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Document 32023R0403

    Règlement d’exécution (UE) 2023/403 de la Commission du 8 février 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne la fourniture d’informations pour les déclarations sommaires d’entrée et l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté lors de l’entrée des marchandises, et ajoutant l’Ukraine à la liste des pays figurant dans les engagements de caution aux fins du transit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/852

    JO L 56 du 23.2.2023, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/403/oj

    23.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 56/18


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/403 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2023

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne la fourniture d’informations pour les déclarations sommaires d’entrée et l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté lors de l’entrée des marchandises, et ajoutant l’Ukraine à la liste des pays figurant dans les engagements de caution aux fins du transit

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 17, premier alinéa, son article 50, paragraphe 1, premier alinéa, son article 100, paragraphe 1, et son article 132, premier alinéa, points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La mise en œuvre pratique du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code») en combinaison avec le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) a montré la nécessité d’apporter certaines modifications audit règlement d’exécution afin de mieux l’adapter aux besoins des opérateurs économiques et des autorités douanières et de tenir compte des progrès réalisés en ce qui concerne le déploiement prochain des versions 2 et 3 du système de contrôle des importations (ICS2).

    (2)

    L’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 prévoit l’utilisation d’un système de gestion des risques en matière douanière pour l’échange d’informations sur les risques entre les autorités douanières des États membres et la Commission, et entre autorités douanières, ainsi que pour le stockage de ces informations. À la suite du déploiement de l’analyse de sécurité et de sûreté dans le cadre de l’ICS2, il est nécessaire de modifier cet article afin de permettre également aux États membres et à la Commission d’échanger des informations spécifiques requises aux fins de l’analyse de sécurité et de sûreté préalable à l’arrivée au moyen de l’ICS2.

    (3)

    L’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établit des obligations d’information liées à la communication aux autorités douanières des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur. À compter de la date fixée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (3) pour le déploiement de la version 2 de l’ICS2, la présentation des déclarations sommaires d’entrée par l’intermédiaire du système ICS2 pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne devient obligatoire. Il convient dès lors que le transporteur soit tenu d’informer les autorités douanières lorsqu’un opérateur postal d’un pays tiers ne lui fournit pas les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

    (4)

    De plus, à compter de la date fixée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 de l’ICS2, la présentation des déclarations sommaires d’entrée par l’intermédiaire du système ICS2 pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire devient obligatoire. Il convient dès lors que le transporteur soit tenu d’informer les autorités douanières si une personne émettant une lettre de voiture pour des marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire ne lui fournit pas les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée et que ladite personne soit obligée d’informer les autres parties du contrat de transport de l’émission de ladite lettre de voiture. Il y a donc lieu de modifier l’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    (5)

    Il est nécessaire d’aligner les annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi que la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sur la convention relative à un régime de transit commun (4) afin de tenir compte de l’adhésion de l’Ukraine à ladite convention, conformément à la décision no 3/2022 de la commission mixte UE-PTC (5). Cependant, afin d’épuiser le stock existant des formulaires d’engagement de la caution, les modèles de formulaire établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, qui sont valables la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires au point 1 desdites annexes et de la mention du nom et de l’adresse du domicile élu du mandataire en Ukraine au point 4 desdites annexes.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 36, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le système visé à l’article 182, paragraphe 1, est également utilisé pour l’échange, le traitement et le stockage d’informations spécifiques sur les risques se rapportant aux déclarations sommaires d’entrée.».

    2)

    L’article 184 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 113 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur indique, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal, de l’opérateur postal d’un pays tiers ou du transporteur express qui ne met pas à sa disposition les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.»;

    b)

    les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

    «6.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et toute autre personne émettant une lettre de voiture indiquent, dans les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne ayant conclu un contrat de transport avec eux, accompagnée des énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

    7.   À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système informatique visé à l’article 182, paragraphe 1, du présent règlement, dans les cas visés à l’article 112 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne émettant la lettre de voiture informe la personne qui a conclu un contrat de transport avec elle de l’émission de ladite lettre de voiture.

    Dans le cas d’un accord de co-chargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de voiture informe de l’émission de ladite lettre de voiture la personne avec laquelle elle a conclu cet accord.».

    3)

    Dans la partie I (Engagement de la caution) de l’annexe 32-01, le point 1 est modifié comme suit:

    a)

    le terme «l’Ukraine» est inséré après le texte «la République de Turquie»;

    b)

    l’appel de la note de bas de page 3, placée après le texte «la République de Turquie», est déplacé après le texte «le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord».

    4)

    Dans la partie I (Engagement de la caution), point 1, de l’annexe 32-02, le terme «l’Ukraine» est inséré après le texte «la République de Turquie».

    5)

    Dans la partie I (Engagement de la caution) de l’annexe 32-03, le point 1 est modifié comme suit:

    a)

    le terme «l’Ukraine» est inséré après le texte «la République de Turquie»;

    b)

    l’appel de la note de bas de page 3, placée après le texte «la République de Turquie», est déplacé après le texte «le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord».

    6)

    Dans la partie II, chapitre VI (Certificat de garantie globale) (TC 31 Certificat de garantie globale) (recto), point 7, de l’annexe 72-04, le terme «Ukraine» est inséré après le terme «Turquie».

    7)

    Dans la partie II, chapitre VII (Certificat de dispense de garantie) (TC 33 Certificat de dispense de garantie) (recto), point 6, de l’annexe 72-04, le terme «Ukraine» est inséré après le terme «Turquie».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Cependant, l’article 1er, points 3), 4) et 5), et le troisième alinéa du présent article s’appliquent à compter de la date d’adhésion de l’Ukraine à la convention relative au régime de transit commun.

    Les formulaires établis sur la base des modèles figurant à l’annexe 32-01, à l’annexe 32-02, à l’annexe 32-03 et dans la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dans la version applicable la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et de la mention de l’adresse du domicile élu et du nom du mandataire.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

    (4)  Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2).

    (5)  Décision no 3/2022 de la commission mixte UE-PTC du 29 septembre 2022 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2022/1983] (JO L 272 du 20.10.2022, p. 36).


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