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Document 32020R1817

    Règlement délégué (UE) 2020/1817 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/4748

    JO L 406 du 3.12.2020, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1817/oj

    3.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 406/12


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1817 DE LA COMMISSION

    du 17 juillet 2020

    complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu minimal de l’explication de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 13, paragraphe 2 bis,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (2) (ci-après l’«accord de Paris»), vise à renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux d’investissements compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

    (2)

    Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (3). Le pacte vert pour l’Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l’horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. La mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe nécessite de donner aux investisseurs des signaux à long terme clairs pour éviter les actifs irrécupérables et pour mobiliser des financements durables.

    (3)

    Le règlement (UE) 2016/1011 impose aux administrateurs d’indices de référence d’expliquer, pour chaque indice de référence fourni et publié, comment les principaux éléments de la méthode de détermination utilisée tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après «ESG»).

    (4)

    Des différences dans la façon d’expliquer, pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence, comment les principaux éléments de la méthode tiennent compte des facteurs ESG entraîneraient un manque de comparabilité des indices de référence et un manque de clarté quant à la portée et aux objectifs des facteurs ESG. Il est donc nécessaire d’établir le contenu minimal de ces explications ainsi qu’un modèle à utiliser à cet effet.

    (5)

    Afin que les informations soient mieux adaptées aux investisseurs, l’exigence d’expliquer la manière dont les principaux éléments de la méthode de détermination tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence fournis et publiés devrait tenir compte des actifs sous-jacents sur lesquels ces indices de référence reposent. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux indices de référence qui ne comportent pas d’actifs sous-jacents ayant une incidence sur le changement climatique, tels que les indices de référence de taux d’intérêt ou les indices de référence de taux de change. Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1011, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux indices de référence de matières premières.

    (6)

    L’explication de la manière dont les principaux éléments de la méthode de détermination de l’indice de référence tiennent compte des facteurs ESG devrait être effectuée à partir d’une valeur moyenne pondérée agrégée et ne devrait pas être communiquée pour chaque composante des indices de référence. Lorsque cela est pertinent et opportun, les administrateurs d’indices de référence devraient pouvoir fournir des informations ESG supplémentaires.

    (7)

    Afin que les utilisateurs des indices de référence disposent d’informations exactes et à jour, les administrateurs devraient mettre à jour les informations fournies dans le modèle à la suite de toute modification apportée à la méthode de détermination utilisée, et indiquer la date et le motif de la mise à jour.

    (8)

    Afin de garantir une transparence maximale aux investisseurs, les administrateurs d’indices de référence devraient indiquer clairement s’ils poursuivent ou non des objectifs ESG,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Explication de la manière dont les facteurs ESG sont pris en compte dans la méthode de détermination de l’indice de référence

    1.   Les administrateurs d’indices de référence expliquent, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l’annexe du présent règlement, quels facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) parmi ceux mentionnés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission (4) ils ont pris en compte lors de l’élaboration de leur méthode de détermination des lndices de référence. Ils expliquent également de quelle manière ces facteurs sont pris en compte dans les principaux éléments de cette méthode, notamment pour la sélection des actifs sous-jacents, des facteurs de pondération, des paramètres et des variables indicatives.

    L’exigence prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux indices de référence de matières premières.

    2.   Pour les indices de référence individuels, au lieu de fournir toutes les informations requises par le modèle figurant à l’annexe du présent règlement, les administrateurs d’indices de référence peuvent insérer, dans l’explication fournie, un hyperlien vers un site internet contenant toutes ces informations.

    3.   Lorsque des indices de référence combinent différents types d’actifs sous-jacents, leurs administrateurs expliquent comment les facteurs ESG sont pris en compte pour chacun de ces actifs sous-jacents.

    4.   Les administrateurs d’indices de référence peuvent inclure, dans l’explication fournie, des facteurs ESG supplémentaires et des informations connexes.

    5.   Les administrateurs d’indices de référence indiquent clairement, dans l’explication fournie, s’ils poursuivent ou non des objectifs ESG.

    6.   Les administrateurs d’indices de référence incluent, dans l’explication fournie, la référence des sources de données et des normes utilisées pour chaque facteur ESG communiqué.

    Article 2

    Mise à jour de l’explication fournie

    Les administrateurs d’indices de référence mettent à jour l’explication fournie chaque fois que la méthode de détermination de l’indice de référence est modifiée, et en tout état de cause une fois par an. Ils indiquent le motif de la mise à jour.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

    (2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

    (3)  COM(2019) 640 final.

    (4)  Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (Voir page 1 du présent Journal officiel).


    ANNEXE

    MODÈLE POUR L’EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE TIENNENT COMPTE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG)

    EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT DES FACTEURS ESG SONT PRIS EN COMPTE DANS LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE

    Rubrique 1. Nom de l’administrateur de l’indice de référence.

     

    Rubrique 2. Type d’indice de référence ou de famille d’indices de référence.

    Choisir l’actif sous-jacent pertinent dans la liste figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE)2020/1816de la Commission.

     

    Rubrique 3. Nom de l’indice de référence ou de la famille d’indices de référence.

     

    Rubrique 4. La méthode de détermination de l’indice de référence utilisée pour l’indice de référence ou la famille d’indices de référence prend-elle en compte des facteurs ESG?

    ☐ Oui ☐ Non

    Rubrique 5. En cas de réponse affirmative à la rubrique 4, veuillez fournir ci-dessous, pour chaque famille d’indices de référence, la liste des facteurs ESG pris en compte dans la méthode de détermination utilisée, en tenant compte des facteurs ESG énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816.

    Veuillez expliquer de quelle manière ces facteurs ESG sont utilisés pour la sélection, la pondération ou l’exclusion d’actifs sous-jacents.

    Les facteurs ESG sont communiqués sous la forme d’une valeur moyenne pondérée agrégée au niveau de la famille d’indices de référence.

    a)

    Liste des facteurs environnementaux pris en compte:

    Sélection, pondération ou exclusion:

    b)

    Liste des facteurs sociaux pris en compte:

    Sélection, pondération ou exclusion:

    c)

    Liste des facteurs de gouvernance pris en compte:

    Sélection, pondération ou exclusion:

    Rubrique 6. En cas de réponse affirmative à la rubrique 4, veuillez fournir ci-dessous, pour chaque indice de référence, la liste des facteurs ESG pris en compte dans la méthode de détermination utilisée, en tenant compte des facteurs ESG énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, en fonction de l’actif sous-jacent pertinent concerné.

    Veuillez expliquer de quelle manière ces facteurs ESG sont utilisés pour la sélection, la pondération ou l’exclusion d’actifs sous-jacents.

    Les facteurs ESG ne doivent pas être communiqués pour chaque composante de l’indice de référence, mais sous la forme d’une valeur moyenne pondérée agrégée pour l’indice de référence.

    Toutes ces informations peuvent également être fournies par inclusion, dans la présente explication, d’un hyperlien vers un site internet de l’administrateur d’indices de référence. Les informations figurant sur le site internet doivent être aisément accessibles et consultables. Les administrateurs d’indices de référence veillent à ce que les informations publiées sur leur site internet restent consultables pendant cinq ans.

    a)

    Liste des facteurs environnementaux pris en compte:

    Sélection, pondération ou exclusion:

    b)

    Liste des facteurs sociaux pris en compte:

    Sélection, pondération ou exclusion:

    c)

    Liste des facteurs de gouvernance pris en compte:

    Sélection, pondération ou exclusion:

    Hyperlien vers les informations sur les facteurs ESG pour chaque indice de référence:

     

    Rubrique 7. Données et normes utilisées

    a)

    Données sous-jacentes.

    i)

    Indiquez si les données sont déclarées, modélisées ou obtenues en interne ou en externe.

    ii)

    Lorsque les données sont déclarées, modélisées ou obtenues en externe, veuillez indiquer le nom du tiers fournisseur de données.

     

    b)

    Vérification et qualité des données.

    Décrivez la manière dont les données sont vérifiées et dont leur qualité est garantie.

     

    c)

    Normes de référence

    Indiquez les normes internationales utilisées dans la méthode de détermination de l’indice de référence.

     

    Date de la dernière mise à jour des informations et motif de cette mise à jour:

     


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