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Document 32020R1693

Règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 381 du 13.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1693/oj

13.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 381/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/1693 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 novembre 2020

modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2), qui est entré en vigueur le 17 juin 2018, établit un nouveau cadre réglementaire pour la production biologique. Afin d’assurer une transition harmonieuse de l’ancien cadre réglementaire vers le nouveau, ledit règlement prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2021.

(2)

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la propagation de la COVID-19 «urgence de santé publique de portée internationale», et l’a qualifiée de pandémie le 11 mars 2020. La pandémie de COVID-19 a donné lieu à des circonstances extraordinaires qui requièrent des efforts considérables de la part du secteur biologique, lesquels n’auraient pu être raisonnablement anticipés au moment de l’adoption du règlement (UE) 2018/848.

(3)

La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique qui y est liée représentent un défi sans précédent pour les États membres et pèsent lourdement sur les opérateurs biologiques (ci-après dénommés «opérateurs»). Les opérateurs concentrent donc leurs efforts sur le maintien de la production biologique et des flux commerciaux et ne peuvent pas, dans le même temps, se préparer à l’entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire au titre du règlement (UE) 2018/848. Il est donc hautement probable que les États membres et les opérateurs ne soient pas en mesure d’assurer la mise en œuvre et l’application correctes dudit règlement à partir du 1er janvier 2021, comme cela avait été envisagé au départ.

(4)

Afin de garantir le bon fonctionnement du secteur biologique, d’assurer la sécurité juridique et d’éviter d’éventuelles perturbations du marché, il est nécessaire de reporter la date d’application du règlement (UE) 2018/848 et certaines autres dates visées dans ledit règlement qui découlent de cette date.

(5)

Compte tenu de l’ampleur de la pandémie de COVID-19 et de la crise de santé publique qui y est liée, de son évolution épidémiologique, ainsi que des ressources supplémentaires nécessitées dans les États membres et par les opérateurs biologiques, il convient de reporter d’un an la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

(6)

Plusieurs dates liées à des dérogations, à des rapports ou à des pouvoirs conférés à la Commission pour mettre fin à des dérogations ou les proroger découlent directement de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Il convient donc également de reporter ces dates d’un an. Les dates respectives ont été fixées compte tenu du temps nécessaire pour que les opérateurs s’adaptent à la fin de validité des dérogations ou pour que les États membres et la Commission collectent des informations suffisantes sur la disponibilité de certains intrants pour lesquels des dérogations ont été accordées, ou pour que la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et élabore une proposition législative ou des actes délégués.

(7)

La pandémie de COVID-19 et la crise de santé publique qui y est liée représentent également un défi sans précédent pour les pays tiers et pour les opérateurs établis dans ces pays. En conséquence, dans le cas des pays tiers qui ont été reconnus comme équivalents au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3), il y a lieu de reporter d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026, la date d’expiration de leur reconnaissance, afin que ces pays tiers disposent de suffisamment de temps pour modifier leur statut, soit par la conclusion d’un accord commercial avec l’Union européenne, soit par le plein respect par leurs opérateurs du règlement (UE) 2018/848, sans perturbations commerciales inutiles pour les produits biologiques.

(8)

De même, il convient de reporter d’un an, jusqu’au 31 décembre 2024, la date d’expiration de la reconnaissance accordée aux autorités de contrôle et aux organismes de contrôle dans les pays tiers conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, afin de donner à ces autorités de contrôle et organismes de contrôle et à leurs opérateurs certifiés dans les pays tiers le temps suffisant pour surmonter les conséquences de la pandémie de COVID-19 et se préparer au nouveau cadre réglementaire établi par le règlement (UE) 2018/848.

(9)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier assurer le bon fonctionnement du secteur biologique, fournir une sécurité juridique et éviter une éventuelle perturbation du marché due aux circonstances extraordinaires provoquées par la pandémie de COVID-19, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des circonstances extraordinaires dans le domaine de la production biologique qui nécessitent une action immédiate, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(11)

Compte tenu de la nécessité impérieuse de garantir immédiatement la sécurité juridique pour le secteur biologique dans les circonstances actuelles, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2018/848 est modifié comme suit:

1)

À l’article 29, paragraphe 4, la date du «31 décembre 2024» est remplacée par celle du «31 décembre 2025».

2)

À l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026».

3)

À l’article 49, la date du «31 décembre 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2022».

4)

L’article 53 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «31 décembre 2035» est remplacée par celle du «31 décembre 2036»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

dans la phrase introductive, la date du «1er janvier 2028» est remplacée par celle du «1er janvier 2029»;

ii)

au point a), la date du «31 décembre 2035» est remplacée par celle du «31 décembre 2036»;

c)

au paragraphe 3, la date du «1er janvier 2026» est remplacée par celle du «1er janvier 2027»;

d)

au paragraphe 4, la date du «1er janvier 2025» est remplacée par celle du «1er janvier 2026» et la date du «31 décembre 2025» par celle du «31 décembre 2026»;

e)

dans la phrase introductive du paragraphe 7, premier alinéa, la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026».

5)

À l’article 57, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2023» est remplacée par celle du «31 décembre 2024».

6)

À l’article 60, la date du «1er janvier 2021» est remplacée par celle du «1er janvier 2022».

7)

À l’article 61, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.»

8)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, le point 1.5 est modifié comme suit:

i)

au deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2030» est remplacée par celle du «31 décembre 2031»;

ii)

au troisième alinéa, la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

b)

la partie II est modifiée comme suit:

i)

au point 1.9.1.1, point a), la date du «1er janvier 2023» est remplacée par celle du «1er janvier 2024»;

ii)

au point 1.9.2.1, point a), la date du «1er janvier 2023» est remplacée par celle du «1er janvier 2024»;

iii)

dans la phrase introductive du point 1.9.3.1, point c), la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

iv)

dans la phrase introductive du point 1.9.4.2, point c), la date du «31 décembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2026»;

c)

dans la partie III, au point 3.1.2.1, deuxième alinéa, la date du «1er janvier 2021» est remplacée par celle du «1er janvier 2022»;

d)

dans la partie VII, au point 1.1, la date du «31 décembre 2023» est remplacée par celle du «31 décembre 2024».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 8 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 octobre 2020.

(2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).


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