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Document 32022D0162
Commission Implementing Decision (EU) 2022/162 of 4 February 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting on the reduction in the consumption of certain single-use plastic products and the measures taken by Member States to achieve such reduction (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2022/162 de la Commission du 4 février 2022 établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2022/162 de la Commission du 4 février 2022 établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/565
JO L 26 du 7.2.2022, p. 19–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32022D0162R(01) | (LT, PT, FI) | |||
Modified by | 32023D2106 | remplacement (LT) | annexe III point 2 tableau texte | ||
Modified by | 32023D2106 | remplacement (LT) | annexe III point 1 tableau texte | ||
Modified by | 32023D2106 | remplacement (PT) | article 1 paragraphe 1 point (a) | ||
Modified by | 32023D2106 | remplacement (PT) | annexe I texte |
7.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 26/19 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/162 DE LA COMMISSION
du 4 février 2022
établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2019/904 impose aux États membres l’obligation de prendre des mesures pour parvenir à une réduction ambitieuse et durable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe de ladite directive («produits en plastique à usage unique»). La Commission doit définir la méthode de calcul et de vérification de cette réduction de la consommation. |
(2) |
La directive (UE) 2019/904 prévoit également l’obligation, pour les États membres, de communiquer à la Commission les données relatives aux produits en plastique à usage unique qui sont mis sur le marché chaque année ainsi que les informations concernant les mesures prises pour réduire la consommation de ces produits, et notamment un rapport de contrôle de la qualité. La Commission doit définir le format de ces communications. |
(3) |
La directive (UE) 2019/904 laisse aux États membres un large pourvoir discrétionnaire pour décider des mesures à adopter afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’incidence sur l’environnement des produits en plastique à usage unique tout au long de leur cycle de vie, y compris lorsqu’ils deviennent des déchets sauvages; elles sont proportionnées et non discriminatoires. |
(4) |
La mesure de la réduction de la consommation sur la base du poids des matières plastiques contenues dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché est une méthode de mesure appropriée en ce qu’elle rend compte de l’incidence sur l’environnement de la pollution par les déchets plastiques. Cette méthode reprend également les méthodes de mesure et les formats de communication pour les emballages et les déchets d’emballages définis dans la décision 2005/270/CE de la Commission (2), qui sont fondés sur le poids et les matériaux. |
(5) |
Mesurer la réduction de la consommation sur la base du nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché constitue également une méthode appropriée pour surveiller l’incidence, au niveau des produits, de la réduction de la consommation sur la prévention des déchets et, partant, la réduction potentielle de la pollution plastique dans l’environnement. |
(6) |
Compte tenu du large pouvoir discrétionnaire laissé aux États membres par l’article 4 de la directive (UE) 2019/904, il convient de donner aux États membres le choix de calculer la réduction de la consommation sur la base soit du poids total du plastique contenu dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché, soit du nombre de ces produits mis sur le marché. Étant donné que les deux méthodes permettent d’obtenir des données adéquates pour suivre l’évolution de la consommation et l’incidence des mesures prises sur la prévention de la production de déchets ainsi que sur le remplacement des produits par des substituts réutilisables ou ne contenant pas de plastique, les États membres devraient avoir la possibilité de choisir, parmi ces deux méthodes, celle qui est compatible avec leurs politiques et mesures de réduction de la consommation prises en vertu de l’article 4 de la directive (UE) 2019/904. |
(7) |
Lorsque, dans un État membre donné, le nombre ou le poids des produits en plastique à usage unique mis sur le marché n’est pas représentatif de la consommation de produits en plastique à usage unique dans cet État membre en raison de nombreux mouvements de produits en plastique à usage unique à l’intérieur de l’Union au niveau du commerce de gros, cet État membre devrait être autorisé à ajuster le poids ou le nombre afin de tenir compte de ces mouvements. |
(8) |
Lorsqu’un État membre choisit d’appliquer la méthode fondée sur le poids, il devrait également communiquer des données sur le poids total des produits en plastique à usage unique partiellement constitués de plastique mis sur le marché, ces informations facilitant la comparaison des données et permettant d’obtenir une vue d’ensemble plus large de l’incidence de l’exigence de réduction de la consommation énoncée dans la directive (UE) 2019/904. |
(9) |
Afin de donner à la Commission une vue d’ensemble des mesures prises par les États membres pour réduire la consommation de produits en plastique à usage unique conformément à la directive (UE) 2019/904, il importe que le format de communication des données contienne une liste indicative des différentes catégories de mesures. Les États membres sont néanmoins tenus de communiquer toutes les mesures prises, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la liste indicative. |
(10) |
Afin de garantir l’exactitude et la vérification des données, le format de communication des données devrait permettre, d’une part, de préciser tous les paramètres pertinents pour le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique, pour la communication des données relatives à ces produits mis sur le marché et pour la communication des mesures prises pour réduire la consommation et, d’autre part, de définir la méthode à appliquer pour le calcul et la vérification de la réduction de la consommation. |
(11) |
Du fait de leur objet, la méthode de calcul et de vérification de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904 et les formats de communication des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché et des informations sur les mesures prises par les États membres, visées à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, sont étroitement liés. Il convient donc d’adopter le présent acte sur la base de ces deux dispositions afin de garantir la cohérence des règles pour le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique et pour la communication des données y relatives, et afin de faciliter l’accès à ces règles. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Méthode de calcul de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique
1. Les États membres calculent la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique sur la base d’un des paramètres suivants:
a) |
le poids total de matières plastiques contenues dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile; |
b) |
le nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile. |
2. Les États membres calculent la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile suivant les formules établies à l’annexe I.
3. Lorsque des exportations, des importations ou d’autres mouvements importants de produits en plastique à usage unique sont réalisés au sein de l’Union avant que ces derniers ne soient mis à la disposition du consommateur ou de l’utilisateur final, les États membres peuvent ajuster le poids ou le nombre des produits en plastique à usage unique mis sur le marché, comme indiqué au paragraphe 1, afin de tenir compte de ces mouvements.
Article 2
Communication des données
1. Les États membres communiquent, suivant le format établi à l’annexe II de la présente décision, les données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/904, calculées conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente décision.
2. Les États membres communiquent les informations relatives aux mesures de réduction de la consommation visées à l’article 13, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/904, suivant le format établi à l’annexe III de la présente décision.
3. Les États membres soumettent le rapport de contrôle de la qualité en ce qui concerne les données et informations visées au présent article suivant le format prévu à l’annexe IV de la présente décision.
4. La Commission publie les données communiquées par l’État membre, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans le rapport de contrôle de la qualité, l’État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.
5. Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, des registres électroniques pour la collecte et la communication des données à la Commission.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
(2) Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les formats relatifs au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 (JO L 112 du 26.4.2019, p. 26).
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ANNEXE I
Formules de calcul de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique
Pour les gobelets pour boissons en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 («gobelets pour boissons»):
Pour les récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 («récipients pour aliments»):
dans laquelle:
«CfB» désigne les gobelets pour boissons;
«FC» désigne les récipients pour aliments;
«ConRed» désigne la réduction de la consommation dans un État membre par année civile;
«PoMCfB» désigne:
a) |
le poids total (en tonnes) de plastique contenu dans les gobelets pour boissons mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation, ou |
b) |
le nombre total de gobelets pour boissons en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation; |
«PoMFC» désigne:
i) |
le poids total (en tonnes) de plastique contenu dans les récipients pour aliments mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation, ou |
ii) |
le nombre total de récipients alimentaires mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile donnée, ajusté au besoin conformément à l’article 1er, paragraphe 3, lorsque la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), est appliquée pour le calcul de la réduction de la consommation; |
«t2022» désigne l’année de référence qui est l’année civile 2022
«t» désigne l’année de référence (l’année pour laquelle les données sont collectées et déclarées).
ANNEXE II
Format de déclaration des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché
|
Poids du plastique (1) (en tonnes) |
Poids total (2) (en tonnes) |
Produits (3) (en milliers d’unités) |
Gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904, exclusivement constitués de plastique |
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Récipients en plastique à usage unique pour aliments visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904, exclusivement constitués de plastique |
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Gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904, partiellement constitués de plastique |
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Récipients en plastique à usage unique pour aliments visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904, partiellement constitués de plastique |
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(1) La communication des données est obligatoire lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point a). Les données peuvent être ajustées conformément à l’article 1er, paragraphe 3. La communication des données est facultative lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point b).
(2) La communication des données est obligatoire lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point a). Les données peuvent être ajustées conformément à l’article 1er, paragraphe 3. La communication des données est facultative lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point b).
(3) La communication des données est obligatoire lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point b). Les données peuvent être ajustées conformément à l’article 1er, paragraphe 3. La communication des données est facultative lorsqu’un État membre applique la méthode prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point a).
ANNEXE III
Format de communication des informations relatives aux mesures de réduction de la consommation
1. Mesures visant à la réduction de la consommation de gobelets pour boissons en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904
Mesures de réduction de la consommation |
Spécification de la mesure (sous-catégories) |
Description quantitative/qualitative de la mesure |
Entrée en vigueur de la mesure |
Nature juridique de la mesure (volontaire/obligatoire) |
Couverture de la mesure (locale, régionale, nationale ou autre) |
Groupe cible de la mesure (producteurs, importateurs, vendeurs, consommateurs) |
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Objectifs quantitatifs |
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Promotion de substituts durables de gobelets pour boissons en plastique à usage unique (y compris les gobelets pour boissons en plastique réutilisables) |
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Instruments économiques |
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Restrictions de commercialisation et d’utilisation |
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Accords entre autorités compétentes et secteurs économiques conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904 |
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Secteur concerné et nombre d’acteurs adhérant aux accords |
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Mesures de sensibilisation [axées sur les gobelets pour boissons en plastique à usage unique] |
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Autres mesures |
Veuillez préciser |
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Ajouter autant de lignes que nécessaire.
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2. Mesures visant à la réduction de la consommation de récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904
Mesure de réduction de la consommation |
Spécification de la mesure (sous-catégories) |
Description quantitative/qualitative de la mesure |
Entrée en vigueur de la mesure |
Nature juridique de la mesure (volontaire/obligatoire) |
Couverture de la mesure (locale, régionale, nationale ou autre) |
Groupe cible de la mesure (producteurs, importateurs, vendeurs, consommateurs) |
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Objectifs quantitatifs |
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Promotion de substituts durables de récipients pour aliments en plastique à usage unique (y compris le plastique réutilisable) |
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Instruments économiques |
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Restrictions de commercialisation et d’utilisation |
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Accords entre autorités compétentes et secteurs économiques conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904 |
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Secteur concerné et nombre d’acteurs adhérant aux accords |
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Mesures de sensibilisation [axées sur les récipients pour aliments en plastique à usage unique] |
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Autres mesures |
Veuillez préciser |
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Ajouter autant de lignes que nécessaire.
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ANNEXE IV
Format à utiliser pour le rapport de contrôle de la qualité
1. Informations générales
1.1. |
État membre: |
1.2. |
Organisation présentant les données et la description: |
1.3. |
Personne de contact/coordonnées: |
1.4. |
Année de référence: |
1.5. |
Date de livraison/version: |
1.6. |
Lien vers la publication de données par l’État membre (le cas échéant): |
2. Description des parties concernées par la collecte de données
Nom de l’organisation |
Description des principales responsabilités |
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Ajouter autant de lignes que nécessaire. |
3. Description des méthodes utilisées
a) Sources servant au calcul des données relatives aux gobelets pour boissons en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché d’un État membre
Sources des données |
Sources de données utilisées (oui/non) |
Description des méthodes appliquées |
Part dans l’ensemble des données |
Données issues des systèmes de consigne |
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Données issues du régime de responsabilité élargie du producteur Données des producteurs ou des organisations s’acquittant en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs |
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Données issues de registres centraux sur les gobelets pour boissons en plastique à usage unique mis sur le marché |
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Données fournies par les municipalités |
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Enquêtes |
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Registre électronique |
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Communication de données administratives |
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Statistiques de production — codes nationaux |
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Statistiques fiscales |
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Statistiques de l’industrie |
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Autres sources (précisez) |
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b) Sources servant au calcul des données relatives aux récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché d’un État membre
Sources des données |
Sources de données utilisées (oui/non) |
Description des méthodes appliquées |
Part dans l’ensemble des données |
Données issues des systèmes de consigne |
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Données issues du régime de responsabilité élargie du producteur Données des producteurs ou des organisations s’acquittant en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs |
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Données provenant de registres centraux sur les récipients pour aliments en plastique à usage unique mis sur le marché |
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Données fournies par les municipalités |
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Enquêtes |
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Analyses de la composition |
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Registre électronique |
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Communication de données administratives |
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Statistiques de production — codes nationaux |
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Statistiques fiscales |
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Statistiques de l’industrie |
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Autres sources (précisez) |
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c) Lorsque les données sont déclarées en poids selon la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), veuillez indiquer si une estimation du poids du plastique contenu dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre et du poids total de ces produits a été utilisée, lorsque la collecte de données ne couvre pas l’ensemble du marché. Dans l’affirmative, veuillez indiquer le poids additionnel du plastique en % du poids total déclaré
Questions spécifiques examinées |
Description des méthodes appliquées pour déterminer les estimations (5) |
% |
|
«Profiteurs» (1) |
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|
Mouvements à l’intérieur de l’Union de nature privée, importations/exportations (2) |
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|
|
Ventes en ligne (3) |
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Règles de minimis (4) |
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Autres (précisez) |
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|
|
d) Lorsque les données sont déclarées en nombre de produits selon la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), veuillez indiquer si une estimation du nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre a été utilisée, lorsque la collecte de données ne couvre pas l’ensemble du marché. Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nombre additionnel de produits en % du nombre total déclaré
Questions spécifiques examinées |
Description des méthodes appliquées pour déterminer les estimations (5) |
% |
«Profiteurs» (5) |
|
|
Mouvements intra-UE, importations/exportations de nature privée (6) |
|
|
Ventes en ligne (7) |
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|
Règles de minimis (8) |
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|
Autres (précisez) |
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4. Système de vérification et de contrôle des données
a) Vérification des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre
Procédures de vérification et de contrôle |
Applicables à toutes les données pertinentes concernant |
Observations supplémentaires, le cas échéant |
|
Pour les gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non) |
Récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non) |
||
Contrôles de l’exhaustivité des données |
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Contrôles croisés |
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Contrôles des séries chronologiques |
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Contrôles d’audit |
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Autre (précisez) |
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b) Description des principaux facteurs ayant une incidence sur l’exactitude des données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre
Facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité [exactitude] des données |
Facteurs pertinents pour toute donnée concernant |
Description de l’incidence sur l’exactitude des données et des méthodes appliquées pour réduire au minimum les conséquences de données inexactes |
|
Pour les gobelets en plastique à usage unique pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, visés à l’annexe, partie A, point 1), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non) |
Récipients pour aliments en plastique à usage unique visés à l’annexe, partie A, point 2), de la directive (UE) 2019/904 mis sur le marché (oui/non) |
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Erreurs d’échantillonnage (9) (par exemple, coefficients de variation) |
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Erreurs de couverture (10) (par exemple, règles de minimis, couverture régionale) |
|
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Erreurs de mesure (11) |
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Instruments d’essai pour la collecte de données (12) (par exemple, questionnaires) |
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Erreurs de traitement (13) |
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Erreurs de non-réponse (14) |
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Erreurs dans les hypothèses du modèle (15) |
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Autres (précisez) |
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c) Explication du champ d’application et de la validité des enquêtes menées pour recueillir des données sur les produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre
Ajouter autant de lignes que nécessaire. |
d) Différences par rapport aux données déclarées pour les années de déclaration antérieures
Changements importants apportés à la méthode de calcul utilisée pour l’année de référence en cours par rapport à celle appliquée pour les années de référence antérieures (veuillez indiquer notamment les révisions rétrospectives, leur nature et s’il y a lieu d’apposer un indicateur de rupture pour une année donnée).
Ajouter autant de lignes que nécessaire. |
e) Lorsque le poids total des produits en plastique à usage unique mis sur le marché d’un État membre et le poids du plastique qu’ils contiennent ou le nombre de ces produits mis sur le marché d’un État membre ont augmenté de plus de 10 % par rapport à l’année de déclaration précédente, explication sur les raisons de ces différences
Produits en plastique à usage unique mis sur le marché |
Écart (%) |
Principale raison de l’écart |
|
|
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Ajouter autant de lignes que nécessaire.
5. Confidentialité
Justification du refus de publication de certaines parties du présent rapport de contrôle de la qualité conformément à l’article 2, paragraphe 4, et liste des parties dont la non-publication est demandée.
Ajouter autant de lignes que nécessaire. |
6. Principaux sites internet nationaux, documents de référence et publications
Veuillez indiquer le nom et adresse URL des principaux sites web, documents de référence et publications liés à cette collecte de données.
|
Ajouter autant de lignes que nécessaire.
(1) Un «profiteur» est un producteur ou un distributeur qui met des produits en plastique à usage unique sur le marché, mais qui ne s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre de la responsabilité élargie du producteur ni individuellement ni conjointement avec d’autres producteurs.
(2) Mouvements à l’intérieur de l’Union et importations/exportations de produits après leur vente à l’utilisateur final.
(3) Les données relatives à la mise sur le marché doivent inclure la vente réalisée par le recours à une technique de communication à distance.
(4) Les règles de minimis appliquées pour la déclaration des produits à usage unique mis sur le marché.
(5) Un «profiteur» est un producteur ou un distributeur qui met des produits en plastique à usage unique sur le marché, mais qui ne s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre de la responsabilité élargie du producteur ni individuellement ni conjointement avec d’autres producteurs.
(6) Mouvements à l’intérieur de l’Union et importations/exportations de produits après leur vente à l’utilisateur final.
(7) Les données relatives à la mise sur le marché doivent inclure la vente réalisée par le recours à une technique de communication à distance.
(8) Les règles de minimis appliquées pour la déclaration des produits à usage unique mis sur le marché.
(9) Décrire les coefficients de variation estimés et les méthodes appliquées pour l’estimation de la variance.
(10) Décrire le type et l’ampleur des erreurs de couverture.
(11) Décrire les instruments permettant de réduire les risques et d’éviter les erreurs.
(12) Décrire les instruments et méthodes appliqués pour garantir la qualité et l’adéquation des instruments de collecte des données.
(13) Décrire les étapes de traitement entre la collecte des données et la production des statistiques, et énumérer les erreurs de traitement détectées et leur ampleur.
(14) Décrire les taux de non-réponse pour les principales variables et les méthodes d’imputation (le cas échéant).
(15) Décrire le type et l’ampleur des erreurs d’hypothèses du modèle.