Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1628

    Décision d’exécution (UE) 2023/1628 de la Commission du 10 août 2023 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [«Лидский квас/Lidski kvas» (IGP)] [notifiée sous le numéro C(2023) 5371] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    C/2023/5371

    JO L 201 du 11.8.2023, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1628/oj

    11.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 201/7


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1628 DE LA COMMISSION

    du 10 août 2023

    portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’indication géographique conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

    [«Лидский квас/Lidski kvas» (IGP)]

    [notifiée sous le numéro C(2023) 5371]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement des dénominations «Лидский квас/Lidski kvas» en tant qu’indications géographiques protégées (IGP).La demande concerne une boisson fermentée produite dans la ville de Lida, en Biélorussie, et a été présentée le 21 juillet 2021 par la société par actions «Lidskoe Pivo» de Biélorussie (PGI-BY-02788).

    (2)

    Après examen, la Commission a transmis une lettre demandant des éclaircissements sur certains aspects du dossier. En particulier, compte tenu du fait que l’eau destinée à la production de la «Лидский квас/Лiдскi квас» doit provenir de sources particulières situées sur des terres appartenant au demandeur, et du fait que l’élaboration du produit est réalisée conformément à une «instruction technique unique et distincte», comme indiqué dans le cahier des charges (dont le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur), le demandeur a été invité à expliquer si la participation d’autres producteurs était possible conformément aux principes du système des indications géographiques de l’Union européenne.

    (3)

    En outre, la Commission a expliqué que, lors du dépôt d’une demande, une personne physique ou morale unique peut être assimilée à un groupement lorsqu’il est démontré que les deux conditions de l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 sont remplies: a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; b) en ce qui concerne les indications géographiques protégées, l’aire géographique délimitée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines. Le demandeur a été invité à fournir ces justifications.

    (4)

    Dans sa réponse, le demandeur a fourni des versions mises à jour du document unique et du cahier des charges, qui indiquaient que la société par actions «Lidskoe Pivo» était le seul propriétaire et exploitant des puits devant être utilisés pour la production de «Лидский квас/Lidski kvas» et que l’ensemble du processus de production était réalisé sur le territoire de la ville de Lida par le demandeur et conformément à une «instruction technique unique et distincte», dont le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur.

    (5)

    Sur la base des informations fournies, la Commission a conclu que la demande ne répondait pas aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 et a informé le demandeur, dans la lettre de rejet, du fait que si aucune observation n’était reçue dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, elle avait l’intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

    (6)

    La Commission a tenu compte du fait que le système des indications géographiques a été mis au point et conçu afin de permettre aux producteurs d’une certaine zone et dont le produit se différencie de tout autre produit sur le marché en raison de l’environnement naturel/social dans lequel il a été élaboré, de protéger leurs produits.

    (7)

    La Commission a considéré que les indications géographiques protégées, contrairement aux marques individuelles, confèrent des droits collectifs, et que les indications géographiques, contrairement aux marques détenues par des titulaires clairement identifiables, sont réputées être détenues par une communauté collective abstraite, qui comprend tous les producteurs (actuels ou potentiels) respectant le cahier des charges correspondant. Cela signifie que tout producteur qui respecte les exigences du cahier des charges peut utiliser la dénomination protégée.

    (8)

    La Commission a conclu que la participation d’autres producteurs n’était manifestement pas possible dans le cas des «Лидский квас/Lidski kvas» où le demandeur est le seul propriétaire et exploitant des puits devant être utilisés pour l’élaboration de ce produit.

    (9)

    En outre, la Commission a tenu compte du fait que le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur de l’«instruction technique unique et distincte», conformément à laquelle le produit est fabriqué. Par conséquent, les caractéristiques du produit ne sont pas imputables à son origine géographique, ainsi que l’exige l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, mais à une «méthode de production particulière» décrite par le demandeur, qui appartient exclusivement à celui-ci. Les techniques de production sont décrites de manière générale par une simple énumération des étapes de production, sans fournir aucune précision qui permettrait la participation d’autres producteurs potentiels.

    (10)

    De plus, l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoit que les demandes de protection d’indications géographiques doivent, en règle générale, être présentées par un groupement de producteurs. Un producteur unique ne peut présenter une demande pour une telle protection que lorsque les conditions supplémentaires énoncées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies. La Commission a noté que le demandeur n’avait fourni aucune justification à cet égard.

    (11)

    Le demandeur n’a pas répondu dans le délai imparti à la lettre de rejet transmise par la Commission.

    (12)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement des «Лидский квас/Lidski kvas» en tant qu’IGP ne répond pas aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012, à savoir l’article 5, paragraphe 2, et l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement.

    (13)

    Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de la dénomination «Лидский квас/Lidski kvas».

    (14)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande d’enregistrement de la dénomination «Лидский квас/Lidski kvas» est rejetée.

    Article 2

    Le représentant légal du demandeur est destinataire de la présente décision:

    EUROMARKPAT GERMANY

    v.Füner Ebbinghaus Finck Hano

    European Patent, Trademark and Design Attorneys

    Mariahilfplatz 3

    81541 Munich

    ALLEMAGNE

    Fait à Bruxelles, le 10 août 2023.

    Par la Commission

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


    Top