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Document 51998PC0150

    Proposition de règlement (CE) du Conseil sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion

    /* COM/98/0150 final - CNS 98/0094 */

    JO C 140 du 5.5.1998, p. 26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0150

    Proposition de règlement (CE) du Conseil sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion /* COM/98/0150 final - CNS 98/0094 */

    Journal officiel n° C 140 du 05/05/1998 p. 0026


    Proposition de règlement (CE) du Conseil sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion (98/C 140/06) COM(1998) 150 final - 98/0094(CNS)

    (Présentée par la Commission le 19 mars 1998)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le Traité instituant la Communauté européenne et en particulier son article 235,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant que le Conseil européen de Luxembourg s'est prononcé en faveur d'une augmentation substantielle de l'aide pré-adhésion qui comprendra, en complément du programme Phare, des aides en faveur de l'agriculture et dans le domaine des interventions structurelles;

    considérant que par le règlement (CE) n° . . ./. . sur l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion, il est prévu l'établissement des Partenariats pour l'adhésion qui constituent le cadre unique pour la programmation à la fois des priorités et des moyens de financement de l'assistance pré-adhésion;

    considérant que par le règlement (CE) n° . . ./. ., il est institué un instrument agricole qui s'applique principalement à des domaines tels que la modernisation des structures des exploitations agricoles, l'amélioration des structures de transformation et de distribution, le développement des activités de contrôle ainsi que le développement rural;

    considérant que l'instrument structurel institué par le règlement (CE) n° . . ./. . et dénommé ci-après ISPA vise à financer les infrastructures dans les domaines des transports, de l'environnement;

    considérant que le programme Phare institué par le règlement (CEE) n° 3906/89, dernièrement modifié par le règlement (CE) n° 753/96, concentre désormais ses interventions sur les priorités essentielles liées à la reprise de l'acquis communautaire, à savoir, le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l'adhésion et le financement des investissements pour aider ces pays à respecter le plus rapidement possible les normes communautaires;

    considérant la nécessité d'assurer le meilleur impact économique des interventions communautaires menées au titre des trois instruments de pré-adhésion;

    considérant que dans le respect de la spécificité de chacun des instruments précités, il convient d'assurer la coordination de leurs interventions et de celles-ci avec les financements de la Banque Européenne d'Investissements, de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, des autres instruments financiers communautaires et des autres Institutions Financières Internationales;

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La coordination et la cohérence entre les concours accordés dans le cadre de l'assistance pré-adhésion par le programme Phare, l'instrument agricole et l'instrument structurel sont assurées conformément aux dispositions du présent règlement.

    Article 2

    Les actions destinées à améliorer les structures des exploitations agricoles, de transformation et commercialisation des produits agricoles et de la pêche, du contrôle phytosanitaire, vétérinaire et de la qualité des denrées alimentaires sont financées par le fonds d'assistance pré-adhésion agricole institué par le règlement (CE) n° . . ./. . Sont financées également les actions intégrées de développement rural, y compris les infrastructures rurales et les actions agri-environnementales.

    Article 3

    Des projets d'investissement dans les domaines suivants sont financés par le fonds structurel d'assistance pré-adhésion institué par le règlement (CE) n° . . ./. .:

    - des mesures en matière d'environnement permettant aux pays bénéficiaires de se conformer aux exigences de l'acquis communautaire en matière d'environnement et aux objectifs des Partenariats pour l'adhésion.

    - des mesures en matière d'infrastructure de transport qui visent à promouvoir des modes de déplacement durables et, notamment, celles qui constituent des projets d'intérêt commun sur la base des critères de la décision (CE) n° 1692/96 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que celles permettant aux pays bénéficiaires de se conformer aux objectifs des Partenariats pour l'adhésion; sont inclus l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux entre-eux, ainsi qu'avec les réseaux transeuropéens, y compris l'accès à ces réseaux.

    Article 4

    1. Les financements au titre du programme Phare sont concentrés sur les priorités essentielles liées à la reprise de l'acquis communautaire, à savoir, le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l'adhésion et les investissements à l'exception pour ces derniers de ceux visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

    2. Toutefois, les investissements liés à l'environnement et aux transports indispensables à la réalisation de programmes intégrés de restructuration industrielle et de développement régional et rural peuvent également être retenus au titre du présent règlement.

    Article 5

    Toute action ou mesure à financer dans le cadre de l'assistance pré-adhésion ne peut bénéficier que du concours d'un seul des instruments visés par le présent règlement.

    Article 6

    Le financement des actions ou mesures prévues au titre du présent règlement est soumis au respect des conditions prévues dans les Partenariats pour l'adhésion et des dispositions spécifiques prévues dans les règlements (CEE) n° 3906/89, dernièrement modifié par le règlement (CE) n° 753/96, (CE) n° . . ./. . (agriculture) et (CE) n° . . ./. . (ISPA), ainsi que celles du présent règlement.

    Article 7

    Afin d'assurer un meilleur impact économique des interventions communautaires mises en oeuvre dans le cadre des trois instruments visés par le présent règlement, la participation des États bénéficiaires au financement des investissements est systématiquement exigée.

    Article 8

    Les actions ou mesures financées au titre des trois instruments visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont décidées selon les dispositions prévues par chacun des règlements relatifs à ces instruments.

    Afin d'assurer la coordination des interventions dans le cadre du présent règlement, il est institué auprès de la Commission un comité de coordination composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    La BEI désigne un représentant dans ce comité qui ne prend pas part au vote.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le Président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Les mesures de coordination à prendre concernent en particulier les orientations générales et la programmation pluriannuelle de l'assistance pré-adhésion.

    Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités prévus par les règlements (CEE) n° 3906/89 dernièrement modifié par le règlement (CE) n° 753/96, (CE) n° . . ./. . et (CE) n° . . ./. .

    Le comité établit son règlement intérieur.

    Article 9

    La Commission veille à la coordination et à la cohérence des interventions mises en oeuvre dans le cadre du présent règlement au titre du Budget communautaire, de celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers communautaires ainsi que de celles des institutions financières internationales.

    Article 10

    1. La Commission met en oeuvre l'assistance communautaire dans le respect de la transparence et conformément au règlement financier de la Communauté, ainsi qu'aux règles, procédures et modalités prévues pour chaque instrument.

    2. L'assistance pré-adhésion couvre également les dépenses relatives au suivi, au contrôle et à l'évaluation des interventions menées.

    3. Les décisions de financement, ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découle, prévoient expressément que la Commission et la Cour des Comptes peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place.

    Article 11

    Ce règlement entrera en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

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