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Document 32023D1180

    Décision (UE) 2023/1180 du Conseil du 8 juin 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 21e assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin qui se tiendra le 9 juin 2023

    ST/9414/2023/INIT

    JO L 156 du 19.6.2023, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1180/oj

    19.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 156/33


    DÉCISION (UE) 2023/1180 DU CONSEIL

    du 8 juin 2023

    établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 21e assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin qui se tiendra le 9 juin 2023

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 9 juin 2023, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions (ci-après dénommées «projets de résolutions de l’OIV»). Ces résolutions produiront des effets juridiques aux fins de l’article 218, paragraphe 9, du traité.

    (2)

    L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, le 20 octobre 2017, l’OIV a accordé à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 du règlement intérieur de l’OIV.

    (3)

    Vingt États membres sont membres de l’OIV. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolutions de l’OIV et seront invités à adopter ces résolutions lors de la prochaine assemblée générale de l’OIV, prévue le 9 juin 2023.

    (4)

    Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de l’OIV en ce qui concerne les projets de résolutions de l’OIV portant sur des questions relevant de sa compétence. Cette position devrait être exprimée lors des réunions de l’OIV par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

    (5)

    Conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (2), certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV auront des effets juridiques.

    (6)

    L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV.

    (7)

    L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.

    (8)

    L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

    (9)

    Le projet de résolution OENO-SCMA 20-666 établit une nouvelle méthode d’analyse pour les vins. Le projet de résolution OENO-SCMA 21-687 modifie la méthode d’analyse employée pour le dosage des acides sorbique, benzoïque et salicylique dans les vins par chromatographie liquide à haute performance. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques.

    (10)

    Le projet de résolution OENO-TECHNO 19-657 remplace une pratique œnologique existante pour le vin, et le projet de résolution OENO-TECHNO 19-658 établit une nouvelle pratique œnologique pour le vinaigre de vin. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques.

    (11)

    Ces projets de résolutions de l’OIV ont été largement débattus entre experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l’harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

    (12)

    Afin d’assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de l’assemblée générale de l’OIV du 9 juin 2023, il convient que les États membres qui sont membres de l’OIV soient autorisés à convenir de modifications à apporter à ces projets de résolutions de l’OIV pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, lors de l’assemblée générale de l’OIV prévue pour le 9 juin 2023 figure à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

    Article 3

    1.   Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position à prendre au nom de l’Union soit établie sur la base des nouvelles données.

    2.   Après des réunions de coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés dans l’annexe de la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 8 juin 2023.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. MALMER STENERGARD


    (1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).


    ANNEXE

    Les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), agissant conjointement au nom de l’Union, soutiennent les projets de résolutions à l’étape 7 énumérés ci-après lors de l’assemblée générale de l’OIV qui se tiendra le 9 juin 2023:

    OENO-SCMA 20-666: Analyse multi-élémentaire des vins par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS);

    OENO-SCMA 21-687: Validation de la méthode de dosage de l’acide sorbique dans les vins par chromatographie liquide (OIV-OENO 06-2006);

    OENO-TECHNO 19-657: Traitement des vins par une technologie membranaire couplée à une adsorption sur du charbon actif ou d’autres polymères à usage œnologique dans le but de réduire l’excès de phénols volatils;

    OENO-TECHNO 19-658: Vinaigres de vin — Élimination des métaux des vinaigres par résines chélatantes.


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