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Document 32025R0192
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/192 of 9 September 2024 on procedures for the accreditation of verifiers pursuant to Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2025/192 de la Commission du 9 septembre 2024 relatif aux procédures d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil
Règlement délégué (UE) 2025/192 de la Commission du 9 septembre 2024 relatif aux procédures d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil
C/2024/6218
JO L, 2025/192, 29.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/192/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/192 |
29.1.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/192 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2024
relatif aux procédures d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 14 du règlement (UE) 2023/1805 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit des dispositions relatives à l’accréditation des vérificateurs. |
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(2) |
L’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1805 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en établissant d’autres méthodes et critères d’accréditation des vérificateurs, au moins en ce qui concerne les éléments suivants: i) la demande d’une accréditation pour les activités de vérification relevant du champ d’application dudit règlement; ii) l’évaluation des vérificateurs par les organismes nationaux d’accréditation; iii) les activités de surveillance effectuées par les organismes nationaux d’accréditation en vue de confirmer le maintien de l’accréditation; iv) les mesures administratives à adopter si le vérificateur ne satisfait pas aux exigences du règlement; ainsi que v) les exigences imposées aux organismes nationaux d’accréditation pour s’assurer de leur compétence à fournir l’accréditation aux vérificateurs pour les activités de vérification relevant du champ d’application dudit règlement, y compris une référence aux normes harmonisées. |
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(3) |
L’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1805 dispose également que les méthodes et les critères définis dans de tels actes délégués sont fondés sur les principes de vérification prévus aux articles 11, 12 et 13 dudit règlement et sur les normes internationalement reconnues en la matière. |
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(4) |
L’article 28 du règlement (UE) 2023/1805 contient des dispositions relatives à l’exercice de la délégation. |
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(5) |
Le règlement (UE) 2023/1805 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE établit des dispositions relatives aux obligations et principes généraux applicables aux vérificateurs (article 12) et à la procédure de vérification (article 13). Le règlement détermine également les activités de vérification pertinentes, parmi lesquelles l’évaluation du plan de surveillance et du plan de surveillance modifié (article 11), les calculs et la vérification de la déclaration FuelEU (article 16), l’enregistrement des informations dans la base de données FuelEU (article 19), l’approbation du recours aux mécanismes de flexibilité (articles 20 et 21) et la délivrance du document de conformité FuelEU (article 22). |
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(6) |
Le règlement d’exécution (UE) 2024/2027 de la Commission (3) (ci-après «le règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU») précise davantage les règles applicables aux activités de vérification visées dans le règlement (UE) 2023/1805. |
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(7) |
Il convient de mettre en place un système fiable et transparent de surveillance, de déclaration et de vérification afin de suivre le respect des dispositions du règlement (UE) 2023/1805. Un tel système devrait s’appliquer sans discrimination à tous les navires et requérir une vérification par un tiers afin de garantir l’exactitude des données soumises dans ce système. |
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(8) |
Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) établit un cadre complet pour l’accréditation des organismes d’évaluation qui sont chargés d’accomplir des tâches d’évaluation de la conformité. Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1805, en l’absence de dispositions spécifiques dudit règlement concernant l’accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent. |
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(9) |
Afin de garantir l’impartialité et l’efficacité, il convient que les vérificateurs soient des entités juridiques indépendantes et compétentes et qu’ils soient accrédités par des organismes nationaux d’accréditation établis conformément au règlement (CE) no 765/2008. Les vérificateurs devraient être dotés de ressources, de moyens et de personnel proportionnels à la taille de la flotte pour laquelle ils effectuent des activités de vérification au titre du présent règlement. La vérification devrait garantir l’exactitude et l’exhaustivité de la surveillance et de la déclaration par les compagnies, ainsi que le respect du présent règlement. |
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(10) |
L’organisme national d’accréditation désigné en vertu du règlement (CE) no 765/2008 devrait être habilité à accréditer un vérificateur et à émettre une déclaration officielle attestant de sa compétence pour mener les activités de vérification prévues par le règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, à adopter des mesures administratives telles que la suspension ou le retrait de l’accréditation et à procéder à la surveillance des vérificateurs. |
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(11) |
La Commission a cherché à assurer la cohérence entre le présent règlement délégué et le règlement délégué (UE) 2023/2917 (5). |
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(12) |
Pour l’élaboration du présent règlement, la Commission a consulté le groupe de travail sur la mise en œuvre du règlement FuelEU Maritime, qui forme un sous-groupe du Forum européen du transport maritime durable (ESSF). Ce groupe, créé conformément à la pratique habituelle de la Commission consistant en la consultation d’experts durant la phase préparatoire des projets d’actes délégués, rassemble des experts des États membres. |
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(13) |
En outre, l’ESSF, qui comprend aussi l’industrie et d’autres parties concernées, y compris la société civile, a été consulté. Le sous-groupe de l’ESSF sur l’énergie alternative durable pour le transport maritime a également été consulté sur le projet du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
Article premier
Accréditation des vérificateurs
1. En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement ou du règlement (UE) 2023/1805 sur l’accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.
2. La norme harmonisée au sens du règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences générales pour les organismes d’accréditation qui procèdent à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité (6) s’applique en ce qui concerne les exigences minimales en matière d’accréditation et les exigences applicables aux organismes d’accréditation.
Article 2
Champ d’application de l’accréditation
Le champ d’application de l’accréditation des vérificateurs couvre les activités liées à l’évaluation des plans de surveillance, à la vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles, à la vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en gaz à effet de serre (GES) en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes, et à la délivrance du document de conformité FuelEU, comme le prévoit le règlement (UE) 2023/1805.
Article 3
Objectifs du processus d’accréditation
Durant le processus d’accréditation et la surveillance annuelle des vérificateurs accrédités, conformément aux articles 6 à 11, les organismes nationaux d’accréditation procèdent à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:
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a) |
disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance, vérifier les déclarations FuelEU et les déclarations FuelEU partielles, vérifier la conformité aux exigences en matière d’intensité en GES en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes, et délivrer un document de conformité FuelEU, comme le prévoit le règlement (UE) 2023/1805; |
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b) |
appliquent des méthodes de vérification complètes et efficaces lors de l’évaluation des plans de surveillance, de la vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles, de la vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en GES en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes, et de la délivrance du document de conformité FuelEU, comme le prévoit le règlement (UE) 2023/1805; |
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c) |
répondent aux exigences applicables aux vérificateurs prévues au chapitre IV du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, y compris celles relatives à l’impartialité et à l’indépendance. |
Article 4
Demandes d’accréditation
1. Les demandes d’accréditation contiennent les informations requises en vertu de la norme harmonisée prévue à l’article 1er, paragraphe 2.
2. En outre, avant le début de l’évaluation prévue à l’article 5, le vérificateur qui demande une accréditation (le «demandeur») met à la disposition de l’organisme national d’accréditation des informations sur les aspects suivants:
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a) |
les procédures et processus prévus à l’article 35, paragraphe 1, du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU et le système de gestion de la qualité prévu à l’article 35, paragraphe 3, du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; |
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b) |
les critères de compétence prévus à l’article 30, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, les résultats du processus continu de garantie des compétences mentionné audit article et les autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification prévues aux articles 32 et 33; |
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c) |
le processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, prévu à l’article 38 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel; |
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d) |
les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à l’évaluation des plans de surveillance, à la vérification des déclarations FuelEU et des déclarations FuelEU partielles, et à la vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en GES en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes; |
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e) |
les procédures et processus garantissant une vérification appropriée, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne prévu à l’article 36 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; |
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f) |
les dossiers utiles prévus à l’article 37 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; |
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g) |
toute autre information demandée par l’organisme national d’accréditation. |
Article 5
Évaluation
1. Aux fins de l’évaluation prévue à l’article 3, l’équipe d’évaluation désignée conformément à l’article 12 mène au minimum les activités suivantes:
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a) |
examen de l’ensemble des documents et dossiers utiles fournis par le demandeur conformément à l’article 4; |
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b) |
visite sur place afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus applicables aux activités de vérification prévus à l’article 35 du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; |
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c) |
appréciation des performances et des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du demandeur participant aux activités suivantes:
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2. L’équipe d’évaluation mène les activités décrites au paragraphe 1 conformément aux exigences de la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
3. L’équipe d’évaluation fait part de ses observations au demandeur et lui signale les éventuelles irrégularités constatées en l’invitant à y apporter une réponse, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 3 et indique dans sa réponse les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre dans les délais fixés par l’organisme national d’accréditation pour y remédier.
5. L’organisme national d’accréditation examine la réponse apportée par le demandeur conformément au paragraphe 4.
6. Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse ou les mesures du demandeur insuffisantes ou inefficaces, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires.
7. L’organisme national d’accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’en assurer.
Article 6
Décision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
1. Lorsqu’il élabore et arrête sa décision concernant l’octroi, la prolongation ou le renouvellement de l’accréditation d’un demandeur, l’organisme national d’accréditation tient compte des exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Si l’organisme national d’accréditation a décidé d’octroyer ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet. Le certificat est délivré pour toutes les activités de vérification conformément au règlement (UE) 2023/1805.
3. Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
Article 7
Surveillance annuelle
1. L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation. Cette surveillance comprend au minimum:
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a) |
une visite sur place conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b); |
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b) |
l’appréciation des performances et l’évaluation des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c). |
2. L’organisme national d’accréditation procède à la première surveillance d’un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer son certificat d’accréditation.
3. Le programme de surveillance permet à l’organisme national d’accréditation d’évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat d’accréditation ainsi que des activités du personnel participant à la vérification, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. Au vu des résultats de la surveillance, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation.
5. Lorsqu’un vérificateur effectue une vérification pour une compagnie relevant de la responsabilité d’un État responsable autre que l’État membre de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, l’organisme national d’accréditation qui a accrédité celui-ci peut demander à l’organisme national d’accréditation de l’État responsable de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.
Article 8
Réévaluation
1. Le vérificateur demande le renouvellement de l’accréditation de sorte que l’organisme national d’accréditation puisse réévaluer le vérificateur et déterminer si le certificat peut être prolongé avant la date d’expiration.
2. Avant l’expiration d’un certificat d’accréditation qu’il a délivré, l’organisme national d’accréditation réévalue le vérificateur concerné afin de déterminer si le certificat peut être prolongé.
3. Le programme de réévaluation garantit que l’organisme national d’accréditation évalue un échantillon représentatif des activités du vérificateur couvertes par le certificat.
4. L’organisme national d’accréditation planifie et effectue la réévaluation conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 9
Évaluation extraordinaire
1. L’organisme national d’accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s’assurer que celui-ci satisfait toujours aux exigences du présent règlement.
2. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l’informe immédiatement de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d’avoir des conséquences sur son accréditation.
3. Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 10
Mesures administratives
1. L’organisme national d’accréditation peut suspendre ou retirer l’accréditation d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.
2. L’organisme national d’accréditation suspend ou retire l’accréditation d’un vérificateur qui en fait la demande.
3. L’organisme national d’accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension et le retrait de l’accréditation conformément à la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. L’organisme national d’accréditation suspend l’accréditation d’un vérificateur qui:
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a) |
a commis un manquement grave aux exigences du présent règlement; |
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b) |
a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement; |
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c) |
n’a pas respecté d’autres modalités et conditions spécifiques définies par l’organisme national d’accréditation. |
5. L’organisme national d’accréditation retire l’accréditation d’un vérificateur lorsque:
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a) |
le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d’accréditation; |
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b) |
un membre de l’encadrement supérieur du vérificateur ou un membre du personnel impliqué dans les activités de vérification menées au titre du présent règlement a été reconnu coupable de fraude; |
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c) |
le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations ou a délibérément dissimulé des informations. |
6. Les décisions de suspension ou de retrait d’une accréditation prises par un organisme national d’accréditation conformément aux paragraphes 1, 4 et 5 sont susceptibles de recours, dans le respect des procédures établies par les États membres en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.
7. Les décisions de suspension ou de retrait d’une accréditation prises par un organisme national d’accréditation prennent effet après leur notification au vérificateur. L’organisme national d’accréditation prend en considération l’incidence de ces décisions sur les activités menées avant qu’elles n’aient été prises, en fonction de la nature de l’irrégularité.
8. L’organisme national d’accréditation met fin à la suspension d’un certificat d’accréditation lorsqu’il a reçu des informations satisfaisantes lui permettant de conclure que le vérificateur répond aux exigences du présent règlement.
CHAPITRE II
EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
Article 11
Exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation
1. En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement ou du règlement (UE) 2023/1805 concernant les exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.
2. Aux fins du présent règlement, les organismes nationaux d’accréditation désignés conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 assument leurs fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 12
Équipe d’évaluation
1. L’organisme national d’accréditation désigne une équipe d’évaluation pour chaque évaluation réalisée conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Une équipe d’évaluation se compose d’un évaluateur principal, chargé d’effectuer une évaluation conformément au présent règlement, et, si nécessaire, d’un nombre approprié d’évaluateurs ou experts techniques disposant des connaissances et de l’expérience requises pour le domaine spécifique d’accréditation.
3. Une équipe d’évaluation comprend au moins une personne possédant les compétences suivantes:
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a) |
connaissance suffisante du règlement (UE) 2023/1805 et du droit dérivé connexe, ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; |
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b) |
compétences et connaissances requises pour évaluer la vérification et connaissance des caractéristiques des divers types de navires ainsi que de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation de combustible et d’autres informations utiles au titre du règlement (UE) 2023/1805. |
Article 13
Exigences de compétence applicables aux évaluateurs
1. Les évaluateurs possèdent les compétences requises pour effectuer les activités prévues aux articles 5 à 10. À cette fin, l’évaluateur:
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a) |
répond aux exigences de la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2; |
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b) |
dispose, dans le domaine de la vérification de données et d’informations visé à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, de connaissances suffisantes acquises dans le cadre d’une formation ou par l’intermédiaire d’une personne disposant de connaissances et d’une expérience dans ce domaine; |
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c) |
possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU. |
2. Outre les exigences de compétence visées au paragraphe 1, les évaluateurs principaux justifient de compétences leur permettant de diriger une équipe d’évaluation et d’assumer la responsabilité de la réalisation d’une évaluation conformément au présent règlement.
3. Outre les exigences de compétence visées au paragraphe 1, les examinateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d’octroi, de prolongation ou de renouvellement d’une accréditation disposent de connaissances et d’une expérience suffisantes pour évaluer l’accréditation.
Article 14
Experts techniques
1. L’organisme national d’accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l’équipe d’évaluation, afin que celle-ci dispose des connaissances précises et de l’expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l’évaluateur principal ou l’évaluateur.
2. Un expert technique dispose des compétences nécessaires pour aider efficacement l’évaluateur principal et l’évaluateur dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique:
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a) |
possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU; |
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b) |
dispose d’une connaissance suffisante des activités de vérification. |
3. Les experts techniques exécutent les tâches qui leur sont confiées sous la direction et l’entière responsabilité de l’évaluateur principal concerné.
Article 15
Plaintes
Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité compétente de l’État responsable, de la compagnie maritime, de l’État du pavillon responsable des navires battant pavillon d’un État membre ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les 3 mois suivant la date de sa réception:
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a) |
statue sur la validité de la plainte; |
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b) |
veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations; |
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c) |
prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte; |
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d) |
enregistre la plainte et les mesures arrêtées; |
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e) |
répond à l’auteur de la plainte. |
Article 16
Évaluation par les pairs
1. Lorsque les organismes nationaux d’accréditation sont soumis régulièrement à une évaluation par les pairs conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et un processus d’évaluation par les pairs indépendant et efficace afin de déterminer si:
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a) |
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément au chapitre I; |
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b) |
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées au présent chapitre. |
2. Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation par les pairs qui sont propres au règlement (UE) 2023/1805.
3. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation au sens du paragraphe 1 et les communique à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et à l’autorité compétente de l’État responsable ou au point de contact visé à l’article 19.
4. Nonobstant l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.
5. À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande accompagnée des documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.
6. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies.
7. L’exemption est valable pour une période maximale de 3 ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.
Article 17
Reconnaissance mutuelle des vérificateurs
Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et n’ait constaté aucun cas de non-respect du présent règlement commis par cet organisme.
Article 18
Suivi des services fournis
1. Lorsqu’un État membre a établi, lors d’une inspection réalisée conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (7), qu’un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État responsable ou l’organisme national d’accréditation de cet État membre en informe l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur.
2. L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur traite la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 15; il prend les mesures qui s’imposent et répond à l’autorité compétente de l’État responsable ou à l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa.
CHAPITRE III
ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Article 19
Échange d’informations et points de contact
1. Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité compétente de l’État responsable.
2. Lorsque plusieurs autorités sont désignées dans un État membre conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2023/1805, cet État membre autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées au présent chapitre.
Article 20
Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion
1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation met à la disposition de l’autorité compétente de l’État responsable un programme de travail pour l’accréditation accompagné de la liste des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation. Le programme de travail pour l’accréditation contient, pour chaque vérificateur, les informations suivantes:
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a) |
des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, comprenant les activités de surveillance et de réévaluation; |
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b) |
les dates des audits d’appréciation prévus que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur; |
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c) |
des informations indiquant si l’organisme national d’accréditation a demandé à un organisme national d’accréditation d’un autre État membre de mener des activités de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 5. |
2. En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité compétente de l’État responsable un programme de travail actualisé au plus tard le 31 janvier de chaque année.
3. Après la communication du programme de travail pour l’accréditation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État responsable fournit à l’organisme national d’accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives et les lignes directrices nationales applicables.
4. Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l’autorité compétente de l’État responsable. Pour chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question, le rapport de gestion contient les informations suivantes:
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a) |
les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d’accréditation; |
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b) |
une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation; |
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c) |
une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation; |
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d) |
les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation; |
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e) |
les détails des mesures prises par l’organisme national d’accréditation en réponse aux informations partagées par l’autorité compétente de l’État responsable. |
Article 21
Échange d’informations concernant les mesures administratives
Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 10, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 10, l’organisme national d’accréditation en informe l’autorité compétente de l’État responsable et l’organisme national d’accréditation de chaque État membre.
Article 22
Échange d’informations par l’autorité compétente de l’État responsable
1. Lorsque des irrégularités ou des déficiences sont constatées, l’autorité compétente de l’État responsable des compagnies pour lesquelles le vérificateur effectue une vérification communique chaque année au moins les éléments suivants à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur en question:
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a) |
les résultats du contrôle de la déclaration FuelEU, des déclarations FuelEU partielles, de la vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en gaz à effet de serre (GES) en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes, et des rapports de vérification dans le cas où l’autorité compétente de l’État responsable a effectué des vérifications supplémentaires conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1805; |
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b) |
les résultats des vérifications supplémentaires de la compagnie maritime telles que décrites à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1805 lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur ou lorsqu’ils font état de tout problème identifié relatif à des données non conformes aux exigences du règlement (UE) 2023/1805, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU ou du présent règlement; |
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c) |
les résultats de l’évaluation du dossier de vérification interne du vérificateur en question, lorsque l’autorité compétente de l’État responsable a évalué le dossier; |
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d) |
les plaintes au sujet du vérificateur en question reçues par l’autorité compétente de l’État responsable. |
2. Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétente a constaté, dans les données déclarées, des problèmes de non-conformité aux exigences du règlement (UE) 2023/1805, de la directive 2003/87/CE et du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, l’organisme national d’accréditation traite la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente de l’État responsable à l’encontre du vérificateur en question au sens de l’article 15.
3. L’organisme national d’accréditation prend les mesures qui s’imposent pour remédier à ces problèmes et répond à l’autorité compétente de l’État responsable dans un délai raisonnable, au plus tard dans les 3 mois suivant la date de réception. Dans sa réponse, l’organisme national d’accréditation informe l’autorité compétente de l’État responsable des mesures qu’il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.
Article 23
Échange d’informations concernant la surveillance
1. Lorsqu’il a été demandé à l’organisme national d’accréditation de l’État membre responsable d’une compagnie pour laquelle le vérificateur effectue une vérification de mener des activités de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 5, cet organisme transmet ses constatations à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes nationaux d’accréditation.
2. L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur tient compte des constatations visées au paragraphe 1 pour déterminer si le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.
3. Lorsqu’il ressort des constatations visées au paragraphe 1 que le vérificateur ne se conforme pas au présent règlement, l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur prend les mesures qui s’imposent conformément au présent règlement et informe l’organisme national d’accréditation qui a mené les activités de surveillance:
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a) |
des mesures qu’il a prises; |
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b) |
le cas échéant, des dispositions prises par le vérificateur pour remédier aux constatations; |
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c) |
le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur. |
Article 24
Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi
Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par un organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel le vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 20 sont également communiqués à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.
Article 25
Bases de données sur les vérificateurs accrédités
1. Les organismes nationaux d’accréditation constituent et gèrent une base de données dont l’accès est public et qui contient les informations suivantes:
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a) |
le nom, le numéro d’accréditation et l’adresse de chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question; |
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b) |
la date à laquelle l’accréditation a été accordée et la date d’expiration de celle-ci; |
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c) |
des informations sur les mesures administratives imposées au vérificateur. |
2. Tout changement de statut des vérificateurs est communiqué à la Commission au moyen d’un modèle standardisé approprié.
3. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données nationales pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les vérificateurs, les compagnies maritimes et les autorités compétentes de l’État responsable. L’organisme peut fusionner ces bases de données en une base de données unique et centralisée.
Article 26
Notification par les vérificateurs
1. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation d’élaborer le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 20, le vérificateur transmet à l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité, au plus tard le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:
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a) |
la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder; |
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b) |
l’adresse professionnelle et les coordonnées des compagnies maritimes dont il va vérifier les plans de surveillance, les déclarations FuelEU et les déclarations FuelEU partielles; |
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c) |
le nom des membres de l’équipe de vérification. |
2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l’organisme national d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 234 du 22.9.2023, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj.
(2) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/16/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/2027 de la Commission du 26 juillet 2024 sur les activités de vérification au titre du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L, 2024/2027, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2027/oj).
(4) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2023/2917 de la Commission du 20 octobre 2023 relatif aux activités de vérification, à l’accréditation des vérificateurs et à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission (JO L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj).
(6) ISO/IEC 17029:2019 «Évaluation de la conformité — Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification», mentionnée à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/1835 de la Commission du 3 décembre 2020 sur les normes harmonisées d’accréditation et d’évaluation de la conformité (JO L 408 du 4.12.2020, p. 6).
(7) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj).
(8) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/192/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)