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Document 32021R0383

Règlement (UE) 2021/383 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant la liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/1359

OJ L 74, 4.3.2021, p. 7–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/383/oj

4.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/7


RÈGLEMENT (UE) 2021/383 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2021

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant la liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les coformulants sont décrits à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1107/2009 comme étant les substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes.

(2)

Les coformulants ne peuvent être acceptés dans un produit phytopharmaceutique si les résidus de ces coformulants résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires dans des conditions réalistes d’utilisation ont un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou les eaux souterraines, ou un effet inacceptable sur l’environnement. Les coformulants ne peuvent pas non plus être acceptés dans un produit phytopharmaceutique si l’utilisation de ces coformulants, dans des conditions conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, a un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement. Ces coformulants inacceptables doivent être inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

Les coformulants étant des substances ou préparations utilisées conjointement avec les substances actives dans les produits phytopharmaceutiques, ils sont diffusés de la même manière dans l’environnement. Par conséquent, il convient de tenir compte également des critères relatifs à la santé humaine, à l’environnement, à l’écotoxicité et aux eaux souterraines prévus à l’annexe II, points 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 et 3.10, du règlement (CE) no 1107/2009 pour déterminer quels sont les coformulants inacceptables.

(4)

Les substances relevant d’une classification harmonisée en tant que substances cancérogènes (des catégories 1A ou 1B), mutagènes (des catégories 1A ou 1B) ou toxiques pour la reproduction (des catégories 1A ou 1B) conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) devraient donc être inscrites sur la liste des coformulants inacceptables.

(5)

Les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques («PBT») ou très persistantes et très bioaccumulables («vPvB») conformément à l’article 57, points d) et e), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) devraient en outre être inscrites sur la liste des coformulants inacceptables.

(6)

Les substances extrêmement préoccupantes en raison de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, les substances désignées comme étant des perturbateurs endocriniens au titre du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) ou encore les substances désignées comme étant des polluants organiques persistants (ci-après «POP») au titre du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient elles aussi être inscrites sur la liste des coformulants inacceptables.

(7)

Le règlement (CE) no 1907/2006 établit, dans son annexe XVII, des restrictions applicables à certaines substances dangereuses. Lorsque ces substances sont soumises à des restrictions en raison de leur utilisation en tant que coformulants dans des produits phytopharmaceutiques, il convient de les ajouter à la liste des coformulants figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Des États membres ont identifié des coformulants qu’ils ont jugés inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques autorisés au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil (6) ou du règlement (CE) no 1107/2009. De tels coformulants ont été notifiés par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie et la Norvège. Il convient d’inscrire sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 les coformulants notifiés qui relèvent d’une classification harmonisée en tant que substances cancérogènes (de catégories 1A ou 1B), mutagènes (de catégorie 1A ou 1B) ou toxiques pour la reproduction (de catégories 1A ou 1B) conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, qui sont des substances PBT ou vPvB en application de l’article 57, points d) et e), du règlement (CE) no 1907/2006 ou des substances extrêmement préoccupantes en raison de propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 ou des POP désignés comme tels au titre du règlement (UE) 2019/1021.

(9)

L’utilisation d’amines grasses de suif polyéthoxylées («suif aminé éthoxylé» ou «POE-tallowamine», no CAS 61791-26-2) dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate a été interdite par le règlement d’exécution (UE) 2016/1313 de la Commission (7) en raison de craintes liées à la toxicité des amines grasses de suif polyéthoxylées et du risque que présentent potentiellement ces substances pour la santé humaine. Étant donné que ces préoccupations sont liées aux propriétés intrinsèques des substances concernées et ne se limitent donc pas aux produits formulés contenant du glyphosate, mais sont également valables pour les produits formulés contenant d’autres substances actives, il convient d’ajouter également les amines grasses de suif polyéthoxylées à la liste des coformulants figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Par ses décisions d’exécution (UE) 2016/109 (8) et (UE) 2018/619 (9), la Commission a refusé l’approbation respectivement du PHMB (1600; 1.8) (nos CAS 27083-27-8 et 32289-58-0) et du PHMB (1415; 4.7) (nos CAS 32289-58-0 et 1802181-67-4) en tant que substances actives existantes destinées à être utilisées dans des produits biocides du type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur de conteneurs), au même titre que d’autres types de produits, en raison de risques inacceptables pour la santé humaine et l’environnement. L’utilisation de ces substances en tant que produits de protection utilisés à l’intérieur de conteneurs dans des produits phytopharmaceutiques entraînerait dès lors des effets inacceptables sur la santé humaine et l’environnement. Par conséquent, il y a lieu d’inscrire le PHMB (1600; 1.8) et le PHMB (1415; 4.7) sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 de la Commission.

(11)

Les coformulants qui doivent être inscrits dans la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent également être présents dans des adjuvants mis sur le marché. Étant donné que les modalités d’autorisation des adjuvants conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas encore été établies, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales en ce qui concerne les adjuvants conformément à l’article 81, paragraphe 3, dudit règlement. Dès lors que le règlement (CE) no 1107/2009 a pour objet d’empêcher la mise sur le marché ou l’utilisation d’adjuvants contenant des coformulants interdits, il est nécessaire de faire en sorte que les adjuvants qui doivent être mélangés à des produits phytopharmaceutiques ne contiennent pas non plus le moindre de ces coformulants inacceptables.

(12)

Les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour réexaminer la composition des produits phytopharmaceutiques et adjuvants actuellement autorisés sur leur territoire, afin d’évaluer s’ils contiennent des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 et de retirer ou de modifier les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenant ces coformulants.

(13)

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques ou adjuvants contenant un coformulant inscrit sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque des États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 dudit règlement ou aux dispositions nationales relatives à l’autorisation des adjuvants, il convient que ce délai expire respectivement, pour la vente et la distribution, au plus tard 3 mois et, pour l’élimination, le stockage et l’utilisation, 9 mois supplémentaires après la date de la modification ou du retrait des autorisations.

(14)

Les coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 peuvent être présents en tant qu’impuretés non intentionnelles dans d’autres coformulants dont l’utilisation dans les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants peut, elle, être acceptable. Par conséquent, la concentration individuelle des coformulants inacceptables dans le produit phytopharmaceutique ou adjuvant fini devrait être inférieure à 0,1 % masse/masse (m/m) ou inférieure à une limite de concentration spécifique liée aux propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction («CMR») lorsque de telles propriétés ont été établies à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 pour le coformulant inacceptable en cause à un niveau inférieur à 0,1 % (m/m), de sorte que le coformulant en cause puisse être considéré comme une impureté non intentionnelle acceptable, sauf si une limite différente est fournie en raison de limitations techniques des méthodes d’analyse applicables.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les États membres qui ont accordé des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le présent règlement modifient ou retirent ces autorisations le plus rapidement possible, mais au plus tard le 24 mars 2023.

Article 3

Les États membres ne peuvent pas autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation d’adjuvants contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le présent règlement.

Les États membres qui ont autorisé des adjuvants contenant des coformulants inscrits sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le présent règlement, modifient ou retirent ces autorisations le plus rapidement possible, mais au plus tard le 24 mars 2023.

Article 4

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 ou à des dispositions nationales relatives à l’autorisation d’adjuvants doit être aussi court que possible et expirer respectivement, pour la vente et la distribution, au plus tard 3 mois et, pour l’élimination, le stockage et l’utilisation, 9 mois supplémentaires après la date de la modification ou du retrait des autorisations visées aux articles 2 et 3.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(6)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1313 de la Commission du 1er août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «glyphosate» (JO L 208 du 2.8.2016, p. 1).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2016/109 de la Commission du 27 janvier 2016 refusant l’approbation du PHMB (1600; 1.8) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 6 et 9 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 84).

(9)  Décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission du 20 avril 2018 refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 1, 5 et 6 (JO L 102 du 23.4.2018, p. 21).


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Liste de coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 27  (1)

Numéro

Nom

Nom CE/Autres dénominations

Numéro CAS

Numéro CE

Classification/Autres propriétés

1.

1-Chloro-2,3-époxypropane

Épichlorhydrine, Chlorure de 2,3-époxypropyle

106-89-8

203-439-8

Cancérogène cat. 1B

2.

1,2-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane;

Éthane, 1,2-dichloro-

107-06-2

203-458-1

Cancérogène cat. 1B

3.

2-Éthoxyéthanol

2-Éthoxyéthanol;

Éthanol, 2-éthoxy-

110-80-5

203-804-1

Toxique pour la reproduction cat. 1B

4.

Acétate de 2-éthoxyéthyle

Acétate de 2-éthoxyéthanol; éthanol, 2-éthoxy-, 1-acétate

111-15-9

203-839-2

Toxique pour la reproduction cat. 1B

5.

1-Éthylpyrrolidin-2-one

1-Éthylpyrrolidin-2-one;

N-Éthyl-2-pyrrolidone

2687-91-4

220-250-6

Toxique pour la reproduction cat. 1B

6.

2-Méthoxyéthanol

2-Méthoxyéthanol;

Éthanol, 2-méthoxy-

109-86-4

203-713-7

Toxique pour la reproduction cat. 1B

7.

Acétate de 2-méthoxyéthyle

Acétate de 2-méthoxyéthyle;

Éthanol, 2-méthoxy-, 1-acétate;

Acétate de 2-méthoxyéthanol

110-49-6

203-772-9

Toxique pour la reproduction cat. 1B

8.

2-Méthoxypropanol

2-Méthoxypropanol;

1-Propanol, 2-méthoxy-

1589-47-5

216-455-5

Toxique pour la reproduction cat. 1B

9.

1-Méthylpyrrolidin-2-one

1-Méthyl-2-pyrrolidone;

2-Pyrrolidinone, 1-méthyl-

872-50-4

212-828-1

Toxique pour la reproduction cat. 1B

10.

2-Nitropropane

2-Nitropropane;

Propane, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

Cancérogène cat. 1B

11.

Amines, alkyle de suif, éthoxylées

Amines, alkyle de suif, éthoxylées;

POE-tallowamine

61791-26-2

 

Préoccupations ou lacunes dans les données liées aux effets potentiels sur la santé humaine ou l’environnement

12.

Amines, alkyle de suif, éthoxylées propoxylées

Amines, alkyle de suif, éthoxylées propoxylées;

POEP-tallowamine

68213-26-3

 

Préoccupations ou lacunes dans les données liées aux effets potentiels sur la santé humaine ou l’environnement

13.

Fibres d’amiante

Amiante actinolite;

Amiante, actinolite

77536-66-4

 

Cancérogène cat. 1A

14.

Amiante amosite;

Amiante, amosite

12172-73-5

 

Cancérogène cat. 1A

15.

Amiante anthophyllite;

Amiante, anthophyllite

77536-67-5

 

Cancérogène cat. 1A

16.

Amiante chrysotile;

Amiante, chrysotile

12001-29-5

 

Cancérogène cat. 1A

17.

Amiante crocidolite;

Amiante, crocidolite

12001-28-4

 

Cancérogène cat. 1A

18.

Amiante trémolite;

Amiante, trémolite

77536-68-6

 

Cancérogène cat. 1A

19.

Benzène

Benzène

71-43-2

200-753-7

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

20.

Benzo[def]chrysène  (2)

Benzo[pqr]tétraphène

Benzo[def]chrysène;

Benzo[a]pyrène

50-32-8

200-028-5

Cancérogène cat. 1B/Mutagène cat. 1B/

Toxique pour la reproduction cat. 1B

21.

Benzène-1,2-dicarboxylate de bis(2-méthylpropyle)

Phtalate de diisobutyle

84-69-5

201-553-2

Propriétés perturbant le système endocrinien (REACH article 57, point f) — Santé humaine)/Toxique pour la reproduction cat. 1B

22.

Acide borique

Acide borique

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

23.

Octaborate de disodium

Octaborate de disodium; octaborate de disodium anhydre

12008-41-2

234-541-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

24.

Octaborate de disodium, tétrahydraté

Acide borique, sel de disodium, tétrahydraté

12280-03-4

234-541-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

25.

Tétraborate de disodium, anhydre

Tétraborate de disodium, anhydre;

Oxyde de bore et de sodium

1330-43-4

215-540-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

26.

Tétraborate de disodium, décahydraté

Borax

1303-96-4

215-540-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

27.

Tétraborate de disodium, pentahydraté

Oxyde de bore et de sodium, hydraté

12179-04-3

215-540-4

Toxique pour la reproduction cat. 1B

28.

Acide orthoborique, sel de sodium

Acide orthoborique, sel de sodium; acide borique, sel de sodium

13840-56-7

237-560-2

Toxique pour la reproduction cat. 1B

29.

Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté

Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté;

Oxyde de bore et de sodium, hydraté

12267-73-1

235-541-3

Toxique pour la reproduction cat. 1B

30.

Buta-1,3-diène

Buta-1,3-diène;

1,3-Butadiène

106-99-0

203-450-8

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

31.

Butane

contenant ≥ 0,1 % de butadiène (no CE 203-450-8)

Butane

106-97-8

203-448-7

Cancérogène cat. 1A

32.

Copoly(bisiminomidocarbonyle, chlorhydrate d’hexaméthylène),(iminoimidocarbonyle, chlorhydrate d’hexaméthylène)

Guanidine, N,N" -1,6-hexanediylbis[N’-cyano-, polymère de 1,6-hexanediamine, chlorhydrate, et de

Poly[iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyle], chlorhydrate

Cyanamide, N-cyano-, en comp. avec la 1,6-hexanediamine (2:1), polymère de 1,6-hexanediamine, chlorhydrate (1:2), et de;

PHMB

27083-27-8

et

32289-58-0

et

1802181-67-4

 

Non approuvé pour une utilisation dans des produits biocides pour le type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur de conteneurs)

33.

Phtalate de dibutyle

Phtalate de n-butyle;

Benzène-1,2-dicarboxylate de dibutyle

84-74-2

201-557-4

Propriétés perturbant le système endocrinien (REACH article 57, point f) — Santé humaine)/Toxique pour la reproduction cat. 1B

34.

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

Cancérogène cat. 1B

35.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

Cancérogène cat. 1B

36.

Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

Cancérogène cat. 1B

37.

Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

Cancérogène cat. 1B

38.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

Cancérogène cat. 1B

39.

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

Cancérogène cat. 1B

40.

Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

Cancérogène cat. 1B

41.

Oxyde d’éthylène

Oxyde d’éthylène; oxyrane; époxyéthane

75-21-8

200-849-9

Cancérogène cat. 1B/

Mutagène cat. 1B

42.

Formaldéhyde

Formaldéhyde; formaline; méthanal, formol

50-00-0

200-001-8

Cancérogène cat. 1B

43.

Formamide

Formamide; méthanamide

75-12-7

200-842-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

44.

Isobutane [contenant ≥ 0,1 % de butadiène (no CE 203-450-8)]

Isobutane; propane, 2-méthyl-

75-28-5

200-857-2

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

45.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, hydrotraitées, à base d’huile neutre, à viscosité élevée, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

Cancérogène cat. 1B

46.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, hydrotraitées, à base d’huile neutre, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

Cancérogène cat. 1B

47.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, hydrotraitées, à base d’huile neutre, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

Cancérogène cat. 1B

48.

Huiles lubrifiantes (pétrole), C17-32, extraites au solvant, déparaffinées, hydrogénées, à teneur en extrait de DMSO ≥ 3,0 % (mesurée selon IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

Cancérogène cat. 1B

49.

Naphta lourd (pétrole), alkylation, en majorité à chaîne ramifiée entre C9-12, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64741-65-7

265-067-2

Cancérogène cat.1B/

Mutagène cat. 1B

50.

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré, en majorité entre C7-12, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64742-82-1

265-185-4

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

51.

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé, principalement paraffines et cycloparaffines en C7, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

92045-53-9

295-434-2

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

52.

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité, principalement entre C6-13, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64742-48-9

265-150-3

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

53.

Naphta léger (pétrole), aromatique, en majorité entre C8-10, à teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

64742-95-6

265-199-0

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

54.

Nitrobenzène

Nitrobenzène;

Benzène, nitro-

98-95-3

202-716-0

Toxique pour la reproduction cat. 1B

55.

N-Méthylformamide

N-Méthylformamide; formamide, N-méthyl-

123-39-7

204-624-6

Toxique pour la reproduction cat. 1B

56..

Nonyl-phénols:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

4-(3,5-Diméthylheptan-3-yl)phénol

Phénol, 4-(1-éthyl-1,3-diméthylpenty)-;

4-(1-Éthyl-1,3-diméthylpentyl)phénol

186825-36-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

57.

4-(3,6-Diméthylheptan-3-yl)phénol

Phénol, 4-(1-éthyl-1,4-diméthylpenty)-;

4-(1-Éthyl-1,4-diméthylpentyl)phénol

142731-63-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

58.

4-(2-Méthyloctan-2-yl)phénol

p-(1,1-Diméthylheptyl)phénol;

Phénol, 4-(1,1-diméthylheptyl)-

30784-30-6

250-339-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

59.

4-(3-Méthyloctan-3-yl)phénol

Phénol, 4-(1-éthyl-1-méthylhexyl)-;

4-(1-Éthyl-1-méthylhexyl)phénol

52427-13-1

257-907-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

60.

4-Nonylphénol

p-Nonylphénol;

Phénol, 4-nonyl-

104-40-5

203-199-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

61.

Isononylphénol

11066-49-2

234-284-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

62.

p-Isononylphénol;

Phénol, 4-isononyl-

26543-97-5

247-770-6

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

63.

Nonylphénol

Phénol, nonyl-

25154-52-3

246-672-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

64.

4-(1-Méthyloctyl)-phénol

p-(1-Méthyloctyl)phénol

17404-66-9

241-427-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

65.

Phénol, 4-nonyl-, ramifié

84852-15-3

284-325-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

66.

Phénol, nonyl, ramifié

90481-04-2

291-844-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

67.

Nonyl-phénols, éthoxylés:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol, éthoxylées; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

Nonylphénol, éthoxylé;

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(nonylphényl)-ω-hydroxy-

 

500-024-6

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

68.

4-Nonylphénol, ramifié, 1-2,5 moles éthoxylées

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-nonylphényl)-ω-hydroxy-, ramifié

 

500-315-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

69.

4-Nonylphénol, 1-2,5 moles éthoxylées

 

500-045-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

70.

2-(2-{2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy}éthoxy)éthan-1-ol

2-[2-[2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol;

Éthanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]-

7311-27-5

230-770-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

71.

2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthanol;

Éthanol, 2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy]-

20427-84-3

243-816-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

72.

20-(4-Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol;

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaéicosan-1-ol, 20-(4-nonylphénoxy)-

27942-27-4

248-743-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

73.

2-[2-[2-[2-(4-Nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthan-1-ol

Éthanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]-

7311-27-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

74.

26-(4-Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-nonylphénoxy)-

14409-72-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

75.

17-(4-Nonylphénoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadécan-1-ol

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadécan-1-ol, 17-(4-nonylphénoxy)-

34166-38-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

76.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-nonylphényl)-ω-hydroxy-, ramifié

127087-87-0

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

77.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-nonylphényl)-ω-hydroxy-

26027-38-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

78.

Éthanol, 2-(4-nonylphénoxy)-

104-35-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

79.

Isononylphénol, éthoxylé

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(isononylphényl)-ω-hydroxy-

37205-87-1

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

80.

2-[2-(4-tert-Nonylphénoxy)éthoxy]éthanol

Éthanol, 2-[2-(4-tert-nonylphénoxy)éthoxy]-

156609-10-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

81.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(nonylphényl)-ω-hydroxy-

Nonylphénol, éthoxylé

9016-45-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

82.

Octyl-phénols:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 8 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

p-Octylphénol;

4-Octylphénol

1806-26-4

217-302-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

83.

4-(2,4,4-Triméthylpentan-2-yl)phénol;

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol;

4-(t-octyl)phénol

Phénol, 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-;

4-tert-Octylphénol

140-66-9

205-426-2

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

84.

Octylphénol

Phénol, octyl-

67554-50-1

266-717-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

85.

Phénol, 2-isooctyl-

86378-08-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

86.

Phénol, isooctyl-

Isooctylphénol

11081-15-5

234-304-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

87.

Phénol, 2-octyl-

o-Octylphénol

949-13-3

213-437-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

88.

Phénol, 2-sec-octyl-;

o-sec-Octylphénol

26401-75-2

247-663-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

89.

Phénol, 4-isooctyl-;

p-Isooctylphénol

27013-89-4

248-164-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

90.

Phénol, 4-sec-octyl-;

p-sec-Octylphénol

27214-47-7

248-330-6

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

91.

Phénol, sec-octyl-;

sec-Octylphénol

93891-78-2

299-461-0

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

92.

Phénol, 4-(1-éthylhexyl)-;

p-(1-Éthylhexyl)phénol

3307-00-4

221-989-7

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

93.

Phénol, 2-(1-méthylheptyl)-

o-(1-Méthylheptyl)phénol

18626-98-7

242-459-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

94.

Phénol, 2-(1-éthylhexyl)-;

o-(1-Éthylhexyl)phénol

17404-44-3

241-426-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

95.

Phénol, 2-(1-propylpentyl)-;

o-(1-Propylpentyl)phénol

37631-10-0

253-574-1

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

96.

Phénol, 4-(1-propylpentyl)-;

p-(1-Propylpentyl)phénol

3307-01-5

221-990-2

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

97.

Phénol, 2-(1-méthylheptyl)-;

o-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol

3884-95-5

223-420-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

98.

Phénol, (1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-;

(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol

27193-28-8

248-310-7

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

99.

Phénol, (1-méthylheptyl)-;

(1-Méthylheptyl)phénol

27985-70-2

248-759-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

100.

Phénol, 4-(2-méthylheptyl)-

898546-19-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

101.

Phénol, 2-(2-éthylhexyl)-

28752-62-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

102.

Phénol, 4-(1-méthylheptyl)-;

p-(1-Méthylheptyl)phénol

1818-08-2

217-332-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

103.

Phénol, 4-(2-éthylhexyl)-

69468-20-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

104.

Phénol, 4-(5-méthylheptyl)-

1824164-95-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

105.

Phénol, 2-(2-méthylheptyl)-

898546-20-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

106.

Phénol, 4-(2-propylpentyl)-

119747-99-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

107.

Phénol, 3-octyl-

20056-69-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

108.

Phénol, 2-(1,1-diméthylhexyl)-

1824575-79-2

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

109.

Phénol, 4-(1,1-diméthylhexyl)-

30784-29-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

110.

Phénol, 4-(5,5-diméthylhexyl)-

13330-52-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

111.

Phénol, 2-(5,5-diméthylhexyl)-

1822989-97-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

112.

Phénol, 3-(1,1-diméthylhexyl)-

70435-92-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

113.

Phénol, 4-(1,4-diméthylhexyl)-

164219-26-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

114.

Octyl-phénols, éthoxylés:

substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 8 atomes de carbone liés par covalence en n’importe quelle position au phénol, éthoxylées; couvre également les substances comprenant tout isomère individuel ou toute combinaison d’isomères individuels

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxy-;

2-(2-[4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy)éthanol

Éthoxylate octylphénolique

9036-19-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

115.

2-[4-(2,4,4-Triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-

Octylphénol éthoxylé

9002-93-1

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

116.

20-[4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaéicosan-1-ol, 20-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2497-59-8

219-682-8

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

117.

Éthanol, 2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-

2315-67-5

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

118.

Éthanol, [2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]-

2315-61-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(4-octylphénoxy)-

42173-90-0

255-695-5

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

120.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(octylphényl)-ω-hydroxy-, ramifié

68987-90-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

121.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[4-(6-méthylheptyl)phenyl]-ω-hydroxy-

59379-12-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

122.

Éthanol, 2-(4-octylphénoxy)-

2-(p-Octylphénoxy)éthanol

51437-89-9

257-203-4

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

123.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(4-octylphényl)-ω-hydroxy-

26636-32-8

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

124.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[4-(1-méthylheptyl)phenyl]-ω-hydroxy-

73935-42-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

125.

3,6,9,12,15,18-Hexaoxaéicosan-1-ol, 20-(4-octylphénoxy)-

20-(4-Octylphénoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

32742-88-4

251-190-9

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

126.

Éthanol, 2-[2-[2-[2-(4-octylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]-

2-(p-Octylphénoxy)éthanol

51437-92-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

127.

Éthanol, 2-[2-(4-octylphénoxy)éthoxy]-

51437-90-2

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

128.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadécan-1-ol, 17-(4-octylphénoxy)-

51437-94-6

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

129.

Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-(isooctylphényl)-ω-hydroxy-

9004-87-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

130.

2-[2-[2-(4-Octylphénoxy)éthoxy]éthoxy]éthanol

51437-91-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

131.

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadécan-1-ol, 17-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2497-58-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

132.

Éthanol, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]éthoxy]-

2315-62-0

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

133.

Éthanol, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy-

2315-63-1

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

134.

3,6,9,12-Tétraoxatétradécan-1-ol, 14-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2315-64-2

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2315-65-3

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosan-1-ol, 29-[4-(1,1,3,3-tétraméhtylbutyl)phénoxy]-

2315-66-4

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

137.

Éthanol, 2-[3-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-

1026254-24-9

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

138.

Éthanol, 2-[2-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-

84658-53-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

139.

Éthanol, 2-[2-(octylphénoxy)éthoxy]-

27176-92-7

 

Propriétés perturbant le système endocrinien [REACH article 57, point f) — Environnement]

140.

N,N-Diméthylformamide

N,N-Diméthylformamide; Diméthylformamide, DMF

68-12-2

200-679-5

Toxique pour la reproduction cat. 1B

141.

Prop-2-énamide

Acrylamide; 2-propénamide

79-06-1

201-173-7

Cancérogène cat.1B/

Mutagène cat. 1B

142.

Pyridine, dérivés alkylés, d’une teneur en benzène (no CE 200-753-7) ≥ 0,1 %

 

68391-11-7

269-929-9

Cancérogène cat. 1A/

Mutagène cat. 1B

143.

Quinoléine

Quinoléine

91-22-5

202-051-6

Cancérogène cat. 1B

144.

Alcool tétrahydrofurfurylique

Alcool tétrahydrofurfurylique

2-Furanméthanol, tétrahydro-

97-99-4

202-625-6

Toxique pour la reproduction cat. 1B

»

(1)  La limite de présence acceptable dans le produit fini, en tant qu’impureté non intentionnelle, des substances figurant dans le tableau est de 0,1 % [masse pour masse (m/m)], sauf indication contraire dans la présente annexe.

(2)  La limite de présence acceptable dans le produit fini, en tant qu’impureté non intentionnelle, de cette substance est de 0,01 % [masse pour masse (m/m)], correspondant à la limite de concentration spécifique fixée à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008.


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