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Document 32022R1519

    Règlement délégué (UE) 2022/1519 de la Commission du 5 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables aux fertilisants UE contenant des composés inhibiteurs et au post-traitement du digestat (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/2882

    JO L 236 du 13.9.2022, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1519/oj

    13.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 236/5


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1519 DE LA COMMISSION

    du 5 mai 2022

    modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables aux fertilisants UE contenant des composés inhibiteurs et au post-traitement du digestat

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (1), et notamment son article 42, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Tout fertilisant qui satisfait aux exigences énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1009, respectivement pour la catégorie fonctionnelle de produits (ci-après «PFC») et la catégorie de matières constitutives (ci-après «CMC»), est étiqueté conformément à l’annexe III dudit règlement et a été soumis avec succès à la procédure d’évaluation de la conformité établie à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 peut porter le marquage CE et circuler librement sur le marché intérieur en tant que fertilisant UE.

    (2)

    Lors de la préparation de la transition vers de nouvelles règles d’harmonisation, tant les États membres que les parties intéressées ont informé la Commission de la nécessité d’adapter certaines dispositions techniques figurant dans les annexes du règlement (UE) 2019/1009. Ces adaptations sont nécessaires pour faciliter l’accès au marché intérieur de fertilisants qui sont agronomiquement efficaces, sûrs et déjà largement commercialisés sur le marché. Certaines de ces modifications facilitent la libre circulation de ces produits, c’est-à-dire des fertilisants sûrs et efficaces du point de vue agronomique, en améliorant la cohérence avec d’autres actes juridiques et objectifs stratégiques de l’Union. D’autres modifications sont nécessaires pour éviter des situations dans lesquelles des catégories importantes de fertilisants seraient exclues par inadvertance des règles d’harmonisation.

    (3)

    Le règlement (UE) 2019/1009, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commission (2), autorise les fabricants à utiliser certains types de polymères dans les fertilisants UE si ceux-ci sont conformes aux conditions fixées pour les CMC 1 et CMC 11 à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009. L’une des conditions est que le polymère soit enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans sa communication intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» (4), la Commission a annoncé la révision du règlement (CE) no 1907/2006, qui étend l’obligation d’enregistrement à certains polymères. Par conséquent, pour des raisons de cohérence et d’homogénéité, l’obligation d’enregistrement des polymères devrait dans un premier temps être régie par le règlement (CE) no 1907/2006 car les discussions relatives à sa révision offrent un contexte plus large et la possibilité d’adopter une approche globale, avant d’être applicable en vertu du règlement (UE) 2019/1009.

    (4)

    Le règlement (UE) 2019/1009 prévoit une obligation d’enregistrement de la magnésie en application du règlement (CE) no 1907/2006. Toutefois, le règlement (CE) no 1907/2006 exempte la magnésie, qui n’est pas chimiquement modifiée, de l’obligation d’enregistrement car l’enregistrement est jugé inapproprié ou inutile pour cette substance et l’exemption de l’obligation d’enregistrement ne compromet pas les objectifs dudit règlement. La magnésie est utilisée depuis longtemps dans les engrais et ne fait pas l’objet d’une classification harmonisée en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). Compte tenu de ce qui précède et afin de faciliter l’accès au marché intérieur des engrais contenant de la magnésie en tant que fertilisants UE, l’obligation d’enregistrement prévue par le règlement (UE) 2019/1009 ne devrait plus s’appliquer à la magnésie utilisée dans les engrais.

    (5)

    Le règlement (UE) 2019/1009 établit des exigences applicables aux inhibiteurs en tant que fertilisants UE appartenant à la PFC 5 et aux fertilisants UE contenant des inhibiteurs en tant que matière constitutive relevant de la CMC 1. Afin d’éviter toute confusion, il convient de modifier la terminologie utilisée dans ledit règlement afin de bien distinguer les deux situations. Il convient donc d’utiliser le terme «composé inhibiteur» lorsqu’il s’agit d’une substance ou d’un mélange qui améliore le profil de libération des éléments nutritifs d’un nutriment en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes. Le terme «inhibiteur» ne devrait être utilisé que lorsqu’il fait référence à des fertilisants UE appartenant à la PFC 5. Cette distinction est importante dans la mesure où les inhibiteurs peuvent être des mélanges contenant, outre les composés inhibiteurs, des substances différentes, telles que les stabilisateurs. Une utilisation correcte de ces termes est nécessaire pour faciliter la libre circulation des fertilisants UE, en établissant clairement les règles applicables dans chaque situation.

    (6)

    Le règlement (UE) 2019/1009 contient des exigences garantissant que les composés inhibiteurs sont efficaces, mais il ne fixe pas d’exigences relatives à l’efficacité de l’engrais ou du mélange contenant un tel composé inhibiteur. L’utilisation de produits efficaces contenant de telles substances contribue à éviter la pollution de l’environnement causée par la lixiviation de l’azote. Les communications de la Commission intitulées «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols” (6)» et «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (7) mentionnent les préoccupations environnementales et les objectifs ambitieux visant à réduire les pertes de nutriments de 50 % d’ici à 2030. Il est donc important de veiller à ce que les fertilisants UE, qui contiennent des composés inhibiteurs, soient efficaces. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin d’y inclure une exigence selon laquelle les composés inhibiteurs sont présents dans les engrais (PFC 1) ou dans la combinaison de fertilisants (PFC 7) dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations qui garantit l’efficacité du composé inhibiteur. En outre, des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage devraient faire en sorte que les fabricants d’inhibiteurs visés dans la PFC 5 fournissent des instructions claires sur la manière de mélanger ces produits avec un engrais afin de garantir leur efficacité.

    (7)

    Le règlement (UE) 2019/1009 établit des règles relatives à l’utilisation du digestat issu de cultures végétales et du digestat autre qu’issu de cultures végétales, ci-après communément appelé «digestat», en tant que matières constitutives dans les fertilisants UE. Ce règlement établit des règles pour les processus de digestion. Toutefois, il ne prévoit aucune autre règle pour le traitement postérieur du digestat.

    (8)

    Le rapport du Centre commun de recherche (CCR) intitulé «End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost & digestate): Technical proposals» (8) [Critères de fin de déchets pour les déchets biodégradables soumis à un traitement biologique (compost & digestat): propositions techniques] indique que le digestat est souvent utilisé dans l’agriculture, soit dans son intégralité, soit à la suite d’une séparation en une fraction solide et une fraction liquide. Cette séparation facilite le stockage des matériaux et leur transport sur de longues distances, ce qui est particulièrement important pour un produit portant le marquage CE. La séparation mécanique d’un digestat en fractions solide et liquide est une méthode couramment utilisée dans certains États membres et semble être une méthode bien établie selon une étude récente intitulée «Digestate and compost as fertilisants: Risk assessment and risk management options» (9) (Digestat et compost utilisés comme engrais: Évaluation des risques et options de gestion des risques). Les risques que la séparation d’un digestat en fractions solide et liquide pourrait présenter seraient limités si les conditions relatives au processus de post-digestion et aux additifs à utiliser sont fixées. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin d’y inclure ce processus de post-digestion, à condition que les additifs utilisés ne dépassent pas une certaine concentration et soient enregistrés conformément au règlement (CE) no 1907/2006. Il est nécessaire d’autoriser ces procédés dans le règlement (UE) 2019/1009 afin de faciliter l’accès au marché intérieur des fertilisants UE contenant du digestat et d’adapter au progrès technique les exigences fixées pour ces catégories de matières constitutives. Cela génèrera également de nouvelles possibilités de valorisation des biodéchets, ce qui est conforme aux plans globaux ambitieux pour une économie circulaire.

    (9)

    Outre la séparation mécanique d’un digestat en fractions solide et liquide, d’autres procédés sont couramment utilisés pour éliminer l’eau d’un digestat ou de ses fractions. Le règlement (UE) 2019/1009 devrait permettre aux fabricants de traiter davantage le digestat ou ses fractions afin d’en retirer l’eau, sans avoir l’intention de modifier chimiquement par ailleurs les matières constitutives. En outre, l’azote ou le phosphore peuvent être extraits d’un digestat par stripage ou précipitation. Pour boucler la boucle, il importe non seulement de créer la possibilité de tirer ces éléments nutritifs du digestat, mais aussi de permettre l’utilisation du digestat restant dans les fertilisants UE, étant donné qu’il contient divers autres éléments nutritifs et matières organiques. En outre, il y a lieu d’établir des exigences relatives à l’utilisation des additifs nécessaires à de tels procédés.

    (10)

    Le règlement (UE) 2019/1009 est applicable sans préjudice du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (10), qui établit les règles générales applicables aux polluants organiques persistants. Le règlement (UE) 2019/1009 fixe une valeur limite de 0,8 mg/kg de matière sèche de PCB autres que ceux de type dioxine pour les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification relevant de la CMC 14. Toutefois, conformément au règlement (UE) 2019/2021, les PCB ne doivent pas être présents dans les substances ou les mélanges mis sur le marché de l’Union. Par souci de cohérence avec le règlement (UE) 2019/1021 et de clarté quant au fait qu’aucun PCB autre que ceux de type dioxine ne doit être contenu dans les fertilisants UE comprenant des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification, il convient de supprimer cette valeur limite dans le règlement (UE) 2019/1009.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2019/1009 est modifié comme suit:

    1)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    2)

    L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    3)

    L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    4)

    L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commission du 23 juin 2021 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes I, II, III et IV du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE (JO L 356 du 8.10.2021, p. 8).

    (3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques [COM(2020) 667 final du 14 octobre 2020].

    (5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

    (6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cap sur une planète en bonne santé pour tous Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final du 12 mai 2021].

    (7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381 final du 20 mai 2020].

    (8)  Saveyn, H., et Eder, P., End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost and digestate): Technical proposals, EUR 26425, Office des publications de l’Union européenne, 2013. JRC87124.

    (9)  Digestate and compost as fertilisers: Risk assessment and risk management options, 2019, 40039CL003i3.

    (10)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).


    ANNEXE I

    L’annexe I, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la PFC 1.C, au point 2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:

    «—

    de composés inhibiteurs de nitrification, de dénitrification ou d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,».

    2)

    La PFC 7 est modifiée comme suit:

    a)

    le point 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis.

    Un composé inhibiteur dans une combinaison est présent dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention des taux de réduction dans les conditions visées respectivement, dans la présente annexe, partie II, PFC 5, et dans l’annexe II, partie II, CMC 1, point 4, au niveau de la combinaison.»;

    b)

    la phrase introductive du point 3 est remplacée par le texte suivant:

     

    «Le fabricant de la combinaison évalue la conformité de celle-ci avec les exigences énoncées aux points 1 et 2 et 2 bis de la présente PFC, garantit que la combinaison respecte les exigences en matière d’étiquetage définies à l’annexe III et assume la responsabilité, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, de la conformité de la combinaison avec les exigences du présent règlement:».


    ANNEXE II

    L’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

    1)

    La CMC 1 est modifiée comme suit:

    a)

    le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, à l’exception des polymères, ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (*), avec un dossier contenant:

    a)

    les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006;

    b)

    un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,

    à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, points 6, 7, 8, 9 ou 10 (seulement pour la magnésie), dudit règlement.

    (*)  Dans le cas d’une substance valorisée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est la même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si ces informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.»;"

    b)

    le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Lorsque la substance ou l’une des substances du mélange est destinée à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs que contient le fertilisant UE en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes, cette substance est un composé inhibiteur de nitrification, un composé inhibiteur de dénitrification ou un composé inhibiteur d’uréase et elle est soumise aux règles ci-après:

    a)

    le composé inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) contenu dans le fertilisant UE en nitrite (NO2 -), ralentissant ainsi la formation de nitrate (NO3 -).

    Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) est mesuré par:

    i)

    la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N), ou

    ii)

    la somme de la production de nitrite (NO2 -) et de nitrate (NO3 -) en fonction du temps.

    Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant le composé inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

    Le composé inhibiteur de nitrification est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.

    Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’ions ammonium (NH4 +) et d’urée (CH4N2O).

    b)

    Le composé inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux (N2O) contenu dans le fertilisant UE en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3 -) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.

    Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant le composé inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux (N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

    Le composé inhibiteur de dénitrification est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.

    c)

    Le composé inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) contenu dans le fertilisant UE par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.

    Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant le composé inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

    Le composé inhibiteur d’uréase est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.

    Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’urée (CH4N2O).».

    2)

    Dans la CMC 3, point 1 d), le sous-point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 et».

    3)

    La CMC 4 est modifiée comme suit:

    a)

    au point 1 b), le sous-point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 et»;

    b)

    les points 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés:

    «3 bis.

    Un fertilisant UE peut contenir une fraction solide ou liquide, obtenue par séparation mécanique d’un digestat conforme aux points 1 à 3.

    3 ter.

    Un engrais UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3, ou une fraction conforme au point 3 bis, dont tout ou partie de l’ammonium soluble et/ou du phosphate a été éliminé pour récupérer l’azote et/ou le phosphore, sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.

    3 quater.

    Un fertilisant UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3 ou au point 3 ter, ainsi qu’une fraction conforme au point 3 bis, qui n’ont subi qu’un traitement physique pour éliminer l’eau sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.

    3 quinquies.

    Les additifs nécessaires au post-traitement d’un digestat ou d’une fraction conformément aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater peuvent être utilisés pour autant que:

    a)

    l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2;

    b)

    la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du digestat ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.»;

    c)

    au point 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Le digestat ou une fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater doit satisfaire à au moins un des critères de stabilité suivants:».

    4)

    La CMC 5 est modifiée comme suit:

    a)

    au point 1 d), le sous-point i), est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 et»;

    b)

    les points 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés:

    «3 bis.

    Un fertilisant UE peut contenir une fraction solide ou liquide obtenue par séparation mécanique d’un digestat conforme aux points 1 à 3.

    3 ter.

    Un engrais UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3, ou une fraction conforme au point 3 bis, dont tout ou partie de l’ammonium soluble et/ou du phosphate a été éliminé pour récupérer l’azote et/ou le phosphore, sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.

    3 quater.

    Un fertilisant UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3 ou au point 3 ter, ainsi qu’une fraction conforme au point 3 bis, qui n’ont subi qu’un traitement physique pour éliminer l’eau sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.

    3 quinquies.

    Les additifs nécessaires au post-traitement d’un digestat ou d’une fraction conformément aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater peuvent être utilisés pour autant que:

    a)

    l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2;

    b)

    la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du digestat ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.»;

    c)

    le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Ni le digestat ni la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater ne contiennent plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16  (**).

    (**)  Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.»;"

    d)

    au point 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Le digestat ou la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater contient:»;

    e)

    au point 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Tant le digestat que la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater remplissent au moins un des critères de stabilité suivants:».

    5)

    Dans la CMC 6, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, doivent être conformes à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».

    6)

    Dans la CMC 11, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Les sous-produits doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».

    7)

    Dans la CMC 12, le point 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13.

    Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».

    8)

    Dans la CMC 13, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    Les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».

    9)

    La CMC 14 est modifiée comme suit:

    a)

    le point 3 c) est supprimé;

    b)

    le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.

    Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification doivent être conformes à l’exigence énoncée dans CMC 1, point 2.».

    10)

    Dans la CMC 15, le point 10 est remplacé par le texte suivant:

    «10.

    La matière de grande pureté doit satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».


    (*)  Dans le cas d’une substance valorisée dans l’Union européenne, cette condition est remplie si la substance est la même, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du règlement (CE) no 1907/2006, qu’une substance enregistrée avec un dossier contenant les informations indiquées ici, et si ces informations sont tenues à la disposition du fabricant du fertilisant au sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.»;

    (**)  Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène.»;»


    ANNEXE III

    L’annexe III, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

    1)

    La PFC 1 est modifiée comme suit:

    a)

    le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des composés inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:

    a)

    l’étiquette comporte la mention “inhibiteur de nitrification”, “inhibiteur de dénitrification” ou “inhibiteur d’uréase”, selon le cas;

    b)

    la teneur en composé inhibiteur de nitrification est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4 +) et d’azote uréique (CH4N2O);

    c)

    la teneur en composé inhibiteur de dénitrification est exprimée en % en masse du nitrate (NO3 -) présent;

    d)

    la teneur en composé inhibiteur d’uréase est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).»;

    b)

    au point 4 a), le sous-point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    de composés inhibiteurs de nitrification, de composés inhibiteurs de dénitrification ou de composés inhibiteurs d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,».

    2)

    «PFC 5: INHIBITEUR» est remplacée par le texte suivant:

    «PFC 5: INHIBITEUR

    1.

    Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.

    2.

    La teneur du/des composé(s) inhibiteur(s) en % en masse ou en volume est déclarée.

    3.

    Les instructions d’utilisation visées au point 1 d) de la présente annexe, partie I, contiennent des informations sur:

    a)

    les types de fertilisants UE avec lesquels l’inhibiteur peut être mélangé, en particulier:

    i)

    pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée des formes d’azote (N) que sont l’ammonium (NH4 +) et l’urée (CH4N2O).

    ii)

    pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée de la forme d’azote qu’est l’urée (CH4N2O);

    b)

    la concentration minimale et maximale recommandée du ou des composés inhibiteurs lorsqu’ils sont mélangés à un engrais avant son utilisation:

    i)

    pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4 +) et d’azote uréique (CH4N2O);

    ii)

    pour l’inhibiteur de dénitrification visé dans la PFC 5.B de l’annexe I, partie II, en % en masse du nitrate (NO3 -) présent;

    iii)

    pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).».

    3)

    «PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS», le paragraphe suivant est ajouté:

    «Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs inhibiteurs relevant de la PFC 5, les instructions d’utilisation visées dans la présente annexe, partie II, PFC 5, point 3, ne sont pas ajoutées.».

    Dans l’annexe III, partie III, «PFC 1: ENGRAIS» est remplacée par le texte suivant:

    «PFC 1: ENGRAIS

    Les tolérances ci-après s’appliquent aux engrais contenant des composés inhibiteurs de nitrification, des composés inhibiteurs de dénitrification ou des composés inhibiteurs d’uréase tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:

    Composés inhibiteurs

    Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en composés inhibiteurs

    Concentration inférieure ou égale à 2 %

    ± 20 % de la valeur déclarée

    Concentration supérieure à 2 %

    ± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue»


    ANNEXE IV

    L’annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

    1)

    Au point 1.1, le sous-point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    substances ou mélanges à base de matières vierges tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II, à l’exception d’un composé inhibiteur de nitrification, d’un composé inhibiteur de dénitrification ou d’un composé inhibiteur d’uréase,».

    2)

    Au point 3.1, le sous-point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    composé inhibiteur de nitrification, composé inhibiteur de dénitrification ou composé inhibiteur d’uréase comme indiqué dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II,».


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