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Document 32024D1224

    Décision d’exécution (UE) 2024/1224 de la Commission du 30 avril 2024 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur (IGP) [notifiée sous le numéro C(2024) 2755]

    C/2024/2755

    JO L, 2024/1224, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1224/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1224/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1224

    2.5.2024

    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/1224 DE LA COMMISSION

    du 30 avril 2024

    portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

    «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» (IGP)

    [notifiée sous le numéro C(2024) 2755]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» en tant qu’indication géographique protégée (PGI-MN-02885), présentée le 22 décembre 2022 par MNFPUGs Sustainable Cashmere Srl, qui représente la Fédération nationale mongole des groupes d’usagers de pâturages [Mongolian National Federation of Pasture User Groups of Herders (MNFPUG) Union] et qui est sous son contrôle.

    (2)

    Après examen, la Commission a envoyé, le 5 avril 2023, une lettre de rejet indiquant que la demande ne satisfaisait pas aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, le champ d’application du règlement est défini par référence à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012. La catégorie de produits «cachemire» ne figure dans aucune de ces annexes et ne relève donc pas du champ d’application dudit règlement.

    (3)

    En outre, compte tenu du fait que, dans la demande présentée, le produit était classé en tant que laine [annexe XI du règlement (UE) no 668/2014, classe 2.15.], la Commission a expliqué qu’en vertu du règlement (UE) no 1151/2012, le cachemire ne saurait être désigné comme de la laine, car il s’agit de deux produits distincts.

    (4)

    La Commission a précisé que, dans la mesure où l’annexe I du traité est un transfert de la classification pertinente dans la nomenclature de Bruxelles, elle utilise la classification en termes de codes NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2) pour déterminer quels produits spécifiques relèvent de chacune des catégories énumérées à l’annexe I du traité. La même approche s’applique pour déterminer les produits spécifiques relevant de chaque classe de produits visée à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012.

    (5)

    Conformément à la note explicative 1 de l’annexe I, chapitre 51, du règlement (CEE) no 2658/87, la «laine» et les «poils fins ou grossiers de chèvre du Cachemire ou similaires» sont deux éléments distincts, étant donné que le terme «laine» désigne la fibre naturelle recouvrant les ovins, tandis que les «poils fins» constituent une catégorie distincte qui fait référence aux poils de certaines espèces de chèvres (à l’exclusion des chèvres communes), parmi lesquelles figure spécifiquement la «chèvre du Cachemire».

    (6)

    En outre, la distinction est également évidente au niveau des codes NC figurant à l’annexe I, deuxième partie, section XI, chapitre 51, du règlement (CEE) no 2658/87, où la «laine» est classée sous le code NC 5101 («laines, non cardées ni peignées») tandis que le cachemire est classé sous le code NC 5102 («poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés»). Par conséquent, bien que le produit soit décrit comme «un type de laine» dans la demande présentée, il est essentiel de noter que la «laine» au sens du code NC 5101 ne saurait être interprétée comme couvrant les produits relevant du code NC 5102. Par conséquent, conformément au règlement (UE) no 1151/2012, le «cachemire» ne peut pas être considéré comme une sous-catégorie de «laine».

    (7)

    Sur la base des informations fournies dans la demande, la Commission a conclu que la demande ne satisfaisait pas aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012. Le demandeur a été informé que si aucune observation n’était reçue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre (datée du 5 avril 2023), la Commission avait l’intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande.

    (8)

    Dans sa réponse transmise à la Commission le 20 avril 2023, le demandeur a formulé plusieurs observations, dans lesquelles il contestait principalement l’utilisation du règlement (CEE) no 2658/87 pour interpréter le règlement (UE) no 1151/2012. Le demandeur soutient que, même si le règlement (CEE) no 2658/87 est utilisé pour déterminer le champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, tant la laine que le cachemire figurent au chapitre 51 de ce dernier règlement. La Commission indique que, étant donné que seule la laine figure à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012, mais pas le cachemire, et que ce terme n’est pas défini à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012, il est nécessaire de chercher sa signification dans d’autres actes législatifs de l’Union. La Commission utilise la classification douanière comme base pour déterminer le champ d’application d’un produit, sauf s’il existe d’autres dispositions législatives spécifiques. Il n’en existe aucune en l’espèce.

    (9)

    Le demandeur mentionne également dans ses observations que d’autres règlements et directives pertinents de l’Union font référence à la «laine de cachemire» ou associent le cachemire à la laine. Le demandeur cite notamment le règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

    (10)

    La Commission fait observer qu’aucun de ces actes législatifs ne définit le cachemire comme de la laine. L’annexe I du règlement (UE) no 1007/2011 contient la liste des dénominations des fibres textiles et, conformément au tableau 1 de ladite annexe, le terme «laine» peut désigner, outre la fibre de la toison du mouton, un «mélange de fibres de la toison du mouton et de poils d’animaux visés au no 2». Le cachemire est mentionné au numéro 2. Ainsi, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1007/2011, un textile contenant des fibres de cachemire ne peut porter sur son étiquette la dénomination «laine» que s’il s’agit d’un mélange de fibres de laine et de cachemire. Cela signifie qu’un textile composé exclusivement de fibres de cachemire ne peut pas être appelé «laine» au sens du règlement (UE) no 1007/2011 et devra être étiqueté comme «cachemire», «laine de cachemire» ou «poils de cachemire» conformément aux règles énoncées au tableau 1, numéro 2. Étant donné que ces dénominations figurent dans le tableau sous un numéro différent, il ne s’agit pas de sous-catégories de «laine», mais de dénominations distinctes. Quant à la directive 2008/121/CE, elle n’est plus en vigueur puisqu’elle a été abrogée par le règlement (UE) no 1007/2011 susmentionné.

    (11)

    En outre, le demandeur a présenté plusieurs définitions du cachemire et de la laine provenant de différentes sources, à savoir de la publication «Wool Notes» de la Fédération lainière internationale (FLI), de la norme DIN 60001-1, de l’institut allemand de normalisation, de la loi allemande sur l’étiquetage des produits textiles, du titre 15, article 68 B, du code américain et de Wikipédia. La Commission relève qu’aux fins de l’application d’un règlement de l’Union, le terme «laine» ne peut être déterminé que sur la base du droit de l’Union et que, par conséquent, les différents documents indiqués par le demandeur ne sont pas applicables dans ce contexte. De plus, les sources indiquées font principalement référence à la «laine de cachemire», ce qui est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1007/2011.

    (12)

    Le demandeur a également fait référence à la communication — consultation publique sur les indications géographiques de la République populaire de Chine (5), publiée par la Commission européenne, qui contient la dénomination «Alxa Cashmere» et a conduit le demandeur à croire que le cachemire pouvait être protégé au titre du règlement (UE) no 1151/2012. La protection demandée en l’espèce pour «Alxa Cashmere» concernait la viande fraîche de chèvre de Cachemire et non les poils fins de cet animal.

    (13)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement de la dénomination «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» en tant qu’IGP ne satisfait pas aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012, étant donné qu’elle concerne un produit dont la catégorie ne relève pas du champ d’application dudit règlement.

    (14)

    Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de la dénomination «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» en tant qu’indication géographique protégée.

    (15)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande d’enregistrement de la dénomination «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» est rejetée.

    Article 2

    Le destinataire de la présente décision est le demandeur:

    MNFPUGs Sustainable Cashmere Srl

    Via Borgovico 223

    22100 Como CO

    Italie

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2024.

    Par la Commission

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membre de la Commission


    (1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

    (3)  Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1007/2018-02-15).

    (4)  Directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative aux dénominations textiles (JO L 19 du 23.1.2009, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/121/oj).

    (5)   JO C 459 du 2.12.2022, p. 17.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1224/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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