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Document 32021R0849
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/849 of 11 March 2021 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/849 de la Commission du 11 mars 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/849 de la Commission du 11 mars 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/1533
JO L 188 du 28.5.2021, p. 27–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1272 | abrogation | annexe VI partie 3 tableau 3 texte | 17/12/2022 | |
Modifies | 32008R1272 | adjonction | annexe VI partie 3 tableau 3 texte | 17/12/2022 | |
Modifies | 32008R1272 | remplacement | annexe VI partie 3 tableau 3 texte | 17/12/2022 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R0849R(01) | (DE) |
28.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 188/27 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/849 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient la liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, établie sur la base des critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement. |
(2) |
Des propositions visant à instaurer une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi qu’à actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. Le comité d’évaluation des risques de l’Agence (CER) a adopté des avis (2) sur ces propositions, après avoir tenu compte des observations transmises par les parties concernées. Lesdits avis du CER sont les suivants:
|
(3) |
Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) servent principalement à déterminer la classification, en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine, des mélanges qui contiennent des substances classées comme présentant une toxicité aiguë. L’ajout de valeurs harmonisées d’ETA dans les entrées figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 facilite l’harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. À la suite de nouvelles évaluations scientifiques de certaines substances, l’Agence a établi des valeurs d’ETA pour l’oxyde de dicuivre, l’hexahydroxysulfate de tétracuivre, l’hexahydroxysulfate de tétracuivre hydraté, les paillettes de cuivre (enrobées d’acide aliphatique), le mélange (1:1) carbonate de cuivre (II) -- hydroxyde de cuivre (II), le dihydroxyde de cuivre; l’hydroxyde de cuivre (II), bouillie bordelaise; les produits de la réaction du sulfate de cuivre avec le dihydroxyde de calcium, et le sulfate de cuivre pentahydraté, en plus de celles proposées dans les avis du CER pour d’autres substances. Ces valeurs d’ETA devraient être ajoutées dans l’avant-dernière colonne du tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. |
(4) |
La Commission a reçu des informations complémentaires contestant l’analyse scientifique exposée dans les avis du CER du 15 mars 2019 concernant le mancozèbe, du 20 septembre 2019 concernant le 4-méthylpentan-2-one et du 20 septembre 2019 concernant le diméthomorphe. La Commission a évalué ces informations et ne les a pas jugées suffisantes pour mettre en doute l’analyse scientifique contenue dans les avis du CER. |
(5) |
Elle estime donc approprié d’instaurer, d’actualiser ou de supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence. |
(7) |
Le respect des classifications harmonisées nouvelles ou actualisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu’un certain délai sera nécessaire pour que les fournisseurs puissent adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges aux classifications nouvelles ou révisées et écouler leurs stocks de substances soumises aux exigences réglementaires antérieures. Ce délai est également nécessaire pour laisser le temps aux fournisseurs de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les autres exigences légales continuent d’être respectées à la suite des modifications apportées en vertu du présent règlement. Ces exigences peuvent inclure celles énoncées à l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) ou celles énoncées à l’article 50 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient toutefois de donner aux fournisseurs qui le souhaitent la possibilité d’appliquer les classifications harmonisées nouvelles ou actualisées et d’adapter en conséquence l’étiquetage et l’emballage avant la date d’application du présent règlement et à compter de sa date d’entrée en vigueur, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et d’offrir une flexibilité suffisante aux fournisseurs. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1272/2008
Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 décembre 2022.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les substances et les mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Les avis peuvent être consultés sur le site internet suivant: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, dans la partie 3, le tableau 3 est modifié comme suit:
1) |
les entrées suivantes sont insérées:
|
2) |
les entrées correspondant aux numéros index 005-007-00-2; 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 et 616-113-00-9 sont respectivement remplacées par les entrées suivantes:
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3) |
l’entrée correspondant au numéro index 015-192-00-1 est supprimée. |