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Document 32020R0447

    Règlement délégué (UE) 2020/447 de la Commission du 16 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour déterminer quels arrangements atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie associé aux obligations garanties et aux titrisations, et modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2019/8886

    JO L 94 du 27.3.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/447/oj

    27.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 94/5


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/447 DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2019

    complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour déterminer quels arrangements atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie associé aux obligations garanties et aux titrisations, et modifiant les règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (UE) no 648/2012 afin d’y inclure certaines conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en lien avec des obligations garanties et les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités de titrisation en lien avec des titrisations peuvent être exemptés de l’obligation de compensation.

    (2)

    Les règlements délégués (UE) 2015/2205 (3) et (UE) 2016/1178 (4) de la Commission prévoient déjà un certain nombre de conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par une entité d’obligations garanties en lien avec une obligation garantie peuvent être exemptés de l’obligation de compensation.

    (3)

    Il existe un certain degré de substituabilité entre, d’une part, les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en lien avec des obligations garanties, et d’autre part, les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités de titrisation en lien avec des titrisations. Afin d’éviter tout risque de distorsion ou d’arbitrage, ces contrats devraient faire l’objet d’un traitement cohérent en termes d’obligation de compensation.

    (4)

    Il convient donc, compte tenu également de la modification apportée au règlement (UE) no 648/2012 par le règlement (UE) 2017/2402, de supprimer des règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178 toutes les conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par une entité d’obligations garanties en lien avec une obligation garantie sont exemptés de l’obligation de compensation, et d’insérer ces conditions dans un nouveau règlement délégué définissant aussi les conditions dans lesquelles les contrats dérivés de gré à gré conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation bénéficient de la même exemption.

    (5)

    Il convient donc de modifier les règlements délégués (UE) 2015/2205 et (UE) 2016/1178 en conséquence.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission européenne par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

    (7)

    L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement et en ont analysé les coûts et avantages potentiels. Les autorités européennes de surveillance ont aussi sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties atténuent le risque de crédit de la contrepartie

    Les arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités d’obligations garanties en lien avec ces obligations garanties remplissent l’ensemble des critères suivants:

    a)

    ces contrats sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l’obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;

    b)

    ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d’insolvabilité de l’émetteur de l’obligation garantie ou du panier de couverture;

    c)

    la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’émetteur de l’obligation garantie ou avec le panier de couverture de l’obligation garantie a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation garantie, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;

    d)

    l’obligation garantie est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d’au moins 102 %.

    Article 2

    Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre de titrisations atténuent le risque de crédit de la contrepartie

    Les arrangements prévus dans le cadre de titrisations sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités de titrisation en lien avec ces titrisations remplissent l’ensemble des critères suivants:

    a)

    la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de la tranche de titrisation ayant le rang le plus élevé, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée;

    b)

    l’entité de titrisation liée à la titrisation à laquelle est associé le contrat dérivé de gré à gré est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres.

    Article 3

    Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

    L’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205 est supprimé.

    Article 4

    Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178

    L’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1178 est supprimé.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).

    (5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

    (7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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