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Document 32021L2101

Directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/74/2021/INIT

JO L 429 du 1.12.2021, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2101/oj

1.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 429/1


DIRECTIVE (UE) 2021/2101 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2021

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La transparence est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur. La Commission, dans sa communication du 27 octobre 2015 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2016 — L’heure n’est plus à une gestion conventionnelle» et dans sa communication du 16 décembre 2014 intitulée «Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 — Un nouvel élan», a posé comme priorité la nécessité de répondre à l’appel lancé par les citoyens de l’Union en faveur de l’équité et de la transparence et la nécessité pour l’Union d’agir comme un modèle de référence mondial. Il est essentiel que les efforts déployés pour parvenir à une plus grande transparence tiennent compte d’une réciprocité entre les concurrents.

(2)

Dans sa résolution du 26 mars 2019 (3), le Parlement européen a souligné la nécessité d’une publication ambitieuse d’informations pays par pays, qui constitue un outil pour accroître la transparence des entreprises et renforcer le contrôle par le public. Parallèlement aux travaux entrepris par le Conseil pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises, il est nécessaire de renforcer le contrôle par le public de l’impôt sur les revenus des sociétés supporté par les entreprises multinationales exerçant des activités dans l’Union, afin d’encourager davantage la transparence et la responsabilité des entreprises, et de contribuer ainsi à la prospérité de nos sociétés. Un tel contrôle est également nécessaire pour favoriser un débat public plus éclairé concernant en particulier le niveau de respect des obligations fiscales de certaines entreprises multinationales actives dans l’Union et l’incidence du respect des obligations fiscales sur l’économie réelle. L’établissement de règles communes en matière de transparence d’impôt sur les revenus des sociétés servirait également l’intérêt économique général en prévoyant des garanties équivalentes dans toute l’Union pour la protection des investisseurs, des créanciers et des autres tiers en général, et contribuerait ainsi à rétablir la confiance des citoyens de l’Union dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux. Une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, quel que soit le lieu d’établissement de l’entreprise mère ultime du groupe multinational, peut permettre un tel contrôle par le public.

(3)

La publication d’informations pays par pays constitue un outil efficace et approprié pour accroître la transparence concernant les activités des entreprises multinationales et pour permettre au public d’évaluer l’incidence de ces activités sur l’économie réelle. Elle permet également d’améliorer la capacité des actionnaires à évaluer correctement les risques pris par les entreprises, de développer des stratégies d’investissement fondées sur des informations exactes et de renforcer la capacité des décideurs à évaluer l’efficacité et les incidences de la législation nationale. Le contrôle par le public devrait être effectué sans porter atteinte au climat d’investissement dans l’Union, ni à la compétitivité des entreprises de l’Union, notamment des petites et moyennes entreprises conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

La publication d’informations pays par pays est également susceptible d’avoir des effets positifs sur les droits des salariés à l’information et à la consultation, comme le prévoit la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que sur la qualité du dialogue qui a lieu au sein des entreprises grâce à une meilleure connaissance des activités des entreprises.

(5)

À la suite des conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013, une clause de réexamen a été insérée dans la directive 2013/34/UE. Cette clause de réexamen a imposé à la Commission d’examiner la possibilité d’instaurer l’obligation pour les grandes entreprises d’autres secteurs de l’industrie d’élaborer tous les ans une déclaration pays par pays, en tenant compte des évolutions au sein de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et des résultats des initiatives européennes connexes.

(6)

L’Union a déjà introduit l’exigence d’une publication d’informations pays par pays pour le secteur bancaire dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi que pour l’industrie extractive et le secteur de l’exploitation des forêts dans la directive 2013/34/UE.

(7)

En introduisant l’exigence d’une publication d’informations pays par pays dans la présente directive, l’Union démontre qu’elle est devenue un acteur mondial de premier plan dans la promotion de la transparence financière et de la transparence des entreprises.

(8)

L’amélioration de la transparence dans la publication des données financières sera profitable à tous, étant donné qu’elle permettra à la société civile d’être plus impliquée, aux salariés d’être mieux informés et aux investisseurs d’être moins frileux face au risque. En outre, elle permettra aux entreprises de bénéficier de meilleures relations avec les parties prenantes, ce qui conduira à une plus grande stabilité ainsi qu’à un accès plus aisé au financement en raison d’un profil de risque plus clair et d’une réputation consolidée.

(9)

Dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014», la Commission a défini la responsabilité sociale des entreprises comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles produisent sur la société. La responsabilité sociale des entreprises devrait être conduite par les entreprises. Les autorités publiques peuvent jouer un rôle de soutien grâce à une combinaison subtile de mesures politiques volontaires et, le cas échéant, à des dispositions réglementaires complémentaires. Les entreprises peuvent aller au-delà du respect du droit et devenir socialement responsables en intégrant davantage les préoccupations sociales, environnementales et éthiques, ainsi que les préoccupations relatives aux consommateurs et aux droits de l’homme, dans leur stratégie et leurs activités commerciales.

(10)

Lorsqu’un groupe d’entreprises a certains types d’entités établis dans l’Union, le public devrait avoir la possibilité d’examiner toutes ses activités. Pour les groupes qui exercent des activités dans l’Union uniquement par l’intermédiaire d’entreprises filiales ou de succursales, ces entreprises filiales et succursales devraient publier et rendre accessible la déclaration de l’entreprise mère ultime. Si ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles ou si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises aux entreprises filiales ou succursales, ces entreprises filiales et succursales devraient établir, publier et rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en leur possession, qu’elles ont obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que leur entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Toutefois, par souci de proportionnalité et d’efficacité, l’obligation de publier et de rendre accessible la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille établies dans l’Union, et aux succursales de taille comparable ouvertes dans l’Union. Il convient, dès lors, d’élargir en conséquence le champ d’application de la directive 2013/34/UE aux succursales qui ont été ouvertes dans un État membre par une entreprise établie en dehors de l’Union et ayant une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE. Les succursales qui ont été fermées conformément à l’article 37, point k), de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (7) ne devraient plus être soumises aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive.

(11)

Les groupes multinationaux et, le cas échéant, certaines entreprises autonomes devraient fournir au public une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsqu’ils dépassent une certaine taille en termes de montant du chiffre d’affaires au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs, en fonction du chiffre d’affaires consolidé du groupe ou du chiffre d’affaires de l’entreprise autonome. Par symétrie, cette obligation devrait cesser de s’appliquer lorsque ce chiffre d’affaires cesse de dépasser le montant applicable au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs. En pareils cas, le groupe multinational ou l’entreprise autonome devrait rester soumis à l’obligation de présenter une déclaration concernant le premier exercice financier suivant le dernier exercice financier au cours duquel son chiffre d’affaires a dépassé le montant applicable. Ce groupe multinational ou cette entreprise autonome devrait à nouveau être soumis à l’obligation de déclaration lorsque son chiffre d’affaires dépasse de nouveau le montant applicable au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs. Compte tenu de la grande variété des cadres de présentation des informations financières auxquels les états financiers peuvent se conformer, aux fins de déterminer le champ d’application, il y a lieu, pour les entreprises régies par le droit d’un État membre, de définir le «chiffre d’affaires» comme étant le «chiffre d’affaires net» et de l’entendre en conformité avec le cadre de présentation des informations financières dudit État membre. L’article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil (8) et l’article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil (9) contiennent des définitions relatives à la détermination du chiffre d’affaires net d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance, respectivement. Pour les autres entreprises, il convient d’évaluer le chiffre d’affaires conformément au cadre de présentation des informations financières sur la base duquel leurs états financiers sont établis. Toutefois, aux fins du contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, une définition différente du chiffre d’affaires devrait s’appliquer.

(12)

Afin d’éviter une double déclaration dans le secteur bancaire, les entreprises mères ultimes et les entreprises autonomes qui relèvent de la directive 2013/36/UE et qui incluent dans leur rapport établi conformément à l’article 89 de ladite directive, toutes leurs activités et, le cas échéant, toutes les activités de leurs entreprises liées reprises dans leurs états financiers consolidés, y compris les activités ne relevant pas des dispositions de la troisième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), devraient être exemptées de l’obligation de déclaration prévue par la présente directive.

(13)

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait comprendre, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales établies, pour l’exercice financier concerné, dans l’Union ou dans les pays et territoires fiscaux figurant à l’annexe I et, s’il y a lieu, à l’annexe II de la version pertinente des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Afin d’éviter de créer des lourdeurs administratives, l’entreprise mère ultime devrait pouvoir s’appuyer sur la liste des entreprises filiales qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait également fournir des informations concernant toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées du groupe consolidées dans les états financiers de l’entreprise mère ultime ou, selon les circonstances, concernant toutes les activités de l’entreprise autonome. Ces informations devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour permettre un contrôle par le public efficace, afin de garantir que cette communication d’informations n’engendre pas de risques ni de désavantages disproportionnés en termes de compétitivité ou d’interprétations erronées pour les entreprises concernées. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait être rendue accessible dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de clôture du bilan. Les éventuelles périodes plus courtes applicables à la publication des états financiers ne devraient pas s’appliquer en ce qui concerne la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Les dispositions introduites par la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions de la directive 2013/34/UE relatives aux états financiers annuels et aux états financiers consolidés.

(14)

Afin d’éviter de créer des lourdeurs administratives, il convient que les entreprises soient autorisées à présenter les informations sur la base des instructions relatives aux déclarations énoncées à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE du Conseil (11), lors de l’établissement d’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés conformément à la présente directive. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait préciser le cadre de présentation des informations qui a été utilisé. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés pourrait, en outre, contenir un exposé général donnant des explications en cas de discordances importantes au niveau du groupe entre les montants d’impôts dus et les montants d’impôts payés, compte tenu des montants correspondants pour les exercices financiers précédents.

(15)

Il importe de s’assurer de la comparabilité des données. À cette fin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir un modèle commun et des formats de déclaration électronique qui soient lisibles par machine, pour la présentation de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés en vertu de la présente directive. En établissant ce modèle et ces formats de déclaration, la Commission devrait tenir compte des progrès réalisés dans le domaine de la numérisation et de l’accessibilité des informations publiées par les entreprises, en particulier en ce qui concerne le développement du point d’accès unique européen comme elle l’a proposé dans sa communication du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action». Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(16)

Pour garantir un niveau de détail qui permette aux citoyens de mieux évaluer la contribution des entreprises multinationales à la prospérité de la société dans chaque État membre, il convient que les informations soient ventilées par État membre. En outre, les informations relatives aux activités des entreprises multinationales devraient également être présentées avec un niveau élevé de détail en ce qui concerne certaines juridictions fiscales de pays tiers qui posent des défis particuliers. Pour toutes les autres activités dans des pays tiers, les informations devraient être fournies sur une base agrégée, à moins que l’entreprise ne souhaite présenter des informations plus détaillées.

(17)

Pour certains pays ou territoires fiscaux, il convient de fournir un niveau de détail élevé. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devrait toujours fournir les informations séparément pour chaque pays et territoire qui figure dans les annexes des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE relative aux pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (13), ainsi que leurs mises à jour ultérieures qui sont spécifiquement approuvées deux fois par an, habituellement en février et en octobre, et publiées dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. L’annexe I de ces conclusions du Conseil contient la «liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales», tandis que l’annexe II porte sur «l’état des lieux de la coopération avec l’UE concernant les engagements pris par les pays et territoires coopératifs de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale». En ce qui concerne l’annexe I, les pays et territoires qu’il convient de prendre en compte sont ceux qui étaient inscrits sur la liste au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration d’informations sur les revenus des sociétés doit être établie. En ce qui concerne l’annexe II, les pays et territoires qu’il convient de prendre en compte sont ceux qui étaient mentionnés dans ladite annexe au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés doit être établie, et au 1er mars de l’exercice financier précédent.

(18)

La communication immédiate des données devant figurer dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés pourrait, dans certains cas, porter gravement préjudice à la position commerciale d’une entreprise. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser les entreprises à reporter la communication de certaines informations spécifiques pendant un nombre d’années limité, pour autant qu’elles fassent clairement état de l’existence du report, en donnent une explication motivée dans la déclaration et documentent leur motivation. Les informations omises par les entreprises devraient être communiquées dans une déclaration ultérieure. Il convient de ne jamais omettre les informations relatives aux pays et territoires fiscaux figurant aux annexes I et II des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

(19)

Pour renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises à l’égard des investisseurs, des créanciers, d’autres tiers et du public en général, et afin d’assurer une gouvernance appropriée, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise mère ultime ou d’une entreprise autonome qui est établie dans l’Union et qui est tenue d’établir, de publier et de rendre accessible la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés devraient assumer collectivement la responsabilité de garantir le respect des obligations de déclaration dans le cadre de la présente directive. Étant donné que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales établies dans l’Union et contrôlées par une entreprise mère ultime établie en dehors de l’Union ou la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication pour la succursale pourraient n’avoir qu’une connaissance limitée du contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés établie par l’entreprise mère ultime, ou pourraient n’avoir qu’une capacité limitée à obtenir de telles informations ou une telle déclaration de la part de l’entreprise mère ultime, la responsabilité de ces membres ou de ces personnes devrait recouvrir celle de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome ait été établie et rendue publique en cohérence avec la présente directive, ou que l’entreprise filiale ou la succursale ait établi, publié et rendu accessibles toutes les informations dont elle dispose, qu’elle les ait obtenues ou acquises, conformément à la présente directive. Lorsque les informations ou la déclaration sont incomplètes, la responsabilité de ces membres ou de ces personnes devrait être étendue à la publication d’une déclaration indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à leur disposition les informations nécessaires.

(20)

Pour veiller à ce que le public ait connaissance de la portée et du respect des obligations de déclaration introduites dans la directive 2013/34/UE par la présente directive, les États membres devraient exiger que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit indiquent si une entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et, si tel est le cas, si cette déclaration a été publiée.

(21)

L’obligation pour les États membres de prévoir des sanctions et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces sanctions conformément à la directive 2013/34/UE s’applique en cas de violation des dispositions nationales relatives à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés qui ont été adoptées en vertu de la présente directive.

(22)

La présente directive vise à accroître la transparence des entreprises ainsi que la transparence et le contrôle par le public des informations en matière d’impôt sur les revenus des sociétés en adaptant le cadre juridique existant en ce qui concerne les obligations imposées aux sociétés et aux entreprises pour ce qui est de la publication de déclarations, afin de protéger les intérêts tant des associés que des tiers, au sens de l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Comme l’a jugé la Cour de justice, en particulier dans l’affaire C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler (14), l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne la nécessité de protéger les intérêts des «tiers» en général, sans distinguer ou exclure de catégories parmi ceux-ci. Ainsi, le terme de «tiers» ne se limite pas aux investisseurs et créanciers, mais s’étend à d’autres tiers intéressés, y compris les concurrents et le public en général. En outre, l’objectif consistant à réaliser la liberté d’établissement, qui est assigné aux institutions en des termes très larges par l’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne saurait être restreint par les dispositions de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Étant donné que la présente directive ne concerne que l’obligation de publier des déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, et ne concerne pas l’harmonisation de la fiscalité, l’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique appropriée.

(23)

Afin d’assurer le plein fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables entre les entreprises multinationales de l’Union et celles des pays tiers, la Commission devrait continuer à étudier les possibilités d’accroître l’équité et la transparence fiscales. La Commission devrait en particulier déterminer si, dans le cadre de la clause de réexamen, une désagrégation complète renforcerait, entre autres, l’efficacité de la présente directive.

(24)

Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25)

La présente directive répond aux préoccupations exprimées par les parties intéressées au sujet de la nécessité de lutter contre les distorsions au sein du marché intérieur, sans pour autant compromettre la compétitivité de l’Union. Elle ne devrait pas faire peser de charge administrative injustifiée sur les entreprises. Dans l’ensemble, dans le cadre de la présente directive, l’étendue des informations à déclarer est proportionnée à l’objectif d’augmentation de la transparence des entreprises et du contrôle par le public. La présente directive respecte par conséquent les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(26)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(27)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales ouvertes dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I. L’article 2 s’applique à ces succursales dans la mesure où les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 leur sont applicables.».

2)

Après l’article 48, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 10 bis

DÉCLARATION D’INFORMATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LES REVENUS DES SOCIÉTÉS

Article 48 bis

Définitions liées aux déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

“entreprise mère ultime”: l’entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d’entreprises;

2)

“états financiers consolidés”: les états financiers établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique;

3)

“juridiction fiscale”: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État;

4)

“entreprise autonome”: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens de l’article 2, point 11).

2.   Aux fins de l’article 48 ter de la présente directive, on entend par “chiffre d’affaires”:

a)

le “chiffre d’affaires net”, pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002; ou

b)

le “chiffre d’affaires” tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, pour les autres entreprises.

Article 48 ter

Entreprises et succursales tenues de déclarer des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   Les États membres imposent aux entreprises mères ultimes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers consolidés, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au premier alinéa lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés.

Les États membres imposent aux entreprises autonomes relevant de leur droit national, lorsque le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans leurs états financiers annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées au troisième alinéa lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers.

2.   Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale.

3.   Les États membres prévoient que la règle énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les états financiers consolidés.

4.   Les États membres imposent aux entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille visées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, qui relèvent de leur droit national et qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices financiers consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre du premier alinéa. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les États membres prévoient que les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 EUR pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés.

5.   Les États membres imposent aux succursales ouvertes sur leur territoire par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), concernant le plus récent des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 48 sexies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée au sixième alinéa, point a), du présent paragraphe de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.

Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’une déclaration indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Les États membres prévoient que les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient qu’une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil tel qu’il est transposé conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs.

Les États membres prévoient que les règles énoncées au présent paragraphe s’appliquent à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants:

a)

l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR tel qu’il figure dans ses états financiers consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs, un montant total de 750 000 000 EUR tel qu’il figure dans ses états financiers; et

b)

l’entreprise mère ultime visée au point a) du présent alinéa n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4.

Les États membres prévoient qu’une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu au point a) cesse d’être rempli pendant deux exercices financiers consécutifs.

6.   Les États membres n’appliquent pas les règles énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 48 quater, et que cette déclaration remplit les critères suivants:

a)

elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:

i)

sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome;

ii)

dans au moins une des langues officielles de l’Union;

iii)

dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie; et

b)

elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit d’un État membre qui a publié une déclaration conformément à l’article 48 quinquies, paragraphe 1.

7.   Les États membres imposent aux entreprises filiales ou aux succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au présent chapitre.

Article 48 quater

Contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 48 ter contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les états financiers relatifs à l’exercice financier concerné.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comportent:

a)

le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice financier concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice financier concerné, établies dans l’Union ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;

b)

une brève description de la nature de leurs activités;

c)

le nombre de salariés employés en équivalent temps plein;

d)

le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit:

i)

la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations - à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la présente directive; ou

ii)

les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées;

e)

le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés;

f)

le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice financier concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée;

g)

le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée; et

h)

le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice financier concerné.

Aux fins du point d), le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées.

Aux fins du point f), la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice financier concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.

Aux fins du point g), les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe.

Aux fins du point h), on entend par “bénéfices non distribués” la somme des bénéfices des exercices financiers passés et de l’exercice financier concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale.

3.   Les États membres permettent que les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article soient déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe III de la directive 2011/16/UE du Conseil (*2).

4.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, ce modèle commun et ces formats de déclaration électroniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.

5.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre.

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice financier pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice financier précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

6.   Les États membres peuvent autoriser l’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission.

Les États membres veillent à ce que toute information omise en application du premier alinéa soit publiée dans une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5 du présent article, ne puissent jamais être omises.

7.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points f) et g), en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents.

8.   La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime ou pour la présentation des états financiers annuels de l’entreprise autonome. Les États membres n’exigent pas la publication de cette déclaration dans une devise autre que celle utilisée dans les états financiers.

Cependant, dans le cas mentionné à l’article 48 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses états financiers annuels.

9.   Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent convertir le seuil de 750 000 000 EUR dans leur monnaie nationale. Lorsqu’ils procèdent à cette conversion, lesdits États membres appliquent le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne. Lesdits États membres peuvent augmenter ou réduire les seuils de 5 % au maximum afin d’obtenir un montant rond dans les monnaies nationales.

Les seuils visés à l’article 48 ter, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.

10.   Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article.

Article 48 quinquies

Publication et accessibilité

1.   La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis mentionné à l’article 48 ter de la présente directive sont publiés dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie selon les modalités prévues par chaque État membre conformément aux articles 14 à 28 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (*3) et, le cas échéant, à l’article 36 de la directive (UE) 2017/1132.

2.   Les États membres s’assurent que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 du présent article sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l’Union, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice financier pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet:

a)

de l’entreprise, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 1, s’applique;

b)

de la filiale ou d’une entreprise liée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 4, s’applique; ou

c)

de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise affiliée, lorsque l’article 48 ter, paragraphe 5, s’applique.

3.   Les États membres peuvent dispenser les entreprises d’appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 du présent article lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au paragraphe 1 du présent article est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du registre visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2 du présent article contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre concerné.

4.   La déclaration visée à l’article 48 ter, paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l’avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives.

Article 48 sexies

Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

1.   Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 48 ter, 48 quater et 48 quinquies.

2.   Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 48 ter, paragraphe 4, de la présente directive et la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 41 de la directive (UE) 2017/1132 pour les succursales visées à l’article 48 ter, paragraphe 5, de la présente directive, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 48 ter et 48 quater, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l’article 48 quinquies.

Article 48 septies

Déclaration du contrôleur légal des comptes

Les États membres exigent que, lorsque les états financiers d’une entreprise relevant du droit d’un État membre doivent être contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit, le rapport d’audit indique si l’entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés au titre de l’article 48 ter pour l’exercice financier précédant celui pour lequel les états financiers faisant l’objet du contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l’article 48 quinquies.

Article 48 octies

Date d’ouverture de la période de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés

Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les articles 48 bis à 48 septies s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d’ouverture du premier exercice financier commençant le 22 juin 2024 ou après cette date.

Article 48 nonies

Clause de réexamen

Au plus tard le 22 juin 2027, la Commission présente un rapport sur le respect des obligations de déclaration énoncées aux articles 48 bis à 48 septies et leurs incidences et, en tenant compte de la situation au niveau de l’OCDE, de la nécessité de veiller à ce qu’il y ait un niveau suffisant de transparence et de la nécessité de préserver et d’assurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et les investissements privés, elle examine et évalue, en particulier, s’il serait opportun d’étendre l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncée à l’article 48 ter aux grandes entreprises et aux grands groupes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphes 4 et 7, respectivement, et d’étendre le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés énoncé à l’article 48 quater à d’autres éléments. Dans ce rapport, la Commission évalue également l’incidence de la présentation des informations fiscales sous une forme agrégée pour les juridictions fiscales de pays tiers, conformément à l’article 48 quater, paragraphe 5, et l’omission temporaire des informations prévues à l’article 48 quater, paragraphe 6, sur l’efficacité de la présente directive.

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

(*1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*2)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1)."

(*3)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).»."

3)

À l’article 49, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*4).

(*4)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 juin 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

A. LOGAR


(1)   JO C 487 du 28.12.2016, p. 62.

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 623) et position du Conseil en première lecture du 28 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)   JO C 108 du 26.3.2021, p. 8.

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(5)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(8)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(9)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(10)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(11)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Voir les conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et leurs annexes (JO C 413 I du 12.10.2021, p. 1).

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 4 décembre 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler, C-97/96, ECLI:EU:C:1997:581.


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