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Document 51997PC0251

Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un Accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté Européenne, le Canada et la Fédération de Russie

/* COM/97/0251 final - CNS 97/0019 */

JO C 207 du 8.7.1997, pp. 14–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0251

Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un Accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté Européenne, le Canada et la Fédération de Russie /* COM/97/0251 final - CNS 97/0019 */

Journal officiel n° C 207 du 08/07/1997 p. 0014


Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie (1) (97/C 207/11) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(97) 251 final - 97/0019(CNS)

(Présentée par la Commission le 5 juin 1997 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 100 A, en liaison avec l'article 228 troisième paragraphe première partie,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu la décision du Conseil de juin 1996 autorisant la Commission à négocier avec le Canada, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique et tout autre pays tiers intéressé, un accord sur des normes en matière de piégeage sans cruauté,

considérant le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil (2), et notamment son article 3 paragraphe 1 deuxième tiret qui fait référence à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté, auxquelles devraient se conformer les méthodes de piégeage utilisées par les pays tiers n'ayant pas interdit l'utilisation des pièges à mâchoires, afin que ces pays tiers puissent exporter vers la Communauté des fourrures et des produits manufacturés de certaines espèces;

considérant que, au 1er janvier 1996, aucune norme internationale en matière de piégeage sans cruauté n'était établie; que cette situation signifiait qu'un pays tiers n'avait pas la possibilité de garantir que les méthodes de piégeage utilisées sur son territoire pour les espèces énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3254/91 étaient conformes à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté;

considérant la proposition de règlement (3) modifiant le règlement (CEE) n° 3254/91, communiquée au Conseil le 12 janvier 1996;

considérant que l'accord annexé à la présente décision est conforme aux directives de négociations mentionnées ci-dessus; qu'il répond de ce fait à la notion de normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté telle que figurant à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3254/91;

considérant que l'accord a pour objectifs essentiels de fixer des règles techniques harmonisées, permettant d'atteindre un niveau suffisant de protection du bien-être des animaux piégés, s'appliquant à la production et à l'utilisation des pièges, et de faciliter le commerce entre les parties des pièges, des fourrures et des produits manufacturés des espèces couvertes par l'accord;

considérant que la mise en oeuvre de cet accord nécessite d'établir un calendrier permettant notamment de tester la conformité des pièges avec les normes définies par l'accord en vue de leur certification, et le remplacement des pièges non certifiés;

considérant que l'accord entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie sur des normes en matière de piégeage sans cruauté devrait être approuvé;

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie sur des normes en matière de piégeage sans cruauté est approuvé.

Le texte de cet accord est annexé à la présente décision, ainsi que les déclarations qui devront être déposées au moment de la signature de l'accord.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord.

(1) JO n° C 95 du 24. 3. 1997, p. 46.

(2) JO n° L 308 du 9. 11. 1991, p. 1.

(3) COM(95) 737 final du 15 décembre 1995.

ACCORD SUR DES NORMES INTERNATIONALES DE PIÉGEAGE SANS CRUAUTÉ

La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

Le GOUVERNEMENT DU CANADA,

et

le GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

PARTIES AU PRÉSENT ACCORD

(ci-après dénommées «les parties»),

RAPPELANT leur profond engagement en faveur de la définition de normes internationales de piégeage sans cruauté fondées sur des recherches scientifiques ainsi que des éléments empiriques et pratiques;

RÉAFFIRMANT que chaque partie, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, a le droit souverain d'exploiter ses propres ressources en conformité avec sa propre politique en matière d'environnement et de développement, et que chaque partie est responsable en matière de conservation de sa diversité biologique et d'utilisation de ses ressources biologiques de manière durable;

RECONNAISSANT que l'utilisation durable des animaux sauvages au bénéfice de l'homme est compatible avec les principes de la stratégie mondiale de la conservation, de la Commission mondiale de l'environnement et du développement et de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement;

PRENANT NOTE de l'engagement pris par les États membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), lors de sa dix-huitième assemblée générale, dans sa résolution 18.25, d'éliminer dès que possible l'usage de pièges cruels;

CONSTATANT que le processus de définition de normes internationales de piégeages sans cruauté des mammifères engagé en 1987 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) n'est pas encore achevé;

RECONNAISSANT qu'un des objets essentiels de toute norme technique internationale est d'améliorer la communication et de faciliter le commerce;

RECONNAISSANT que d'importants travaux de recherche ont été réalisés, en particulier au Canada, aux États-Unis d'Amérique, dans la Fédération de Russie et la Communauté européenne, afin de concevoir des méthodes de piégeage sans cruauté;

SOULIGNANT l'effort considérable fourni par le groupe de travail sur la définition de méthodes de piégeage sans cruauté, composé d'experts du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et de la Communauté européenne;

CONSCIENTS que malgré l'absence de normes internationales en matière de piégeage sans cruauté, plusieurs juridictions ont suivi différentes approches et adopté des dispositions législatives visant à améliorer les méthodes de piégeage et à préserver le bien-être des animaux sauvages;

RECONNAISSANT que les règles constitutionnelles et institutionnelles propres à chaque partie déterminent l'autorité chargée de la mise en oeuvre des méthodes de piégeage sans cruauté dans les limites de sa juridiction,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

«pièges»: les dispositifs mécaniques de mise à mort ou de capture, selon le cas,

«méthodes de piégeage»: les pièges et leurs conditions d'emploi (espèces visées, positionnement, leurre, appât et conditions environnementales naturelles),

«méthodes de piégeage sans cruauté»: les pièges certifiés par les autorités compétentes conformes aux normes de piégeage sans cruauté (ci-après dénommées les «normes» et figurant à l'annexe I du présent accord), utilisés dans les conditions spécifiées par les fabricants.

Article 2

Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants:

a) définir des normes relatives aux méthodes de piégeage sans cruauté;

b) améliorer la communication et la coopération entre les parties aux fins de la mise en oeuvre et de la définition de ces normes;

c) faciliter le commerce entre les parties.

Article 3

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux méthodes de piégeage et à la certification des pièges destinés au piégeage des mammifères sauvages terrestres ou semi-aquatiques figurant à l'annexe I, aux fins suivantes:

a) gestion de la faune sauvage, et notamment la lutte contre les parasites;

b) obtention de fourrures, de peaux ou de viande;

c) capture à des fins de conservation.

Article 4

Obligations découlant d'autres accords internationaux

1. Aucun élément du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations des parties membres de l'Organisation mondiale du commerce découlant de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2. Pour les parties qui ne sont pas membres de l'OMC, aucun élément du présent accord ne porte atteinte à leurs droits et obligations découlant des accords bilatéraux figurant à l'annexe II conclus entre les parties.

Article 5

Mesures existantes

Une partie peut continuer à interdire sur son territoire l'utilisation de pièges déjà sous le coup d'une telle interdiction avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6

Coopération internationale

Sans préjudice de l'article 9, les parties conviennent:

a) de coopérer directement ou au travers des organisations internationales compétentes sur les questions d'intérêt mutuel liées au présent accord

et

b) de renforcer et d'étendre la coopération dans le domaine des méthodes de piégeage sans cruauté, sur la base des bénéfices mutuels et dans le souci de faciliter le commerce.

Article 7

Engagement des parties

Chaque partie prend les mesures nécessaires, conformément à l'échéancier indiqué à l'annexe I, pour que son autorité compétente:

a) définisse des procédures appropriées de certification de la conformité des pièges aux normes;

b) veille à ce que les méthodes de piégeage mises en oeuvre dans sa zone de compétence soient conformes aux normes;

c) interdise l'utilisation de pièges non certifiés conformes aux normes (1),

d) fasse obligation aux fabricants d'apposer une marque sur les pièges certifiés et de les accompagner d'un mode d'emploi concernant la pose du piège, son fonctionnement sûr et son entretien.

Article 8

Application des normes

Dans le cadre de l'application des normes, chaque autorité compétente met tout en oeuvre pour que:

a) des procédures appropriées soient en place en ce qui concerne:

i) l'octroi ou la suppression d'une autorisation d'utilisation de pièges

et

ii) le contrôle du respect de la législation sur les méthodes de piégeage sans cruauté;

b) les trappeurs reçoivent une formation leur permettant d'appliquer de manière sûre et efficace les méthodes de piégeage sans cruauté, y compris les nouvelles méthodes à mesure qu'elles apparaissent

et

c) les orientations relatives aux essais des pièges fixées à l'annexe I soient prises en compte lors de la définition des procédures nationales de certification.

Article 9

Adaptation des normes

Les parties:

a) promeuvent et encouragent la recherche visant à permettre l'évolution des normes;

b) réévaluent et mettent à jour l'annexe I pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, en utilisant notamment les résultats des travaux de recherche visés au point a).

Article 10

Dérogations

1. Des dérogations aux engagements énoncés à l'article 7 peuvent être accordées par l'autorité compétente cas par cas, sous réserve que leur application ne compromettent pas la réalisation des objectifs de l'accord, aux fins suivantes:

a) santé publique et protection civile;

b) protection des biens publics et privés;

c) recherche, éducation, repeuplement, réintroduction, élevage ou protection de la faune et de la flore;

d) utilisation de pièges traditionnels en bois essentiels à la préservation de l'héritage culturel de communautés indigènes.

2. Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 sont assorties de justifications et de conditions écrites.

3. Les parties notifient par écrit au comité paritaire de gestion les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 ainsi que les justifications et les conditions prévues au paragraphe 2.

Article 11

Notification et échange d'informations

1. Les parties échangent régulièrement des informations sur l'ensemble des questions relatives à la mise en oeuvre du présent accord. Elles s'informent mutuellement de l'avancement des travaux d'évaluation des pièges menés selon l'échéancier prévu à l'annexe I, ainsi que sur les recherches associées et les pièges certifiés.

2. Les parties se communiquent mutuellement le nom des autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre du présent accord.

Article 12

Reconnaissance mutuelle

1. Une partie peut autoriser sur son territoire l'utilisation de pièges certifiés par une autre partie. Tout refus doit être motivé par écrit.

2. Chaque partie reconnaît les méthodes de piégeage de toute autre partie comme équivalentes si elles sont conformes aux normes.

Article 13

Commerce des fourrures et des articles en fourrure entre les parties

1. Sans préjudice de l'article 15 et du paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dispositions pertinentes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), signée à Washington le 3 mars 1973, aucune partie ne peut imposer de mesures restrictives sur le commerce des fourrures et des articles en fourrure provenant d'une autre partie.

2. Au point d'importation sur son territoire, une partie peut exiger un certificat d'origine:

a) attestant que les fourrures ou les fourrures incorporées dans les produits à importer ont été obtenues sur des animaux capturés ou élevés sur le territoire d'une autre partie

et

b) faisant référence à une documentation concernant l'origine délivrée par les autorités compétentes.

Article 14

Comité paritaire de gestion

1. Les parties créent un comité paritaire de gestion (ci-après dénommé le «comité») composé de représentants des parties. Le comité peut examiner toute question en rapport avec le présent accord.

2. Le comité se réunit dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Il se réunit par la suite périodiquement ou à la demande d'une des parties. Le comité peut également examiner une question par correspondance dans l'intervalle entre deux réunions. Le comité adopte ses règles de procédure lors de sa première réunion.

3. Le comité arrête ses décisions sur la base du consensus.

4. Le comité peut, en certaines occasions, créer des groupes de travail ad hoc composés d'experts scientifiques et techniques, chargés de formuler des recommandations au comité concernant:

a) toute question scientifique ou technique;

b) des questions d'interprétation soulevées par les parties;

c) des recommandations en vue de régler les désaccords.

5. Le comité peut proposer aux parties des amendements au présent accord, en tenant compte le cas échéant des recommandations du groupe d'expert approprié.

Article 15

Règlement des litiges

1. Les parties s'efforcent de parvenir par la négociation à une résolution mutuellement satisfaisante de toute difficulté susceptible d'affecter le fonctionnement du présent accord. Lorsque les parties concernées ne parviennent pas à régler leurs différends, le comité est invité à se réunir, à la demande d'une des parties en cause, afin de débattre des solutions possibles. Le comité, aux fins de l'examen de la question qui lui est soumise, peut créer si nécessaire un groupe de travail ad hoc scientifique et/ou technique, conformément à l'article 14 paragraphe 4 du présent accord.

2. Si le comité ne parvient pas à régler le litige dans les quatre-vingt-dix (90) jours, et à la demande de la partie plaignante, une instance d'arbitrage est créée conformément à l'annexe III.

3. L'instance d'arbitrage peut rendre des décisions concernant tout litige sur l'interprétation et l'application de l'accord par la partie contre laquelle est formulée la plainte.

4. L'instance d'arbitrage limite son action aux attributions convenues pour elle par les parties, et en peut rendre une décision hors du champ défini dans le présent article.

5. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux cas comprenant plusieurs parties plaignantes ou défenderesses.

Article 16

Adhésion

Tout pays peut adhérer au présent accord, sous réserve des termes et des conditions qui peuvent être convenus entre ce pays et les parties.

Article 17

Dispositions finales

1. Les annexes forment partie intégrante du présent accord.

2. Le présent accord entre en vigueur soixante (60) jours après la date de dépôt du dernier instrument de ratification, de conclusion ou d'adoption, selon les règles applicables à chaque partie.

3. Le présent accord n'est pas directement applicable. Chaque partie honore les engagements et remplit les obligations découlant du présent accord conformément à ses procédures internes.

4. Des modifications au présent accord peuvent être proposées à tout moment par le comité ou par une quelconque des parties. Toute modification convenue par les parties entre en vigueur le jour suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, de conclusion ou d'adoption de la modification convenue, selon les règles applicables à chaque partie.

5. Une partie peut se retirer de l'accord en donnant par écrit un préavis de six mois. Les obligations prévues par l'accord qui incombent à la partie quittant l'accord cessent à l'expiration de la période de préavis.

6. Le présent accord est établi en langues danoise, allemande, anglaise, finnoise, française, néerlandaise, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et russe, chaque texte faisant également foi. Le présent accord est déposé aux archives du Secrétariat du Conseil de l'Union européenne, qui en remet un exemplaire certifié conforme à chaque partie.

(1) Les parties conviennent que l'article 7 ne fait pas obstacle à ce que des personnes construisent et utilisent des pièges, à condition que ces pièges soient conformes à des modèles agréés par les autorités compétentes.

ANNEXE I

PARTIE I

NORMES

1. OBJECTIFS, PRINCIPES ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES NORMES

1.1. Objectifs

L'objectif des normes est de garantir un niveau suffisant de bien-être des animaux pris dans des pièges, et de l'améliorer.

1.2. Principes

1.2.1. Afin d'établir qu'une méthode de piégeage est sans cruauté, il convient d'évaluer le niveau de bien-être des animaux pris au piège.

1.2.2. Le critère de non-cruauté d'une méthode de piégeage est le respect des seuils fixés aux points 2 et 3.

1.2.3. Les normes sont fondées sur le principe que les pièges sont sélectifs, efficaces et conformes aux exigences de chaque partie en matière de sécurité pour les personnes qui utilisent les pièges.

1.3. Considérations générales

1.3.1. Une mesure du bien-être des animaux est donnée par la facilité ou la difficulté avec laquelle ils s'adaptent à leur environnement, et le degré de réussite ou d'échec de cet effort d'adaptation. Les stratégies d'adaptation des animaux variant suivant les espèces, il convient d'utiliser des méthodes d'évaluation du bien-être appropriées à l'espèce en cause.

Les indicateurs du bien-être des animaux pris au piège comprennent des facteurs physiologiques et comportementaux, ainsi que les blessures. Certains de ces indicateurs n'ayant pas fait l'objet d'études pour certaines espèces, des travaux scientifiques seront nécessaires pour fixer des seuils appropriés en application des présentes normes.

Même si le bien-être peut varier considérablement, le terme «sans cruauté» est appliqué uniquement aux méthodes de piégeage qui maintiennent le bien-être des animaux à un niveau suffisant, bien qu'il soit admis que, dans certaines situations, dans le cas de pièges destinés à la mise à mort, le niveau de bien-être peut être bas durant un court laps de temps.

1.3.2. Les seuils fixés dans les normes aux fins de la certification des pièges sont les suivants:

a) pour les pièges de capture: le niveau des indicateurs au-delà duquel le bien-être des animaux pris au piège est jugé insuffisant;

b) pour les pièges de mise à mort: le délai avant l'inconscience et l'insensibilité et le maintien de cet état jusqu'à la mort de l'animal.

1.3.3. Nonobstant les exigences prévues aux points 2.4 et 3.4 applicables aux méthodes de piégeage, il convient d'envisager de poursuivre les efforts visant à améliorer la conception et la pose des pièges, en particulier afin:

a) d'améliorer le bien-être des animaux pris dans des pièges de capture, lors de la capture;

b) de mettre rapidement les animaux en état d'inconscience et d'insensibilité dans les pièges de mise à mort;

c) de réduire au minimum la capture d'animaux non cibles.

2. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA CAPTURE

2.1. Définition

«Méthodes de piégeage pour la capture»; pièges conçus et posés en vue non pas de tuer l'animal mais d'entraver ses mouvements suffisamment pour qu'une personne puisse entrer en contact direct avec lui.

2.2. Paramètres

2.2.1. L'évaluation du bien-être de l'animal pris au piège fait partie intégrante du contrôle du respect des présentes normes dans le cas d'une méthode de piégeage pour la capture.

2.2.2. Les paramètres doivent inclure les indicateurs de comportement et les blessures énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2.

2.2.3. L'ampleur des réponses au niveau de chacun de ces paramètres doit être évaluée.

2.3. Indicateurs

2.3.1. Les indicateurs comportementaux reconnus comme permettant de déceler un niveau insuffisant de bien-être chez les animaux pris au piège sont les suivants:

a) morsure auto-infligée entraînant une blessure grave (automutilation);

b) immobilité excessive et absence de réaction.

2.3.2. Les blessures reconnues comme indiquant un niveau insuffisant de bien-être des animaux pris au pièges sont les suivantes:

a) fracture;

b) luxation de l'articulation du carpe ou du tarse;

c) section d'un tendon ou d'un ligament;

d) abrasion périostale grave;

e) hémorragie externe grave ou hémorragie dans une cavité interne;

f) dégénérescence grave de muscles locomoteurs;

g) ischémie d'un membre;

h) fracture d'une dent permanente exposant la pulpe dentaire;

i) lésion oculaire, et notamment lacération de la cornée;

j) lésion de la moelle épinière;

k) lésion grave d'un organe interne;

l) dégénérescence du myocarde;

m) amputation;

n) mort.

2.4. Seuils

Une méthode de piégeage pour la capture est conforme aux normes si:

a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins vingt sujets d'une même espèce cible;

b) au moins 80 % de ces animaux ne présentent aucun des indicateurs énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2.

3. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA MISE À MORT

3.1. Définition

«Méthodes de piégeage pour la mise à mort»: pièges conçus et posés en vue de tuer un animal de l'espèce cible.

3.2. Paramètres

3.2.1. Le laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité établie par la technique de mise à mort doit être mesuré, et le maintien de cet état jusqu'à la mort de doit être vérifié (arrêt irréversible de la fonction cardiaque).

3.2.2. L'inconscience et l'insensibilité doivent être attestées par le contrôle des réflexes cornéaux et palpébraux ou tout autre paramètre approprié éprouvé scientifiquement (1).

3.3. Indicateurs et durées maximales

>TABLE>

3.4. Seuils

Une méthode de piégeage pour la mise à mort est conforme aux normes lorsque:

a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins douze sujets d'une même espèce cible;

b) au moins 80 % de ces animaux sont inconscients et insensibles à l'issue de la durée admissible, et le restent jusqu'à leur mort.

PARTIE II:

LISTE DES ESPÈCES ET CALENDRIER

4. LISTE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 3 ET ÉCHÉANCIER DE MISE EN OEUVRE

4.1. Liste des espèces

Les normes s'appliquent aux espèces suivantes:

>TABLE>

Des espèces supplémentaires seront ajoutées si besoin est.

4.2. Échéancier de mise en oeuvre

4.2.1. Comme indiqué à l'article 7 de l'accord, les méthodes de piégeage doivent être testées en vue de démontrer leur conformité aux présentes normes, et doivent le cas échéant être certifiées conformes par les autorités compétentes des parties:

a) pour les méthodes de piégeage en vue de la capture, dans les trois à cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, selon les priorités d'essai et la disponibilité des installations d'essai;

b) pour les méthodes de piégeage en vue de mise à mort, dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

4.2.2. Conformément à l'article 7 de l'accord, dans les trois ans après l'expiration des délais indiqués au point 4.2.1, l'utilisation de pièges non certifiés conformes aux présentes normes doit être interdite par les autorités compétentes de chaque partie.

4.2.3. Lorsqu'une autorité compétente établit que les résultats d'essai d'un piège ne permettent pas la certification de ce piège pour certaines espèces ou certaines conditions environnementales, une/cette autorité compétente peut continuer à autoriser l'utilisation de ces pièges à titre provisoire pendant la poursuite des recherches en vue de sélectionner des pièges de remplacement. L'autorité compétente notifie au préalable aux autres parties à l'accord les pièges dont il convient d'autoriser l'utilisation à titre provisoire, ainsi que l'état d'avancement du programme de recherche.

PARTIE III:

LIGNES DIRECTRICES

5. LIGNES DIRECTRICES POUR L'ESSAI DES PIÈGES ET LES RECHERCHES VISANT À AMÉLIORER LES MÉTHODES DE PIÉGEAGE

Afin de garantir leur précision et leur fiabilité, et de démontrer que les méthodes de piégeage satisfont aux exigences fixées dans les normes, il convient que les essais des méthodes de piégeage suivent les principes généraux des bonnes pratiques expérimentales.

Si des procédures d'essai sont définies dans le cadre de l'ISO (Organisation mondiale de normalisation) et que ces procédures conviennent pour l'évaluation de la conformité de méthodes de piégeage à tout ou partie des exigences définies dans les normes, les procédures ISO doivent être utilisées comme il convient.

5.1. Orientations générales

5.1.1. Il convient de réaliser les essais conformément à des protocoles détaillés.

5.1.2. Il convient de procéder à des essais de fonctionnement du mécanisme des pièges.

5.1.3. Afin d'évaluer la sélectivité, il y a lieu de réaliser des essais en plein champ qui peuvent également servir a recueillir des données sur l'efficacité de capture et la sécurité des utilisateurs.

5.1.4. Il convient de tester les pièges de capture en enclos, notamment pour évaluer les paramètres comportementaux et physiologiques. Il y a également lieu de tester en enclos les pièges de mise à mort, notamment afin de déterminer la perte de conscience.

5.1.5. Lors des essais en plein champ, il convient de contrôler les pièges quotidiennement.

5.1.6. Il convient, pour évaluer l'efficacité des pièges de mise à mort en termes d'inconscience de l'animal cible et de sa mise à mort, d'utiliser des animaux conscients et libres de leurs mouvements, en laboratoire ou en enclos, et de procéder à des mesures en plein champ. Il y a lieu d'estimer la capacité du piège à toucher un organe vital de l'animal cible.

5.1.7. Il est possible de varier l'ordre des procédures d'essai afin de garantir une évaluation correcte des pièges soumis aux essais.

5.1.8. Les pièges ne doivent pas exposer l'opérateur à des risques excessifs dans les conditions normales d'utilisation.

5.1.9. Si nécessaire, il y a lieu d'élargir l'éventail des paramètres contrôlés. Il convient que les essais en plein champ portent sur les effets du piégeage aussi bien pour l'espèce cible que pour les espèces non cibles.

5.2. Sites d'essai

5.2.1. Il convient de se conformer aux meilleures instructions, des fabricants ou autres, pour la pose et l'utilisation du piège soumis à essai.

5.2.2. Pour les essais en enclos, il convient d'utiliser un enclos recréant un environnement adapté aux animaux de l'espèce cible, c'est-à-dire qui leur permette de se mouvoir et de se cacher librement, et de se comporter normalement. Il doit être possible de poser les pièges et de surveiller les animaux pris au piège. Il convient de poser le piège de manière qu'un enregistrement audiovisuel de la totalité de la séquence de piégeage puisse être réalisé.

5.2.3. Pour les essais en plein champ, il convient de sélectionner des sites représentatifs de ceux utilisés en pratique. L'évaluation de la sélectivité du piège et d'éventuels effets néfastes du piège sur des espèces non cibles constituant un des objectifs des essais en plein champ, il peut s'avérer nécessaire de sélectionner des sites d'essai dans différents habitats où l'on peut rencontrer différentes espèces non cibles. Il y a lieu de prendre des photographies de chaque piège ainsi que de l'environnement général. Enfin, il convient que le numéro d'identification du piège figure sur les clichés avant et après la prise.

5.3. Personnel chargé des essais

5.3.1. Il convient que le personnel chargé des essais possède les qualifications nécessaires et ait reçu une formation adéquate.

5.3.2. Il convient que le personnel d'essai compte au moins une personne expérimentée en matière d'utilisation de pièges et capable de prendre au piège les animaux utilisés pour l'essai, et au moins une personne expérimentée dans chacune des méthodes d'évaluation du bien-être des animaux pris dans des pièges de capture, ainsi que dans les méthodes d'évaluation de l'état d'inconscience des animaux pris dans des pièges de mise à mort. Il y a lieu, en particulier, que l'analyse des réactions comportementales des animaux pris au piège ainsi que de l'aversion soit réalisée par une personne convenablement formée et maîtrisant l'interprétation de ce type de données.

5.4. Animaux utilisés pour l'essai des pièges

5.4.1. Il convient, pour les essais en enclos, d'utiliser des animaux en bonne santé et représentatifs des animaux susceptibles d'être pris au piège en habitat naturel. L'utilisation d'animaux déjà pris dans un piège avant l'essai est à proscrire.

5.4.2. Avant l'essai, il convient de tenir les animaux dans des locaux appropriés et des les nourrir et les abreuver convenablement. Il y a lieu d'utiliser des locaux non susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte au bien-être des animaux.

5.4.3. Il convient d'acclimater au préalable les animaux à l'enclos d'essai.

5.5. Observations

5.5.1. Comportement

5.5.1.1. Il convient que les observations concernant le comportement soient effectuées par une personne convenablement formée, ayant en particulier une parfaite connaissance de l'éthologie des espèces en cause.

5.5.1.2. L'évaluation de l'aversion peut être réalisée en prenant un animal au piège dans une situation bien déterminée, et en exposant à nouveau l'animal au piège dans la même situation: il suffit d'observer son comportement en pareil cas.

5.5.1.3. Il convient de prendre soin de bien distinguer les réponses à des stimuli additionnels des réponses au piège ou à la situation.

5.5.2. Physiologie

5.5.2.1. Il y a lieu de munir une partie des animaux d'enregistreurs télémétriques (pour le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, etc.) avant l'essai. Il convient de poser ces enregistreurs suffisamment longtemps avant la prise au piège pour que l'animal ait récupéré de toute perturbation entraînée par cette opération.

5.5.2.2. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les observations et paramètres inadéquats ou faussés, en particulier du fait d'une interférence humaine lors de la collecte des données.

5.5.2.3. Lorsque des prélèvements biologiques (sang, urine, salive, etc.) sont réalisés, il convient de le faire aux moments opportuns par rapport à la prise au piège et à l'évolution dans le temps des paramètres que l'on cherche à évaluer. Il convient également de recueillir des données de contrôle obtenues sur des animaux tenus dans d'autres locaux dans de bonnes conditions et pour des activités différentes, ainsi que des données de base avant le piégeage, et enfin quelques données de référence après des stimulations extrêmes (essai de déclenchement avec l'hormone adrénocorticotrope, par exemple).

5.5.2.4. Il convient d'effectuer et de stocker tous les prélèvements biologiques conformément aux meilleures connaissances afin d'en garantir la conservation avant analyse.

5.5.2.5. Il y a lieu de valider les méthodes d'analyse utilisées.

5.5.2.6. Pour les pièges de mise à mort, lorsque les examens neurologiques reposant sur l'observation des réflexes (douleur, yeux, etc.) sont à réaliser en combinaison avec un EEG et/ou des VER ou des SER, il convient de les confier à un expert chargé de fournir des informations pertinentes concernant la conscience de l'animal ou l'efficacité de la technique de mise à mort.

5.5.2.7. Lorsque les animaux ne sont pas inconscients et insensibles à l'issue du laps de temps prescrit dans le protocole d'essai, il y a lieu de les tuer sans cruauté.

5.5.3. Blessures et pathologie

5.5.3.1. Il convient d'examiner soigneusement chaque animal soumis à essai examiné afin de déceler une éventuelle blessure, et de réaliser des examens radiographiques pour confirmer des fractures éventuelles.

5.5.3.2. Il convient de réaliser des examens pathologiques approfondis sur les animaux morts. Ces examens post mortem sont à réaliser par un vétérinaire expérimenté conformément aux pratiques reconnues d'examen vétérinaire.

5.5.3.3. Les organes et/ou les régions affectés doivent faire l'objet d'examens macroscopiques et, si nécessaire, histologiques.

5.6. Rapport

5.6.1. Le rapport d'essai doit contenir toutes les informations pertinentes concernant les conditions, les méthodes et les matériels expérimentaux, et notamment les éléments suivant:

a) description technique de la conception du piège, y compris les matériaux qui le compose;

b) instructions d'utilisation du fabricant;

c) description des conditions de l'essai;

d) conditions météorologiques, en particulier la température et l'enneigement;

e) personnel d'essai;

f) nombre d'animaux et de pièges utilisés pour les essais;

g) le nombre total d'animaux capturés (cibles et non cibles) et les espèces concernées, et leur abondance relative dans la zone d'essai (rare, commun, abondant);

h) sélectivité;

i) détails des signes attestant que le piège a fonctionné et a blessé un animal sans le capturer;

j) observations sur le comportement des animaux;

k) valeurs de chaque paramètre physiologique mesuré, en précisant la méthode de mesure utilisée;

l) description des lésions et examens post mortem;

m) laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité;

n) analyses statistiques.

PARTIE IV

RECHERCHE

6. PROGRAMMES DE RECHERCHE VISANT À AMÉLIORER LES NORMES

Une gamme adéquate de paramètres permettant de juger du niveau de bien-être des animaux pris au piège doit être évaluée lors de l'essai des pièges. Si de tels paramètres, et notamment des paramètres comportementaux et physiologiques complémentaires, ont été définis et sont utilisés pour diverses espèces, leur utilisation pour les espèces en cause dans les présentes normes nécessitent des études complémentaires afin de déterminer les niveaux de base, les gammes de réponse et d'autres facteurs pertinents.

6.1. Objectifs

Les recherches promues et encouragées par les parties conformément à l'article 9 doivent viser en particulier à l'obtention des niveaux de base et des données de référence nécessaires pour fixer des seuils applicables à des paramètres complémentaires, ou pour évaluer l'opportunité de procéder à d'autres mesures du bien-être non prévues actuellement au point 2.3 des présentes normes, et comprenant notamment une série d'indicateur comportementaux et physiologiques.

6.2. Programmes de recherche spécifiques par espèce

Afin d'améliorer les connaissances scientifiques dans le domaine de l'évaluation du bien-être des animaux pris au piège, chaque partie doit promouvoir la recherche concernant les espèces énumérées dans le tableau ci-après. Ces travaux de recherche doivent être achevés conformément à l'échéancier prévu après l'entrée en vigueur de l'accord.

>TABLE>

6.3. Paramètres à étudier

6.3.1. Les paramètres à étudier sont notamment les suivants:

a) réponses comportementales après la prise au piège, notamment vocalisations, panique extrême, aversion. En ce qui concerne la mesure de l'aversion, il faut évaluer les attitudes d'évitement ou de résistance à l'approche de la situation de piégeage déjà vécue.

b) paramètres physiques tels que rythme cardiaque (arythmie) et paramètres biochimiques (sang, urine et salive) en fonction de l'espèce en cause, notamment les concentrations de glucocorticoïdes, de prolactine, l'activité de la créatine kinase, la lacticodéshydrogénase (ainsi, éventuellement, que l'isoenzyme 5) e les niveaux d'endorphine bêta (si les tests existent).

6.3.2. L'ampleur des réponses au niveau des paramètres physiologiques sera appréciée en relation avec des niveaux de base et des niveaux extrêmes, et en fonction du temps.

6.3.3. Le niveau de base est la quantité, la concentration ou le taux d'une variable physiologique lorsque l'animal n'est pas perturbé par son environnement. Pour les variables physiologiques qui se modifient en quelques secondes ou quelques minutes, ce niveau de base doit être en relation avec une activité donnée, par exemple position couchée, station debout, marche, course ou saut. Le niveau extrême est le maximum ou le minimum pour les animaux en cause. Les réponses physiologiques visées ci-avant sont observables chez tous les mammifères, mais les niveaux précis de base et extrêmes, ainsi que les schémas d'évolution, doivent être évalués pour chaque espèce.

6.3.4. La mesure des réponses physiologiques indique un niveau insuffisant de bien-être lorsque la valeur obtenue s'écarte notablement du niveau normal pendant une durée significative.

6.4. Suivi des programmes de recherche

Le comité assure le suivi et la coordination des recherches promues et encouragées par les parties conformément à l'article 9.

(1) Dans les cas où de nouveaux essais sont nécessaires pour déterminer si la méthode de piégeage est conforme aux normes, on peut procéder à un électroencéphalogramme (EEG) ainsi qu'à des mesures de VER [Visual Evoked Responses (réponses visuelles suscitées)] et de SER [Sound Evoked Responses (réponses sonores suscitées)].

ANNEXE II

1. Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Bruxelles le 17 juillet 1995, entré en vigueur le 1er février 1996;

2. Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Corfou le 24 juin 1994.

3. Accord sur les relations commerciales entre la Fédération de Russie et le Canada, entré en vigueur le 29 décembre 1992.

ANNEXE III

ARBITRAGE

Section 1

La partie plaignante notifie au comité qu'elle souhaite soumettre le litige à arbitrage, en application de l'article 15 de l'accord. La notification doit préciser l'objet de l'arbitrage, et notamment les dispositions de l'accord dont l'interprétation ou l'application sont en cause.

Section 2

1. L'instance d'arbitrage se compose de trois membres.

2. Dans les litiges opposant deux parties, chacune d'entre elles désigne un arbitre. Dans les litiges opposant plus de deux parties, les parties ayant les mêmes intérêts désigne un arbitre d'un commun accord. Dans tous les cas, les deux arbitres ainsi désignés désignent eux-mêmes d'un commun accord un troisième arbitre qui préside l'instance d'arbitrage.

3. Le président de l'instance d'arbitrage ne doit pas:

a) être ressortissant d'une des parties au litige;

b) être lié aux parties au litige;

c) s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

4. Toute place vacante au sein de l'instance d'arbitrage doit être pourvue selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Section 3

Si, dans les soixante jours après la nomination des arbitres par les parties, le président de l'instance d'arbitrage n'a pas été désigné, l'une quelconque des parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à sa nomination.

Section 4

1. L'instance d'arbitrage arrête ses décisions en stricte conformité avec les termes de l'accord, avec le droit international et le mandat suivant:

Déterminer, à la lumière des faits et des dispositions pertinentes de l'accord (préciser ici de quelles dispositions il s'agit), si une partie remplie ses obligations au titre de l'accord, et arrêter une décision à cet effet.

2. L'instance d'arbitrage doit s'assurer que la plainte est bien fondée en fait et en droit.

Section 5

1. Sauf accord contraire des parties au litige, l'instance d'arbitrage fixe ses propres règles de procédure.

2. Les règles de procédure de l'instance d'arbitrage doivent en tout état de cause être en conformité avec la présente annexe, le champ d'application des décisions de l'instance d'arbitrage et les principes d'équité procédurale en vigueur dans le droit et la jurisprudence internationales.

Section 6

Les parties au litige facilitent le travail de l'instance d'arbitrage par tous les moyens à leurs dispositions, et en particulier:

a) lui fournissent tous les documents, informations et facilités nécessaires, dans le respect des règles légales et administratives nationales;

b) lui permettent si besoin est d'appeler des témoins et des experts et d'enregistrer leur déposition.

Section 7

Les parties et les arbitres préservent la confidentialité de toute information qu'ils reçoivent à titre confidentiel au cours de la procédure d'arbitrage.

Section 8

Les frais de procédure, et notamment les honoraires et frais de voyage des arbitres, les frais de secrétariat et de traduction, et les autres frais, sont à la charge des parties au litige, à parts égales.

Section 9

L'instance d'arbitrage peut entendre et statuer sur les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du litige.

Section 10

Les décisions de l'instance d'arbitrage, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres. Le décompte des voix n'est pas divulgué.

Section 11

1. L'instance d'arbitrage rend sa décision au plus tard 180 jours après la date à laquelle le président est nommé.

2. L'instance d'arbitrage peut, par vote à l'unanimité, repousser la prononciation de sa décision, avec l'accord des parties au litige.

Section 12

1. La sentence prononcée par l'instance d'arbitrage doit être accompagnée d'une déclaration écrite indiquant les conclusions et les motifs sur lesquels elle se fonde.

2. Un litige concernant l'interprétation ou les modalités d'application de la sentence arbitrale peut être porté par une des parties au litige devant l'instance d'arbitrage qui a rendu cette décision.

Section 13

Toute sentence prononcée par l'instance d'arbitrage est définitive, contraignante pour les parties au litige, et sans appel.

ANNEXE IV

DÉCLARATION DES PARTIES

Déclaration de la Fédération de Russie concernant l'article 10 paragraphe 1 point d)

La Fédération de Russie confirme que les dérogations qui peuvent être accordées en application de l'article 10 paragraphe 1 point d) de l'accord concerneront exclusivement l'utilisation de pièges traditionnels en bois pour le piégeage de Martes zibelina et de Mustela erminea par des trappeurs appartenant aux communautés indigènes situées en Sibérie ainsi que dans les territoires de l'extrême Nord et de l'extrême Est.

La Fédération de Russie confirme également que les animaux pris au piège par de telles méthodes représentent au maximum 1,4 % (pour Martes zibelina) et 3,5 % (pour Mustela erminea) du nombre total d'animaux de ces espèces pris au piège dans la Fédération de Russie.

Déclaration commune de la Communauté européenne et de la Fédération de Russie concernant l'article 4 paragraphe 2 et l'article 15

La Communauté européenne et la Fédération de Russie conviennent que l'article 15 du présent accord prime sur les dispositions correspondantes de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Bruxelles le 17 juillet 1995, entré en vigueur le 1er février 1996 (ci-après dénommé l'«accord intérimaire») et de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Corfou le 24 février 1994 (ci-après dénommé l'«APC»).

La Communauté européenne et la Fédération de Russie réexamineront la situation au cas où des mesures d'application seraient prises au titre de l'article 27 paragraphe 4 de l'accord intérimaire et/ou de l'article 101 de l'APC.

Déclaration de la Fédération de Russie concernant l'interdiction de l'utilisation des pièges à mâchoires métalliques conventionnels pour la capture

Compte tenu des objectifs de l'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté (l'«accord»), la Fédération de Russie s'engage à interdire l'utilisation des pièges à mâchoires métalliques conventionnels, seul type de pièges à mâchoires actuellement utilisé pour la capture sur son territoire, au plus tard le 31 décembre 1999, sous réserve qu'une aide financière internationale couvre une part suffisante des coûts économiques liés au remplacement de ces pièges. En l'absence de cette aide financière, la Fédération de Russie s'engage à interdire l'utilisation des pièges à mâchoires métalliques conventionnels pour la capture dans les quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Déclaration du gouvernement du Canada concernant une période d'élimination accélérée des pièges à mâchoires métalliques conventionnels pour la capture

Compte tenu des objectifs de l'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté (l'«accord»), et conformément à l'article 7 de l'accord, le Canada déclare que:

1. L'utilisation de tous les pièges à mâchoires pour la capture sera interdite au Canada pour les espèces suivantes à la date d'entrée en vigueur de l'accord:

Martes americana

Mustela erminea

Castor canadensis

Ondatra zibethicus

Martes pennanti

Taxidea taxus

Lutra canadensis

2. a) Sur la base des résultats d'essais déjà disponibles, l'utilisation de pièges à mâchoires métalliques conventionnels pour la capture sera interdite pour les espèces canadiennes restantes de la liste de l'annexe I de l'accord, à savoir:

Canis latrans

Felis rufus

Procyon lotor

Canis lupus

Lynx canadensis

b) Cette interdiction entrera en vigueur:

i) à la fin de la saison d'essais en plein champ commençant en octobre 1999

ou

ii) à la fin de la période nécessaire aux essais et à la mise en oeuvre, telle que définie au point c),

si cette dernière date est postérieure.

c) La «période nécessaire pour les essais et la mise en oeuvre» visée au paragraphe 2 point b) ii) est de deux saisons d'essais en plein champ, plus une année après la fin de la seconde saison d'essais en plein champ, à compter de la conclusion finale de l'accord par le Conseil de l'Union européenne.

d) Au Canada, une saison d'essais en plein champ [visée au paragraphe 2 point b) i), et point c)] s'étend du 1er octobre au 31 mars.

3. Vu le point 2 b), la présente déclaration prendra effet dans la période comprise entre la conclusion finale de l'accord par le Conseil de l'Union européenne et l'entrée en vigueur de l'accord, sous réserve que l'accord (y compris, pour plus de certitude, les déclarations annexées) soit appliqué conformément à ses termes par l'Union européenne.

Déclaration de la Communauté européenne à annexer à l'accord

La Communauté européenne considère que la signature de l'accord international sur des normes de piégeage sans cruauté constitue une étape importante en vue d'assurer un niveau suffisant de bien-être pour les animaux pris dans des pièges.

La Communauté européenne confirme donc qu'elle ne prendra aucune mesure concernant la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3254/91 au cours de la période raisonnablement nécessaire pour que les autres parties ratifient l'accord et, après la ratification, aussi longtemps que l'accord demeurera en vigueur et sera appliqué correctement.

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