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Document 32022L0276

    Directive déléguée (UE) 2022/276 de la Commission du 13 décembre 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot, à usage d’éclairage général (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2021/8962

    JO L 43 du 24.2.2022, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/276/oj

    24.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 43/32


    DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/276 DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2021

    modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot, à usage d’éclairage général

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du mercredi 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de la directive.

    (2)

    Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

    (3)

    Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

    (4)

    Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot, à usage d’éclairage général (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais sous l’exemption visée aux entrées 1) a), 1) b), 1 c), 1 d) et 1 e) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

    (5)

    Le mercure est utilisé dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot pour produire de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par le revêtement fluorescent de l’ampoule.

    (6)

    La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après les «demandes de renouvellement»), les 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE; l’une d’entre elles a été renouvelée le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE, une exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande de renouvellement ait été prise.

    (7)

    L’évaluation des demandes de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique d’une substitution, a conclu que des produits de substitution sans mercure suffisamment fiables pour les types de lampes couverts par l’exemption étaient déjà largement disponibles, et que la substitution du mercure présent dans ces lampes était scientifiquement et techniquement réalisable. L’évaluation a en outre conclu que les avantages d’une substitution l’emporteraient clairement sur d’éventuelles incidences négatives.

    (8)

    L’évaluation des demandes de renouvellement a inclus la consultation des parties intéressées conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.

    (9)

    Étant donné que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE ne sont plus remplies, la demande de renouvellement devrait être rejetée.

    (10)

    La date d’expiration de l’exemption devrait être fixée conformément à l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive. La date la plus proche possible de 12 mois suivant la décision de la Commission de révoquer l’exemption devrait être fixée, étant donné qu’il n’existe aucune circonstance concrète justifiant une date d’expiration plus lointaine, notamment compte tenu du fait que qu’un grand nombre des lampes en question sont également couvertes par le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission qui fixe des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique à respecter pour pouvoir mettre les produits sur le marché, ce qui signifie que ces lampes ne seront de facto plus mises sur le marché à compter du 1er septembre 2021.

    (11)

    La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

    (2)  Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).


    ANNEXE

    À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) et 1 e) sont remplacées par le texte suivant:

    Exemption

    Champ d’application et dates d’applicabilité

    «1.

    Le mercure dans les lampes fluorescentes (compactes) à simple culot ne dépassant pas (par brûleur):

     

    1 a)

    à usage général d’éclairage < 30 W: 2,5 mg

    Expire le 24 février 2023

    1 b)

    à usage général d’éclairage ≥ 30 W et < 50 W: 3,5 mg

    Expire le 24 février 2023

    1 c)

    à usage général d’éclairage ≥ 50 W et < 150 W: 5 mg

    Expire le 24 février 2023

    1 d)

    à usage général d’éclairage ≥ 150 W: 15 mg

    Expire le 24 février 2023

    1 e)

    à usage général d’éclairage, avec une structure de forme circulaire ou carrée et un tube d’un diamètre ≤ 17 mm: 5 mg

    Expire le 24 février 2023»


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