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Document 32021R1225

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1225 de la Commission du 27 juillet 2021 précisant les modalités des échanges de données conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission en ce qui concerne l’État membre d’exportation extra-Union et les obligations des unités déclarantes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/5404

    JO L 269 du 28.7.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1225/oj

    28.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 269/58


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1225 DE LA COMMISSION

    du 27 juillet 2021

    précisant les modalités des échanges de données conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission en ce qui concerne l’État membre d’exportation extra-Union et les obligations des unités déclarantes

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est nécessaire de préciser les modalités de l’échange de données statistiques relatives aux exportations et aux importations de biens que les autorités douanières et fiscales de chaque État membre doivent fournir aux autorités statistiques nationales (ASN).

    (2)

    Le règlement (UE) 2019/2152 régit l’échange, à des fins statistiques, de microdonnées issues des déclarations en douane entre les ASN de chaque État membre, afin de produire des statistiques harmonisées sur le commerce international de biens et d’améliorer la qualité de ces statistiques. Il convient de préciser les modalités de cet échange de microdonnées entre les ASN, de définir son champ d’application, d’énumérer les microdonnées devant être échangées et de fixer le format, les mesures de sécurité et la procédure pour l’échange de ces données.

    (3)

    Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission (2) en ce qui concerne la première période de référence pour l’application de la définition de l’État membre d’exportation extra-Union, de façon à différer son application de deux ans. Cette modification vise à faire en sorte que les ASN soient en mesure d’identifier les biens en quasi-exportation, de déterminer de manière cohérente l’État membre d’exportation effective, à l’aide des microdonnées devant être échangées, et de permettre aux ASN de garantir la qualité des statistiques produites.

    (4)

    Il est également nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 en ce qui concerne l’obligation pour les importateurs et les exportateurs d’assister les ASN en clarifiant les problèmes de qualité des données.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement précise les modalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales (ASN), ainsi qu’entre les autorités fiscales et les ASN. Il précise également les modalités de l’échange de microdonnées issues des déclarations en douane concernant les exportations et les importations de biens entre les ASN.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «dédouanement centralisé durant la période de transition»: le dédouanement centralisé au sens de l’article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres, et pour lequel les moyens d’échanges d’informations entre les autorités douanières sont définis à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (5);

    b)

    «État membre expéditeur»: l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée, lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane font référence à un dédouanement centralisé durant la période de transition ou à des biens en quasi-exportation;

    c)

    «État membre récepteur»: l’État membre qui reçoit des microdonnées de la part de l’État membre expéditeur.

    Article 3

    Modalités d’échange de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales

    1.   Les enregistrements fondés sur les déclarations en douane, visés à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2019/2152, sont communiqués par les autorités douanières à leurs ASN sans délai et, au plus tard, durant le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l’objet de décisions des autorités douanières les concernant.

    2.   En cas de modification des enregistrements fondés sur les déclarations en douane fournies, les autorités douanières fournissent des informations révisées à leurs ASN.

    3.   À la demande de leurs ASN, les autorités douanières vérifient l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements fondés sur les déclarations en douane qu’elles ont fournies.

    Article 4

    Modalités d’échange de données entre les autorités fiscales et les autorités statistiques nationales

    1.   Les autorités fiscales fournissent les informations visées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2152 à leurs ASN dès réception desdites informations et, au plus tard, durant le mois suivant celui au cours duquel elles sont entrées en possession desdites informations.

    2.   En cas de modification des informations fournies par les autorités fiscales, ces dernières fournissent des informations révisées à leurs ASN.

    3.   À la demande de leurs ASN, les autorités fiscales vérifient l’exactitude et l’exhaustivité des informations qu’elles ont fournies.

    Article 5

    Modalités d’échange entre les États membres, à des fins statistiques, de microdonnées issues des déclarations en douane

    1.   Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition ou des biens en quasi-exportation, l’ASN de l’État membre expéditeur communique à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées relatives aux exportations ou aux importations de biens fournies par l’autorité douanière de l’État membre expéditeur.

    2.   Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition, l’État membre récepteur est l’État membre dans le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée ou au moment de leur réexportation.

    3.   Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation, au sens de l’annexe V, section 1, point l), du règlement (UE) 2020/1197, l’État membre récepteur est l’État membre d’exportation effective, conformément à l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.

    4.   Les microdonnées visées au paragraphe 1 incluent:

    a)

    lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des importations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C1 de l’annexe;

    b)

    lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des exportations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C2 de l’annexe;

    c)

    lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation: les microdonnées selon les indications de la colonne c3 de l’annexe.

    5.   L’ASN de l’État membre expéditeur fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les métadonnées pertinentes pour l’utilisation des microdonnées échangées dans le cadre de l’élaboration des statistiques.

    6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsque l’État membre expéditeur est l’État membre d’exportation effective, au sens de l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.

    Article 6

    Calendrier pour l’échange de microdonnées entre États membres

    1.   L’ASN de l’État membre expéditeur fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées visées à l’article 5 au plus tard dans les 30 jours civils à compter de la fin du mois de référence.

    2.   Lorsque des enregistrements fondés sur les déclarations en douane supplémentaires ou modifiés sont mis à la disposition de l’ASN de l’État membre expéditeur après le délai visé au paragraphe 1, ladite ASN fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées révisées dès que possible et, au plus tard, dans les 30 jours civils à compter de la fin du mois au cours duquel elle est entrée en possession des enregistrements supplémentaires ou modifiés.

    Article 7

    Mesures de sécurité

    Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (6), afin d’être habilitées à recevoir des microdonnées et des métadonnées en application de l’article 5 du présent règlement, les ASN recevant ou traitant ces microdonnées et métadonnées dans l’État membre récepteur doivent veiller à ce que leurs systèmes informatiques soient protégés à un niveau équivalent à celui de la politique de sécurité pour les systèmes d’information et de communication de la Commission définie dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (7) et ses règles d’exécution et normes de sécurité correspondantes.

    Article 8

    Protection des données

    En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, les ASN accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8).

    En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par la Commission (Eurostat), il se conforme au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).

    Article 9

    Format des microdonnées et des métadonnées échangées et procédure pour l’échange

    1.   Les microdonnées et métadonnées échangées au titre de l’article 5 sont échangées sous forme électronique et transmises ou téléchargées via le point d’entrée unique de la Commission (Eurostat) pour les microdonnées et, le cas échéant, pour les métadonnées.

    2.   Les États membres mettent en œuvre les normes d’échange conformément aux lignes directrices pour leur mise en œuvre fournies par la Commission (Eurostat).

    Article 10

    Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1197

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 est modifié comme suit:

    a)

    à l’annexe V, section 2, point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    par “État membre d’exportation extra-Union”, on entend l’État membre sur le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée ou au moment de leur réexportation.

    Toutefois, dans le cas de biens en quasi-exportation, si l’“État membre d’exportation effective”, comme indiqué au deuxième alinéa de la section 17, paragraphe 2, de la présente annexe, peut être déterminé, l’“État membre d’exportation extra-Union”, à partir de la période de référence de janvier 2024, est l’État membre d’exportation effective.»;

    b)

    à l’annexe V, section 8, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    L’importateur dans l’État membre d’importation ou l’exportateur dans l’État membre d’exportation est tenu d’assister l’ASN de l’État membre d’importation ou de l’État membre d’exportation en clarifiant les problèmes de qualité des données relatifs aux informations statistiques, exclusivement pour les besoins de l’assurance qualité des données relatives au commerce international de biens.».

    Article 11

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 327 du 17.12.2019, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 271 du 18.8.2020, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

    (4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

    (6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

    (7)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

    (8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    ANNEXE

    Microdonnées devant être échangées

    Les éléments marqués «M» sont obligatoires, ceux marqués «C» sont obligatoires si disponibles dans le système douanier national et ceux marqués «O» sont optionnels. Les éléments portant la mention «-» ne sont pas applicables.

    A

    B

    C1

    C2

    C3

     

    Microdonnées devant être échangées (1)

    Importations dans le cadre d’un dédouanement centralisé

    Exportations dans le cadre d’un dédouanement centralisé

    Biens en quasi-exportation

     

    Groupe 1 — Généralités

     

     

     

    1.1.

    Date d’acceptation de la déclaration en douane

    C

    C

    C

    1.2.

    Période de référence

    M

    M

    M

    1.3.

    Flux

    M

    M

    M

    1.4.

    Annexe des données douanières appliquées

    M

    M

    M

    1.5.

    État membre récepteur

    M

    M

    M

    1.6.

    Type de déclaration

    C

    C

    C

    1.7.

    Type de déclaration supplémentaire

    C

    C

    C

    1.8.

    Régime

    C

    C

    C

    1.9.

    Régimes complémentaires

    C

    C

    C

    1.10.

    Numéro d’autorisation du titulaire de l’autorisation

    C

    C

    -

     

    Groupe 2 — Unités de mesure

     

     

     

    2.1.

    Valeur statistique

    C

    C

    C

    2.2.

    Masse nette

    C

    C

    C

    2.3.

    Unités supplémentaires

    C

    C

    C

     

    Groupe 3 — Ventilation

     

     

     

    3.1.

    Code des biens au niveau TARIC (code à 10 chiffres)

    C

    -

    -

    3.2.

    Code des biens au niveau NC (code à 8 chiffres)

    -

    C

    C

    3.3.

    Code du pays d’origine

    C

    -

    -

    3.4.

    Code du pays d’origine préférentielle

    C

    -

    -

    3.5.

    Code du pays d’expédition/d’exportation

    [Pays de provenance]

    C

    -

    -

    3.6.

    Code du pays de destination

    [Pays de dernière destination connue]

    -

    C

    C

    3.7.

    Code du pays de destination

    [État membre de destination présumée]

    C

    -

    -

    3.8.

    Code du pays d’expédition/d’exportation

    [État membre d’exportation effective]

    -

    -

    C

    3.9.

    Nature de la transaction

    C

    C

    C

    3.10.

    Préférence

    C

    -

    -

    3.11.

    Conteneur

    C

    C

    C

    3.12.

    Mode de transport à la frontière

    C

    C

    C

    3.13.

    Mode de transport interne

    C

    C

    C

    3.14.

    Monnaie de facturation

    C

    C

    C

     

    Groupe 4 – Parties

     

     

     

    4.1.

    Numéro d’identification de l’importateur

    C

    -

    -

    4.2.

    Numéro d’identification de l’acheteur

    C

    -

    -

    4.3.

    Numéro d’identification du destinataire  (2)

    C

    -

    -

    4.4.

    Numéro d’identification de l’exportateur

     

    C

    C

     

    Groupe 5 — Données optionnelles

     

     

     

    5.1.

    Montant total facturé

    O

    O

    O

    5.2.

    Taux de change

    O

    -

    -

    5.3.

    Conditions de livraison

    O

    O

    O

    5.4.

    Montant de l’article facturé

    O

    -

    -


    (1)  Le texte entre crochets indique les éléments des données statistiques correspondants tels que spécifiés dans l’annexe V du règlement (UE) 2020/1197.

    (2)  Uniquement pour les exigences en matière de données douanières au titre du règlement (UE) 2016/341.


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