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Document 32021R2268
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2268 of 6 September 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 as regards the underpinning methodology and presentation of performance scenarios, the presentation of costs and the methodology for the calculation of summary cost indicators, the presentation and content of information on past performance and the presentation of costs by packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) offering a range of options for investment and alignment of the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged transitional arrangement laid down in that Article (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/2268 de la Commission du 6 septembre 2021 portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/6325
JO L 455I du 20.12.2021, p. 1–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2022
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017R0653 | remplacement | article 18 paragraphe 3 | 01/01/2022 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe I | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe II partie 1 point 13 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe II partie 1 point 17 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe II partie 1 point 2 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe II partie 1 point 23 point (a) point (ix) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe II partie 3 point 52a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe III point 1 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe III point 3 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe III point 6a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe IV | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe V | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 10 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 11 point (c) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 11a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 11b | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 14 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 15 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 18 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 18a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 20a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 23a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 23b | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 23c | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 3 point (a) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 5 point (a) point (i) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 5 point (g) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 5 point (j) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 5 point (k) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 5 point (l) point (i) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 5 point (m) point (i) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 5 point (q) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 6 point (a) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 61 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 62 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 63 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 64 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 65 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 66 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 67 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 68 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 69 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 7 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 70 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 71 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 76a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 76b | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 76c | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 78 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 79 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 8 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 80 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 82 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 84 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI point 8a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI point 90 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | annexe VI point 92 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | annexe VI point 93 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | annexe VI point 94 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | annexe VI partie 2 texte | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI partie 2 texte | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI partie 2 texte | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | annexe VI texte | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VI texte | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VI texte | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | annexe VII | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | annexe VIII | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 1 alinéa | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 1 paragraphe 1 point (f) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 1 paragraphe 1 point (g) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 1 paragraphe 1 point (h) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 1 paragraphe 1 point (i) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | article 10 point (a) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | article 10 point (b) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | article 11 point (c) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | article 12 paragraphe 1 point (d) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | Suppression | article 12 paragraphe 2 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | article 13 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | article 14 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 15 paragraphe 2 point (d) | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 2 paragraphe 2a | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 2 paragraphe 2b | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 2 paragraphe 2c | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 2 paragraphe 6 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 2 paragraphe 7 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 5 paragraphe 2 alinéa | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | article 5 paragraphe 3 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | article 5 paragraphe 4 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | article 8 paragraphe 3 | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | remplacement | chapitre II titre | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | chapitre IIa | 01/01/2023 | |
Modifies | 32017R0653 | adjonction | chapitre IVa | 01/01/2023 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R2268R(01) | ||||
Corrected by | 32021R2268R(02) | ||||
Corrected by | 32021R2268R(03) | (PL) | |||
Corrected by | 32021R2268R(04) | (SL) | |||
Corrected by | 32021R2268R(05) | ||||
Corrected by | 32021R2268R(06) | ||||
Corrected by | 32021R2268R(07) | (PL) | |||
Modified by | 32022R0975 | remplacement | article 2 alinéa 2 | 14/07/2022 |
20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 455/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2268 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2021
portant modification des normes techniques de réglementation fixées par le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission en ce qui concerne la présentation des scénarios de performance et la méthode à utiliser pour ceux-ci, la présentation des coûts et la méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu des informations relatives aux performances passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un éventail d’options d’investissement, ainsi que l’alignement du régime transitoire applicable aux initiateurs de PRIIP qui proposent, comme options d’investissement sous-jacentes, des parts de fonds visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur le régime transitoire prolongé prévu par ledit article
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’expérience acquise au cours des premières années d’application du règlement délégué (UE) 2017/653 (2) de la Commission a montré que certains éléments de présentation et de contenu des documents d’informations clés avaient besoin d’être révisés. Une telle révision est nécessaire afin de garantir que les investisseurs de détail continuent de recevoir des informations adaptées sur l’éventail des différents types de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance («PRIIP»), quelles que soient les circonstances particulières du marché, notamment après une période prolongée de performance positive du marché. |
(2) |
En vue de fournir aux investisseurs de détail des informations compréhensibles, non trompeuses et pertinentes pour les différents types de PRIIP, les scénarios de performance indiqués dans les documents d’informations clés ne devraient pas fournir des perspectives excessivement positives concernant les futurs rendements potentiels. La performance des investissements sous-jacents et la performance des fonds d’investissement non structurés et autres PRIIP similaires sont directement liées. Il convient par conséquent d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin d’éviter de se fier à une méthode statistique qui produit des scénarios de performance susceptibles d’amplifier les rendements observés. Il convient également d’adapter la méthode à utiliser pour la présentation des scénarios de performance afin de garantir que ces scénarios sont fondés sur une période d’observation des rendements plus longue, détectant les périodes de croissance à la fois positive et négative, et aboutissant ainsi à des scénarios de performance plus stables au fil du temps et réduisant les résultats procycliques. La capacité de la méthode de présentation des scénarios de performance à fournir des estimations prospectives et adaptées a été démontrée grâce aux contrôles a posteriori qui comparent les résultats de cette méthode avec les performances réelles observées des PRIIP. |
(3) |
Afin d’éviter que les scénarios de performance soient considérés comme des prévisions de la meilleure estimation, il est nécessaire d’imposer des mises en garde plus visibles les concernant. La communication, en termes simples, de détails supplémentaires concernant les hypothèses sur lesquelles ces scénarios sont fondés devrait également réduire le risque d’attentes inappropriées relatives aux futurs rendements possibles. |
(4) |
Les informations relatives aux coûts sont importantes pour les investisseurs de détail lors de la comparaison des différents PRIIP. Il convient d’inclure une description des principaux éléments de coûts dans les informations présentées dans les documents d’informations clés afin de permettre aux investisseurs de détail de mieux comprendre les différents types de structures de coûts des divers PRIIP et la pertinence de ces structures eu égard à leurs circonstances particulières. En outre, afin de faciliter la vente des PRIIP et les conseils à leur sujet, les indicateurs relatifs aux différents éléments de coûts devraient être alignés sur les informations divulguées en vertu de la législation sectorielle de l’Union, en particulier la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (4). Par ailleurs, il est nécessaire de garantir la comparabilité entre tous les types de PRIIP en ce qui concerne les coûts totaux. Il y a lieu de préciser la signification des indicateurs synthétiques des coûts dans les documents d’informations clés afin que les investisseurs de détail soient en mesure de mieux les comprendre. |
(5) |
Afin de mieux tenir compte des caractéristiques économiques de certaines catégories d’actifs et des PRIIP qui ne génèrent pas suffisamment de transactions pour éliminer les mouvements du marché avec une certitude statistique suffisante, la méthode révisée pour le calcul des coûts de transaction devrait utiliser une approche plus différenciée et proportionnelle. Il est également nécessaire que cette méthode élimine la survenance potentielle de coûts de transaction négatifs afin d’éviter les risques de confusion chez les investisseurs de détail. |
(6) |
Pour les PRIIP offrant un éventail d’options d’investissement, une présentation adaptée des informations relatives aux coûts devrait être définie afin d’améliorer la compréhension des investisseurs de détail concernant les implications en termes de coûts de ces différentes options d’investissement. |
(7) |
Afin de permettre aux investisseurs de détail d’observer, de comprendre et de comparer la survenance de la volatilité des rendements des PRIIP linéaires et des options d’investissement sous-jacentes linéaires, ainsi que les performances antérieures dans des circonstances de marché données, il est nécessaire d’établir certaines exigences concernant la normalisation de la présentation et du contenu des performances passées dans le règlement délégué (UE) 2017/653, en incorporant et en adaptant certaines règles fixées par le règlement (UE) no 583/2010 (5) de la Commission. La normalisation de la présentation et du contenu des performances passées devrait compléter les informations fournies par les scénarios de performance. Les documents d’informations clés pour les PRIIP linéaires et les options d’investissement sous-jacentes linéaires devraient comporter, dans la section intitulée «Autres informations pertinentes», des renvois à d’autres documents ou sites web contenant les informations sur les performances passées. |
(8) |
En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM ou qui fournissent des conseils à leur sujet, sont exemptées des obligations imposées par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2021. Lorsqu’un État membre applique les règles relatives au format et au contenu du document d’informations clés, fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, l’exemption fixée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1286/2014 s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Pour assurer la cohérence du régime juridique transitoire applicable à ces fonds, l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/653, qui, conformément à l’article 18 dudit règlement délégué, s’applique jusqu’au 31 décembre 2021, autorise les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après les «initiateurs de PRIIP») à continuer d’utiliser lesdits documents rédigés conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE, lorsqu’au moins l’une des options d’investissement sous-jacentes est un fonds OPCVM ou non-OPCVM. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (7) modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 présentée par la Commission propose de proroger le régime transitoire prévu à l’article 32 dudit règlement jusqu’au 30 juin 2022. Il est nécessaire de permettre aux initiateurs de PRIIP de continuer à utiliser les documents établis conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE aussi longtemps que ce régime transitoire est en place. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/653. |
(10) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»). |
(11) |
Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10). |
(12) |
Étant donné que les normes techniques de réglementation sont étroitement liées et afin de garantir que les exigences qu’elles introduisent sont pleinement cohérentes, il convient d’adopter un acte juridique unique modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/653. |
(13) |
Il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir du 1er juillet 2022 afin de donner aux initiateurs de PRIIP et aux personnes vendant des PRIIP ou fournissant des conseils à leur sujet le temps nécessaire pour se préparer à l’obligation de rédaction d’un document d’informations clés conforme aux nouvelles exigences, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/653 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Pour les OPCVM au sens du point 1 a), de l’annexe VIII, les FIA au sens du point 1 b), de ladite annexe, ou les produits d’investissement fondés sur l’assurance en unités de compte au sens du point 1 c), de ladite annexe, la section intitulée “Autres informations pertinentes” du document d’informations clés comprend:
Pour les PRIIP au sens de l’annexe II, partie 1, point 5, qui sont des fonds à capital variable, ou les autres PRIIP ouverts à la souscription, les calculs des scénarios de performance passés sont publiés mensuellement et la section intitulée “Autres informations pertinentes” indique où ces calculs peuvent être trouvés.». |
5) |
Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS RELATIF AUX PRIIP OFFRANT UN ÉVENTAIL D’OPTIONS D’INVESTISSEMENT». |
6) |
À l’article 10, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
7) |
À l’article 11, le point c) est supprimé. |
8) |
L’article 12 est modifié comme suit:
|
9) |
Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: «Article 13 Section “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés générique Dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?”, par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point b), les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent les informations suivantes:
Article 14 Informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente Les informations spécifiques sur chaque option d’investissement sous-jacente visées à l’article 10, point b), sont fournies dans un document d’informations spécifiques complétant le document d’informations clés générique. Les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance fournissent, pour chaque option d’investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes:
Les informations visées aux points a) à e) du présent paragraphe suivent la structure des parties correspondantes du modèle établi dans l’annexe I.». |
10) |
Le chapitre II bis suivant est inséré: «CHAPITRE II BIS DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX DOCUMENTS D’INFORMATIONS CLÉS POUR CERTAINS OPCVM ET FIA Article 14 bis Compartiments d’investissement d’OPCVM ou de FIA 1. Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs compartiments d’investissement, un document d’informations clés est établi pour chacun de ces compartiments. 2. Chaque document d’informations clés visé au paragraphe 1 contient, dans sa section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes:
3. Lorsque la société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA facture à l’investisseur de détail qui change de compartiment d’investissement conformément au paragraphe 2, point c), une commission qui diffère de la commission standard pour l’achat ou la vente de parts, cette commission est indiquée séparément dans la section intitulée “Que va me coûter cet investissement?” du document d’informations clés. Article 14 ter Catégories d’actions d’OPCVM ou de FIA 1. Lorsqu’un OPCVM ou un FIA se compose de plusieurs catégories de parts ou d’actions, le document d’informations clés est produit pour chacune de ces catégories de parts ou d’actions. 2. Les documents d’informations clés relatifs à plusieurs catégories d’un même OPCVM ou FIA peuvent être regroupés dans un seul et unique document d’informations clés, sous réserve que le document final satisfasse pleinement à toutes les exigences concernant la longueur, les langues et la présentation du document d’informations clés. 3. La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA peut choisir une catégorie pour représenter une ou plusieurs autres catégories de l’OPCVM ou du FIA, sous réserve que ce choix soit correct, clair et non trompeur pour les investisseurs de détail potentiels dans ces autres catégories. En pareil cas, la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés contient l’explication des risques importants qui s’appliquent à chacune des autres catégories représentées. Le document d’informations clés fondé sur la catégorie représentative peut être fourni aux investisseurs de détail dans les autres catégories. 4. Il convient de ne pas combiner différentes catégories pour former une catégorie représentative composite au sens du paragraphe 3. 5. La société de gestion de l’OPCVM ou le gestionnaire du FIA conserve la trace des autres catégories représentées par la catégorie représentative visée au paragraphe 3 et des motifs ayant justifié ce choix. 6. S’il y a lieu, la section intitulée “En quoi consiste ce produit?” du document d’informations clés est complétée par une indication de la catégorie qui a été sélectionnée comme catégorie représentative, avec utilisation du terme par lequel cette catégorie est désignée dans le prospectus de l’OPCVM ou dans la description de la stratégie d’investissement et des objectifs du FIA. 7. Cette section indique également aux investisseurs de détail où obtenir des informations sur les autres catégories de l’OPCVM ou du FIA qui sont commercialisées dans leur État membre. Article 14 quater OPCVM ou FIA en tant que fonds de fonds 1. Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’informations clés contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM est un fonds de fonds de couverture, le document d’informations clés comprend les informations relatives à l’achat de FIA de pays tiers qui ne font pas l’objet d’une surveillance. 2. Lorsque le FIA investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou FIA, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie. Article 14 quinquies OPCVM nourriciers 1. Pour les OPCVM nourriciers au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE, le document d’informations clés contient, dans la section intitulée “En quoi consiste ce produit?”, les informations suivantes spécifiques à l’OPCVM nourricier:
2. Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés. 3. Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section intitulée “Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?” du document d’informations clés. Article 14 sexies OPCVM ou FIA structurés Les fonds d’investissement structurés sont des OPCVM ou des FIA qui fournissent aux investisseurs de détail, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCVM ou FIA ayant des caractéristiques similaires.». |
11) |
À l’article 15, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
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12) |
Le chapitre IV bis ci-dessous est inséré: «CHAPITRE IV BIS RENVOIS Article 17 bis Utilisation de renvois à d’autres sources d’information Sans préjudice de l’article 6 du règlement (UE) no 1286/2014, des renvois à d’autres sources d’information, et notamment au prospectus et aux rapports annuels et semestriels, peuvent être inclus dans le document d’informations clés, sous réserve que toutes les informations dont les investisseurs de détail ont fondamentalement besoin pour comprendre les éléments essentiels de leur investissement soient fournies dans le document d’informations clés. Les renvois au site web du PRIIP ou de l’initiateur du PRIIP, y compris aux parties de ce site web où figurent le prospectus et les rapports périodiques, sont autorisés. Les renvois visés au premier alinéa dirigent l’investisseur de détail vers la section pertinente de la source d’information concernée. Plusieurs renvois différents peuvent être utilisés dans le document d’informations clés, mais leur nombre doit rester aussi limité que possible.». |
13) |
À l’article 18, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «L’article 14, paragraphe 2, s’applique jusqu’au 30 juin 2022.». |
14) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
15) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
16) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
17) |
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. |
18) |
L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. |
19) |
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
20) |
L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement. |
21) |
Le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe VIII. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2022. Toutefois, l’article 1er, point 13, s’applique à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).
(3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(4) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(5) Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1).
(6) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(7) COM(2021) 397.
(8) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(9) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(10) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).