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Document 51996PC0175
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Regulation (EEC) N 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
/* COM/96/0175 final - CNS 96/0167 */
JO C 243 du 22.8.1996, pp. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables /* COM/96/0175 FINAL - CNS 96/0167 */
Journal officiel n° C 243 du 22/08/1996 p. 0003
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (96/C 243/03) COM(96) 175 final - 96/0167(CNS) (Présentée par la Commission le 25 juin 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables introduit par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (1), dispose que, lorsque la somme des superficies individuelles faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse la superficie de base régionale, deux types de mesures doivent être appliquées: l'une se présentant sous la forme d'une réduction de la superficie éligible, l'autre sous la forme d'un gel des terres extraordinaire; que le règlement (CEE) n° 1765/92 stipule également que, lorsque des conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une diminution des rendements et le dépassement de la superficie de base régionale, les producteurs concernés peuvent être dispensés d'un gel des terres extraordinaire; que des conditions climatiques difficiles ont des conséquences financières défavorables pour les producteurs des régions affectées; qu'il est donc justifié d'élargir le champ de l'exemption possible de manière à couvrir la réduction de la superficie éligible, sous réserve de la situation budgétaire; que des conditions climatiques difficiles ont été enregistrées dans certaines régions de la Communauté en 1995; que l'exemption de l'une ou des deux mesures applicables dans ces conditions doit intervenir dès 1995; considérant que les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs superficies de base nationales; que, dans ce cas, les mesures à prendre en cas de dépassement de la superficie de base sont actuellement appliquées au niveau national; qu'il est jugé approprié que les États membres qui choisissent cette option puissent subdiviser chaque superficie de base nationale en sous-superficies de base; qu'il convient de définir la limite inférieure de la taille de celles-ci; que, lorsqu'une superficie de base nationale a été dépassée, l'État membre en question devrait pouvoir concentrer tout ou partie des mesures à prendre, sur les sous-superficies de base pour lesquelles un dépassement a été constaté; qu'il doit être demandé aux États membres de notifier en temps voulu aux producteurs et à la Commission, le recours à cette option et la manière dont ils ont l'intention d'appliquer les mesures; considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 doit être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit. 1) À l'article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Dans le cas d'une superficie de base régionale, lorsque la somme des superficies individuelles pour lesquelles l'aide est demandée au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, y compris le retrait des terres prévu par ledit régime, les terres comptabilisées comme gelées en vertu de l'article 7 paragraphe 2 et au titre du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (¹), est supérieure à la superficie de base régionale, les mesures suivantes sont appliquées dans la région en question: - au cours de la même campagne, la superficie éligible par producteur sera réduite proportionnellement pour toutes les aides octroyées en vertu du présent titre, - au cours de la campagne suivante, les producteurs bénéficiant du régime général devront, sans aucune compensation, procéder à un gel extraordinaire des terres. Le pourcentage de dépassement de la superficie de base régionale, établi en déduisant 85 % des superficies gelées au titre du gel volontaire effectué conformément à l'article 7 paragraphe 6. Ceci s'ajoute à l'obligation de gel de terres prévue à l'article 7. Toutefois, si le dépassement de la superficie de base régionale conduit à un taux de gel extraordinaire à effectuer en 1996 inférieur à 1 %, il n'est pas fait application dudit gel extraordinaire. Les superficies faisant l'objet d'un gel extraordinaire conformément au second tiret du premier alinéa ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe. En cas de conditions climatiques exceptionnelles ayant affecté la production au titre de la campagne où un dépassement est constaté, qui ont eu pour effet de faire tomber les rendements à un niveau très inférieur à la normale et de causer le dépassement en question, sous réserve de la situation budgétaire, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (²), exempter totalement ou ou partiellement de l'une ou des deux mesures applicables au titre du présent paragraphe, les producteurs des régions affectées.» (¹) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 (JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 50). (²) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1). 2) À l'article 2, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Sans préjudice de l'article 3, lorsqu'un État membre a choisi d'établir une ou plusieurs superficies de base nationales, il peut subdiviser chacune d'elles en sous-superficies de base établies conformément au paragraphe 2. Une sous-superficie de base ne peut être inférieure au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). Dans le cas d'un dépassement d'une superficie de base nationale, l'État membre peut concentrer, selon des critères objectifs, les mesures applicables au titre du paragraphe 6 en tout ou en partie sur les sous-superficies de base pour lesquelles un dépassement est constaté. L'État membre ayant décidé de faire appliquer la possibilité prévue aux premier et deuxième alinéas doit informer les producteurs et la Commission, au plus tard le 31 mars, de ses choix ainsi que des modalités d'application y afférant. L'application de l'option prévue au présent paragraphe doit aboutir aux mêmes conséquences que celles qui résulteraient d'une application au niveau national. Si l'option visée au présent paragraphe est appliquée, dans l'article 5 paragraphe 1 point f), l'expression "surface de base régionale" est comprise comme se référant à une sous-superficie de base.» 3) À l'article 12, à la fin du premier tiret, le texte suivant est ajouté: «et paragraphe 7, y compris les conditions spéciales à appliquer dans le cas de l'Allemagne,». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, l'article 1er paragraphe 1 s'applique à partir de 1995/1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2989/95 (JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 5).