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Document 32022R0803
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/803 of 16 February 2022 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying rules of procedure for the exercise of the power to impose fines or periodic penalty payments by the European Securities Markets Authority regarding data reporting service providers (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/803 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, par l’Autorité européenne des marchés financiers, à l’égard des prestataires de services de communication de données (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/803 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, par l’Autorité européenne des marchés financiers, à l’égard des prestataires de services de communication de données (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/849
JO L 145 du 24.5.2022, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 32014R0600 | 27/05/2022 |
24.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 145/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/803 DE LA COMMISSION
du 16 février 2022
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, par l’Autorité européenne des marchés financiers, à l’égard des prestataires de services de communication de données
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 38 duodecies, paragraphe 10,
Considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données de marché, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle, et afin d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (2) a transféré à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les pouvoirs d’agrément et de surveillance en ce qui concerne les activités des prestataires de services de communication de données. |
(2) |
Il convient de préciser les règles de procédure régissant l’exercice par l’AEMF du pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes à l’égard des prestataires de services de communication de données relevant de sa surveillance. En particulier, le règlement (UE) no 600/2014 dispose que ces règles de procédure devraient comprendre des dispositions relatives aux droits de la défense, à la perception des amendes ou des astreintes et aux délais de prescription pour l’imposition et l’exécution d’amendes et d’astreintes. |
(3) |
Lorsque l’AEMF constate qu’il existe de sérieux indices de l’existence éventuelle de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions aux exigences applicables aux prestataires de services de communication de données, elle est tenue de désigner en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. À l’issue de l’enquête, l’enquêteur doit donner à la personne faisant l’objet de l’enquête la possibilité d’être entendue. Cela signifie que la personne concernée devrait avoir le droit de présenter des observations écrites dans un délai raisonnable d’au moins quatre semaines avant que l’enquêteur ne soumette ses conclusions à l’AEMF. La personne faisant l’objet de l’enquête devrait pouvoir être assistée par les conseillers de son choix. L’enquêteur devrait examiner si, en raison d’observations formulées par la personne qui fait l’objet de l’enquête, il doit modifier l’exposé de ses conclusions avant de le soumettre à l’AEMF. |
(4) |
L’AEMF devrait s’assurer que le dossier soumis par l’enquêteur est complet, en s’appuyant sur une liste de documents. Pour que la personne faisant l’objet de l’enquête puisse effectivement préparer sa défense, l’AEMF devrait, avant d’adopter une décision finale concernant des amendes ou des mesures de surveillance, lui donner le droit de présenter des observations écrites supplémentaires. |
(5) |
Pour faire en sorte que les personnes coopèrent à l’enquête, l’AEMF devrait pouvoir prendre certaines mesures coercitives. Lorsque l’AEMF a pris une décision exigeant qu’une personne mette fin à une infraction, ou qu’elle lui a demandé de fournir des informations complètes ou de communiquer des dossiers, données ou toute autre pièce, dans leur intégralité, ou qu’elle a pris la décision de procéder à une inspection sur place, elle peut imposer des astreintes à la personne faisant l’objet de l’enquête pour la contraindre à se conformer à la décision prise. Avant d’imposer des astreintes à une personne, l’AEMF devrait lui donner la possibilité de présenter des observations écrites. |
(6) |
Les droits de la défense devraient être mis en balance avec la nécessité, dans des circonstances spécifiques, de mesures d’urgence de la part de l’AEMF. Lorsqu’une action urgente au titre de l’article 38 terdecies du règlement (UE) no 600/2014 est justifiée, les droits de la défense de la personne faisant l’objet de l’enquête ne devraient pas faire obstacle à ce que l’AEMF prenne des mesures urgentes. Dans ce cas, pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent, l’AEMF peut adopter une décision provisoire sans donner à la personne faisant l’objet de l’enquête la possibilité de présenter des observations. L’AEMF devrait donner à la personne la possibilité d’être entendue dès que possible après l’adoption de la décision provisoire et avant l’adoption d’une décision confirmative. La procédure devrait néanmoins accorder à la personne faisant l’objet de l’enquête le droit d’être entendue au préalable par l’enquêteur. |
(7) |
Les dossiers préparés par l’AEMF et par l’enquêteur contiennent des informations qui sont indispensables à la personne concernée pour se préparer à une procédure judiciaire ou administrative. Une fois qu’une personne faisant l’objet d’une enquête a reçu la notification de l’exposé des conclusions de la part de l’enquêteur ou de l’AEMF, elle devrait donc avoir le droit d’accéder au dossier sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. L’utilisation des documents du dossier qui ont été consultés ne devrait être autorisée que dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives relatives à des infractions au règlement (UE) no 600/2014. |
(8) |
Tant le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes que celui de les exécuter devraient être soumis à un délai de prescription. Par souci de cohérence, les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution d’amendes ou d’astreintes devraient tenir compte de la législation existante de l’Union applicable à l’imposition de sanctions à des entités surveillées et à l’exécution de ces sanctions, ainsi que de l’expérience de l’AEMF dans l’application de cette législation. |
(9) |
Pour pouvoir assurer la conservation des amendes et astreintes perçues, l’AEMF devrait les déposer sur des comptes rémunérés ouverts exclusivement pour une seule amende ou pour des astreintes visant à mettre fin à une seule infraction. Par souci de prudence budgétaire, l’AEMF ne devrait transférer ces sommes à la Commission qu’une fois que les décisions sont définitives du fait de l’épuisement ou de l’extinction des droits de recours. |
(10) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre de surveillance pour les prestataires de services de communication de données, tel qu’introduit à l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «prestataire de services de communication de données» un dispositif de publication agréé ou un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34) et de l’article 2, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 600/2014.
Article 2
Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’enquêteur
1. À l’issue d’une enquête sur des infractions potentielles aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 et avant de présenter le dossier à l’AEMF, l’enquêteur visé à l’article 38 duodecies, paragraphe 1, dudit règlement expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. L’exposé des conclusions présente les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, et évalue la nature et la gravité de ces infractions, en tenant compte des critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2, dudit règlement.
2. L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter ses observations écrites. Dans les enquêtes autres que celles visées à l’article 5, ce délai est d’au moins quatre semaines. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
3. Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense et, si possible, joint des documents prouvant les faits exposés. La personne faisant l’objet de l’enquête peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans ses observations.
4. L’enquêteur peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 3
Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance
1. Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:
a) |
l’exposé des conclusions et une copie de celui-ci adressée à la personne faisant l’objet de l’enquête; |
b) |
une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête; |
c) |
le procès-verbal des auditions. |
2. Si un dossier est incomplet, l’AEMF adresse à l’enquêteur une demande motivée de documents supplémentaires.
3. Si l’AEMF estime que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, elle décide de classer l’affaire et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
4. Si l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête. Cet exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 38 octies et 38 nonies du règlement (UE) no 600/2014.
5. Si l’AEMF approuve tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’AEMF approuve l’ensemble des conclusions et d’au moins quatre semaines si l’AEMF n’approuve pas l’ensemble de ces conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 38 octies et 38 nonies du règlement (UE) no 600/2014.
6. L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
7. Si l’AEMF décide qu’une ou plusieurs des infractions aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ont été commises par une personne faisant l’objet d’une enquête et a adopté une décision infligeant une amende conformément à l’article 38 nonies dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
Article 4
Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les astreintes
1. Avant de prendre une décision infligeant une astreinte en vertu de l’article 38 decies du règlement (UE) no 600/2014, l’AEMF adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé des conclusions indiquant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et le montant de l’astreinte par jour de non-respect des règles. L’exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de la procédure peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.
2. Une fois que le prestataire de services de communication de données ou la personne faisant l’objet de la procédure se sont conformés à la décision visée à l’article 38 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, il ne leur est plus imposé d’astreinte.
3. Une décision visée à l’article 38 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 indique la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l’astreinte et la date à laquelle elle commence à courir.
4. L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne faisant l’objet de la procédure peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
Article 5
Règles de procédure applicables aux décisions provisoires sur des mesures de surveillance
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, et à l’article 4, paragraphes 1 et 4, la procédure prévue au présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires en vertu de l’article 38 terdecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014.
2. Si l’AEMF décide qu’une ou plusieurs des infractions aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ont été commises par une personne faisant l’objet d’une enquête et adopte une décision provisoire imposant des mesures de surveillance en vertu de l’article 38 octies du règlement (UE) no 600/2014, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne faisant l’objet de la décision provisoire.
L’AEMF fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de la décision provisoire peut présenter des observations écrites sur cette décision. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
Sur demande, l’AEMF accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les documents du dossier consultés ne sont utilisés qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) no 600/2014.
L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de la décision provisoire peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.
3. L’AEMF prend une décision définitive dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.
Si l’AEMF estime, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction aux dispositions visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs des mesures de surveillance prévues à l’article 38 octies du règlement (UE) no 600/2014. L’AEMF notifie immédiatement cette décision aux personnes faisant l’objet de la décision provisoire.
4. Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.
Article 6
Accès au dossier et utilisation des documents
1. Sur demande, l’AEMF accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle l’enquêteur ou l’AEMF a envoyé un exposé des conclusions. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.
2. Les documents du dossier consultés ne sont utilisés par la personne visée au paragraphe 1 qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) no 600/2014.
Article 7
Délais de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes
1. Les amendes et les astreintes infligées aux prestataires de services de communication de données et à d’autres personnes faisant l’objet d’une enquête sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 commence à courir le jour suivant celui où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, ce délai de prescription commence à courir le jour où l’infraction prend fin.
3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF ou de l’autorité nationale compétente agissant à la demande de l’AEMF conformément à l’article 38 sexdecies du règlement (UE) no 600/2014 visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié au prestataire de services de communication de données ou à la personne faisant l’objet de l’enquête pour infraction aux exigences visées à l’article 38 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours visée à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), ou fait l’objet d’un contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 38 quaterdecies du règlement (UE) no 600/2014.
Article 8
Délais de prescription pour l’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 38 nonies et 38 decies du règlement (UE) no 600/2014 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à partir du jour suivant celui où la décision devient définitive.
3. Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:
a) |
une notification par l’AEMF à la personne faisant l’objet de la procédure d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte; |
b) |
tout acte de l’AEMF ou d’une autorité nationale compétente agissant à la demande de l’AEMF conformément à l’article 38 sexdecies du règlement (UE) no 600/2014, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte. |
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription.
5. Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:
a) |
qu’un délai de paiement est accordé; |
b) |
que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 ou d’un contrôle la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 38 quaterdecies du règlement (UE) no 600/2014. |
Article 9
Perception des amendes et des astreintes
1. Les montants des amendes et astreintes perçues par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’AEMF, l’AEMF veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les amendes et astreintes perçues ne sont pas inscrites au budget de l’AEMF ni enregistrées comme montants budgétaires.
2. Une fois que l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises à la suite de l’épuisement de tous les droits de recours, l’AEMF transfère à la Commission ces montants, augmentés des éventuels intérêts acquis. Ces montants sont alors inscrits au budget de l’Union européenne sous le chapitre des recettes.
3. L’AEMF fait régulièrement rapport à la Commission sur le montant des amendes et astreintes infligées et sur leur statut.
Article 10
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur et s’applique le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).