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Document 51997PC0129

Proposition de décision du Conseil concernant l'aide exceptionnelle en faveur des pays ACP lourdement endettés

/* COM/97/0129 final */

JO C 141 du 6.5.1998, p. 21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0129

Proposition de décision du Conseil concernant l'aide exceptionnelle en faveur des pays ACP lourdement endettés /* COM/97/0129 final */

Journal officiel n° C 141 du 06/05/1998 p. 0021


Proposition de décision du Conseil concernant l'aide exceptionnelle en faveur des pays ACP lourdement endettés (98/C 141/09) COM(97) 129 final

(Présentée par la Commission le 25 mars 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interne sur le financement et la gestion des aides de la Communauté dans le cadre de la quatrième convention CEE-ACP, signé le 16 juillet 1990, ci-après dénommé «accord interne» et, en particulier, son article 9 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9, 1er paragraphe de l'accord interne dispose que les paiements affectés à la Banque au titre des prêts spéciaux, ainsi que les produits et revenus des opérations des capitaux à risques, reviennent aux États membres au prorata de leurs contributions, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations; qu'il est opportun d'utiliser cette possibilité aux fins d'affecter ces paiements à l'appui à l'ajustement structurel et l'allégement de la dette des pays ACP lourdement endettés;

considérant qu'une initiative en faveur de la dette des pays pauvres lourdement endettés, ci-après dénommée initiative en faveur des PPLE, a été présentée par le fonds monétaire international et la Banque mondiale lors de leurs réunions de 1996 et approuvée par la suite par les Comités intérimaire et de développement lors des réunions annuelles de l'automne 1996 du fonds monétaire international et de la Banque mondiale,

considérant que le Conseil reconnaît l'importance de l'initiative en faveur des PPLE en tant qu'instrument permettant que le fardeau de la dette des PPLE qui mettent en oeuvre des programmes de réformes économiques soit réduit à des niveaux soutenables, avec l'aide d'une action coordonnée et globale de tous les créanciers,

considérant que le Conseil reconnaît la nécessité de continuer à assurer un niveau approprié d'aide extérieure aux PPLE et reconnaît le rôle joué par la Communauté européenne comme partenaire important du développement des pays concernés,

DÉCIDE:

Article premier

La Communauté européenne participe à l'initiative en faveur des PPLE en fournissant une aide exceptionnelle dans le but de réduire la valeur actuelle nette de la créance communautaire sur les pays ACP admis à participer à cette initiative. Dans ce but, la Communauté accorde des fonds sous la forme d'aides non remboursables qui doivent être utilisés pour couvrir les obligations du service de la dette sur l'encours de la créance communautaire. Ces fonds sous forme d'aides non remboursables sont utilisés en priorité par les pays bénéficiaires pour couvrir leurs obligations de service de la dette sur les prêts spéciaux, y compris l'éventualité d'un remboursement anticipé sur la base de la valeur actuelle nette de la dette. Si cette action s'avère insuffisante pour atteindre le niveau d'allégement de la dette convenue, le pays bénéficiaire utilise les fonds accordés sous forme d'aides non remboursables pour couvrir les obligations en cours en matière de capitaux à risque envers la Communauté.

Article 2

La Commission prend une décision spécifique, cas par cas, pour chaque pays ACP éligible, de manière à accorder à ces pays le montant d'aide conforme aux règles et procédures énoncées au chapitre IV de l'accord interne. Les décisions de la Commission concernant le montant d'aide à fournir dans chaque cas se base sur le niveau d'aide nécessaire pour permettre une réduction de la valeur actuelle nette de la dette du pays considéré envers la Communauté. Cette aide, à laquelle s'ajoutent les fonds fournis par tous les créanciers multilatéraux, doit permettre aux pays éligibles d'atteindre le niveau d'endettement soutenable défini pour eux, compte tenu de l'allégement de la dette qui sera accordé par les créanciers du Club de Paris et de l'action au moins comparable qui sera entreprise par d'autres créditeurs officiels bilatéraux et commerciaux dans le cadre de l'initiative. La décision relative à chaque pays doit également tenir compte de la structure de la dette du pays envers la Communauté, de la volonté de choisir les propositions les plus simples sur le plan administratif, de l'objectif d'assurer le remboursement intégral des prêts spéciaux en cours et de la nécessité d'assurer un traitement juste et équitable des différents pays. Le Comité monétaire sera périodiquement informé de la mise en oeuvre de cette aide.

Article 3

Les pays ACP qui sont admis à recevoir cette aide exceptionnelle sont les pays qui ont été reconnus comme éligibles conformément aux procédures énoncées au chapitre IV de l'Accord interne.

L'aide sous forme d'aide non remboursable visée à l'article premier est prélevée sur un compte unique productif d'intérêts qui sera ouvert à cette fin auprès de la Banque européenne d'investissement et qui est dénommé ci-après «compte allégement de la dette».

Article 4

Sur les paiements, produits et revenus visés à l'article 9 paragraphe 1 de l'Accord interne, 25 millions d'écus seront alloués pour chacune des années 1997, 1998, 1999 et 2000 pour financer les aides non remboursables visées à l'article premier. Ces montants seront transférés au «compte allégement de la dette» mentionné à l'article 3.

Article 5

1. La Commission doit régulièrement faire un rapport au Conseil et informer le Parlement sur l'application de la présente décision dans le contexte de l'initiative en faveur des PPLE.

2. À la fin de la période de quatre ans mentionnée à l'article 4, ou avant cette date si la Commission l'estime approprié, la Commission présente un rapport au Conseil exposant les éventuels besoins de financement supplémentaire.

3. Si, après la période de quatre ans mentionnée à l'article 4, aucune décision n'a été prise pour proroger la durée du financement prévu dans la présente décision, la Commission peut décider de fermer le compte mentionné à l'article 4. Les sommes demeurant sur le compte seront redistribuées aux États membres.

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