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Document 32020R2190

    Règlement délégué (UE) 2020/2190 de la Commission du 29 octobre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/7418

    JO L 434 du 23.12.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2190/oj

    23.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 434/3


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2190 DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 2020

    modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2124 en ce qui concerne les contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union et certaines dispositions relatives au transit et au transbordement

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 51, paragraphe 1, points b) et d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (2) établit des règles concernant la réalisation de contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres (3) sur les envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union.

    (2)

    Étant donné que plusieurs opérateurs interviennent pendant le transit et le transbordement, notamment les importateurs, les transporteurs, les agents en douane et les négociants, il est nécessaire d’indiquer que les opérateurs responsables des envois doivent se conformer aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/2124.

    (3)

    Afin de garantir la traçabilité des envois jusqu’à leur sortie du territoire de l’Union, le certificat officiel délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission (4) doit accompagner les envois depuis les entrepôts agréés jusqu’aux postes de contrôle frontaliers où les biens quittent le territoire de l’Union.

    (4)

    Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2128, les certificats officiels peuvent être délivrés sur support papier. En conséquence, les autorités compétentes chargées des contrôles officiels dans les bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers où les biens quittent l’Union et le représentant du capitaine d’un navire ou l’opérateur responsable de la livraison des envois à un navire quittant le territoire de l’Union devraient également être habilités à contresigner les certificats officiels qui sont délivrés sur support papier et à renvoyer ces certificats officiels dans les quinze jours suivant la date à laquelle le transit a été autorisé.

    (5)

    Afin de protéger la santé humaine et animale, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers peuvent être autorisés à traverser le territoire de l’Union s’ils remplissent certaines conditions. La surveillance adéquate des envois pendant le transit et leur présentation en bonne et due forme aux fins des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où ils quittent le territoire de l’Union devraient faire partie de ces conditions.

    (6)

    Pour assurer la protection de la santé humaine et animale, il convient d’ajouter les produits d’origine animale aux biens à contrôler au poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union.

    (7)

    Le règlement délégué (UE) 2019/2124 fixe les exigences spécifiques applicables au transit par le territoire d’un pays tiers d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés déplacés entre deux parties du territoire de l’Union.

    (8)

    Après la période de transition, qui a été convenue dans le cadre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, doivent être présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union. La notion de «territoire de l’Union» inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.

    (9)

    Sur la base d’une notification préalable de l’arrivée de l’envoi et de contrôles documentaires, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union devraient être en mesure d’évaluer si l’envoi en transit peut être réadmis dans l’Union ou doit être présenté pour des contrôles supplémentaires. Cette notification préalable devrait être effectuée par l’opérateur responsable de l’envoi. La notification préalable et les contrôles documentaires devraient être effectués au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC).

    (10)

    Toutefois, plusieurs États membres ont souligné les problèmes pratiques et la charge administrative considérable que représente l’utilisation de l’IMSOC aux fins de la notification préalable et des contrôles documentaires dans le cas particulier du transit par le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

    (11)

    Afin d’éviter tout retard résultant de la charge administrative liée à l’accomplissement des formalités documentaires pour la réintroduction dans l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, il convient d’accorder aux États membres la possibilité d’utiliser un autre système d’information qui atteigne les mêmes objectifs que l’IMSOC pour la notification préalable et l’enregistrement des résultats des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier de la réintroduction dans l’Union après un transit par le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/2124.

    (13)

    Afin de faire en sorte que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces après la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2021,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2019/2124 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7)

    “poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union”: le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’Union (*), et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union;

    (*)  La notion de “territoire de l’Union” inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.»;"

    2)

    L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

    L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés veille à ce que ces envois soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans:

    i)

    la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou

    ii)

    des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (**).

    (**)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).»;"

    3)

    À l’article 29, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagne l’envoi jusqu’au lieu de sa destination ou jusqu’au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union;»;

    4)

    L’article 31 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 peut décharger ces envois au port de destination avant leur embarquement sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient remplies.»;

    b)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire quittant le territoire de l’Union retourne aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a).»;

    5)

    L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 32

    Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels

    1.   L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à l’endroit indiqué par ces autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.

    2.   L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128, pour la réalisation des contrôles officiels.»;

    6)

    L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 33

    Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union

    1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts.

    2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128.

    3.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:

    a)

    en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou

    b)

    en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en retournant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.»;

    7)

    L’article 35 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectuent un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts.»;

    b)

    Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:

    a)

    en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou

    b)

    en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en renvoyant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.»;

    8)

    À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’opérateur responsable de l’envoi de biens visé au paragraphe 1 transporte directement l’envoi jusqu’à l’une des destinations suivantes:

    a)

    le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou

    b)

    l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers.»;

    9)

    L’article 37 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

    «4 bis   Pour les envois de biens visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 et qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, les opérateurs visés au paragraphe 2 du présent article peuvent notifier préalablement l’arrivée de ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union au moyen d’un système d’information ou d’une combinaison de systèmes d’information autres que l’IMSOC, à condition que ce système ou cette combinaison de systèmes:

    a)

    ait été désigné par les autorités compétentes;

    b)

    permette aux opérateurs de fournir les informations suivantes:

    i)

    la description des biens en transit;

    ii)

    l’identification du moyen de transport;

    iii)

    l’heure d’arrivée estimée;

    iv)

    l’origine et la destination des envois; et

    c)

    permette aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union:

    i)

    d’évaluer les informations fournies par les opérateurs;

    ii)

    d’informer les opérateurs si les envois doivent être présentés pour les contrôles supplémentaires prévus au paragraphe 4.»;

    b)

    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les opérateurs responsables des envois d’animaux qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le territoire d’un pays tiers présentent ces envois pour les contrôles officiels au point de sortie du territoire de l’Union.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).

    (3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles applicables à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont livrés à des navires quittant l’Union et destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (JO L 321 du 12.12.2019, p. 114).


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