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Document 32024D0649

Décision (UE) 2024/649 du Conseil du 15 novembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième session de la Conférence des parties à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT)

JO L, 2024/649, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/649/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/649/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/649

19.2.2024

DÉCISION (UE) 2024/649 DU CONSEIL

du 15 novembre 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième session de la Conférence des parties à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention-cadre pour la lutte antitabac de l’OMS (ci-après dénommée «CCLAT de l’OMS») (1), négociée dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé, a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2004/513/CE du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 27 février 2005.

(2)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, de la CCLAT de l’OMS, la Conférence des parties (COP) doit prendre les décisions nécessaires pour promouvoir la mise en œuvre effective de la CCLAT de l’OMS.

(3)

L’objectif de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (3) est de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la fabrication, la présentation et la vente de produits du tabac et des produits connexes afin de garantir, entre autres, que l’Union respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la CCLAT de l’OMS. La directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a pour objectif de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la publicité en faveur des produits du tabac ainsi que la promotion de ces produits.

(4)

Lors de sa dixième session, la COP devrait adopter certains actes susceptibles d’avoir des effets juridiques, y compris un acte susceptible d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union relatif à la lutte antitabac. En particulier, la décision envisagée relative à la publicité en faveur du tabac, à la promotion et au parrainage, y compris l’adoption de directives spécifiques supplémentaires concernant l’application de l’article 13 de la CCLAT de l’OMS, et les décisions envisagées concernant d’éventuelles modifications du règlement intérieur de la COP, y compris une modification de la procédure de nomination du chef du Secrétariat de la CCLAT de l’OMS, constituent des actes pouvant avoir des effets juridiques ou influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par l’Union.

(5)

Par conséquent, il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne ces actes, lors de la dixième session de la COP. Certaines parties de ladite position se rapportent à des domaines pour lesquels l’Union a une compétence partagée avec ses États membres. À cet égard, la présente décision ne saurait être interprétée comme modifiant la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.

(6)

Dans le droit fil de la position de l’Union exprimée à la huitième session de la COP, l’Union devrait appuyer l’adoption des nouvelles directives proposées pour l’application de l’article 13 de la CCLAT de l’OMS concernant la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage ainsi que la représentation du tabac dans les médias de divertissement, conformément à l’objectif général de l’Union visant à réduire la consommation de produits du tabac et de la nicotine.

(7)

Afin de permettre une préparation et une représentation appropriées des positions de l’Union lors des sessions de la COP, l’Union devrait proposer une modification du règlement intérieur de la COP afin de faire obligation au Secrétariat de la CCLAT de l’OMS de diffuser les documents de conférence officiels au moins cent vingt jours avant chaque COP.

(8)

Afin de simplifier les travaux durant la COP et de permettre la tenue de sessions virtuelles de celle-ci, ainsi que de prévoir la possibilité de désigner un chef du Secrétariat de la CCLAT de l’OMS faisant fonction, l’Union devrait appuyer les modifications proposées du règlement intérieur de la COP qui poursuivent cet objectif.

(9)

L’Union devrait également appuyer l’amélioration du processus de sélection et de nomination du chef du Secrétariat de la CCLAT de l’OMS, en particulier en simplifiant la procédure pour un renouvellement unique du mandat tout en respectant les critères objectifs de performance,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la dixième session de la Conférence des parties (COP) à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (ci-après dénommée "CCLAT de l’OMS") figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les représentants de l’Union, en étroite consultation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la dixième session de la COP à la CCLAT de l’OMS sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2023.

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO L 213 du 15.6.2004, p. 9.

(2)  Décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (JO L 213 du 15.6.2004, p. 8).

(3)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

(4)  Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 152 du 20.6.2003, p. 16).


ANNEXE

ADDENDUM

à la DÉCISION DU CONSEIL

relative aux positions à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la dixième session de la conférence des parties à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT)

Positions de l’Union sur les questions importantes qui seront examinées lors de la dixième session de la conférence des parties à la CCLAT, qui se tiendra à Panama du 20 au 25 novembre 2023.

I.   Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage: la représentation du tabac dans les médias de divertissement: rapport du groupe de travail (document FCTC/COP/10/8). L’Union:

remercie le groupe de travail pour le rapport;

1.

dans le respect des objectifs de la CCLAT, soutient l’adoption de lignes directrices spécifiques conformes aux orientations proposées par le groupe de travail sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières en faveur du tabac, visant notamment à s’attaquer aux stratégies commerciales nouvelles et innovantes, à évaluer l’initiation et la consommation en mettant particulièrement l’accent sur les jeunes et les enfants, à recommander l’application de l’interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac ou de leur restriction, pour les parties qui sont dans l’incapacité d’instaurer une interdiction globale en raison de leurs constitutions ou de leurs principes constitutionnels, à tous les types de médias, y compris les médias numériques et les plateformes de communication des médias numériques;

2.

se félicite de la recommandation visant à réduire les représentations du tabac dans les médias de divertissement.

3.

En particulier, ces lignes directrices devraient:

 

compléter les directives existantes relatives à l’article 13 de la CCLAT et ne devraient en aucun cas s’y substituer ou les remplacer;

 

faire en sorte que la société civile joue un rôle crucial pour ce qui est de garantir, surveiller et appuyer leur application et leur mise en œuvre. Il convient d’éviter tout conflit d’intérêts, notamment avec l’industrie du tabac ou ses représentants;

 

couvrir les plateformes de communication des médias numériques de la manière la plus large possible, notamment les espaces en ligne accessibles par l’internet, dans lesquels les utilisateurs peuvent publier, acheter, visualiser, partager, créer, télécharger, diffuser ou participer à des contenus incluant toute forme de médias électroniques comme la vidéo numérique, l’audio, les images, les médias sociaux, les applications, les jeux, les pages web et les médias interactifs;

 

veiller à l’application effective des interdictions de la publicité, de la promotion et du parrainage des produits du tabac en demandant aux parties de collaborer de manière systématique pour surveiller, identifier, supprimer et/ou prévenir la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières des produits du tabac ainsi que la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières des produits du tabac sur l’ensemble des plateformes de communication des médias numériques;

 

recommander, conformément à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la CCLAT, une interdiction globale/des restrictions de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur de tous les produits du tabac, en particulier les produits nouveaux et émergents, y compris des dispositifs associés à leur utilisation et dont la fonction est de permettre la consommation de ces produits;

 

imposer des obligations particulières aux hébergeurs de contenus conformément à la législation nationale, afin d’identifier la publicité, la promotion et le parrainage en faveur des produits du tabac et à tout le moins de les supprimer lorsqu’ils sont notifiés par les autorités compétentes ou la société civile.

II.   Modifications éventuelles du règlement intérieur de la conférence des parties: rapport du Secrétariat (document FCTC/COP/21)

L’Union:

1.

soutient les amendements proposés pour simplifier et rationaliser les travaux de la conférence des parties, tels que l’acceptation de l’approbation du compte rendu in extenso après la clôture de la session ou l’introduction de la possibilité générale de diffuser en direct sur le web les points de l’ordre du jour des sessions de la conférence des parties, sous réserve de l’approbation de la conférence des parties au début de chaque session;

2.

convient de préciser, sans modifier le règlement intérieur de la conférence des parties, que les comptes rendus in extenso des réunions plénières sont réputés inclure des fichiers audio;

3.

soutient l’amendement relatif à l’organisation de sessions virtuelles de la conférence des parties, lorsque des mesures exceptionnelles sont nécessaires en raison d’une situation extraordinaire. Dans le même temps, cet amendement devrait également tenir compte de la nécessité de contrebalancer les coûts environnementaux des sessions en présentiel et de la nécessité de tenir ces sessions chaque fois que cela est possible. Il convient de toujours organiser les sessions virtuelles en assurant une protection maximale contre l’influence de l’industrie du tabac;

4.

soutient l’amendement visant à définir plus clairement la participation des membres du Bureau de la réunion des parties à la nomination du chef du Secrétariat, ainsi que l’amendement prévoyant la possibilité de désigner une personne faisant fonction de chef du Secrétariat, le cas échéant;

5.

soutient l’amendement relatif à la présence de médias accrédités lors des sessions publiques, étant donné que cet amendement améliore la cohérence entre les articles 2 et 32;

6.

propose une modification de l’article 8 qui oblige actuellement le Secrétariat à communiquer aux parties l’ordre du jour provisoire, ainsi que d’autres documents de conférence, au moins soixante jours avant l’ouverture de la session. Ce délai devrait être prolongé jusqu’à 120 jours avant l’ouverture de la session afin de permettre aux organisations régionales d’intégration économique et aux pays fédéraux de préparer et de définir correctement leurs positions. Cette période devrait au moins être garantie pour les documents de la conférence relatifs à des décisions de la conférence des parties qui sont juridiquement contraignants pour les parties ou qui ont des implications stratégiques ou juridiques importantes;

[solution de repli: l’Union peut accepter toute prolongation du délai de communication au-delà des 60 jours actuels avant l’ouverture de la session, et à tout le moins pour les documents de la conférence relatifs à des décisions de la conférence des parties qui sont juridiquement contraignants pour les parties ou qui ont des implications stratégiques ou juridiques importantes.]

III.   Nomination du chef du Secrétariat de la convention: rapport du Bureau (document FCTC/COP/23)

L’Union:

1.

remercie le Bureau pour le rapport contenant des recommandations conjointes du Bureau de la conférence des parties et du Bureau de la réunion des parties visant à améliorer le processus de sélection et de nomination du chef du Secrétariat de la convention et des critères de sélection des candidats au poste de chef du Secrétariat;

2.

soutient les propositions d’améliorations du processus de sélection et de nomination du chef du Secrétariat, établi par les décisions FCTC/COP8(8) et FCTC/MOP1(12), y compris les modifications visant à simplifier un renouvellement unique du mandat du chef du Secrétariat pour une nouvelle période de quatre ans, à condition que ses performances fassent l’objet d’une évaluation préalable et d’une appréciation positive;

3.

soutient les critères améliorés de sélection des candidats au poste de chef du Secrétariat; demande toutefois que les aspects liés au protocole à la CCLAT soient ajoutés aux critères de sélection. En particulier, les critères documentaires de catégorie 1 devraient également inclure une formation, des connaissances et une expérience éventuelles dans la lutte contre le commerce illicite, et les critères documentaires de catégorie 2 devraient également inclure une expérience éventuelle dans la lutte contre le commerce illicite et des liens ou un réseau étroits avec la communauté internationale de lutte contre la fraude.

[solution de repli: l’Union peut aussi accepter les propositions de critères améliorés si les aspects liés au protocole n’y sont pas ajoutés ou ne sont ajoutés que dans une certaine mesure.]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/649/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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