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Document 32021R0774

    Règlement (UE) 2021/774 du Conseil du 10 mai 2021 portant modification du règlement (UE) no 389/2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des registres électroniques

    ST/7312/2021/INIT

    JO L 167 du 12.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/774/oj

    12.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 167/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/774 DU CONSEIL

    du 10 mai 2021

    portant modification du règlement (UE) no 389/2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des registres électroniques

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 19 du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (3) établit l’obligation pour les États membres de tenir des registres électroniques relatifs aux agréments des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux qui prennent part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits.

    (2)

    La directive (UE) 2020/262 du Conseil (4) étend l’utilisation du système d’informatisation institué par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (5), qui est actuellement utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits, au contrôle des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés par la suite vers le territoire d’un autre État membre en vue d’être livrés à des fins commerciales.

    (3)

    Afin de permettre le bon fonctionnement du système d’informatisation, en assurant le stockage de données complètes, à jour et exactes, il est nécessaire de modifier le champ d’application de l’article 19 du règlement (UE) no 389/2012, en vue de définir les informations que les États membres devraient introduire dans les registres électroniques pour ce qui est des expéditeurs certifiés et des destinataires certifiés qui ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel.

    (4)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la spécification des informations que les États membres devraient introduire dans les registres électroniques relatifs aux expéditeurs certifiés et aux destinataires certifiés qui ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’assurer le fonctionnement harmonisé du système d’informatisation et de faciliter la lutte contre la fraude, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (5)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Compte tenu des limites fixées par le règlement (UE) no 389/2012, le traitement de ces données dans le cadre du présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné à la protection des intérêts budgétaires légitimes des États membres.

    (6)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (7)

    Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application des dispositions de la directive (UE) 2020/262 concernant l’automatisation des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés par la suite vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales, et de laisser aux États membres un délai suffisant pour se préparer aux modifications découlant du présent règlement, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 13 février 2023.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2012 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012, les points suivants sont ajoutés:

    «l)

    pour les expéditeurs certifiés qui n’envoient des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, visés à l’article 35, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/262, la quantité de produits soumis à accise, l’identité du destinataire dans l’État membre de destination et la période de validité de la certification temporaire;

    m)

    pour les destinataires certifiés qui ne reçoivent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, visés à l’article 35, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/262, la quantité de produits soumis à accise, l’identité de l’expéditeur dans l’État membre d’expédition et la période de validité de la certification temporaire.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 13 février 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mai 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Avis du 29 avril 2021 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du 27 avril 2021 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

    (4)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 fixant le régime général des droits d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.).

    (5)  Décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2020 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 58 du 27.2.2020, p. 43).

    (6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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