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Document 32021L1159

    Directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19

    ST/10114/2021/INIT

    JO L 250 du 15.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1159/oj

    15.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 250/1


    DIRECTIVE (UE) 2021/1159 DU CONSEIL

    du 13 juillet 2021

    modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la directive 2006/112/CE du Conseil (3), les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les importations de biens effectuées par l’Union, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, ou les organismes créés par l’Union auxquels s’applique le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en faveur de ceux-ci, dans les limites et conditions fixées par le protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence. Cette exonération est toutefois strictement limitée aux achats effectués pour un usage officiel et ne s’étend pas aux situations dans lesquelles des biens et services sont achetés par des organismes de l’Union pour réagir à la situation d’urgence née de la pandémie de COVID-19, en particulier lorsqu’ils sont destinés à être mis gratuitement à la disposition des États membres ou de tiers tels que les autorités ou institutions nationales.

    (2)

    Dès lors, comme il demeure urgent et nécessaire d’adopter des mesures afin de se préparer à agir face à la crise sanitaire en cours, il convient de prévoir une exonération de la TVA pour l’achat de biens et de services par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Cela permettrait de faire en sorte que les mesures prises dans le cadre des différentes initiatives de l’Union dans cette situation ne soient pas entravées par des montants de TVA qui ne peuvent pas être récupérés par les institutions de l’Union, ni par la charge réglementaire résultant de l’obligation de s’immatriculer à la TVA.

    (3)

    La directive (UE) 2020/2020 du Conseil (4) ne suffit pas à atteindre l’objectif consistant à renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19, étant donné qu’elle permet uniquement, pour une période limitée, l’application, par les États membres, de taux réduits aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liées à ces derniers ou l’octroi d’une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, et les prestations de services étroitement liées à ces vaccins et dispositifs.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence.

    (5)

    Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les mesures susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la nouvelle exonération pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 sont déjà en cours, par exemple au titre de l’instrument d’aide d’urgence créé par le règlement (UE) 2020/521 du Conseil (5). Si la TVA devait être acquittée pour les opérations liées à ces mesures, des ressources précieuses seraient perdues, ce qui se traduirait par une diminution du nombre de biens et de services fournis aux États membres proportionnellement au montant de la taxe à payer. Afin d’utiliser au mieux le budget de l’Union pour faire face aux conséquences très lourdes de la pandémie de COVID-19, les exonérations introduites par la présente directive devraient par conséquent s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021. Une telle application rétroactive est indispensable pour éviter que les mesures prises pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 ne puissent produire leurs effets. Tout ajustement requis pour les opérations taxées initialement pourrait être opéré au moyen de mécanismes de correction déjà en place, par exemple au moyen d’une déclaration de TVA ultérieure.

    (6)

    Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que la présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 143 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «f ter)

    les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, point f ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.».

    2)

    L’article 151 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, le point suivant est inséré:

    «a ter)

    les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»;

    ii)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les exonérations prévues au premier alinéa, autres que celles visées au point a ter), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil jusqu’à ce qu’une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.».

    Article 2

    Transposition

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent les mesures visées à l’article 1er à partir du 1er janvier 2021.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. ŠIRCELJ


    (1)  Avis du 18 mai 2021 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du 27 avril 2021 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (4)  Directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 419 du 11.12.2020, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2020/521 du Conseil du 14 avril 2020 portant activation de l’aide d’urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19 (JO L 117 du 15.4.2020, p. 3).


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