées. Article 7 Défense des droits 1. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non respect de la présente directive par l'employeur ou les représentants des travailleurs; en particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires aux fins de faire respecter les obligations découlant de la présente directive, y inclus des procédures de recours administratifs ou judiciaires que l'employeur ou les représentants des travailleurs peuvent engager lorsqu'ils estiment que l'autre partie n'accomplit pas ses obligations découlant de l'article 5. 2. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l'employeur ou les représentants des travailleurs; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 3. Les États membres prévoient que, en cas de violation grave par l'employeur des obligations d'information et de consultation sur les décisions visées à l'article 4 paragraphe 1 point c) qui auraient des conséquences directes et immédiates en termes de modification substantielle ou de rupture des contrats ou des relations de travail, ces décisions ne produisent pas d'effets juridiques sur les contrats ou les relations de travail des travailleurs affectés. La non production d'effets juridiques subsiste tant que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations ou, si ceci est devenu impossible, qu'une réparation adéquate n'a pas été établie selon les modalités et les procédures à déterminer par les États membres. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi aux obligations correspondantes des accords visés à l'article 3. Est considérée comme violation grave au sens des alinéas précédents: a) l'absence totale d'information et/ou de consultation des représentants des travailleurs préalablement à la prise de décision ou à l'annonce publique de celle-ci; ou b) la rétention d'informations importantes ou la délivrance d'informations inexactes ayant comme résultat de rendre ineffectif l'exercice du droit à l'information et la consultation. Article 8 Relation entre la présente directive et d'autres dispositions communautaires et nationales 1. La présente directive constitue le cadre général pour l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté européenne. Elle s'applique aussi dans le cadre des procédures d'information et de consultation visées à l'article 2 de la directive 98/59/CEE du Conseil et à l'article 6 de la directive 77/187/CEE. 2. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à la directive 94/45/CE du Conseil, du 24 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. 3. La présente directive ne porte pas préjudice à d'autres droits d'information, de consultation et de participation des travailleurs existant dans les droits nationaux. Article 9 Transposition de la directive 1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . . . (deux ans après l'adoption), ou s'assurent que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publications officielles. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 10 Réexamen par la Commission Au plus tard le . . . (cinq ans après l'adoption), la Commission réexamine, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, l'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que besoin, les modifications nécessaires. Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 225 du 12.8.1988, p. 16. (2) JO n° L 61 du 5.3.1977, p. 26, JO n° L 201 du 17.7.1998, p. 88. (3) JO n° L 254 du 30.9.1994, p. 64. ANNEXE >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE>