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Document 32021R1926

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1926 de la Commission du 5 novembre 2021 agréant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes effectués par le Royaume-Uni et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

    C/2021/7835

    JO L 393 du 8.11.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1926/oj

    8.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 393/9


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1926 DE LA COMMISSION

    du 5 novembre 2021

    agréant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes effectués par le Royaume-Uni et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 91, point f),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2), la Commission peut, à la demande d’un pays tiers, agréer les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union.

    (2)

    À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union le 1er février 2020 et eu égard au fait que la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait) arrive à son terme le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a adressé à la Commission une demande d’agrément des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union. En particulier, le Royaume-Uni s’était engagé à se conformer aux exigences fixées pour la commercialisation des fruits et légumes après la fin de la période de transition et avait indiqué l’autorité officielle et les organismes de contrôle visés à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

    (3)

    Sur cette base, le règlement d’exécution (UE) 2020/2102 de la Commission (3) a approuvé les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour les fruits et légumes effectués par le Royaume-Uni, a précisé l’autorité officielle sous la responsabilité de laquelle ces contrôles sont effectués, ainsi que les organismes de contrôle chargés des contrôles appropriés en Grande-Bretagne, et a inscrit le Royaume-Uni à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 avec une note de bas de page.

    (4)

    Bien que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 1, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à cet accord, lus en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, dudit protocole prévoit qu’en ce qui concerne la reconnaissance dans un État membre des règlements techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités d’un autre État membre ou par un organisme établi dans un autre État membre, les références aux États membres dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par ledit protocole ne doivent pas être lues comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord en ce qui concerne les règlements, évaluations, enregistrement, certificats, approbations et autorisations délivrés ou effectués par les autorités du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni. En conséquence, les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par l’organisme de contrôle pour l’Irlande du Nord devraient être considérés comme effectués par un pays tiers, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ce protocole.

    (5)

    C’est pourquoi la Commission devrait également préciser quel est l’organisme de contrôle chargé des contrôles appropriés pour l’Irlande du Nord, comme notifié par le Royaume-Uni le 9 avril 2020, et préciser l’inscription du Royaume-Uni à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

    (7)

    Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/2102.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Agrément des contrôles de conformité

    Les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes effectués par le Royaume-Uni avant l’importation dans l’Union sont agréés.

    Article 2

    Autorité officielle et organismes de contrôle

    1.   L’autorité officielle du Royaume-Uni visée à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, sous la responsabilité de laquelle sont effectués les contrôles visés à l’article 1er du présent règlement est le Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs (secrétariat d’État du ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales).

    2.   Les organismes de contrôle du Royaume-Uni chargés de la réalisation des contrôles appropriés au sens de l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont, pour l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Horticulture Marketing Inspectorate (inspection de la commercialisation des produits de l’horticulture), pour l’Écosse, l’Horticulture and Marketing Unit (service commercialisation des produits de l’horticulture) du gouvernement écossais et pour l’Irlande du Nord, le Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (ministère de l’agriculture, de l’environnement et des affaires rurales).

    Article 3

    Modification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011

    L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 4

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/2102 est abrogé.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2102 de la Commission du 15 décembre 2020 agréant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes effectués par le Royaume-Uni et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 425 du 16.12.2020, p. 84).


    ANNEXE

    «ANNEXE IV

    Pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément à l’article 15 et produits concernés

    Pays

    Produits

    Suisse

    Fruits et légumes frais

    Maroc

    Fruits et légumes frais

    Afrique du Sud

    Fruits et légumes frais

    Israël  (*1)

    Fruits et légumes frais

    Inde

    Fruits et légumes frais

    Nouvelle-Zélande

    Pommes, poires et kiwis, frais

    Sénégal

    Fruits et légumes frais

    Kenya

    Fruits et légumes frais

    Turquie

    Fruits et légumes frais

    Royaume-Uni

    Grande-Bretagne

    Irlande du Nord  (*2)

    Fruits et légumes frais

    »

    (*1)  L’agrément de la Commission en vertu de l’article 15 est accordé pour les fruits et légumes originaires de l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir les hauteurs du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

    (*2)  Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 1, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Cependant, conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit protocole, en ce qui concerne la reconnaissance, dans un État membre, des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités d’un autre État membre, ou par un organisme établi dans un autre État membre, les références aux États membres dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par ledit protocole ne doivent pas être lues comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord pour ce qui est des réglementations techniques, des évaluations, des enregistrements, des certificats, des approbations et des autorisations délivrés ou effectués par les autorités du Royaume-Uni ou par des organismes établis au Royaume-Uni.


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