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Document 51996AP0230

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive (CE) du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/0041(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

    JO C 277 du 23.9.1996, p. 19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AP0230

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive (CE) du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/0041(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

    Journal officiel n° C 277 du 23/09/1996 p. 0019


    A4-0230/96

    Proposition de directive du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/0041(SYN))

    Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

    (Amendement 1)

    Sixième considérant

    >Texte originel>

    considérant qu'il est dès lors nécessaire de définir des normes communes dans la Communauté en vue non seulement d'harmoniser et d'adapter le niveau de sécurité dans l'intérêt des passagers et des équipages, mais aussi de garantir, dans les eaux communautaires, une concurrence équitable entre les opérateurs; que ces normes communes doivent, dans un premier temps, être introduites pour les voyages nationaux, où les divergences entre les normes des États membres sont les plus marquées, puis seulement, à la lumière de la politique communautaire, aux voyages internationaux de façon à ne pas adopter, d'une manière générale, des règles relatives aux voyages internationaux sortant du cadre multilatéral existant; que, en vue d'entamer les procédures adéquates de fixation de règles applicables aux voyages internationaux fondées sur les règles définies pour les voyages nationaux, la Commission doit être autorisée à mener, au nom de la Communauté, des négociations avec l'Organisation maritime internationale sur la révision et la mise à jour des règles applicables aux voyages internationaux ainsi que sur l'introduction de règles relatives à l'octroi d'exemptions aux règles SOLAS pertinentes;

    >Texte après vote du PE>

    considérant qu'il est dès lors nécessaire de définir des normes communes dans la Communauté en vue non seulement d'harmoniser et d'adapter le niveau de sécurité dans l'intérêt des passagers et des équipages, mais aussi de garantir, dans les eaux communautaires, une concurrence équitable entre les opérateurs; que ces normes communes ne sauraient entraver l'application des normes de sécurité plus strictes existant dans les États membres; que ces normes communes doivent, dans un premier temps, être introduites pour les voyages nationaux, où les divergences entre les normes des États membres sont les plus marquées, puis seulement, à la lumière de la politique communautaire, aux voyages internationaux de façon à ne pas adopter, d'une manière générale, des règles relatives aux voyages internationaux sortant du cadre multilatéral existant; que, en vue d'entamer les procédures adéquates de fixation de règles applicables aux voyages internationaux fondées sur les règles définies pour les voyages nationaux, la Commission doit être autorisée à mener, au nom de la Communauté, des négociations avec l'Organisation maritime internationale sur la révision et la mise à jour des règles applicables aux voyages internationaux ainsi que sur l'introduction de règles relatives à l'octroi d'exemptions aux règles SOLAS pertinentes;

    (Amendement 2)

    Huitième considérant

    >Texte originel>

    considérant que, notamment dans la perspective de l'importance du transport maritime de passagers pour le marché intérieur, l'action au niveau communautaire constitue le seul moyen possible d'instaurer un niveau de sécurité commun pour les navires dans la Communauté; que l'inaction de la Communauté engendrerait non seulement une protection insuffisante des passagers, mais aussi la persistance d'un système trop complexe et incertain dans la Communauté, et ce, au détriment et aux dépens de l'industrie;

    >Texte après vote du PE>

    considérant que, notamment dans la perspective de l'importance du transport maritime de passagers pour le marché intérieur, l'action au niveau communautaire constitue le seul moyen possible d'instaurer un niveau de sécurité commun pour les navires dans la Communauté; que l'inaction de la Communauté engendrerait non seulement, dans certains cas, une protection insuffisante des passagers, mais aussi la persistance d'un système trop complexe et incertain dans la Communauté, et ce, au détriment et aux dépens de l'industrie;

    (Amendement 3)

    Seizième considérant

    >Texte originel>

    considérant que, vu les différences notables de conception, de construction et d'exploitation des engins à passagers à grande vitesse par rapport aux navires à passagers traditionnels, ces engins sont tenus de respecter des règles spéciales;

    >Texte après vote du PE>

    considérant que, vu les différences notables de conception, de construction et d'exploitation des engins à passagers à grande vitesse par rapport aux navires à passagers traditionnels, ces engins sont tenus de respecter, outre les dispositions de la présente directive, des règles spéciales;

    (Amendement 4)

    Dix-septième considérant

    >Texte originel>

    considérant que, en qualité d'États du port, les États membres peuvent exercer des droits de contrôle de la conformité aux dispositions de la présente directive en se fondant sur ceux prévus dans la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application, aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port);

    >Texte après vote du PE>

    considérant que, en qualité d'États du port, les États membres peuvent exercer des droits de contrôle de la conformité aux dispositions de la présente directive en se fondant sur ceux prévus dans la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application, aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port), ainsi que de la directive communautaire sur le niveau minimal de formation pour les professions de la mer;

    (Amendement 5)

    Article premier

    >Texte originel>

    L'objet de la présente directive est, d'une part, d'introduire un niveau uniforme de sécurité de la vie humaine et des biens à bord des navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse neufs et existants, lorsque ces deux catégories de navires et engins effectuent des voyages nationaux, et, d'autre part, de définir des procédures en vue d'harmoniser les règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux.

    >Texte après vote du PE>

    L'objet de la présente directive est, d'une part, d'introduire un niveau uniforme de sécurité de la vie humaine et de protection de l'environnement (1) pour les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse neufs et existants, lorsque ces deux catégories de navires et engins effectuent des voyages nationaux, et, d'autre part, de définir des procédures en vue d'harmoniser les règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux.

    >Texte après vote du PE>

    ____________

    (1) Conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL)

    (Amendement 6)

    Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

    >Texte originel>

    Chaque État membre, en sa qualité d'État d'accueil, garantira que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un État autre qu'un État membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux sur son territoire.

    >Texte après vote du PE>

    Chaque État membre, en sa qualité d'État d'accueil, garantira que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un État autre qu'un État membre satisfont au moins entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux sur son territoire.

    (Amendement 7)

    Article 4, paragraphe 1, «Classe B», «Classe C» et «Classe D»

    >Texte originel>

    «Classe B»: un navire à passagers effectuant des voyages nationaux durant lesquels il n'est jamais à plus de 20 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

    >Texte après vote du PE>

    «Classe B»: un navire à passagers effectuant des voyages nationaux durant lesquels il n'est jamais à plus de 20 milles du point de débarquement sûr le plus proche.

    >Texte originel>

    «Classe C»: un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, sur une période d'un an dans le cas d'une exploitation pendant toute l'année et sur une période limitée spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation exclusivement pendant cette période (p. ex. exploitation en été), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, au cours desquels il n'est jamais à plus de 15 milles d'un refuge, à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

    >Texte après vote du PE>

    «Classe C»: un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, sur une période d'un an dans le cas d'une exploitation pendant toute l'année et sur une période limitée spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation exclusivement pendant cette période (p. ex. exploitation en été), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, au cours desquels il n'est jamais à plus de 10 milles d'un refuge, à plus de 5 milles du point de débarquement sûr le plus proche.

    >Texte originel>

    «Classe D»: un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, sur une période d'un an dans le cas d'une exploitation pendant toute l'année et sur une période limitée spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation exclusivement pendant cette période (p. ex. exploitation en été), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, au cours desquels il n'est jamais à plus de 6 milles d'un refuge, à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne.

    >Texte après vote du PE>

    «Classe D»: un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, sur une période d'un an dans le cas d'une exploitation pendant toute l'année et sur une période limitée spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation exclusivement pendant cette période (p. ex. exploitation en été), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, au cours desquels il n'est jamais à plus de 6 milles d'un refuge, à plus de 3 milles du point de débarquement sûr le plus proche.

    (Amendement 8)

    Article 5, paragraphe 1

    >Texte originel>

    1. Les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse neufs et existants qui effectuent des voyages nationaux doivent se conformer aux règles de sécurité appropriées fixées dans la présente directive.

    >Texte après vote du PE>

    1. Les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse neufs et existants qui effectuent des voyages nationaux doivent se conformer aux règles de sécurité appropriées fixées dans la présente directive; ils doivent également se conformer au moins aux obligations de sécurité nationales et aux conditions locales spécifiques des États dans les eaux territoriales desquels ils croisent.

    (Amendement 9)

    Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    4 bis. La présente directive s'applique en conformité avec les réglementations communautaires obligatoires sur les conditions de travail et la formation des gens de la mer, y compris la reconnaissance des certificats professionnels délivrés par les États membres ou des pays tiers.

    (Amendement 10)

    Article 6, paragraphe 2, point a), (ii)

    >Texte originel>

    (ii) les navires à passagers neufs des classes B, C et D doivent satisfaire aux exigences spécifiques pertinentes de la présente directive et de son annexe I;

    >Texte après vote du PE>

    (ii) les navires à passagers neufs des classes B, C et D doivent satisfaire aux exigences spécifiques pertinentes de la présente directive et de son annexe I, le cas échéant, en fonction de leur classe;

    (Amendement 11)

    Article 6, paragraphe 3, point c)

    >Texte originel>

    c) les navires à passagers existants des classes C et D se conforment aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive et du chapitre III de l'annexe I ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux règles de l'administration de l'État du pavillon. Ces règles garantiront un niveau de sécurité équivalant à celui des chapitres II-1 et II-2 de l'annexe I tout en tenant compte des conditions locales d'exploitation dans les zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer;

    >Texte après vote du PE>

    c) les navires à passagers existants des classes C et D se conforment aux règles nationales de l'État de pavillon garantissant un niveau de sécurité équivalant à celui qui est établi aux chapitres III, II-1, et II-2 et à l'annexe I de la présente directive et tiennent compte des conditions locales d'exploitation dans les zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer; avant que les navires à passagers existants des classes C et D soient utilisés pour des voyages nationaux réguliers à l'intérieur d'un État hôte, l'administration de l'État de pavillon s'assurera que ces règles sont approuvées par l'État hôte en question;

    (Amendement 12)

    Article 6, paragraphe 3, point d)

    >Texte originel>

    d) Lorsqu'un État membre estime que les règles définies par l'administration d'un État du pavillon conformément aux alinéas b) et c) ne respectent pas les prescriptions qui y sont fixées, il doit immédiatement le notifier à la Commission. La Commission prendra toutes les mesures nécessaires en vue d'adopter une décision conformément à la procédure énoncée à l'article 9 alinéa 2;

    >Texte après vote du PE>

    d) Lorsqu'un État membre, en sa qualité d'État de pavillon, estime que les règles dont l'application est requise par l'administration de l'État hôte conformément aux alinéas b) et c) sont injustifiées, il doit immédiatement le notifier à la Commission. La Commission prendra toutes les mesures nécessaires en vue d'adopter une décision conformément à la procédure énoncée à l'article 9, alinéa 2;

    (Amendement 13)

    Article 10, paragraphe 4

    >Texte originel>

    4. Les procédures et directives applicables aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la résolution A.746(18) de l'OMI, adoptée le 4 novembre 1993, sur les «visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats», sont suivies.

    >Texte après vote du PE>

    4. Les procédures et directives applicables aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la résolution A.746(18) de l'OMI, adoptée le 4 novembre 1993, sur les «visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats», sont appliquées sous la forme qu'elles revêtent au moment de l'adoption de la présente directive, ou sous une forme modifiée à un stade ultérieur, pour une meilleure surveillance des activités des sociétés de classification.

    (Amendement 14)

    Article 11, paragraphe 1

    >Texte originel>

    1. Tous les navires à passagers neufs et existants doivent être en possession d'une déclaration de conformité avec la présente directive. La déclaration de conformité doit respecter le format défini à l'annexe II. Cette déclaration est délivrée par l'administration de l'État du pavillon après une visite initiale telle que décrite à l'article 10 premier alinéa lettre a) et alinéa 2 lettre a).

    >Texte après vote du PE>

    1. Tous les navires à passagers neufs et existants doivent être en possession d'un certificat de sécurité pour navire à passagers garantissant la conformité desdits navires avec la présente directive. Ce certificat doit respecter le format défini à l'annexe II. Il est délivré par l'administration de l'État du pavillon après une visite initiale telle que décrite à l'article 10 premier alinéa lettre a) et alinéa 2 lettre a).

    (Amendement 15)

    Article 11, paragraphe 2

    >Texte originel>

    2. La déclaration de conformité est délivrée pour une période n'excédant pas 12 mois. La période de validité de la déclaration peut être prolongée par l'administration de l'État du pavillon pour une période de grâce ne pouvant excéder un mois à compter de la date d'expiration mentionnée. Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité de la déclaration prend cours à compter de la date d'expiration de la déclaration avant l'octroi de cette prolongation.

    La reconduction de la déclaration de conformité fait suite à une visite périodique telle que décrite à l'article 10 premier alinéa lettre b) et alinéa 2 lettre b).

    >Texte après vote du PE>

    2. Le certificat de sécurité est délivré pour une période n'excédant pas 12 mois. Cette période peut être prolongée par l'administration de l'État du pavillon pour une période de grâce ne pouvant excéder un mois à compter de la date d'expiration mentionnée. Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité du certificat prend cours à compter de la date d'expiration de ce dernier avant l'octroi de cette prolongation.

    La reconduction du certificat de sécurité fait suite à une visite périodique telle que décfite à l'article 10 premier alinéa lettre b) et alinéa 2 lettre b).

    (Amendement 16)

    Annexe I, chapitre II-1, partie B, point 1, premier alinéa

    >Texte originel>

    NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D:

    >Texte après vote du PE>

    NAVIRES NEUFS DES CLASSES A ET B:

    >Texte originel>

    Toutes les classes de navires neufs doivent satisfaire aux dispositions relatives aux navires aux navires à passagers du Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact que l'Organisation maritime internationale a adoptées le 4 novembre 1993 au titre de la résolution A.749(18) à la dix- huitième session de son assemblée.

    >Texte après vote du PE>

    Toutes les classes de navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent satisfaire aux dispositions relatives aux navires aux navires à passagers du Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact que l'Organisation maritime internationale a adoptées le 4 novembre 1993 au titre de la résolution A.749(18) à la dix-huitième session de son assemblée.

    (Amendement 17)

    Annexe I, chapitre II-2, partie B,

    point 16.1, phrase introductive

    >Texte originel>

    .1 Au plus tard le 1er octobre 1997:

    >Texte après vote du PE>

    .1 Au plus tard le 1er octobre 2000:

    (Amendement 18)

    Annexe I, chapitre III, point 2, premier alinéa

    >Texte originel>

    NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

    >Texte après vote du PE>

    NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

    >Texte originel>

    Selon sa CLASSE, chaque navire doit au moins transporter les engins de sauvetage radioélectriques et individuels, les embarcations et radeaux de sauvetage, les canots de secours, les feux de détresse, les appareils lance-amarres tels que spécifiés dans le tableau ci-dessous et les remarques correspondantes. Tous les appareils susmentionnés, y compris leurs engins de mise à l'eau, doivent satisfaire aux dispositions des règles du chapitre III de l'annexe à la Convention SOLAS de 1974 telle que modifiée, sous réserve de dispositions contraires dans les paragraphes suivants.

    >Texte après vote du PE>

    Selon sa CLASSE, chaque navire doit au moins transporter les engins de sauvetage radioélectriques et individuels, les embarcations et radeaux de sauvetage, les canots de secours, les feux de détresse, les appareils lance-amarres tels que spécifiés dans le tableau ci-dessous et les remarques correspondantes. Les navires de petite taille existants continuent à se conformer aux spécifications nationales dans les cas où l'application des dispositions énoncées aux paragraphes suivants serait, compte tenu de la taille desdits navires, déraisonnable ou inutile. Ces cas sont déterminés par les autorités compétentes des États membres dans les eaux desquels les navires en question sont principalement utilisés. Tous les appareils susmentionnés, y compris leurs engins de mise à l'eau, doivent satisfaire aux dispositions des règles du chapitre III de l'annexe à la Convention SOLAS de 1974 telle que modifiée, sous réserve de dispositions contraires dans les paragraphes suivants.

    (Amendement 19)

    Annexe I, chapitre III, point 2 bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    2 bis. Lorsque les navires à passagers croisent dans des eaux dont la température est inférieure à 15 degrés Celsius, ils doivent emporter à leur bord des tenues de survie destinées aux passagers et aux membres d'équipage.

    (Amendement 20)

    Annexe II, titre

    >Texte originel>

    DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

    >Texte après vote du PE>

    CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRES

    A PASSAGERS

    >Texte originel>

    Délivrée en vertu des dispositions de

    >Texte après vote du PE>

    Délivré en vertu des dispositions de

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive (CE) du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/0041(SYN))

    (Procédure de coopération: première lecture)

    Le Parlement européen,

    * vu la proposition de la Commission au Conseil COM(96)0061 - 96/0041(SYN) (( JO C 238 du 16.8.1996, p. 1.)),

    * consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE et 84 paragraphe 2 du traité CE (C4-0208/96),

    * vu l'article 58 de son règlement,

    * vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0230/96),

    1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

    4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

    5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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