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Document 32024D1246

    Décision (UE) 2024/1246 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la souscription, par l’Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et modifiant l’accord portant création de la BERD en ce qui concerne l’extension du périmètre géographique des opérations de la BERD à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, et à la suppression de la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital au titre des opérations ordinaires

    PE/50/2024/REV/1

    JO L, 2024/1246, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1246/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1246/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1246

    8.5.2024

    DÉCISION (UE) 2024/1246 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 24 avril 2024

    relative à la souscription, par l’Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et modifiant l’accord portant création de la BERD en ce qui concerne l’extension du périmètre géographique des opérations de la BERD à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, et à la suppression de la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital au titre des opérations ordinaires

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (2) (ci-après dénommé «accord portant création de la BERD»), et afin de conserver un capital suffisant pour maintenir à moyen terme un niveau raisonnable d’activité dans les pays d’opérations de la BERD dans les limites statutaires, le conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a décidé, dans sa résolution no 265 du 15 décembre 2023 (ci-après dénommée «résolution no 265»), d’augmenter de 4 000 000 000 EUR le capital social autorisé de la BERD.

    (2)

    Avant cette augmentation de capital, l’Union détient 90 044 actions, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR.

    (3)

    En vertu de la résolution no 265, le capital social autorisé de la BERD est augmenté de 400 000 actions libérées et les membres de la BERD peuvent souscrire, jusqu’au 30 juin 2025 au plus tard, ou jusqu’à la date ultérieure, ne pouvant être postérieure au 31 décembre 2025, que le conseil d’administration de la BERD peut fixer le 30 juin 2025 au plus tard, un nombre entier d’actions, au prorata de leur participation existante. L’augmentation de capital est libérée en cinq versements égaux, dont le premier doit être effectué par chaque membre au plus tard à la dernière des deux dates suivantes: i) le 30 avril 2025; ou ii) 60 jours après que son instrument de souscription est entré en vigueur. Les quatre versements restants doivent être effectués au plus tard le 30 avril 2026, le 30 avril 2027, le 30 avril 2028 et le 30 avril 2029, respectivement. En conséquence, l’Union est autorisée à souscrire 12 102 nouvelles actions, chacune d’une valeur au pair de 10 000 EUR, pour un montant total de 121 020 000 EUR, ce qui portera le nombre d’actions libérées détenues par l’Union à 102 146.

    (4)

    L’augmentation de capital est nécessaire pour permettre la poursuite des activités et des investissements de la BERD en Ukraine pendant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ainsi que, en particulier, pendant la future période d’après-guerre, afin de soutenir la reconstruction de l’Ukraine. En soutenant ces activités et investissements, l’augmentation de capital garantit également que ce soutien ne limite pas la capacité de la BERD à répondre aux besoins de ses autres pays d’opérations. En outre, l’augmentation de capital est conforme à l’exigence énoncée à l’article 13, point v), de l’accord portant création de la BERD selon laquelle la BERD doit s’efforcer de maintenir une diversification raisonnable de tous ses investissements. En conséquence, une augmentation de capital libéré permettrait à la BERD, grâce à sa solide assise financière, de poursuivre son mandat et d’atteindre les objectifs fixés par les actionnaires dans tous ses pays d’opérations.

    (5)

    Il convient que l’Union souscrive ces actions supplémentaires pour promouvoir ses objectifs en matière de relations économiques extérieures et pour conserver les droits de vote dont elle jouit actuellement au sein de la BERD.

    (6)

    Par sa résolution no 259 du 18 mai 2023 (ci-après dénommée «résolution no 259»), le conseil des gouverneurs de la BERD a voté en faveur des modifications de l’accord portant création de la BERD qui sont nécessaires pour permettre à la BERD d’élargir, de façon limitée et progressive, le champ d’application géographique de ses opérations à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, tout en maintenant son engagement total en faveur de l’Ukraine et des pays où elle intervient actuellement. Cette résolution a confirmé que l’extension du mandat de la BERD devrait être réalisée sans nécessiter des apports en capital supplémentaires de la part de ses actionnaires.

    (7)

    Le périmètre géographique des opérations de la BERD devrait être étendu de manière limitée et progressive à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq et devrait être entièrement conforme aux valeurs de la BERD consistant à soutenir les pays qui adhèrent aux principes de la démocratie multipartite, de l’état de droit, du respect des droits de l’homme, du pluralisme et de l’économie de marché et appliquent ces principes. La BERD a mis au point une approche progressive du démarrage de ses activités dans les régions concernées, qui tiendra compte des spécificités régionales et nationales. Les premiers investissements en Afrique subsaharienne devraient avoir lieu à partir de 2025 au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, sous réserve qu’ils se portent candidats et qu’ils soient approuvés en tant que pays bénéficiaires de la BERD. Compte tenu de l’accent mis par la BERD sur le développement du secteur privé et sur son mandat de transition, la valeur ajoutée que la BERD peut apporter en Afrique subsaharienne et en Iraq est considérable et revêt une importance géostratégique pour l’Union.

    (8)

    Les représentants de l’Union au sein des organes de direction de la BERD devraient encourager la BERD à poursuivre son étroite coopération avec l’Union et sa collaboration avec la société civile ainsi qu’à approfondir davantage sa coopération étroite avec d’autres institutions financières publiques européennes et internationales, afin de tirer pleinement parti de leurs avantages comparatifs lors de l’extension de ses opérations à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq.

    (9)

    Conformément à la pratique existante, la BERD, avant d’approuver un nouveau pays d’opération, devrait procéder à une évaluation technique détaillée des conditions économiques et politiques dans le pays concerné, y compris: une évaluation de l’adhésion de ce pays aux principes de la démocratie multipartite, du pluralisme et de l’économie de marché consacrés à l’article 1er de l’accord portant création de la BERD, une évaluation des lacunes en matière de transition et un réexamen des activités des autres institutions financières internationales dans ce pays, et des domaines prioritaires dans lesquels la BERD pourrait utiliser au mieux ses connaissances et compétences uniques. Une telle évaluation devrait être effectuée pour tout nouveau pays candidat à l’adhésion à la BERD et au statut de pays d’opération, et sous réserve de l’approbation ultérieure de sa candidature par le conseil des gouverneurs de la BERD.

    (10)

    Actuellement, l’article 12, paragraphe 1, de l’accord portant création de la BERD limite le montant total de l’encours des prêts, des participations et des garanties réalisés par la Banque au titre de ses opérations ordinaires au montant total de son capital social net d’obligations, des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital. Dans sa résolution no 260 du 18 mai 2023 (ci-après dénommée «résolution no 260»), le conseil des gouverneurs de la BERD a pris acte du rôle essentiel joué par la BERD pour relever les défis mondiaux urgents et répondre aux recommandations formulées dans le rapport de l’examen indépendant des cadres d’adéquation des fonds propres des banques de développement multilatéral mené par le G20 en 2022. Le conseil des gouverneurs de la BERD a décidé qu’afin de permettre une utilisation optimale des capacités capitalistiques de la BERD et d’avoir le maximum d’effet potentiel dans les pays bénéficiaires de son action, il était nécessaire de modifier l’article 12, paragraphe 1, de l’accord portant création de la BERD en supprimant la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital.

    (11)

    Conformément à l’article 56 de l’accord portant création de la BERD, le conseil des gouverneurs de la BERD a demandé à tous les membres de celle-ci s’ils acceptaient les modifications proposées.

    (12)

    L’augmentation de capital et les modifications de l’accord portant création de la BERD devraient par conséquent être approuvées au nom de l’Union,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Conformément à la résolution no 265, l’Union souscrit 12 102 parts supplémentaires, de 10 000 EUR chacune, dans le capital de la BERD le 30 juin 2025 au plus tard, ou à une date ultérieure qui est fixée par le conseil d’administration de la BERD le 30 juin 2025 au plus tard et qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.

    La souscription est libérée en cinq versements égaux, dont le premier est effectué au plus tard à la dernière des deux dates suivantes:

    a)

    le 30 avril 2025; ou

    b)

    60 jours après que l’instrument de souscription de l’Union est entré en vigueur.

    Les quatre versements restants sont effectués au plus tard, respectivement, le 30 avril 2026, le 30 avril 2027, le 30 avril 2028 et le 30 avril 2029.

    Article 2

    Le gouverneur de la BERD représentant l’Union dépose l’instrument de souscription requis au nom de l’Union.

    Article 3

    Les modifications apportées à l’article 1er de l’accord portant création de la BERD afin de permettre l’extension limitée et progressive du périmètre géographique de ses opérations à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, comme l’indique la résolution no 259, et les modifications apportées à l’article 12, paragraphe 1, dudit accord, afin de supprimer la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital, comme l’indique la résolution no 260, sont approuvées au nom de l’Union.

    Le texte des résolutions no 259 et no 260 est joint à la présente décision.

    Article 4

    Le gouverneur de la BERD représentant l’Union communique à la BERD, au nom de l’Union, la déclaration d’acceptation des modifications visées à l’article 3.

    Article 5

    Dans le cadre du rapport annuel au Parlement européen, le gouverneur de la BERD représentant l’Union rend également compte des activités et des opérations de la BERD en Afrique subsaharienne et en Iraq.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. MICHEL


    (1)  Position du Parlement européen du 14 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2024.

    (2)   JO L 372 du 31.12.1990, p. 4.


    RÉSOLUTION No 259

    MODIFICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT AFIN DE PERMETTRE L’ÉLARGISSEMENT LIMITÉ ET PROGRESSIF DU CHAMP D’ACTION GÉOGRAPHIQUE DE LA BANQUE À L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET À L’IRAK

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS,

    Rappelant la Résolution no 248, par laquelle le Conseil des gouverneurs a approuvé, sur le principe, un élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq;

    Insistant sur l’importance de l’Afrique subsaharienne et de l’Iraq pour la réalisation des priorités de la communauté internationale sur les plans géopolitique et du développement, les liens croissants de nombre de pays d’Afrique subsaharienne et de l’Iraq avec les pays d’opérations actuels de la BERD, et la pertinence et l’applicabilité du mandat, du modèle opérationnel, de la priorité accordée au secteur privé et des compétences de la Banque en Afrique subsaharienne et en Iraq;

    Soulignant que soutenir l’Ukraine et d’autres pays d’opérations touchés par la guerre contre l’Ukraine demeure la priorité la plus urgente de la Banque;

    Reconnaissant que la guerre contre l’Ukraine a renforcé l’intérêt parallèle de continuer à répondre aux objectifs des actionnaires en Afrique subsaharienne et en Iraq;

    Soulignant qu’une éventuelle expansion limitée et progressive vers de nouveaux pays d’opérations ne doit pas remettre en cause l’aptitude de la Banque à appuyer ses pays d’opérations actuels, compromettre sa note de crédit AAA, conduire à une demande de contributions supplémentaires au capital, ni amener la Banque à s’écarter de son mandat en faveur de la transition et des principes opérationnels d’additionnalité et de saine gestion bancaire qui sont les siens;

    Insistant sur l’importance d’une complémentarité et d’une collaboration entre les partenaires du développement déjà présents en Afrique subsaharienne et en Iraq; et

    Ayant examiné le rapport du Conseil d’administration au Conseil des gouverneurs intitulé «Modification de l’article 1er de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq» et faisant siennes ses conclusions selon lesquelles, notamment:

    i)

    L’analyse des implications pour le capital et les finances reconfirme qu’un élargissement limité et progressif à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq, en lui-même, ne remettra pas en cause l’aptitude de la Banque à appuyer ses pays d’opérations actuels, ne compromettra pas sa note de crédit AAA et ne conduira pas à une demande de contributions supplémentaires au capital;

    ii)

    Cet élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq devrait être autorisé par une modification de l’article 1er de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement («l’accord»); et

    iii)

    La mise en œuvre de l’élargissement doit être effectuée d’une manière qui ne diluera pas la priorité accordée par la Banque au soutien à l’Ukraine et à d’autres pays d’opérations touchés par la guerre contre l’Ukraine.

    DÉCIDE CE QUI SUIT:

    1.

    L’article 1er de l’accord sera modifié comme suit:

    «L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Aux mêmes conditions, l’objet de la Banque peut également être mis en œuvre i) en Mongolie; ii) dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen; et iii) dans un nombre limité de pays membres d’Afrique subsaharienne; dans chaque cas au titre des points ii) et iii) comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux “pays d’Europe centrale et orientale”, à un ou plusieurs “pays bénéficiaires” ou aux “pays membres bénéficiaires” s’applique également à la Mongolie ainsi qu’aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen et d’Afrique subsaharienne qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.»

    a.

    Le terme «Afrique subsaharienne» énoncé à l’article 1er de l’accord s’entend de la région de l’Afrique subsaharienne telle que définie par le Groupe de la Banque mondiale.

    b.

    La limite quant au nombre de pays membres d’Afrique subsaharienne dans lesquels la Banque pourrait mettre en œuvre son objet tel qu’énoncé à l’article 1er de l’accord s’entend de manière à permettre un élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque, conformément aux mesures et mécanismes exposés dans le rapport du Conseil d’administration intitulé «Modification de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Iraq». Dans ce contexte, un vote affirmatif d’au moins trois quarts des gouverneurs, représentant au moins quatre cinquièmes du nombre total des voix attribuées aux membres, est requis pour approuver toute nouvelle progression de l’élargissement.

    c.

    L’Iraq est incorporé dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen aux fins de l’accord, et en conséquence le terme «partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen» tel qu’énoncé à l’article 1er de l’accord s’entend de la région comprenant les pays qui donnent sur la Méditerranée, ainsi que la Jordanie et l’Iraq, qui sont étroitement intégrés à cette région.

    2.

    Il est demandé aux membres de la Banque s’ils acceptent ladite modification a) en signant et en déposant auprès de la Banque un instrument déclarant que ce membre a accepté ladite modification conformément à sa législation et b) en fournissant un avis jugé satisfaisant par la Banque sur la forme et le fonds, attestant que la modification a été acceptée et que l’instrument d’acceptation a été signé et déposé conformément à la législation de ce membre.

    3.

    Ladite modification entre en vigueur trois (3) mois après la date de confirmation officielle par la Banque à ses membres que les conditions nécessaires à l’adoption de ladite modification, telles que prévues par l’article 56 de l’accord, sont remplies.

    (Adoptée le 18 mai 2023)


    RÉSOLUTION No 260

    MODIFICATION DE L’ARTICLE 12.1 DE L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT VISANT À SUPPRIMER LA LIMITE STATUTAIRE IMPOSÉE À L’UTILISATION DU CAPITAL AU TITRE DES OPÉRATIONS ORDINAIRES

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS,

    Prenant acte du rôle essentiel joué par les banques multilatérales de développement (BMD) pour relever les différents défis mondiaux urgents;

    Constatant les changements importants intervenus dans les pratiques de gestion du capital dans le secteur financier depuis l’entrée en vigueur de l’accord le 28 mars 1991;

    Souhaitant permettre l’utilisation optimale de la capacité capitalistique de la Banque afin de l’aider à atteindre le maximum d’impact potentiel dans ses pays bénéficiaires;

    Se félicitant de la portée des recommandations formulées dans le Rapport de l’examen indépendant des cadres d’adéquation des fonds propres (G20) et de la prise en compte attentive de ces recommandations par la Banque, notamment de la recommandation visant à moderniser l’approche des BMD en matière de gestion de l’adéquation des fonds propres en transférant les limites spécifiques au ratio de levier des statuts des BMD aux cadres d’adéquation des fonds propres des BMD, d’une manière coordonnée entre les BMD;

    Ayant examiné et approuvé le rapport du Conseil d’administration intitulé «Modification de l’article 12.1 de l’accord portant création de la banque européenne pour la reconstruction et le développement visant à supprimer la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital au titre des opérations ordinaires» ainsi que sa recommandation d’approuver une modification de l’article 12.1 de l’accord visant à supprimer la limite statutaire imposée à l’utilisation du capital au titre des opérations ordinaires; et

    Étant entendu que le Conseil d’administration maintiendra une limite appropriée au ratio de levier nominal au titre des opérations, fixée en fonction de paramètres de capital pertinents, conformément au cadre d’adéquation des fonds propres de la Banque, au titre de sa responsabilité de protéger la solidité financière et la viabilité de la Banque.

    DÉCIDE CE QUI SUIT:

    1.

    L’article 12.1 de l’accord est modifié par la suppression du texte existant et l’introduction du nouveau texte suivant:

    «1.

    Le Conseil d’administration établit et maintient des limites appropriées en ce qui concerne les indicateurs d’adéquation des fonds propres, afin de préserver la solidité et la viabilité financières de la Banque.».

    2.

    Il est demandé aux membres de la Banque s’ils acceptent ladite modification a) en signant et en déposant auprès de la Banque un instrument déclarant que ce membre a accepté ladite modification conformément à sa législation et b) en fournissant un avis jugé satisfaisant par la Banque sur la forme et le fonds, attestant que la modification a été acceptée et que l’instrument d’acceptation a été signé et déposé conformément à la législation de ce membre.

    3.

    Ladite modification entre en vigueur trois (3) mois après la date de confirmation officielle par la Banque à ses membres que les conditions nécessaires à l’adoption de ladite modification, telles que prévues par l’article 56 de l’accord, sont remplies.

    (Adoptée le 18 mai 2023)


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1246/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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