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Document 32023R0566

    Règlement d’exécution (UE) 2023/566 de la Commission du 10 mars 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/1568

    JO L 74 du 13.3.2023, p. 47–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/566/oj

    13.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 74/47


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/566 DE LA COMMISSION

    du 10 mars 2023

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en ce qui concerne certaines mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2) a fait apparaître la nécessité d’apporter des modifications mineures aux modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

    (2)

    Certaines mesures de sûreté de l’aviation civile devraient être précisées, harmonisées ou simplifiées en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune des dispositions pertinentes et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. En outre, certaines modifications sont devenues nécessaires en fonction de l’évolution de l’état de la menace et des risques ainsi que de l’évolution récente de la technologie. Ces modifications concernent les logiciels de détection automatique d’articles prohibés (APID), les équipements de détection d’explosifs (EDS) pour les bagages de cabine, les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD), les scanners de sûreté ainsi que les équipements de détection des vapeurs d’explosifs (EVD).

    (3)

    L’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 a montré la nécessité de modifier les modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes dans les domaines de la certification des instructeurs dispensant des formations, de supprimer les références obsolètes à l’appendice 6-E et de clarifier certains points concernant la mise en œuvre des actions de signalement relevant de la procédure «informations anticipées sur les marchandises, avant chargement» ou «PLACI» énoncée à l’annexe dudit règlement. Il y a lieu d’adapter les dispositions connexes figurant à l’annexe en vue d’améliorer la clarté juridique, d’harmoniser l’interprétation commune de la législation et de garantir la meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er avril 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1).


    ANNEXE

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:

    1)

    Les points 1.3.1.4 et 1.3.1.5 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.3.1.4.

    Les objets transportés par des personnes autres que les passagers doivent être soumis à une inspection/filtrage à l’aide d’un des moyens suivants:

    a)

    palpation/fouille manuelle;

    b)

    équipement d’imagerie radioscopique;

    c)

    équipement de détection d’explosifs (EDS);

    d)

    logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID) en combinaison avec le point c);

    e)

    chiens détecteurs d’explosifs;

    f)

    équipement de détection de traces d’explosifs (ETD).

    Lorsque l’opérateur ne peut déterminer si les objets transportés contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci sont refusés ou soumis une nouvelle fois à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’opérateur.

    1.3.1.5.

    Les points 4.1.2.4 à 4.1.2.7 et 4.1.2.11 à 4.1.2.12 s’appliquent à l’inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers.».

    2)

    Le point 4.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

    «4.1.1.1.

    Avant l’inspection/filtrage, les vêtements d’extérieur doivent être retirés et soumis à une inspection/filtrage en tant que bagages de cabine, à moins que le concept d’opération de l’équipement permette de les garder sur soi. L’opérateur peut demander à tout passager de se délester également d’autres éléments, selon les besoins.».

    3)

    Le point 4.1.2.3 est remplacé par le texte suivant:

    «4.1.2.3.

    L’inspection/filtrage des bagages de cabine doit être réalisée selon une des méthodes suivantes au moins:

    a)

    palpation/fouille manuelle;

    b)

    équipement d’imagerie radioscopique;

    c)

    équipement de détection d’explosifs (EDS);

    d)

    logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID) en combinaison avec le point c);

    e)

    chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);

    f)

    équipement de détection de traces d’explosifs (ETD).

    Lorsque l’opérateur ne peut déterminer si un bagage de cabine contient ou non des articles prohibés, celui-ci est refusé ou soumis une nouvelle fois à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’opérateur.».

    4)

    Les points 4.1.2.5 et 4.1.2.6 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.1.2.5.

    Lorsqu’un équipement d’imagerie radioscopique est utilisé, chaque image est visionnée par l’opérateur.

    Lorsqu’un équipement EDS est utilisé, chaque image est visionnée par l’opérateur ou analysée au moyen d’un logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID).

    4.1.2.6.

    Lorsqu’un logiciel APID est utilisé, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.13.1.1 doit être trouvée, à la satisfaction de l’opérateur, afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef.

    Lorsqu’un équipement EDS est utilisé, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.4.1.3 doit être trouvée en procédant à une nouvelle inspection/filtrage des bagages au moyen d’une méthode supplémentaire d’inspection/filtrage.

    Lorsqu’un équipement EDS a été installé avant le 1er juillet 2023 et est utilisé sans logiciel APID, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.4.1.3 doit être trouvée à la satisfaction de l’opérateur, afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef. Lorsque la nature d’un article ne peut être clairement identifiée, la cause des alarmes doit être trouvée en procédant à une nouvelle inspection/filtrage du bagage au moyen d’une méthode d’inspection/filtrage supplémentaire.».

    5)

    Le point 4.1.2.12 est remplacé par le texte suivant:

    «4.1.2.12.

    Lorsqu’un logiciel APID est utilisé en combinaison avec un équipement EDS répondant aux normes C1, C1 +, C2 ou C2 +, l’exploitant ou l’entité utilisant l’équipement veille à ce que les procédures soient conformes au concept d’opération de ces normes en ce qui concerne l’inspection/filtrage des appareils électroniques de grande taille et l’inspection/filtrage des LAG.».

    6)

    Le point 4.1.2.13 suivant est ajouté:

    «4.1.2.13.

    L’inspection/filtrage des bagages de cabine est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».

    7)

    Le point 6.2.1.5 est modifié comme suit:

    a)

    le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    détecteurs de métaux (MDE);»;

    b)

    le point suivant est ajouté:

    «h)

    équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD).».

    8)

    Au point 6.3.2.6 e), le point iv) est remplacé par le texte suivant:

    «iv)

    les moyens ou la méthode d’inspection/filtrage utilisés, comme suit:

    palpation/fouille manuelle (PHS);

    équipement d’imagerie radioscopique (XRY);

    équipement de détection d’explosifs (EDS);

    chiens détecteurs d’explosifs (EDD);

    équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);

    contrôle visuel (VCK);

    détecteurs de métaux (CMD);

    équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD);

    toute autre méthode (AOM) conformément au point 6.2.1.6 lorsque la méthode utilisée doit être spécifiée, ou».

    9)

    Au point 6.8.7.2, la phrase suivante est ajoutée:

    «Un transporteur aérien ne charge pas cet envoi pour être transporté dans l’Union, à moins que les mesures requises énoncées aux points 6.8.7.3 et 6.8.7.4, selon le cas, n’aient été mises en œuvre de manière satisfaisante.».

    10)

    L’appendice 6-E, deuxième alinéa, est modifié comme suit:

    a)

    la formule d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Lors de la collecte, du transport, du stockage et de la livraison de fret ou de courrier aérien qui a fait l’objet de contrôles de sûreté [pour le compte de nom de l’agent habilité/du transporteur aérien effectuant des contrôles de sûreté sur le fret ou le courrier/du chargeur connu], je confirme que les procédures de sûreté suivantes seront respectées:»;

    b)

    le septième tiret est modifié comme suit:

    1)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    a conclu un accord de transport avec l’agent habilité ou le chargeur connu chargé du transport [même nom que ci-dessus]; ou»;

    2)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    a conclu un accord de transport avec le transporteur soussigné exigeant que le tiers ne sous-traite pas davantage et applique les procédures de sûreté prévues par la présente déclaration. Le transporteur soussigné conserve la totalité de la responsabilité pour l’ensemble du transport pour le compte de l’agent habilité ou du chargeur connu, et».

    11)

    Le point 8.1.2.3 est modifié comme suit:

    a)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);»;

    b)

    le point g) suivant est ajouté:

    «g)

    équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) appliqué conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 6-J et en combinaison avec le point a).».

    12)

    Le point 9.1.2.3 est modifié comme suit:

    a)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);»;

    b)

    le point g) suivant est ajouté:

    «g)

    équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) appliqués conformément aux dispositions pertinentes de l’appendice 6-J et en combinaison avec le point a).».

    13)

    Au point 11.5.1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «La certification doit au moins s’appliquer aux instructeurs agréés pour dispenser la formation définie aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, au point 11.2.4 (sauf s’il s’agit de la formation de superviseurs qui supervisent exclusivement des personnes visées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11) et au point 11.2.5.».

    14)

    Le point 12.0.2.1 est remplacé par le texte suivant:

    «12.0.2.1.

    Sous réserve du point 12.0.5, les équipements et logiciels de sûreté énumérés ci-après ne peuvent être installés après le 1er octobre 2020 que si un marquage “estampille UE” ou un statut “estampille UE en attente” comme visé au point 12.0.2.5 leur a été accordé:

    a)

    portiques de détection de métaux (WTMD);

    b)

    équipements de détection d’explosifs (EDS);

    c)

    équipements de détection de traces d’explosifs (ETD);

    d)

    équipements de détection d’explosifs liquides (LEDS);

    e)

    détecteurs de métaux (MDE);

    f)

    scanners de sûreté;

    g)

    scanners de chaussures;

    h)

    équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD);

    i)

    logiciel de détection automatique d’articles prohibés (APID).».

    15)

    Le point 12.4.1.1 est remplacé par le texte suivant:

    «12.4.1.1.

    Les équipements de détection d’explosifs doivent pouvoir détecter et signaler par une alarme la présence de quantités individuelles spécifiées ou supérieures de matière explosive ou chimique contenue dans un bagage ou dans un autre contenant.».

    16)

    Le point 12.4.1.2 est remplacé par le texte suivant:

    «12.4.1.2.

    La détection ne doit pas dépendre de la taille, de la position ou de l’orientation de la matière explosive ou chimique.».

    17)

    Au point 12.4.1.3, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

    «—

    lorsqu’il détecte une matière explosive ou chimique, et

    lorsqu’il détecte la présence d’un objet qui empêche de détecter la matière explosive ou chimique, et».

    18)

    Le point 12.6.1 est modifié comme suit:

    a)

    la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «L’équipement de détection de traces d’explosifs doit pouvoir collecter et analyser des traces de particules présentes sur des surfaces contaminées ou dans le contenu de bagages ou d’autres contenants et signaler par une alarme la présence d’explosifs ou de produits chimiques.»;

    b)

    la phrase suivant le point b) est remplacée par le texte suivant:

    «Les équipements de détection de traces d’explosifs utilisant le prélèvement de particules doivent satisfaire à des normes. Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».

    19)

    Le point 12.6.2 est remplacé par le texte suivant:

    «12.6.2.

    S’agissant de la détection des explosifs, la norme pour les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) utilisant le prélèvement de particules doit s’appliquer aux équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) déployés à partir du 1er septembre 2014.

    S’agissant de la détection des produits chimiques, la norme pour les équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) utilisant le prélèvement de particules doit s’appliquer à compter du 1er juillet 2024 aux équipements de détection de traces d’explosifs (ETD) déployés à partir du 1er septembre 2014.».

    20)

    Les chapitres 12.13 et 12.14 sont remplacés par le texte suivant:

    «12.13.

    LOGICIELS DE DÉTECTION AUTOMATIQUE DES ARTICLES PROHIBES (APID)

    12.13.1.

    Principes généraux

    12.13.1.1.

    Les logiciels de détection automatique des articles prohibés (APID) doivent être capables de détecter et d’indiquer, au moyen d’une alarme, les articles prohibés contenus dans un bagage ou dans un autre contenant.

    12.13.2.

    Normes pour les logiciels APID

    12.13.2.1.

    Les logiciels APID doivent satisfaire à trois normes. Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.

    12.14.

    EQUIPEMENT DE DÉTECTION DE VAPEURS D’EXPLOSIFS (EVD)

    12.14.1.

    Principes généraux

    12.14.1.1.

    les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) doivent être capables de collecter des échantillons d’air et d’analyser l’échantillon collecté pour déceler la présence de vapeurs, d’aérosols et/ou de particules en suspension dans l’air indiquant la présence d’explosifs et de matières connexes.

    Si l’échantillon contient des traces d’explosifs ou de matières connexes, l’équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) doit afficher un signal d’alarme.

    12.14.1.2.

    Aux fins de l’inspection/filtrage à l’aide d’un équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD), les exigences suivantes s’appliquent:

    a)

    Les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) ne doivent être utilisés que dans un environnement et aux fins pour lesquels ils ont été agréés, à savoir l’inspection/filtrage:

    des passagers et des personnes autres que les passagers (EVD-PX);

    des bagages de cabine (EVD-CB);

    des bagages de soute (EVD-HB);

    du fret et du courrier aériens, du courrier et du matériel de transporteur aérien, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports (EVD-CS);

    b)

    les consommables ne doivent pas être utilisés au-delà des recommandations du fabricant ou si la performance du consommable est altérée par l’usure.

    12.14.2.

    Normes applicables aux équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD)

    12.14.2.1.

    Tous les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) utilisés pour l’inspection/filtrage des bagages de soute, du fret et du courrier aériens, du courrier et du matériel de transporteur aérien chargés dans la soute d’un aéronef, des approvisionnements de bord ainsi que des fournitures destinées aux aéroports doivent satisfaire au moins à la norme 1.

    12.14.2.2.

    Tous les équipements de détection de vapeurs d’explosifs (EVD) utilisés pour l’inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que les passagers ainsi que des bagages de cabine doivent satisfaire au moins à la norme 3.

    12.14.2.3.

    Les exigences détaillées concernant ces normes sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».

    21)

    L’appendice 12-M est remplacé par le texte suivant:

     

    «APPENDICE 12-M

     

    Les dispositions détaillées concernant les exigences de performance relatives aux logiciels APID sont fixées dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.».


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