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Document 32020R0123

    Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

    ST/15319/2019/INIT

    JO L 25 du 30.1.2020, p. 1–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/123/oj

    30.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 25/1


    RÈGLEMENT (UE) 2020/123 DU CONSEIL

    du 27 janvier 2020

    établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

    (3)

    Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

    (4)

    Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

    (5)

    Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement s’applique pleinement à partir du 1er janvier 2019 et toutes les espèces soumises à des limites de capture devraient être débarquées. L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l’obligation de débarquement s’applique pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu’elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités d’application de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques applicables à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans.

    (6)

    Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l’avis pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d’être rejetées pendant que l’obligation de débarquement s’appliquera devraient être déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.

    (7)

    Il y a certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des "stocks à quotas limitants". Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable, d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement. Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

    (8)

    Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

    (9)

    Selon des avis scientifiques, la biomasse du stock reproducteur de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d’Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h) est en recul depuis 2009 et se trouve actuellement en dessous du RMD Btrigger et juste au-dessus de la Blim. Du fait des mesures prises par l’Union, la mortalité par pêche a diminué et se trouve actuellement en dessous du FRMD. Le recrutement est cependant faible, fluctuant sans marquer de tendance depuis 2008. Il convient par conséquent de maintenir les limites de captures, tout en veillant à ce que l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour ce stock soit conforme au rendement maximal durable.

    (10)

    Conformément au plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales établi dans le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (2), l’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 dudit règlement doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément à l’article 4 du règlement en question. Il convient donc de fixer la mortalité par pêche globale pour le bar dans les divisions CIEM 8a et 8b conformément au rendement maximal durable, compte tenu des captures commerciales et récréatives, y compris des rejets (2 533 tonnes au total selon l’avis du CIEM). Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour que la mortalité par pêche de leur flotte et de leurs pêcheurs pratiquant la pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472.

    (11)

    Les mesures relatives à la pêche récréative ciblant le bar européen devraient également être maintenues, compte tenu de l’incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies par l’avis scientifique, la pratique du pêcher-relâcher et les limites de captures devraient se poursuivre. Compte tenu d’une sélectivité insuffisante et du fait que le nombre de spécimens capturés dépassera vraisemblablement les limites établies, les filets fixes devraient être exclus. Lorsque seule la pratique du pêcher-relâcher est autorisée, seuls les engins permettant des niveaux élevés de survie devraient être autorisés. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, et notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux à l’égard de ces stocks dans les communautés côtières, ces mesures relatives au bar européen garantiraient un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Ces mesures permettraient en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative d’exercer leurs activités de pêche en tenant compte de leur incidence sur ces stocks.

    (12)

    En ce qui concerne le stock d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Par ailleurs, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l’anguille d’Europe en Méditerranée. Il convient de maintenir des conditions équitables dans l’ensemble de l’Union et donc de conserver également pour les eaux de l’Union de la zone CIEM ainsi que pour les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, une période de fermeture de trois mois consécutifs pour toutes les pêcheries d’anguille d’Europe à tous les stades de son développement. Étant donné que la période de fermeture de la pêche devrait être conforme aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (3) et aux schémas de migration de l’anguille d’Europe, il convient, pour les eaux de l’Union de la zone CIEM, de fixer cette période de fermeture entre le 1er août 2020 et le 28 février 2021.

    (13)

    Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d’élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s’expliquait par le fait que ces stocks étaient en mauvais état de conservation et reposait sur l’hypothèse selon laquelle les rejets, en raison des taux de survie élevés, n’augmenteraient pas les taux de mortalité par pêche et seraient bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Or, à partir du 1er janvier 2019, les captures de ces espèces doivent être débarquées, à moins qu’elles ne soient couvertes par l’une des dérogations à l’obligation de débarquement prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L’article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l’Union adopté dans le domaine de la PCP. Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

    (14)

    Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans.

    (15)

    Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (4) et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er de ces plans devraient être établies conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegardes prévus par lesdits plans. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être établies suivant l’approche de précaution, conformément aux plans pluriannuels. Afin de limiter les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre, il y a lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/472, d’utiliser la fourchette de FRMD supérieure pour les stocks de merlu du nord et de merlu austral.

    (16)

    Aux termes de l’article 8 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit plan est inférieure à la Blim, d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks et/ou d’autres stocks de la pêcherie ayant des prises accessoires de cabillaud ou de merlan.

    (17)

    Dans son avis, le CIEM a indiqué que les stocks de cabillaud et de merlan de la mer Celtique sont en dessous de la Blim. Il y a lieu, par conséquent, de prendre des mesures correctives pour ces stocks. Ces mesures devraient contribuer à la reconstitution des stocks concernés et remplacer la réduction supplémentaire des possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont capturés. En ce qui concerne le merlan de la mer Celtique, ces mesures devraient consister en des modifications techniques des caractéristiques des engins afin de réduire les prises accessoires de merlan qui sont fontionnellement liées aux possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces espèces sont capturées.

    (18)

    Des mesures correctives ont été prises au niveau des possibilités de pêche 2019 concernant le cabillaud de la mer Celtique. À cette occasion, le TAC relatif à ce stock a été réservé exclusivement pour les prises accessoires. Toutefois, le stock étant inférieur à Blim, de nouvelles mesures correctives devraient être prises afin de ramener le stock au-dessus du niveau permettant d’obtenir le RMD, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales. Ces mesures amélioreraient la sélectivité en rendant obligatoire, dans les zones où les captures de cabillaud sont importantes, l’utilisation d’engins garantissant des niveaux de prises accessoires de cabillaud moins élevés, ce qui réduirait la mortalité par pêche de ce stock dans les pêcheries mixtes. Il convient d’établir le niveau du TAC de manière à éviter la fermeture prématurée de la pêcherie au début de l’année 2020. En outre, le TAC devrait être de nature à éviter les éventuels rejets susceptibles de nuire à la collecte de données et à l’évaluation scientifique du stock. Etablir le TAC à 805 tonnes permettrait une augmentation considérable, d’au moins 100 %, de la biomasse du stock reproducteur en 2020, afin d’assurer un retour rapide du stock à des niveaux permettant d’obtenir le RMD (Btrigger).

    (19)

    Il convient que les TAC applicables au thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (20)

    À la suite du «benchmark» réalisé en ce qui concerne le stock de hareng à l’ouest de l’Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions 6a, 7b et 7c (ouest de l’Écosse, ouest de l’Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les divisions 6aS, 7b et 7c, d’une part, et les divisions 5b, 6b et 6aN, d’autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Un TAC devrait donc être établi afin de permettre des captures limitées dans le cadre d’un programme d’échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.

    (21)

    Selon l’avis scientifique du CIEM, le stock de hareng de la mer Celtique (Clupea harengus) (dans les divisions CIEM 7a au sud de 52° 30 ′ N, 7g à 7h et 7j à 7k) est inférieur à la Blim. Le CIEM a donc recommandé qu’en 2020 les captures soient de zéro tonne. Le CIEM a suggéré de procéder à une pêche de contrôle afin de contribuer au mieux à la collecte de données scientifiques, notamment en soutenant le diagnostic acoustique, et de fixer le niveau minimal des captures à 869 tonnes. Ce chiffre permettrait d’obtenir le nombre minimum de dix-sept échantillons requis pour un suivi des TAC. Il y a donc lieu de fixer un TAC pour la pêche sentinelle du hareng de la mer Celtique afin de collecter des données de capture ininterrompues en fonction des pêcheries, sans compromettre la reconstitution du stock.

    (22)

    Le 17 décembre 2018, le CIEM a publié un avis scientifique sur la flexibilité interzones pour le chinchard (Trachurus spp.) entre les divisions CIEM 8c et 9a. Le CIEM a recommandé que la flexibilité interzones entre ces deux stocks ne dépasse pas la différence entre le niveau de capture correspondant à une mortalité par pêche de Fp.05 et le TAC fixé. Il convient également de ne pas transférer de TAC vers un stock où la biomasse du stock reproducteur se situe en dessous de la biomasse limite (Blim). Suivant les conditions de cet avis scientifique, il convient que la flexibilité interzones (condition particulière) pour le chinchard entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c pour 2020 soit relevée, pour passer de 5 % à 10 %.

    (23)

    En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

    (24)

    Le règlement (CE) no 847/96 (6) du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

    (25)

    La flexibilité interannuelle visée à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 devrait être exclue dans les cas où son application compromet la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier pour les stocks dont la biomasse du stock reproducteur est inférieure à la biomasse limite (Blim).

    (26)

    En outre, étant donné que la biomasse des stocks de COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A et PLE/7HJK est inférieure à Blim et que seules les prises accessoires et la pêche scientifique sont autorisées en 2020, les États membres se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks en 2020 afin que les prises effectuées en 2020 ne dépassent pas le TAC établi.

    (27)

    Lorsqu’un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d’habiliter cet État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l’État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.

    (28)

    Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2020 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

    (29)

    Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

    (30)

    Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

    (31)

    Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s’est tenue à Manille du 23 au 28 octobre 2017, un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.

    (32)

    L’exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

    (33)

    Il y a lieu, sur la base de l’avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4. L’avis scientifique du CIEM n’étant pas attendu avant février 2020, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu’à ce que cet avis soit disponible.

    (34)

    Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (8) et les Îles Féroé (9), l’Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l’accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (10), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2020. Il est par conséquent nécessaire d’inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

    (35)

    Le TAC de l’Union pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des zones 1 et 2 est sans préjudice de la position de l’Union sur la part appropriée de l’Union dans cette pêcherie.

    (36)

    Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) n’est pas parvenue à adopter des mesures de conservation pour les deux stocks de sébaste de la mer d’Irminger. Les TAC pertinents pour ces stocks devraient être établis conformément aux positions exprimées par l’Union au sein de la CPANE.

    (37)

    Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) est convenue qu’en 2018 et 2019, la CICTA pourrait distribuer les réserves non attribuées de thon rouge pour 2019 et 2020, compte tenu notamment des besoins des parties contractantes et des parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC) de la CICTA côtières en développement dans leurs pêcheries artisanales. Cette distribution a été décidée lors de la réunion intersessions de la sous-commission 2 de la CICTA (Madrid, mars 2018) sur la base, en ce qui concerne les possibilités attribuées à l’Union, des informations transmises par trois États membres: la Grèce, l’Espagne et le Portugal. En conséquence, l’Union a reçu des possibilités de pêche spécifiques supplémentaires à hauteur de 87 tonnes pour 2019 et de 100 tonnes pour 2020 utilisables par les flottes artisanales de l’Union dans certaines régions de l’Union. Cette attribution de possibilités de pêche à l’Union a été approuvée par la CICTA lors de ses réunions annuelles de 2018 et 2019. Les paramètres établis par le Conseil en vue de la fixation d’une clé de répartition pour 2019 entre la Grèce, l’Espagne et le Portugal restent valables pour 2020.

    (38)

    Il importe de mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 16-05 de la CICTA réduisant le TAC pour l’espadon de la Méditerranée pour 2020. Comme c’est déjà le cas pour le stock de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux limites de capture adoptées par la CICTA.

    (39)

    Lors de sa réunion annuelle de 2019, la CICTA est pour la première fois convenue d’un TAC pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord capturée en association avec des pêcheries relevant de la CICTA, ainsi que de la clé de répartition. Les possibilités de pêche pour ce stock devraient donc être attribuées aux États membres. En outre, la CICTA est convenue d’un TAC non attribué pour la peau bleue dans l’Atlantique Sud capturée en association avec des pêcheries relevant de la CICTA. En outre, les limites annuelles de débarquement ont été réparties entre les parties contractantes pour les stocks de makaire bleu et de makaire blanc de l’Atlantique. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (40)

    Lors de la réunion annuelle, en 2019, de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. Il y a lieu de tenir compte de l’utilisation de ce quota au cours de l’année 2019 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l’année 2020.

    (41)

    Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a fixé de nouvelles limites de capture pour l’albacore (Thunnus albacares) qui n’ont pas d’incidence sur les limites de capture de l’Union dans le cadre de la CTOI. Cependant, celle-ci a réduit les possibilités d’utilisation des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et des navires d’appui. Des mesures de conservation des raies Mobulidae ont été adoptées. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (42)

    La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 14 au 18 février 2020. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS devraient être maintenues provisoirement jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle.

    (43)

    Lors de sa réunion annuelle de 2017, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté une mesure de conservation pour l’albacore, le thon obèse et le listao pour la période 2018-2020. Celle-ci n’a pas été révisée lors de la réunion annuelle de 2019 et devrait donc continuer d’être mise en œuvre dans le droit de l’Union.

    (44)

    Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC pour le thon rouge du Sud pour la période 2018-2020, adopté lors de la réunion annuelle de 2016. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (45)

    Lors de sa réunion annuelle de 2019, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté des TAC pour les principales espèces relevant de sa compétence. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (46)

    Lors de sa réunion annuelle de 2019, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a maintenu les mesures de conservation et de gestion adoptées précédemment. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (47)

    En 2019, lors de sa 41e réunion annuelle, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2020 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (48)

    Lors de la 6e réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) qui s’est tenue en 2019, des mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour les stocks relevant dudit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (49)

    En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L’Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2020. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

    (50)

    Conformément à la déclaration de l’Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela (11), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.

    (51)

    Étant donné que certaines dispositions doivent s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de 2020 et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2021, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d’interdiction établies dans le présent règlement continuent de s’appliquer au début de 2021, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2021.

    (52)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est d’autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

    (53)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l’établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

    (54)

    Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2020, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2020, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d’application spécifique. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

    (55)

    Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l’année et deviennent applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d’appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2019, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

    (56)

    Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

    2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

    a)

    les limites de capture pour l’année 2020 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2021;

    b)

    les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2020, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui s’appliqueront du 1er février 2020 au 31 janvier 2021;

    c)

    les possibilités de pêche applicables du 1erdécembre 2019 au 30 novembre 2020 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

    d)

    les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l’article 30, pour les périodes en 2019 et 2020 prévues dans cet article.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux navires suivants:

    a)

    les navires de pêche de l’Union;

    b)

    navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

    2.   Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque ses dispositions pertinentes y font expressément référence.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

    a)

    «navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

    b)

    «pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

    c)

    «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

    d)

    «total admissible des captures» (TAC):

    i)

    dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

    ii)

    dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

    e)

    «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    f)

    «évaluation analytique», l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

    g)

    «maillage», le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34) du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (13);

    h)

    «fichier de la flotte de pêche de l’Union», le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

    i)

    «journal de pêche», le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (14);

    b)

    «Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

    c)

    «Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    d)

    «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    53° 30’ N 15° 00’ O;

    53° 30’ N 11° 00’ O;

    51° 30’ N 11° 00’ O;

    51° 30’ N 13° 00’ O;

    51° 00’ N 13° 00’ O;

    51° 00′ N 15° 00′ O;

    e)

    «unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    43° 00′ N 9° 00′ O;

    43° 00′ N 10° 00′ O;

    43° 30′ N 10° 00′ O;

    43° 30′ N 9° 00′ O;

    44° 00′ N 9° 00′ O;

    44° 00′ N 8° 00′ O;

    43° 30′ N 8° 00′ O;

    f)

    «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    43° 00’ N 8° 00’ O;

    43° 00’ N 10° 00’ O;

    42° 00’ N 10° 00’ O;

    42° 00′ N 8° 00′ O;

    g)

    «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    42° 00’ N 8° 00’ O;

    42° 00’ N 10° 00’ O;

    38° 30’ N 10° 00’ O;

    38° 30’ N 9° 00’ O;

    40° 00’ N 9° 00’ O;

    40° 00′ N 8° 00′ O;

    h)

    «unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a», la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a;

    i)

    «unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    43° 30′ N 6° 00′ O;

    44° 00′ N 6° 00′ O;

    44° 00′ N 2° 00′ O;

    43° 30′ N 2° 00′ O;

    j)

    «golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

    k)

    «zone de la convention CCAMLR», la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (15);

    l)

    «zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (16);

    m)

    «zone de la convention CITT», la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (17);

    n)

    «zone de la convention CICTA», la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (18);

    o)

    «zone de compétence CTOI», la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (19);

    p)

    «zones OPANO», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 17/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

    q)

    «zone de la convention OPASE», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (21);

    r)

    «zone de l’accord SIOFA», la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (22);

    s)

    «zone de la convention ORGPPS», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (23);

    t)

    «zone de la convention WCPFC», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (24);

    u)

    «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

    v)

    «zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

    la longitude 150° O;

    longitude 130° O;

    latitude 4° S;

    latitude 50° S.

    TITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article 5

    TAC et répartition

    1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union ou dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.

    2.   Les navires de pêche de l’Union sont autorisés à pêcher, dans les limites des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l’article 18 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (25) et dans ses dispositions d’application.

    Article 6

    TAC devant être déterminés par les États membres

    1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l’État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l’annexe I.

    2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

    a)

    respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et

    b)

    permettent d’assurer:

    i)

    si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2020, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

    ii)

    si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

    3.   Le 15 mars 2020 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

    a)

    les TAC adoptés;

    b)

    les données collectées et évaluées par l’État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

    c)

    des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

    Article 7

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

    a)

    ont été effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si celui-ci n’a pas été épuisé; ou

    b)

    consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l’Union n’a pas été épuisé.

    2.   Les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l’annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

    Article 8

    Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables concernant l’obligation de débarquement

    1.   Afin de tenir compte de l’instauration de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.

    2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2020. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu’au 31 mars 2020.

    3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues, après le 31 mars 2020, aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas.

    4.   Les quotas restitués sont de préférence prélevés sur une liste de TAC indiqués par chacun des États membres qui contribuent à la réserve commune et énumérés à l’appendice de l’annexe I A.

    5.   Ces quotas ont une valeur commerciale équivalente correspondant à un cours de marché ou à d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, il est fait usage de la valeur économique équivalente, communiquée par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, selon les prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente.

    6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.

    Article 9

    Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

    1.   Pour les périodes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations liés à l’annexe II pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.

    2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre de son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base de la demande précitée formulée par ledit État membre, conformément à l’annexe II, point 7.4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    3.   La Commission peut, par voie d’actes délégués, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Cette attribution s’effectue sur la base de la description communiquée par l’État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    Article 10

    Mesures relatives à la pêche du bar européen

    1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2020 et du 1er avril au 31 décembre 2020, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

    a)

    en utilisant des chaluts de fond (26), pour des prises accessoires inévitables, d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

    b)

    en utilisant des sennes (27), pour des prises accessoires inévitables, d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

    c)

    en utilisant des hameçons et des lignes (28), un maximum de 5,7 tonnes par navire et par an;

    d)

    en utilisant des filets maillants fixes (29), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,4 tonne par navire et par an.

    Les dérogations énoncées au premier alinéa s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

    3.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’un mois à l’autre lorsqu’une limite mensuelle est d’application. Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d’engin.

    Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.

    4.   La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, ce qui représente un total de captures de 2 533 tonnes.

    5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

    a)

    du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre 2020, seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

    b)

    du 1er mars au 30 novembre 2020, seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm.

    Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen pendant la période visée audit point.

    6.   Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

    7.   Les paragraphes 5 et 6 sont sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

    Article 11

    Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM

    Toute pêche ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre entre le 1er août 2020 et le 28 février 2021. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2020.

    Article 12

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

    b)

    des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

    c)

    des échanges réalisés en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) no 2017/2403;

    d)

    des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    e)

    des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    f)

    des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

    g)

    des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 19 du présent règlement.

    2.   Les stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique sont recensés à l’annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

    3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

    4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

    Article 13

    Mesures correctives applicables au cabillaud et au merlan de la mer Celtique

    1.   Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

    a)

    jusqu’au 31 mai 2020, il est interdit aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, de pêcher dans la zone visée au paragraphe 1, à moins qu’ils ne recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

    un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;

    un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;

    un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

    un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

    b)

    à compter du 1er juin 2020, outre les mesures visées au point a), les navires de l’Union utilisent: i) un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet, ou ii) tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l'évaluation du CIEM ou du CSTEP;

    c)

    il est interdit aux navires de l’Union opérant avec des sennes de fond, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, de pêcher dans la zone visée au paragraphe 1, à moins qu’ils ne recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

    un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm,

    un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm,

    un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.

    2.   Exception faite des navires relevant de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission (30), il est interdit de pêcher aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e, ou aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond dans la zone visée au paragraphe 1, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, à moins qu’ils n’utilisent un cul de chalut d’un maillage minimal de 100 mm. Cette exigence de maillage minimal du cul de chalut ne s’applique pas aux navires dont les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’évaluées par le CSTEP.

    3.   Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, les pourcentages de capture sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

    4.   Les navires de l’Union peuvent déployer un engin hautement sélectif autre que ceux énumérés au paragraphe 1, points a) et b), dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1 %.

    Article 14

    Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

    Les zones fermées à la pêche, à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

    Article 15

    Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

    1.   À compter du 31 mai 2020, les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX et PTB) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

    a)

    une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

    b)

    une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

    c)

    un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

    d)

    un engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.

    2.   D’ici au 31 mars 2020, les États membres peuvent recenser les navires de l’Union qui seront dotés, dans le cadre du projet d’un État membre concerné, au plus tard le 31 décembre 2020, des équipements permettant des pêches complètement documentées. Ces navires de l’Union peuvent utiliser un engin conformément au règlement (UE) 2019/1241. Les États membres concernés communiquent la liste de ces navires à la Commission.

    Article 16

    Espèces dont la pêche est interdite

    1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

    a)

    la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

    b)

    le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    c)

    le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    d)

    le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    e)

    le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    f)

    le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

    g)

    le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    h)

    le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    i)

    le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

    j)

    la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

    k)

    la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

    l)

    le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

    m)

    la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

    n)

    l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l’exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Article 17

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées et à l’effort de pêche, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

    CHAPITRE II

    Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

    Article 18

    Autorisations de pêche

    1.   Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers est fixé à l’annexe V, partie A.

    2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre ("échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, sur la base de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d’autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.

    CHAPITRE III

    Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

    Section 1

    Dispositions générales

    Article 19

    Transferts et échanges de quotas

    1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l’ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l’ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé.

    2.   Dès la notification par l’État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l’échange envisagé dont l’État membre a discuté avec la partie contractante à l’ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l’ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

    3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

    4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l’ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l’État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas prend effet conformément aux termes de l’accord dégagé avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l’ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

    5.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 janvier 2021 en ce qui concerne les transferts de quotas d’une partie contractante d’une ORGP vers l’Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

    Section 2

    Zone de la convention CICTA

    Article 20

    Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement

    1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.

    2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.

    3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.

    4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, est limité conformément à l’annexe VI, point 4.

    5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.

    6.   La capacité totale d’élevage du thon rouge, ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.

    7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (31) est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.

    8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.

    Article 21

    Pêche récréative

    Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l’annexe I D.

    Article 22

    Requins

    1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

    2.   Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

    3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

    4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

    5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

    Section 3

    Zone de la convention CCAMLR

    Article 23

    Notifications relatives à la pêche exploratoire

    Si un État membre a l’intention de participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2020, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2020.

    Article 24

    Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines

    1.   Au cours de la campagne de pêche 2019-2020, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, pour ce qui est des espèces, des TAC et des limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B.

    2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

    3.   Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a, lorsqu’elle est autorisée conformément au paragraphe 1, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

    Article 25

    Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2020-2021

    1.   Si un État membre a l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2020-2021, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2020, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B, du présent règlement. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2020.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l’État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

    3.   Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

    4.   Les États membres ont le droit d’autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n’est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

    a)

    les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

    b)

    un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

    5.   Les États membres n’autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

    Section 4

    Zone de Compétence CTOI

    Article 26

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

    1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.

    2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.

    3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l’une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

    4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peut faire l’objet d’un transfert.

    5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

    Article 27

    DCP dérivants et navires d’appui

    1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 300 DCP dérivants actifs à tout moment.

    2.   Le nombre de navires d’appui correspond au plus à deux navires d’appui opérant en appui à au moins cinq senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

    3.   Un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé, au plus, que par un seul navire d’appui du même État membre de pavillon à tout moment.

    4.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui, nouveau ou supplémentaire, dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

    Article 28

    Requins

    1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

    2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l’État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

    3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Section 5

    Zone de la convention ORGPPS

    Article 29

    Pêcheries pélagiques

    1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.

    2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2020 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut.

    3.   Les possibilités de pêche définies à l’annexe IH ne peuvent être utilisées qu’à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l’ORGPPS.

    Article 30

    Raies Mobulidae

    1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, exception faite des navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance (les poissons pêchés étant consommés directement par les familles des pêcheurs), de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula). Par dérogation à la première phrase, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (pêche autre que la pêche à la palangre ou de surface — à savoir: sennes coulissantes, pêche à la canne ou à la ligne, pêche au filet maillant, lignes à main et lignes traînantes — inscrite dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.

    2.   Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible les poissons capturés.

    Article 31

    Pêcheries de fond

    1.   Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2020 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n’excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l’effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l’historique uniquement si l’ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l’historique.

    2.   Les États membres qui ne disposent pas d’un historique de captures ou d’effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l’ORGPPS n’approuve leur plan de pêche sans historique.

    Article 32

    Pêche exploratoire

    1.   Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2020 uniquement si l’ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche qui comprend notamment un plan opérationnel de pêche et l’engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données.

    2.   La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche spécifiés par l’ORGPPS. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres.

    3.   Les TAC sont indiqués à l’annexe IH. La pêche se limite à une sortie en mer d’une durée maximale de vingt-et-un jours consécutifs et à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de vingt lignes par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque cent lignes ont été posées et relevées, la première des deux dates étant retenue.

    Section 6

    Zone de la convention CITT

    Article 33

    Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

    1.   La pêche de l’albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

    a)

    soit du 29 juillet 2020 à 00 h 00 au 8 octobre 2020 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2020 à 00 h 00 au 19 janvier 2021 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    les côtes pacifiques des Amériques;

    la longitude 150° O;

    la latitude 40° N;

    la latitude 40° S;

    b)

    du 9 octobre 2020 à 00 h 00 au 8 novembre 2020 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    la longitude 96° O;

    la longitude 110° O;

    la latitude 4° N;

    la latitude 3° S.

    2.   Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2020 la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu’ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

    3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.

    4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas dans les cas suivants:

    a)

    lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

    b)

    durant la dernière partie d’une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    Article 34

    DCP dérivants

    1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

    2.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les quinze jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l’exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de soixante jours et maximal de soixante-quinze jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.

    Article 35

    Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

    Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT sont établies à l’annexe IL.

    Article 36

    Interdiction de la pêche des requins océaniques

    1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

    3.   Les opérateurs du navire:

    a)

    enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

    b)

    communiquent les informations spécifiées au point a) à l’État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.

    Article 37

    Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

    Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l’Union s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent, dans toute la mesure du possible et rapidement, vivantes et indemnes.

    Section 7

    Zone de la convention OPASE

    Article 38

    Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde

    La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

    a)

    le holbiche fantôme (Apristurus manis);

    b)

    le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

    c)

    le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

    d)

    le sagre rude (Etmopterus princeps);

    e)

    le sagre nain (Etmopterus pusillus);

    f)

    les raies (Rajidae);

    g)

    le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

    h)

    les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

    i)

    l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

    Section 8

    Zone de la convention WCPFC

    Article 39

    Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

    1.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

    2.   Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

    3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2020.

    Article 40

    Gestion de la pêche à l’aide de DCP

    1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet 2020 à 00 h 00 au 30 septembre 2020 à 24 h 00.

    2.   Outre l’interdiction visée au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril 2020 à 00 h 00 au 31 mai 2020 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2020 à 00 h 00 au 31 décembre 2020 à 24 h 00.

    3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

    a)

    durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

    b)

    lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

    c)

    en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement de congélation.

    4.   Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d’un navire.

    5.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord, transbordent et débarquent tous les thons obèses, albacores et listaos qu’ils ont capturés.

    Article 41

    Limitation du nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon

    Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.

    Article 42

    Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

    Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas en 2020 la limite fixée à l’annexe IG. Les États membres veillent également à ce que l’effort de pêche concernant l’espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.

    Article 43

    Requins soyeux et requins océaniques

    1.   La détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:

    a)

    requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

    b)

    requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    Article 44

    Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

    1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu’elle est définie à l’article 4, point v).

    2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l’article 33, paragraphe 1, point a), paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’aux articles 34, 35 et 36 lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu’elle est définie à l’article 4, point v).

    Section 9

    Mer de Béring

    Article 45

    Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

    La pêche du lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

    Section 10

    Zone de l’accord SIOFA/APSOI

    Article 46

    Mesures provisoires relatives à la pêche de fond

    1.   Les États membres dont les navires ont pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone de l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et/ou leur niveau annuel de capture pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen et à ce que les activités de pêche soient pratiquées dans la zone soumise à l’analyse d’impact qu’ils ont présentée à l’organisation SIOFA/APSOI.

    2.   Les États membres dont les navires n’ont pas pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone de l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau de leur effort de pêche et/ou leur niveau de capture pour la pêche de fond, ainsi que leur répartition géographique, en fonction de leurs historiques de captures.

    TITRE III

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

    Article 47

    Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

    Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, dans le respect des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

    Article 48

    Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

    Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

    Article 49

    Autorisations de pêche

    Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.

    Article 50

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Les conditions précisées à l’article 7 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 49.

    Article 51

    Périodes d’interdiction de la pêche

    Les navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 ne peuvent pêcher le lançon dans cette zone au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm du 1er janvier au 31 mars 2020 et du 1er août au 31 décembre 2020.

    Article 52

    Espèces dont la pêche est interdite

    1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:

    a)

    la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

    b)

    le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

    c)

    le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    d)

    le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

    e)

    le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l’Union;

    f)

    la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

    g)

    la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;

    h)

    la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

    i)

    le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

    j)

    l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

    2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 53

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 54

    Dispositions transitoires

    L’article 10, l’article 12, paragraphe 2, et les articles 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 et 52 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2021.

    Article 55

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2020. Toutefois, l’article 9 est applicable à partir du 1er février 2020. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 23, 24 et 25 et à l’annexe VII pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2020.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. VUČKOVIĆ


    (1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

    (4)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2017, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (8)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

    (9)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

    (10)  Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

    (11)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).

    (12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (13)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (14)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    (15)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

    (16)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

    (17)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

    (18)  L’Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

    (19)  L’Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

    (20)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

    (21)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

    (22)  L’Union y a adhéré par la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

    (23)  L’Union y a adhéré par la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

    (24)  L’Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

    (25)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

    (26)  Tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

    (27)  Tous types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

    (28)  Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

    (29)  Tous les filets maillants fixes et pièges (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

    (30)  Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 8).

    (31)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).


    LISTE DES ANNEXES

    ANNEXE I:

    TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

    ANNEXE I A:

    Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l’Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

    ANNEXE I B:

    Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    ANNEXE I C:

    Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

    ANNEXE I D:

    Zone de la convention CICTA

    ANNEXE I E:

    Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

    ANNEXE I F:

    Thon rouge du Sud – Aires de répartition

    ANNEXE I G:

    Zone de la convention WCPFC

    ANNEXE I H:

    Zone de la convention ORGPPS

    ANNEXE I J:

    Zone de compétence CTOI

    ANNEXE I K:

    Zone de l’accord SIOFA/APSOI

    ANNEXE I L:

    Zone de la convention CITT

    ANNEXE II:

    Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

    ANNEXE III:

    Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

    ANNEXE IV:

    Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

    ANNEXE V:

    Autorisations de pêche

    ANNEXE VI:

    Zone de la convention CICTA

    ANNEXE VII:

    Zone de la convention CCAMLR

    ANNEXE VIII:

    Zone de compétence CTOI

    ANNEXE IX:

    Zone de la convention WCPFC


    ANNEXE I

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux de la présente annexe présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

    Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d’identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

    Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie radiée

    Ammodytes spp.

    SAN

    Lançons

    Argentina silus

    ARU

    Grande argentine

    Beryx spp.

    ALF

    Béryx

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Sangliers

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Squale-chagrin de l’Atlantique

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Pailona commun

    Chaceon spp.

    GER

    Crabes Chaceon

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Grande-gueule antarctique

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Poisson des glaces

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Grande-gueule à long nez

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Crabes des neiges

    Clupea harengus

    HER

    Hareng commun

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier de roche

    Dalatias licha

    SCK

    Squale liche

    Deania calcea

    DCA

    Squale savate

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Bar européen

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complexe d’espèces de pocheteau gris

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Légine australe

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Légine antarctique

    Dissostichus spp.

    TOT

    Légines

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois commun

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagre rude

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagre nain

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antarctique

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Requin-hâ

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Plie cynoglosse

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie canadienne

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Hoplostète rouge

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornet rouge nordique

    Lamna nasus

    POR

    Requin-taupe commun

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Cardines

    Leucoraja naevus

    RJN

    Raie fleurie

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limande à queue jaune

    Lophiidae

    ANF

    Baudroies

    Macrourus spp.

    GRV

    Grenadiers

    Makaira nigricans

    BUM

    Makaire bleu

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelan

    Manta birostris

    RMB

    Mante géante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Encornet étoile

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Églefin

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlan

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu commun

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Merlan bleu

    Microstomus kitt

    LEM

    Limande-sole commune

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue bleue

    Molva molva

    LIN

    Lingue franche

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Notothenia gibberifrons

    NOG

    Bocasse bossue

    Notothenia rossii

    NOR

    Bocasse marbrée

    Notothenia squamifrons

    NOS

    Bocasse grise

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette nordique

    Paralomis spp.

    PAI

    Crabes Paralomis

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes Penaeus

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie commune

    Pleuronectiformes

    FLX

    Poissons plats

    Pollachius pollachius

    POL

    Lieu jaune

    Pollachius virens

    POK

    Lieu noir

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Crocodile de Géorgie

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Têtes casquées pélagiques

    Raja alba

    RJA

    Raie blanche

    Raja brachyura

    RJH

    Raie lisse

    Raja circularis

    RJI

    Raie circulaire

    Raja clavata

    RJC

    Raie bouclée

    Raja fullonica

    RJF

    Raie chardon

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Pocheteau de Norvège

    Raja microocellata

    RJE

    Raie mêlée

    Raja montagui

    RJM

    Raie douce

    Raja undulata

    RJU

    Raie brunette

    Rajiformes

    SRX

    Raies

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Flétan noir commun

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardine commune

    Scomber scombrus

    MAC

    Maquereau commun

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Barbue

    Sebastes spp.

    RED

    Sébastes de l’Atlantique

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    Solea spp.

    SOO

    Soles

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Makaire blanc

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Thon rouge du Sud

    Thunnus obesus

    BET

    Thon obèse

    Thunnus thynnus

    BFT

    Thon rouge de l’Atlantique

    Trachurus murphyi

    CJM

    Chinchard du Chili

    Trachurus spp.

    JAX

    Chinchards

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Tacaud norvégien

    Urophycis tenuis

    HKW

    Merluche blanche

    Xiphias gladius

    SWO

    Espadon

    À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

    Nom commun

    Code alpha-3

    Nom scientifique

    Aiguillat commun

    DGS

    Squalus acanthias

    Anchois commun

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Bar européen

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Barbue

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Baudroies

    ANF

    Lophiidae

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Bocasse bossue

    NOG

    Notothenia gibberifrons

    Bocasse grise

    NOS

    Notothenia squamifrons

    Bocasse marbrée

    NOR

    Notothenia rossii

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Capelan

    CAP

    Mallotus villosus

    Cardines

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Chinchard du Chili

    CJM

    Trachurus murphyi

    Chinchards

    JAX

    Trachurus spp.

    Complexe d’espèces de pocheteau gris

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

    Crabes Chaceon

    GER

    Chaceon spp.

    Crabes des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Crabes Paralomis

    PAI

    Paralomis spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Crevettes Penaeus

    PEN

    Penaeus spp.

    Crocodile de Géorgie

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Encornet étoile

    SQS

    Martialia hyadesi

    Encornet rouge nordique

    SQI

    Illex illecebrosus

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Flétan noir commun

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Grande-gueule à long nez

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Grande-gueule antarctique

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadiers

    GRV

    Macrourus spp.

    Hareng commun

    HER

    Clupea harengus

    Hoplostète rouge

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Lançons

    SAN

    Ammodytes spp.

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Légine antarctique

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Légine australe

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Légines

    TOT

    Dissostichus spp.

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limande-sole commune

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue bleue

    BLI

    Molva dypterygia

    Lingue franche

    LIN

    Molva molva

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Makaire bleu

    BUM

    Makaira nigricans

    Mante géante

    RMB

    Manta birostris

    Maquereau commun

    MAC

    Scomber scombrus

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merlan bleu

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlu commun

    HKE

    Merluccius merluccius

    Merluche blanche

    HKW

    Urophycis tenuis

    Pailona commun

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Plie commune

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Plie cynoglosse

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pocheteau de Norvège

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Poisson des glaces

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Poissons plats

    FLX

    Pleuronectiformes

    Raie blanche

    RJA

    Raja alba

    Raie bouclée

    RJC

    Raja clavata

    Raie brunette

    RJU

    Raja undulata

    Raie chardon

    RJF

    Raja fullonica

    Raie circulaire

    RJI

    Raja circularis

    Raie douce

    RJM

    Raja montagui

    Raie fleurie

    RJN

    Leucoraja naevus

    Raie lisse

    RJH

    Raja brachyura

    Raie mêlée

    RJE

    Raja microocellata

    Raie radiée

    RJR

    Amblyraja radiata

    Raies

    SRX

    Rajiformes

    Requin-hâ

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Requin-taupe commun

    POR

    Lamna nasus

    Sagre nain

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sangliers

    BOR

    Caproidae

    Sardine commune

    PIL

    Sardina pilchardus

    Sébastes de l’Atlantique

    RED

    Sebastes spp.

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Soles

    SOO

    Solea spp.

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Squale-chagrin de l’Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Tacaud norvégien

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Têtes casquées pélagiques

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Thon obèse

    BET

    Thunnus obesus

    Thon rouge de l’Atlantique

    BFT

    Thunnus thynnus

    Thon rouge du Sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Turbot

    TUR

    Psetta maxima

    ANNEXE I A

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

    Espèce:

    Lançons et prises accessoires associées

    Ammodytes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4 (1)

    Danemark

     

    0

     (2)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    0

     (2)

    Allemagne

     

    0

     (2)

    Suède

     

    0

     (2)

    Union

     

    0

     

    TAC

     

    0

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

    Zone: Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

     

    1r

    2r ()

    3r

    4 ()

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danemark

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Allemagne

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Union

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Total

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ()  Dans les zones de gestion 2r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

    (ARU/1/2.)

    Allemagne

     

    24

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    8

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    19

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    39

     

     

     

     

     

    Union

     

    90

     

     

     

     

     

    TAC

     

    90

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 3a et 4

    (ARU/3A4-C)

    Danemark

     

    1 093

     

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    11

     

     

     

     

     

    France

     

    8

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    8

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    51

     

     

     

     

     

    Suède

     

    43

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    20

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 234

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 234

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

    (ARU/567.)

    Allemagne

     

    284

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    6

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    263

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    2 968

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    208

     

     

     

     

     

    Union

     

    3 729

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 729

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

    (USK/1214EI)

    Allemagne

     

    6

     (4)

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    6

     (4)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Royaume-Uni

    6

     (4)

     

     

     

     

    Autres

     

    3

     (4)

     

     

     

     

    Union

     

    21

     (4)

     

     

     

     

    TAC

     

    21

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Zone 3a

    (USK/03A.)

    Danemark

     

    15

     

    TAC de précaution

     

     

    Suède

     

    8

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    8

     

     

     

     

     

    Union

     

    31

     

     

     

     

     

    TAC

     

    31

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 4

    (USK/04-C.)

    Danemark

     

    68

     

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    20

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    47

     

     

     

     

     

    Suède

     

    7

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    102

     

     

     

     

     

    Autres

     

    7

     (5)

     

     

     

     

    Union

     

    251

     

     

     

     

     

    TAC

     

    251

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

    (USK/567EI.)

    Allemagne

     

    17

     

    TAC de précaution

     

     

    Espagne

     

    60

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    705

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    68

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    340

     

     

     

     

     

    Autres

     

    17

     (6)

     

     

     

     

    Union

     

    1 207

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    2 923

     (7)  (8)  (9)  (10)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 130

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (USK/04-N.)

    Belgique

     

    0

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    165

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    1

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    0

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    4

     

     

     

     

     

    Union

     

    170

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sangliers

    Caproidae

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

    (BOR/678-)

    Danemark

     

    4 700

     

    TAC de précaution

     

     

    Irlande

     

    13 235

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 217

     

     

     

     

     

    Union

     

    19 152

     

     

     

     

     

    TAC

     

    19 152

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun (11)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 3a

    (HER/03A.)

    Danemark

     

    10 309

     (12)

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    165

     (12)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Suède

     

    10 783

     (12)

     

     

     

     

    Union

     

    21 257

     (12)

     

     

     

     

    Norvège

     

    3 271

     

     

     

     

     

    TAC

     

    24 528

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun (13)

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danemark

     

    59 468

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    39 404

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    20 670

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    51 717

     

     

     

     

     

    Suède

     

    3 913

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    55 583

     

     

     

     

     

    Union

     

    230 755

     

     

     

     

     

    Îles Féroé

    250

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    111 652

     (14)

     

     

     

     

    TAC

     

    385 008

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) ()

    Union

    50 000

    ()  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/04-N.)

    Suède

     

    948

     (16)

    TAC analytique

     

     

    Union

     

    948

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

     

    385 008

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Hareng commun (17)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 3a

    (HER/03A-BC)

    Danemark

     

    5 692

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    51

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Suède

     

    916

     

     

     

     

     

    Union

     

    6 659

     

     

     

     

     

    TAC

     

    6 659

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun (18)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgique

     

    44

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    8 573

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    44

     

     

     

     

     

    France

     

    44

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    44

     

     

     

     

     

    Suède

     

    42

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    163

     

     

     

     

     

    Union

     

    8 954

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 954

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun (19)

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 4c, 7d (20)

    (HER/4CXB7D)

    Belgique

     

    8 632

     (21)

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    800

     (21)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    530

     (21)

     

     

     

     

    France

     

    10 277

     (21)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    18 162

     (21)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    3 950

     (21)

     

     

     

     

    Union

     

    42 351

     (21)

     

     

     

     

    TAC

     

    385 008

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN (22)

    (HER/5B6ANB)

    Allemagne

     

    389

     (23)

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    74

     (23)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Irlande

     

    526

     (23)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    389

     (23)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 102

     (23)

     

     

     

     

    Union

     

    3 480

     (23)

     

     

     

     

    TAC

     

    3 480

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 6aS (24), 7b, 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlande

     

    1 236

     

    TAC de précaution

     

     

    Pays-Bas

    124

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    1 360

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

     

    1 360

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 6 Clyde (25)

    (HER/06ACL.)

    Royaume-Uni

    À fixer

     

    TAC de précaution

     

     

    Union

    À fixer

     (26)

    L'article 6 du présent règlement s'applique

     

    TAC

    À fixer

     (26)

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zone 7a (27)

    (HER/07A/MM)

    Irlande

     

    2 099

     

    TAC analytique

     

     

    Royaume-Uni

    5 965

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Union

     

    8 064

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 064

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 7e et 7f

    (HER/7EF.)

    France

     

    465

     

    TAC de précaution

     

     

    Royaume-Uni

    465

     

     

     

     

     

    Union

     

    930

     

     

     

     

     

    TAC

     

    930

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Zones 7g (28), 7h (28), 7j (28) et 7k (28)

    (HER/7G-K.)

    Allemagne

     

    10

     (29)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    54

     (29)

     

     

     

     

    Irlande

     

    750

     (29)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    54

     (29)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1

     (29)

     

     

     

     

    Union

     

    869

     (29)

     

     

     

     

    TAC

     

    869

     (29)

     

     

     

     


    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    Zone 8

    (ANE/08.)

    Espagne

     

    28 703

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    3 189

     

     

     

     

     

    Union

     

    31 892

     

     

     

     

     

    TAC

     

    31 892

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Espagne

     

    0

     (30)

    TAC de précaution

     

     

    Portugal

     

    0

     (30)

     

     

     

     

    Union

     

    0

     (30)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

     (30)

     

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgique

     

    5

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    1 683

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    42

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    11

     

     

     

     

     

    Suède

     

    294

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 035

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 103

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danemark

     

    80

     (31)

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    2

     (31)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Suède

     

    48

     (31)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    130

     (31)

     

     

     

     

    TAC

     

    130

     (31)

     

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgique

     

    435

     (32)

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    2 499

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    1 584

     

     

     

     

     

    France

     

    537

     (32)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    1 412

     (32)

     

     

     

     

    Suède

     

    17

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    5 732

     (32)

     

     

     

     

    Union

     

    12 216

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    2 502

     (33)

     

     

     

     

    TAC

     

    14 718

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

    Union

    10 618


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (COD/04-N.)

    Suède

     

    382

     (34)

    TAC analytique

     

     

    Union

     

    382

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 6b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

    (COD/5W6-14)

    Belgique

     

    0

     

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    1

     

     

     

     

     

    France

     

    12

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    16

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    45

     

     

     

     

     

    Union

     

    74

     

     

     

     

     

    TAC

     

    74

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 6a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgique

     

    2

     (35)

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    19

     (35)

    L'article 8 du présent règlement s'applique

     

    France

     

    203

     (35)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Irlande

     

    284

     (35)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    771

     (35)

     

     

     

     

    Union

     

    1 279

     (35)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 279

     (35)

     

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 7a

    (COD/07A.)

    Belgique

     

    3

     (36)

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    9

     (36)

     

     

     

     

    Irlande

     

    170

     (36)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    1

     (36)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    74

     (36)

     

     

     

     

    Union

     

    257

     (36)

     

     

     

     

    TAC

     

    257

     (36)

     

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zones 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgique

     

    18

     (37)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    294

     (37)

    L'article 8 du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    461

     (37)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    0

     (37)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    32

     (37)

     

     

     

     

    Union

     

    805

     (37)

     

     

     

     

    TAC

     

    805

     (37)

     

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zone 7d

    (COD/07D.)

    Belgique

     

    37

     (38)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    721

     (38)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    21

     (38)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    79

     (38)

     

     

     

     

    Union

     

    858

     (38)

     

     

     

     

    TAC

     

    858

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgique

     

    9

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    8

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    8

     

     

     

     

     

    France

     

    48

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    38

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 811

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 922

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 922

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; zone 6; eaux internationales des zones 12 et 14

    (LEZ/56-14)

    Espagne

     

    671

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    2 615

     (39)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    764

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 851

     (39)

     

     

     

     

    Union

     

    5 901

     

     

     

     

     

    TAC

     

    5 901

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zone 7

    (LEZ/07.)

    Belgique

     

    506

     (40)

    TAC analytique

     

     

    Espagne

     

    5 620

     (41)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    6 820

     (41)

     

     

     

     

    Irlande

     

    3 101

     (41)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 685

     (41)

     

     

     

     

    Union

     

    18 732

     

     

     

     

     

    TAC

     

    18 732

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Espagne

     

    993

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    801

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Union

     

    1 794

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 794

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Espagne

     

    2 144

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    107

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Portugal

     

    71

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 322

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 322

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (ANF/2AC4-C)

    Belgique

     

    498

     (42)

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    1 098

     (42)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    536

     (42)

     

     

     

     

    France

     

    102

     (42)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    377

     (42)

     

     

     

     

    Suède

     

    13

     (42)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    11 461

     (42)

     

     

     

     

    Union

     

    14 085

     (42)

     

     

     

     

    TAC

     

    14 085

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (ANF/04-N.)

    Belgique

     

    51

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    1 305

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    21

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    18

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    305

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 700

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (ANF/56-14)

    Belgique

     

    286

     (43)

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    327

     (43)

     

     

     

     

    Espagne

     

    307

     

     

     

     

     

    France

     

    3 525

     (43)

     

     

     

     

    Irlande

     

    797

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    276

     (43)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 453

     (43)

     

     

     

     

    Union

     

    7 971

     

     

     

     

     

    TAC

     

    7 971

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zone 7

    (ANF/07.)

    Belgique

     

    3 262

     (44)

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    364

     (44)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Espagne

     

    1 296

     (44)

     

     

     

     

    France

     

    20 932

     (44)

     

     

     

     

    Irlande

     

    2 675

     (44)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    422

     (44)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    6 348

     (44)

     

     

     

     

    Union

     

    35 299

     (44)

     

     

     

     

    TAC

     

    35 299

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Espagne

     

    1 372

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    7 636

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Union

     

    9 008

     

     

     

     

     

    TAC

     

    9 008

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Espagne

     

    3 353

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    3

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Portugal

     

    667

     

     

     

     

     

    Union

     

    4 023

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 023

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone 3a

    (HAD/03A.)

    Belgique

     

    10

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    1 768

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    112

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

     

     

     

    Suède

     

    209

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 101

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 193

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgique

     

    206

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    1 416

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    901

     

     

     

     

     

    France

     

    1 571

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    155

     

     

     

     

     

    Suède

     

    143

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    23 361

     

     

     

     

     

    Union

     

    27 753

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    7 900

     

     

     

     

     

    TAC

     

    35 653

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

    Union

    20 644


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HAD/04-N.)

    Suède

     

    707

     (45)

    TAC analytique

    Union

     

    707

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

    (HAD/6B1214)

    Belgique

     

    23

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    28

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    1 155

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    824

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    8 442

     

     

     

     

     

    Union

     

    10 472

     

     

     

     

     

    TAC

     

    10 472

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgique

     

    4

     (46)

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    5

     (46)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    219

     (46)

     

     

     

     

    Irlande

     

    651

     (46)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    3 094

     (46)

     

     

     

     

    Union

     

    3 973

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 973

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zones 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgique

     

    121

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    7 239

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    2 413

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 086

     

     

     

     

     

    Union

     

    10 859

     

     

     

     

     

    TAC

     

    10 859

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Zone 7a

    (HAD/07 A.)

    Belgique

     

    50

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    228

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    1 366

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 512

     

     

     

     

     

    Union

     

    3 156

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 156

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 3a

    (WHG/03A.)

    Danemark

     

    1 166

     

    TAC de précaution

     

     

    Pays-Bas

    4

     

     

     

     

     

    Suède

     

    125

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 295

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 660

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgique

     

    329

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    1 424

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    370

     

     

     

     

     

    France

     

    2 140

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    823

     

     

     

     

     

    Suède

     

    3

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    10 293

     

     

     

     

     

    Union

     

    15 382

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    1 216

     (47)

     

     

     

     

    TAC

     

    17 158

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

    Union

    10 801


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (WHG/56-14)

    Allemagne

     

    3

     (48)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    57

     (48)

    L'article 8 du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    273

     (48)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    604

     (48)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    937

     (48)

     

     

     

     

    TAC

     

    937

     (48)

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 7a

    (WHG/07 A.)

    Belgique

     

    2

     (49)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    25

     (49)

    L'article 8 du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    415

     (49)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    0

     (48)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    279

     (49)

     

     

     

     

    Union

     

    721

     (49)

     

     

     

     

    TAC

     

    721

     (49)

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgique

     

    92

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    5 644

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    4 072

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    46

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 009

     

     

     

     

     

    Union

     

    10 863

     

     

     

     

     

    TAC

     

    10 863

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Zone 8

    (WHG/08.)

    Espagne

     

    1 016

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    1 524

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 540

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 540

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (W/P/04-N.)

    Suède

     

    190

     (50)

    TAC de précaution

     

     

     

    Union

     

    190

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zone 3a

    (HKE/03A.)

    Danemark

     

    3 136

     (51)

    TAC analytique

     

     

    Suède

     

    267

     (51)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Union

     

    3 403

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 403

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (HKE/2AC4-C)

    Belgique

     

    56

     (52)

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    2 278

     (52)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    261

     (52)

     

     

     

     

    France

     

    504

     (52)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    131

     (52)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    710

     (52)

     

     

     

     

    Union

     

    3 940

     (52)

     

     

     

     

    TAC

     

    3 940

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (HKE/571214)

    Belgique

     

    582

     (53)

    TAC analytique

     

     

    Espagne

     

    18 667

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    28 827

     (53)

     

     

     

     

    Irlande

     

    3 493

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    376

     (53)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    11 380

     (53)

     

     

     

     

    Union

     

    63 325

     

     

     

     

     

    TAC

     

    63 325

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    75

    Espagne

    3 012

    France

    3 012

    Irlande

    376

    Pays-Bas

    38

    Royaume-Uni

    1 694

    Union

    8 206


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgique

     

    19

     (54)

    TAC analytique

     

     

    Espagne

     

    12 995

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    29 183

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    38

     (54)

     

     

     

     

    Union

     

    42 235

     

     

     

     

     

    TAC

     

    42 235

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

    Belgique

    4

    Espagne

    3 764

    France

    6 776

    Pays-Bas

    11

    Union

    10 555


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Espagne

     

    5 600

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    538

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Portugal

     

    2 614

     

     

     

     

     

    Union

     

    8 752

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 752

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

    (WHB/24-N.)

    Danemark

     

    0

     

    TAC analytique

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

     

     

     

    Union

     

    0

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

    (WHB/1X14)

    Danemark

     

    49 845

     (55)

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    19 380

     (55)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Espagne

     

    42 258

     (55)  (56)

     

     

     

     

    France

     

    34 688

     (55)

     

     

     

     

    Irlande

     

    38 599

     (55)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    60 780

     (55)

     

     

     

     

    Portugal

     

    3 926

     (55)  (56)

     

     

     

     

    Suède

     

    12 330

     (55)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    64 678

     (55)

     

     

     

     

    Union

     

    326 484

     (55)  (57)

     

     

     

     

    Norvège

     

    99 900

     

     

     

     

     

    Îles Féroé

    10 000

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Espagne

     

    35 806

     

    TAC analytique

     

     

    Portugal

     

    8 951

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Union

     

    44 757

     (58)

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvège

     

    190 809

     (59)  (60)

    TAC analytique

     

     

    Îles Féroé

    37 500

     (61)  (62)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    TAC

     

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Limande-sole commune et plie cynoglosse

    Microstomus kitt et

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (L/W/2AC4-C)

    Belgique

     

    368

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    1 012

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    130

     

     

     

     

     

    France

     

    277

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    842

     

     

     

     

     

    Suède

     

    11

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    4 145

     

     

     

     

     

    Union

     

    6 785

     

     

     

     

     

    TAC

     

    6 785

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

    (BLI/5B67-)

    Allemagne

     

    113

     

    TAC analytique

     

     

    Estonie

     

    17

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Espagne

     

    356

     

     

     

     

     

    France

     

    8 126

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    31

     

     

     

     

     

    Lituanie

     

    7

     

     

     

     

     

    Pologne

     

    3

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 066

     

     

     

     

     

    Autres

     

    31

     (63)

     

     

     

     

    Union

     

    10 750

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    250

     (64)

     

     

     

     

    Îles Féroé

    150

     (65)

     

     

     

     

    TAC

     

    11 150

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux internationales de la zone 12

    (BLI/12INT-)

    Estonie

     

    0

     (66)

    TAC de précaution

     

     

    Espagne

     

    132

     (66)

     

     

     

     

    France

     

    3

     (66)

     

     

     

     

    Lituanie

     

    1

     (66)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1

     (66)

     

     

     

     

    Autres

     

    0

     (66)

     

     

     

     

    Union

     

    137

     (66)

     

     

     

     

    TAC

     

    137

     (66)

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 2 et 4

    (BLI/24-)

    Danemark

     

    2

     

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    2

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    2

     

     

     

     

     

    France

     

    15

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    9

     

     

     

     

     

    Autres

     

    2

     (67)

     

     

     

     

    Union

     

    32

     

     

     

     

     

    TAC

     

    32

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 3a

    (BLI/03A-)

    Danemark

     

    2

     

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    1

     

     

     

     

     

    Suède

     

    2

     

     

     

     

     

    Union

     

    5

     

     

     

     

     

    TAC

     

    5

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

    (LIN/1/2.)

    Danemark

     

    26

     

    TAC de précaution

     

     

    Allemagne

     

    26

     

     

     

     

     

    France

     

    26

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    26

     

     

     

     

     

    Autres

     

    13

     (68)

     

     

     

     

    Union

     

    117

     

     

     

     

     

    TAC

     

    117

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 3a

    (LIN/03A-C.)

    Belgique

     

    13

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    101

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    13

     

     

     

     

     

    Suède

     

    39

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    13

     

     

     

     

     

    Union

     

    179

     

     

     

     

     

    TAC

     

    179

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 4

    (LIN/04-C.)

    Belgique

     

    27

     (69)

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    424

     (69)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    262

     (69)

     

     

     

     

    France

     

    236

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    9

     

     

     

     

     

    Suède

     

    18

     (69)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    3 261

     (69)

     

     

     

     

    Union

     

    4 237

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 237

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5

    (LIN/05EI.)

    Belgique

     

    9

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    6

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    6

     

     

     

     

     

    France

     

    6

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    6

     

     

     

     

     

    Union

     

    33

     

     

     

     

     

    TAC

     

    33

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

    (LIN/6X14.)

    Belgique

     

    46

     (70)

    TAC de précaution

    Danemark

     

    8

     (70)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    166

     (70)

     

     

     

     

    Irlande

     

    898

     

     

     

     

     

    Espagne

     

    3 361

     

     

     

     

     

    France

     

    3 583

     (70)

     

     

     

     

    Portugal

     

    8

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    4 126

     (70)

     

     

     

     

    Union

     

    12 196

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    8 000

     (71)  (72)  (73)

     

     

     

     

    Îles Féroé

    200

     (74)  (75)

     

     

     

     

    TAC

     

    20 396

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (LIN/04-N.)

    Belgique

     

    9

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    1 187

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    33

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    13

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    106

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 350

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone 3a

    (NEP/03A.)

    Danemark

     

    10 093

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    29

     

     

     

     

     

    Suède

     

    3 611

     

     

     

     

     

    Union

     

    13 733

     

     

     

     

     

    TAC

     

    13 733

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (NEP/2AC4-C)

    Belgique

     

    1 203

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    1 203

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    18

     

     

     

     

     

    France

     

    35

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    619

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    19 924

     

     

     

     

     

    Union

     

    23 002

     

     

     

     

     

    TAC

     

    23 002

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (NEP/04-N.)

    Danemark

     

    568

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    0

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    32

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    600

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

    (NEP/5BC6.)

    Espagne

     

    32

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    129

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    215

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    15 523

     

     

     

     

     

    Union

     

    15 899

     

     

     

     

     

    TAC

     

    15 899

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone 7

    (NEP/07.)

    Espagne

     

    1 009

     (76)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    4 089

     (76)

     

     

     

     

    Irlande

     

    6 201

     (76)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    5 516

     (76)

     

     

     

     

    Union

     

    16 815

     (76)

     

     

     

     

    TAC

     

    16 815

     (76)

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (NEP/8ABDE.)

    Espagne

     

    233

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    3 653

     

     

     

     

     

    Union

     

    3 886

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 886

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zone 8c

    (NEP/08C.)

    Espagne

     

    2,7

     (77)

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    0,0

     (77)

     

     

     

     

    Union

     

    2,7

     (77)

     

     

     

     

    TAC

     

    2,7

     (77)

     

     

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Espagne

     

    97

     (78)

    TAC de précaution

     

     

    Portugal

     

    289

     (78)

     

     

     

     

    Union

     

    386

     (78)  (79)

     

     

     

     

    TAC

     

    386

     (78)  (79)

     

     

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Zone 3a

    (PRA/03A.)

    Danemark

     

    1 537

     

    TAC analytique

     

     

    Suède

     

    828

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 365

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 430

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (PRA/2AC4-C)

    Danemark

     

    892

     

    TAC de précaution

     

     

    Pays-Bas

    8

     

     

     

     

     

    Suède

     

    36

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    264

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 200

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 200

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danemark

     

    200

     

    TAC analytique

     

     

    Suède

     

    123

     (80)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    323

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Crevettes

    Penaeus spp.

    Zone:

    Eaux de la Guyane

    (PEN/FGU.)

    France

    À fixer

     (81)

    TAC de précaution

     

     

    Union

    À fixer

     (81)  (82)

    L'article 6 du présent règlement s'applique

     

    TAC

    À fixer

     (81)  (82)

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgique

     

    102

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    13 231

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    68

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    2 545

     

     

     

     

     

    Suède

     

    709

     

     

     

     

     

    Union

     

    16 655

     

     

     

     

     

    TAC

     

    19 647

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danemark

     

    1 016

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    11

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Suède

     

    114

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 141

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 141

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgique

     

    5 522

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    17 946

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    5 177

     

     

     

     

     

    France

     

    1 035

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    34 510

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    25 538

     

     

     

     

     

    Union

     

    89 728

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    10 280

     (83)

     

     

     

     

    TAC

     

    146 852

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

    Union

    56 041


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (PLE/56-14)

    France

     

    9

     

    TAC de précaution

     

     

    Irlande

     

    261

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    388

     

     

     

     

     

    Union

     

    658

     

     

     

     

     

    TAC

     

    658

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zone 7a

    (PLE/07A.)

    Belgique

     

    115

     

    TAC analytique

    France

     

    50

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    1 442

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    35

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 148

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 790

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 790

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7b et 7c

    (PLE/7BC.)

    France

     

    11

     

    TAC de précaution

     

     

    Irlande

     

    63

     

     

     

     

     

    Union

     

    74

     

     

     

     

     

    TAC

     

    74

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7d et 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgique

     

    1 498

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    4 993

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Royaume-Uni

    2 663

     

     

     

     

     

    Union

     

    9 154

     

     

     

     

     

    TAC

     

    9 154

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7f et 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgique

     

    466

     

    TAC de précaution

     

    France

     

    842

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    255

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    440

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 003

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 003

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 7h, 7j et 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgique

     

    4

     (84)

    TAC de précaution

    France

     

    8

     (84)

    L'article 8 du présent règlement s'applique

    Irlande

     

    30

     (84)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    17

     (84)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    8

     (84)

     

     

     

     

    Union

     

    67

     (84)

     

     

     

     

    TAC

     

    67

     (84)

     

     

     

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Zones 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Espagne

     

    59

     

    TAC de précaution

     

    France

     

    237

     

     

     

     

     

    Portugal

     

    59

     

     

     

     

     

    Union

     

    355

     

     

     

     

     

    TAC

     

    355

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (POL/56-14)

    Espagne

     

    3

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    114

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    34

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    87

     

     

     

     

     

    Union

     

    238

     

     

     

     

     

    TAC

     

    238

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone 7

    (POL/07.)

    Belgique

     

    378

     (85)

    TAC de précaution

     

     

    Espagne

     

    23

     (85)

     

     

     

     

    France

     

    8 712

     (85)

     

     

     

     

    Irlande

     

    929

     (85)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 121

     (85)

     

     

     

     

    Union

     

    12 163

     (85)

     

     

     

     

    TAC

     

    12 163

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zones 8a, 8b, 8d et 8e

    (POL/8ABDE.)

    Espagne

     

    252

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    1 230

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 482

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 482

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zone 8c

    (POL/08C.)

    Espagne

     

    187

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    21

     

     

     

     

     

    Union

     

    208

     

     

     

     

     

    TAC

     

    208

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Espagne

     

    246

     (86)

    TAC de précaution

     

     

    Portugal

     

    8

     (86)  (87)

     

     

     

     

    Union

     

    254

     (86)

     

     

     

     

    TAC

     

    254

     (86)

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zones 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgique

     

    28

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    3 292

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    8 314

     

     

     

     

     

    France

     

    19 567

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    83

     

     

     

     

     

    Suède

     

    452

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    6 374

     

     

     

     

     

    Union

     

    38 110

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    41 703

     (88)

     

     

     

     

    TAC

     

    79 813

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

    (POK/56-14)

    Allemagne

     

    350

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    3 479

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    401

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    3 110

     

     

     

     

     

    Union

     

    7 340

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    940

     (89)

     

     

     

     

    TAC

     

    8 280

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (POK/04-N.)

    Suède

     

    880

     (90)

    TAC analytique

     

     

    Union

     

    880

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Zones 7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgique

     

    6

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    1 245

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    1 491

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    434

     

     

     

     

     

    Union

     

    3 176

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 176

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Turbot et barbue

    Psetta maxima et

    Scophthalmus rhombus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (T/B/2AC4-C)

    Belgique

     

    477

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    1 018

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    260

     

     

     

     

     

    France

     

    123

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    3 609

     

     

     

     

     

    Suède

     

    7

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 004

     

     

     

     

     

    Union

     

    6 498

     

     

     

     

     

    TAC

     

    6 498

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (SRX/2AC4-C)

    Belgique

     

    292

     (91)  (92)  (93)  (94)

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    11

     (91)  (92)  (93)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    14

     (91)  (92)  (93)

     

     

     

     

    France

     

    46

     (91)  (92)  (93)  (94)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    249

     (91)  (92)  (93)  (94)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 125

     (91)  (92)  (93)  (94)

     

     

     

     

    Union

     

    1 737

     (91)  (93)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 737

     (93)

     

     

     

     


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 3a

    (SRX/03A-C.)

    Danemark

     

    37

     (95)

    TAC de précaution

     

     

    Suède

     

    10

     (95)

     

     

     

     

    Union

     

    47

     (95)

     

     

     

     

    TAC

     

    47

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgique

     

    920

     (96)  (97)  (98)  (99)

    TAC de précaution

     

     

    Estonie

     

    5

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    France

     

    4 127

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    12

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Irlande

     

    1 329

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Lituanie

     

    21

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    4

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Portugal

     

    23

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Espagne

     

    1 111

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    2 632

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    Union

     

    10 184

     (96)  (97)  (98)  (99)

     

     

     

     

    TAC

     

    10 184

     (98)  (99)

     

     

     

     


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 7d

    (SRX/07D.)

    Belgique

     

    133

     (100)  (101)  (102)  (103)

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    1 112

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    7

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    222

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    Union

     

    1 474

     (100)  (101)  (102)  (103)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 474

     (103)

     

     

     

     


    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 7d et 7e

    (RJU/7DE.)

    Belgique

     

    21

     (104)

    TAC de précaution

    Estonie

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    France

     

    105

     (104)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Irlande

     

    27

     (104)

     

     

     

     

    Lituanie

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Pays-Bas

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Portugal

     

    0

     (104)

     

     

     

     

    Espagne

     

    23

     (104)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

     

    58

     (104)

     

     

     

     

    Union

     

    234

     (104)

     

     

     

     

    TAC

     

    234

     (104)

     

     

     

     


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 8 et 9

    (SRX/89-C.)

    Belgique

     

    10

     (105)  (106)

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    1 805

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Portugal

     

    1 463

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Espagne

     

    1 471

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    10

     (105)  (106)

     

     

     

     

    Union

     

    4 759

     (105)  (106)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 759

     (106)

     

     

     

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

    (GHL/2A-C46)

    Danemark

     

    14

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    25

     

     

     

     

     

    Estonie

     

    14

     

     

     

     

     

    Espagne

     

    14

     

     

     

     

     

    France

     

    231

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    14

     

     

     

     

     

    Lituanie

     

    14

     

     

     

     

     

    Pologne

     

    14

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    910

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 250

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    1 250

     (107)

     

     

     

     

    TAC

     

    2 500

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

    (MAC/2A34.)

    Belgique

     

    581

     (108)  (109)

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    19 998

     (108)  (109)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    606

     (108)  (109)

     

     

     

     

    France

     

    1 830

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    1 842

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Suède

     

    5 459

     (108)  (109)  (110)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 706

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Union

     

    32 022

     (108)  (109)

     

     

     

     

    Norvège

     

    191 059

     (111)

     

     

     

     

    TAC

     

    922 064

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones suivantes:

     

    Zone 3a

    Zones 3a et 4bc

    Zone 4b

    Zone 4c

    Zone 6, eaux internationales de la zone 2a, du 1er janvier au 15 février et du 1er septembre au 31 décembre

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danemark

    0

    4 130

    0

    0

    11 999

    France

    0

    490

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    490

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    390

    10

    3 113

    Royaume-Uni

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvège

    3 000

    0

    0

    0

    0


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

    (MAC/2CX14-)

    Allemagne

     

    23 416

     (112)

    TAC analytique

     

     

    Espagne

     

    25

     (112)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Estonie

     

    195

     (112)

     

     

     

     

    France

     

    15 612

     (112)

     

     

     

     

    Irlande

     

    78 052

     (112)

     

     

     

     

    Lettonie

     

    144

     (112)

     

     

     

     

    Lituanie

     

    144

     (112)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    34 147

     (112)

     

     

     

     

    Pologne

     

    1 649

     (112)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    214 647

     (112)

     

     

     

     

    Union

     

    368 031

     (112)

     

     

     

     

    Norvège

     

    16 492

     (113)  (114)

     

     

     

     

    Îles Féroé

    34 856

     (115)

     

     

     

     

    TAC

     

    922 064

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er septembre et le 31 décembre

    Eaux norvégiennes de la zone 2a

    Eaux des Îles Féroé

     

    (MAC/*4A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

    Allemagne

    14 132

    1 904

    1 948

    France

    9 422

    1 268

    1 299

    Irlande

    47 107

    6 349

    6 494

    Pays-Bas

    20 609

    2 776

    2 841

    Royaume-Uni

    129 549

    17 463

    17 860

    Union

    220 819

    29 760

    30 442


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Espagne

     

    34 708

     (116)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    230

     (116)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Portugal

     

    7 174

     (116)

     

     

     

     

    Union

     

    42 112

     

     

     

     

     

    TAC

     

    922 064

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

     

    8b (MAC/*08B.)

    Espagne

    2 915

    France

    19

    Portugal

    602


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

    (MAC/2A4A-N)

    Danemark

     

    14 453

     

    TAC analytique

     

     

    Union

     

    14 453

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

    (SOL/3ABC24)

    Danemark

     

    447

     

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    26

     (117)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Pays-Bas

    43

     (117)

     

     

     

     

    Suède

     

    17

     

     

     

     

     

    Union

     

    533

     

     

     

     

     

    TAC

     

    533

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (SOL/24-C.)

    Belgique

     

    1 461

     

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    668

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Allemagne

     

    1 169

     

     

     

     

     

    France

     

    292

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    13 194

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    751

     

     

     

     

     

    Union

     

    17 535

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    10

     (118)

     

     

     

     

    TAC

     

    17 545

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (SOL/56-14)

    Irlande

     

    46

     

    TAC de précaution

     

     

    Royaume-Uni

    11

     

     

     

     

     

    Union

     

    57

     

     

     

     

     

    TAC

     

    57

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 7a

    (SOL/07A.)

    Belgique

     

    213

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    3

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Irlande

     

    77

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    68

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    96

     

     

     

     

     

    Union

     

    457

     

     

     

     

     

    TAC

     

    457

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 7b et 7c

    (SOL/7BC.)

    France

     

    6

     

    TAC de précaution

     

     

    Irlande

     

    36

     

     

     

     

     

    Union

     

    42

     

     

     

     

     

    TAC

     

    42

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 7d

    (SOL/07D.)

    Belgique

     

    753

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    1 506

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Royaume-Uni

    538

     

     

     

     

     

    Union

     

    2 797

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 797

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zone 7e

    (SOL/07E.)

    Belgique

     

    52

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    556

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Royaume-Uni

    870

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 478

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 478

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 7f et 7g

    (SOL/7FG.)

    Belgique

     

    1 032

     

    TAC analytique

     

     

    France

     

    103

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    52

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    465

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 652

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 652

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 7h, 7j et 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgique

     

    27

     

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    55

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Irlande

     

    148

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    44

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    55

     

     

     

     

     

    Union

     

    329

     

     

     

     

     

    TAC

     

    329

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Zones 8a et 8b

    (SOL/8AB.)

    Belgique

     

    45

     

    TAC analytique

     

     

    Espagne

     

    8

     

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    France

     

    3 361

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    252

     

     

     

     

     

    Union

     

    3 666

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 666

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Soles

    Solea spp.

    Zone:

    Zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Espagne

     

    323

     

    TAC de précaution

     

     

    Portugal

     

    535

     

     

     

     

     

    Union

     

    858

     

     

     

     

     

    TAC

     

    858

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Zone 3a

    (SPR/03A.)

    Danemark

     

    8 920

     (119)  (120)

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    19

     (119)  (120)

     

     

     

     

    Suède

     

    3 375

     (119)  (120)

     

     

     

     

    Union

     

    12 314

     (119)  (120)

     

     

     

     

    TAC

     

    13 312

     (120)

     

     

     

     


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (SPR/2AC4-C)

    Belgique

     

    0

     (121)  (122)

    TAC analytique

     

     

    Danemark

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    France

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Suède

     

    0

     (121)  (122)  (123)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Union

     

    0

     (121)  (122)

     

     

     

     

    Norvège

     

    0

     (121)

     

     

     

     

    Îles Féroé

    0

     (121)  (124)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

     (121)

     

     

     

     


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Zones 7d et 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgique

     

    8

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    489

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    8

     

     

     

     

     

    France

     

    105

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    105

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    791

     

     

     

     

     

    Union

     

    1 506

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 506

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Aiguillat commun

    Squalus acanthias

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

    (DGS/15X14)

    Belgique

     

    20

     (125)

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    4

     (125)

    Espagne

     

    10

     (125)

    France

     

    83

     (125)

    Irlande

     

    53

     (125)

    Pays-Bas

     

    0

     (125)

    Portugal

     

    0

     (125)

    Royaume-Uni

     

    100

     (125)

    Union

     

    270

     (125)

    TAC

     

    270

     (125)


    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgique

     

    12

     (126)

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    5 311

     (126)

     

     

     

     

    Allemagne

     

    469

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Espagne

     

    99

     (126)

     

     

     

     

    France

     

    441

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Irlande

     

    334

     (126)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    3 197

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Portugal

     

    11

     (126)

     

     

     

     

    Suède

     

    75

     (126)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    1 264

     (126)  (127)

     

     

     

     

    Union

     

    11 213

     

     

     

     

     

    Norvège

     

    2 550

     (128)

     

     

     

     

    TAC

     

    13 763

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (JAX/2A-14)

    Danemark

     

    6 821

     (129)  (131)

    TAC analytique

     

     

    Allemagne

     

    5 322

     (129)  (130)  (131)

     

     

     

     

    Espagne

     

    7 260

     (131)  (133)

     

     

     

     

    France

     

    2 739

     (129)  (130)  (131)  (133)

     

     

     

     

    Irlande

     

    17 726

     (129)  (131)

     

     

     

     

    Pays-Bas

    21 356

     (129)  (130)  (131)

     

     

     

     

    Portugal

     

    699

     (131)  (133)

     

     

     

     

    Suède

     

    675

     (129)  (131)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    6 419

     (129)  (130)  (131)

     

     

     

     

    Union

     

    69 017

     (131)

     

     

     

     

    Îles Féroé

    1 600

     (132)

     

     

     

     

    TAC

     

    70 617

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone 8c

    (JAX/08C.)

    Espagne

     

    10 015

     (134)

    TAC analytique

     

     

    France

     

    174

     

     

     

     

     

    Portugal

     

    990

     (134)

     

     

     

     

    Union

     

    11 179

     

     

     

     

     

    TAC

     

    11 179

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone 9

    (JAX/09.)

    Espagne

     

    30 237

     (135)

    TAC analytique

     

     

    Portugal

     

    86 634

     (135)

    L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

     

    Union

     

    116 871

     

     

     

     

     

    TAC

     

    116 871

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Zone 10; eaux de l'Union de la zone Copace (136)

    (JAX/X34PRT)

    Portugal

    À fixer

     

    TAC de précaution

     

     

    Union

    À fixer

     (137)

    L'article 6 du présent règlement s'applique

     

    TAC

    À fixer

     (137)

     

     

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone Copace (138)

    (JAX/341PRT)

    Portugal

    À fixer

     

    TAC de précaution

     

     

    Union

    À fixer

     (139)

    L'article 6 du présent règlement s'applique

     

    TAC

    À fixer

     (139)

     

     

     

     


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone Copace (140)

    (JAX/341SPN)

    Espagne

    À fixer

     

    TAC de précaution

     

     

    Union

    À fixer

     (141)

    L'article 6 du présent règlement s'applique

     

    TAC

    À fixer

     (141)

     

     

     

     


    Espèce:

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Trisopterus esmarkii

    Zone:

    Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4

    (NOP/2A3A4.)

    Année

    2019

     

    2020

     

     

     

     

    Danemark

    54 949

     (142)  (144)

    64 940

     (142)  (147)

    TAC analytique

     

    Allemagne

    11

     (142)  (143)  (144)

    12

     (142)  (143)  (147)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    40

     (142)  (143)  (144)

    48

     (142)  (143)  (147)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    55 000

     (142)  (144)

    65 000

     (142)  (147)

     

     

     

    Norvège

    14 500

     (145)

    14 500

     (145)

     

     

     

    Îles Féroé

    5 000

     (146)

    5 000

     (146)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Poisson industriel

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (I/F/04-N.)

    Suède

     

    800

     (148)  (149)

    TAC de précaution

     

     

    Union

     

    800

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 5b, 6 et 7

    (OTH/5B67-C)

    Union

    Sans objet

     

    TAC de précaution

     

     

    Norvège

     

    280

     (150)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (OTH/04-N.)

    Belgique

     

    60

     

    TAC de précaution

     

     

    Danemark

     

    5 500

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    620

     

     

     

     

     

    France

     

    255

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    440

     

     

     

     

     

    Suède

    Sans objet

     (151)

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    4 125

     

     

     

     

     

    Union

     

    11 000

     (152)

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Union

    non pertinent

     

    TAC de précaution

     

     

    Norvège

     

    6 750

     (153)  (154)

     

     

     

     

    Îles Féroé

    150

     (155)

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     

     

     


    (1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (3)  Dans les zones de gestion 2r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

    (4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (7)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).

    (8)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

    3 000

    (9)  Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:

    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    8 000

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (10)  Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

    2 000

    (11)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (12)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

    (13)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (14)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C).

    50 000

    (15)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (16)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (17)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (18)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (19)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (20)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (21)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).

    (22)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

    (23)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

    (24)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

    (25)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

    Mull of Kintyre (55° 17.9'N, 05° 47.8' O);

    un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O; et

    Corsewall Point (55° 00.5′ N, 05° 09.4′ O).

    (26)  La quantité fixée est égale au quota du Royaume-Uni.

    (27)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (28)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (29)  Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.

    (30)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Les TAC et quotas des Etats membres seront modifiés après publication de l'avis scientifique pour ce stock. Les TAC et quotas pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ont été établis dans le règlement (UE) 2019/1601 du Conseil du 26 septembre 2019 modifiant les règlements (UE) 2018/2025 et (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 250 du 30.9.2019, p. 1).

    (31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (32)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d (COD/*07D.).

    (33)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (34)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (35)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (36)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (37)  Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (38)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (COD/*2A3X4).

    (39)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).

    (40)  10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

    (41)  35 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).

    (42)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).

    (43)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).

    (44)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).

    (45)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (46)  10 % maximum de ce quota peuvent être utilisés dans la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a (HAD/*2AC4.).

    (47)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (48)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (49)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota

    (50)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (51)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (52)  Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

    (53)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (54)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (55)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 37 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 7 %.

    (56)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (57)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

    190 809

    (58)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

    190 809

    (59)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

    (60)  Condition particulière: les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

    40 000

    Cette limitation des captures dans la zone 4a correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège:

    18 %

    (61)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

    (62)  Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone 6b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

    9 375

    (63)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (64)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

    (65)  Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

    (66)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (67)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (68)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (69)  Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).

    (70)  Condition particulière: dont 35 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).

    (71)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

    3 000

    (72)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    8 000

    Brosme (USK/*5B67-)

    2 923

    (73)  Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

    2 000

    (74)  Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

    (75)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):

    75

    (76)  Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Espagne

    795

    France

    498

    Irlande

    957

    Royaume-Uni

    387

    Union

    2 637

    (77)  Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs:

    2 tonnes dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre;

    0,7 tonne dans l'unité fonctionnelle 31 pendant 7 jours en juillet.

    (78)  Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM 9a (NEP/*9U267).

    (79)  Dans le cadre du TAC mentionné ci-dessus, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a (NEP/*9U30):

    77

    (80)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (81)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

    (82)  La quantité fixée est égale au quota de la France.

    (83)  Dont 300 tonnes au plus peuvent être pêchées dans le Skagerrak (PLE/*03AN.).

    (84)  Exclusivement pour les prises accessoires de plie dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée de plie n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (85)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).

    (86)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 8c (POL/*08C.).

    (87)  En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).

    (88)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (89)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).

    (90)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (91)  Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

    (92)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

    (93)  Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (94)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (95)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

    (96)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

    (97)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (98)  Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

    Espèce:

    Raie mêlée

    Raja microocellata

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones 7f et 7g

    (RJE/7FG.)

    Belgique

     

    17

     

    TAC de précaution

     

     

    Estonie

     

    0

     

     

     

     

     

    France

     

    79

     

     

     

     

     

    Allemagne

     

    0

     

     

     

     

     

    Irlande

     

    25

     

     

     

     

     

    Lituanie

     

    0

     

     

     

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

     

     

     

    Portugal

     

    0

     

     

     

     

     

    Espagne

     

    21

     

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    50

     

     

     

     

     

    Union

     

    192

     

     

     

     

     

    TAC

     

    192

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées.

    (99)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

    (100)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

    (101)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (102)  Condition particulière: dont au maximum 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

    (103)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

    (104)  Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. La présente disposition s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées.

    (105)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

    (106)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 16 et 52, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 8

    (RJU/8-C.)

    Belgique

     

    0

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    13

     

     

     

     

    Portugal

     

    10

     

     

     

     

    Espagne

     

    10

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

     

     

    Union

     

    33

     

     

     

     

    TAC

     

    33

     

     

     

     


    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone:

    Eaux de l'Union de la zone 9

    (RJU/9-C.)

    Belgique

     

    0

    TAC de précaution

     

     

    France

     

    20

     

     

     

     

    Portugal

     

    15

     

     

     

     

    Espagne

     

    15

     

     

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

     

     

    Union

     

    50

     

     

     

     

    TAC

     

    50

     

     

     

     

    (107)  À prélever dans les eaux de l'Union des zones 2a et 6 Dans la zone 6, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

    (108)  Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

     

    Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

    Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

    Belgique

    78

    80

    Danemark

    2 695

    2 756

    Allemagne

    82

    84

    France

    247

    252

    Pays-Bas

    248

    254

    Suède

    736

    753

    Royaume-Uni

    230

    235

    Union

    4 316

    4 414

    (109)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

    (110)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

    271

    Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (111)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

    55 397

    Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

    3 000

    (112)  Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (113)  Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

    (114)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):

    38 212

    (115)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

    (116)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

    (117)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone 3a, sous-divisions 22 à 24.

    (118)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).

    (119)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (120)  Ce quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces tranferts sont notifés préalablemenmt à la Commission.

    (121)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

    (122)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (123)  Y compris le lançon.

    (124)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

    (125)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne sont pas blessés et sont remis à la mer immédiatement, comme l'exigent les articles 16 et 52. Par dérogation à l'article 16, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que le débarquement annuel total d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépasse pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.

    (126)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (127)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*2A-14).

    (128)  Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).

    (129)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*4BC7D).

    (130)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

    (131)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (132)  Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

    (133)  Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

    (134)  Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

    (135)  Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).

    (136)  Eaux bordant les Açores.

    (137)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

    (138)  Eaux bordant Madère.

    (139)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

    (140)  Eaux bordant les îles Canaries.

    (141)  La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

    (142)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (143)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

    (144)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

    (145)  Une grille de tri est utilisée.

    (146)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

    (147)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

    (148)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

    (149)  Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

    400

    (150)  Pêche à la palangre uniquement.

    (151)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

    (152)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

    (153)  Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

    (154)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

    (155)  À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).

    Appendice

    Les TAC visés à l’article 8, paragraphe 4, sont les suivants:

    Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardine dans la zone 7, églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k.

    Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux de l’Union de la zone 2a; chinchard dans les eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; sanglier dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k, raies dans les eaux de l’Union de la zone 7d, raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e.

    Pour l’Irlande: baudroie dans la zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroie dans la zone 7; langoustine dans l’unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7.

    Pour le Royaume-Uni: en échange du cabillaud et du merlan à l’ouest de l’Écosse: cabillaud dans la zone 6b; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b à l’ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14; merlan dans la zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; et en échange du cabillaud en mer Celtique, du merlan en mer d’Irlande et de la plie dans les zones 7h, 7j et 7k: cabillaud dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; sole dans les zones 7h, 7j et 7k; sole dans la zone 7e; plie dans les zones 7h, 7j et 7k.

    ANNEXE I B

    ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

    (HER/1/2-)

    Belgique

    12

     (1)

    TAC analytique

    Danemark

    11 724

     (1)

     

     

    Allemagne

    2 053

     (1)

     

     

    Espagne

    39

     (1)

     

     

    France

    506

     (1)

     

     

    Irlande

    3 035

     (1)

     

     

    Pays-Bas

    4 195

     (1)

     

     

    Pologne

    593

     (1)

     

     

    Portugal

    39

     (1)

     

     

    Finlande

    181

     (1)

     

     

    Suède

    4 344

     (1)

     

     

    Royaume-Uni

    7 495

     (1)

     

     

    Union

    34 216

     (1)

     

     

    Îles Féroé

    7 000

     (2)  (3)

     

     

    Norvège

    30 794

     (2)  (4)

     

     

    TAC

    525 594

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    30 794

     

    Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

    Belgique

    2

    Danemark

    2 400

    Allemagne

    420

    Espagne

    8

    France

    103

    Irlande

    621

    Pays-Bas

    858

    Pologne

    121

    Portugal

    8

    Finlande

    37

    Suède

    889

    Royaume-Uni

    1 533


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (COD/1N2AB.)

    Allemagne

    2 600

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Grèce

    322

     

    Espagne

    2 900

     

    Irlande

    322

     

    France

    2 387

     

    Portugal

    2 900

     

    Royaume-Uni

    10 087

     

    Union

    21 518

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (COD/N1GL14)

    Allemagne

    1 595

     (5)

    TAC analytique

    Royaume-Uni

    355

     (5)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    1 950

     (5)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Zones 1 et 2b

    (COD/1/2B.)

    Allemagne

    5 038

     (8)

    TAC analytique

    Espagne

    11 688

     (8)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    2 255

     (8)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pologne

    2 244

     (8)

     

     

    Portugal

    2 418

     (8)

     

     

    Royaume-Uni

    3 286

     (8)

     

     

    Autres États membres

    366

     (6)  (8)

     

     

    Union

    27 295

     (7)  (8)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (C/H/05B-F.)

    Allemagne

    18

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    106

     

    Royaume-Uni

    761

     

    Union

    885

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (GRV/514GRN)

    Union

    75

     (9)

    TAC analytique

     

     

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     (10)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GRV/N1GRN)

    Union

    60

     (11)

    TAC analytique

     

     

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     (12)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Zone 2b

    (CAP/02B.)

    Union

    0

     

    TAC analytique

    TAC

    0

     

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (CAP/514GRN)

    Danemark

    0

     

    TAC analytique

    Allemagne

    0

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Suède

    0

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    0

     

     

     

    Tous les États membres

    0

     (13)

     

     

    Union

    0

     (14)

     

     

    Norvège

    0

     (14)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (HAD/1N2AB.)

    Allemagne

    236

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    142

     

    Royaume-Uni

    722

     

    Union

    1 100

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé

    (WHB/2A4AXF)

    Danemark

    1 100

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    75

     

    France

    120

     

    Pays-Bas

    105

     

    Royaume-Uni

    1 100

     

    Union

    2 500

     (15)

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Lingue franche et lingue bleue

    Molva molva et Molva dypterygia

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (B/L/05B-F.)

    Allemagne

    552

     

    TAC analytique

    France

    1 225

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    108

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    1 885

     (16)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (PRA/514GRN)

    Danemark

    1 000

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    1 000

     

    Union

    2 000

     

    Norvège

    1 200

     

    Îles Féroé

    1 200

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danemark

    1 400

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    1 400

     

    Union

    2 800

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (POK/1N2AB.)

    Allemagne

    2 040

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    328

     

    Royaume-Uni

    182

     

    Union

    2 550

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (POK/1/2INT)

    Union

    0

     

    TAC analytique

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgique

    52

     

    TAC analytique

    Allemagne

    322

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    1 571

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    52

     

     

     

    Royaume-Uni

    603

     

     

     

    Union

    2 600

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (GHL/1N2AB.)

    Allemagne

    25

     (17)

    TAC analytique

    Royaume-Uni

    25

     (17)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    50

     (17)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (GHL/1/2INT)

    Union

    1 800

     (18)

    TAC de précaution

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Allemagne

    1 925

     (19)

    TAC analytique

    Union

    1 925

     (19)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Norvège

    575

     (19)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (GHL/5-14GL)

    Allemagne

    4 289

     

    TAC analytique

    Royaume-Uni

    226

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    4 515

     (20)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Norvège

    575

     

     

     

    Îles Féroé

    110

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    (RED/51214S)

    Estonie

    0

     

    TAC analytique

    Allemagne

    0

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Espagne

    0

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    0

     

     

     

    Irlande

    0

     

     

     

    Lettonie

    0

     

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

     

    Pologne

    0

     

     

     

    Portugal

    0

     

     

     

    Royaume-Uni

    0

     

     

     

    Union

    0

     

     

     

    TAC

    0

     

     

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    (RED/51214D)

    Estonie

    26

     (21)  (22)

    TAC analytique

    Allemagne

    519

     (21)  (22)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Espagne

    91

     (21)  (22)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    48

     (21)  (22)

     

     

    Irlande

    0

     (21)  (22)

     

     

    Lettonie

    9

     (21)  (22)

     

     

    Pays-Bas

    0

     (21)  (22)

     

     

    Pologne

    47

     (21)  (22)

     

     

    Portugal

    109

     (21)  (22)

     

     

    Royaume-Uni

    1

     (21)  (22)

     

     

    Union

    850

     (21)  (22)

     

     

    TAC

    5 500

     (21)  (22)

     

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes mentella

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (REB/1N2AB.)

    Allemagne

    766

     

    TAC analytique

    Espagne

    95

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    84

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Portugal

    405

     

     

     

    Royaume-Uni

    150

     

     

     

    Union

    1 500

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (RED/1/2INT)

    Union

    À fixer

     (23)  (24)

    TAC analytique

     

     

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    13 686

     (25)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (RED/N1G14P)

    Allemagne

    655

     (26)  (27)  (28)

    TAC analytique

    France

    3

     (26)  (27)  (28)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    5

     (26)  (27)  (28)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    663

     (26)  (27)  (28)

     

     

    Norvège

    561

     (26)  (27)

     

     

    Îles Féroé

    0

     (26)  (27)  (29)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (RED/N1G14D)

    Allemagne

    1 976

     (30)

    TAC analytique

    France

    10

     (30)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    14

     (30)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    2 000

     (30)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgique

    1

     

    TAC analytique

    Allemagne

    92

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    France

    6

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    1

     

     

     

    Union

    100

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (OTH/1N2AB.)

    Allemagne

    117

     (31)

    TAC analytique

    France

    47

     (31)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    186

     (31)

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    350

     (31)

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Autres espèces (32)

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (OTH/05B-F.)

    Allemagne

    281

     

    TAC analytique

    France

    253

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    166

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    700

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Poissons plats

    Zone:

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (FLX/05B-F.)

    Allemagne

    9

     

    TAC analytique

    France

    7

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Royaume-Uni

    34

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    Union

    50

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

     

     


    Espèce:

    Prises accessoires (33)

    Zone:

    Eaux groenlandaises

    (B-C/GRL)

    Union

    800

     

    TAC de précaution

     

     

     

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

     

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas


    (1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

    (2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

    (3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

    (4)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

    (5)  À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:

    1.

    Ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai.

    2.

    Les navires de l'UE peuvent choisir de pêcher dans l'une des zones suivantes ou dans ces deux zones:

    Codes de déclaration

    Limites géographiques

    COD/GRL1

    La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division OPANO 1 F à l'ouest de 44° 00′ O et au sud de 60° 45′ N, la partie de la sous-zone 1 de l'OPANO située au sud du parallèle de 60° 45′ de latitude nord (cap Desolation) et la partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b à l'est de 44° 00′ O et au sud de 62° 30′ N.

    COD/GRL2

    La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b au nord de 62° 30′ N.

    (6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

    (7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (8)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

    (9)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    (10)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    25

    (11)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    (12)  La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    40

    (13)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

    (14)  Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2019 au 30 avril 2020.

    (15)  Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

    (16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

    665

    (17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (19)  À pêcher au sud de 68° N.

    (20)  La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

    (21)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    64°45'N

    28° 30' O

    2

    62°50'N

    25° 45' O

    3

    61°55'N

    26° 45' O

    4

    61°00'N

    26° 30' O

    5

    59°00'N

    30° 00' O

    6

    59°00'N

    34° 00' O

    7

    61°30'N

    34° 00' O

    8

    62°50'N

    36° 00' O

    9

    64°45'N

    28° 30' O

    (22)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

    (23)  La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

    (24)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

    (25)  Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.

    (26)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

    (27)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

    (28)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

    (29)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).

    (30)  Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    59° 15' N

    54° 26' O

    2

    59° 15' N

    44° 00' O

    3

    59° 30' N

    42° 45' O

    4

    60° 00' N

    42°00' O

    5

    62° 00' N

    40°30' O

    6

    62° 00' N

    40°00' O

    7

    62° 40' N

    40°15' O

    8

    63° 09' N

    39°40' O

    9

    63° 30' N

    37°15' O

    10

    64° 20' N

    35°00' O

    11

    65° 15' N

    32°30' O

    12

    65°15'N

    29°50' O

    (31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (32)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

    (33)  Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).

    ANNEXE I C

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST – ZONE DE LA CONVENTION OPANO

    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 2 J 3 K L

    (COD/N2J3KL)

    Union

    0

     (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    0

     (1)


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (COD/N3NO.)

    Union

    0

     (2)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    0

     (2)


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3 M

    (COD/N3M.)

    Estonie

    95

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Allemagne

    397

     

    Lettonie

    95

     

    Lituanie

    95

     

    Pologne

    324

     

    Espagne

    1 221

     

    France

    170

     

    Portugal

    1 673

     

    Royaume-Uni

    795

     

    Union

    4 865

     

    TAC

    8 531

     


    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3 L

    (WIT/N3L.)

    Union

    0

     (3)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    0

     (3)


    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (WIT/N3NO.)

    Estonie

    52

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Lettonie

    52

     

    Lituanie

    52

     

    Union

    156

     

    TAC

    1 175

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3 M

    (PLA/N3M.)

    Union

    0

     (4)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    0

     (4)


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (PLA/N3LNO.)

    Union

    0

     (5)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    0

     (5)


    Espèce:

    Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    Zone:

    Sous-zones OPANO 3 et 4

    (SQI/N34.)

    Estonie

    128

     (6)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Lettonie

    128

     (6)

    Lituanie

    128

     (6)

    Pologne

    227

     (6)

    Union

    Sans objet

     (6)  (7)

    TAC

    34 000

     


    Espèce:

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (YEL/N3LNO.)

    Union

    0

     (8)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    17 000

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (CAP/N3NO.)

    Union

    0

     (9)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    0

     (9)


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3 L N O (10)  (11)

    (PRA/N3LNO.)

    Estonie

    0

     (12)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Lettonie

    0

     (12)

    Lituanie

    0

     (12)

    Pologne

    0

     (12)

    Espagne

    0

     (12)

    Portugal

    0

     (12)

    Union

    0

     (12)

    TAC

    0

     (12)


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3 M (13)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Sans objet

     (14)

    TAC analytique


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    OPANO 3 L M N O

    (GHL/N3LMNO)

    Estonie

    340

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Allemagne

    347

     

    Lettonie

    48

     

    Lituanie

    24

     

    Espagne

    4 650

     

    Portugal

    1 944

     

    Union

    7 353

     

    TAC

    12 542

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone:

    OPANO 3 L N O

    (SKA/N3LNO.)

    Estonie

    283

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Lituanie

    62

     

    Espagne

    3 403

     

    Portugal

    660

     

    Union

    4 408

     

    TAC

    7 000

     


    Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 L N

    (RED/N3LN.)

    Estonie

    895

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Allemagne

    615

     

    Lettonie

    895

     

    Lituanie

    895

     

    Union

    3 300

     

    TAC

    18 100

     


    Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 M

    (RED/N3M.)

    Estonie

    1 571

     (15)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Allemagne

    513

     (15)

    Lettonie

    1 571

     (15)

    Lituanie

    1 571

     (15)

    Espagne

    233

     (15)

    Portugal

    2 354

     (15)

    Union

    7 813

     (15)

    TAC

    8 590

     (15)


    Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3 O

    (RED/N3O.)

    Espagne

    1 771

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Portugal

    5 229

     

    Union

    7 000

     

    TAC

    20 000

     


    Espèce:

    Sébastes de l’Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone:

    Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l’OPANO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonie

    0

     (16)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Lituanie

    0

     (16)

    Union

    0

     (16)

    TAC

    0

     (16)


    Espèce:

    Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone:

    OPANO 3 N O

    (HKW/N3NO.)

    Espagne

    255

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Portugal

    333

     

    Union

    588

     (17)

    TAC

    1 000

     


    (1)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (2)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (3)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (4)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (5)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (6)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

    (7)  Pas de quota spécifié pour l’Union. La quantité indiquée ci-dessous en tonnes est attribuée au Canada et aux États membres de l’Union, à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne:

    29 467

    (8)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (9)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (10)  À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    (11)  La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l’ouest d’une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    46° 00' 0

    47° 49' 0

    2

    46° 25' 0

    47° 27' 0

    3

    46° 42' 0

    47° 25' 0

    4

    46° 48' 0

    47° 25' 50

    5

    47° 16' 50

    47° 43' 50

    (12)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    2

    47° 30' 0

    44° 15' 0

    3

    46° 55' 0

    44° 15' 0

    4

    46° 35' 0

    44° 30' 0

    5

    46° 35' 0

    45° 40' 0

    6

    47° 30' 0

    45° 40' 0

    7

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    (14)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l’effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l’entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

    État membre

    Nombre maximal de jours de pêche

     

    Danemark

    33

     

    Estonie

    391

     (*1)

    Espagne

    64

     

    Lettonie

    123

     

    Lituanie

    145

     

    Pologne

    25

     

    Portugal

    17

     

    (*1)  La commission des pêches de l’OPANO est convenue lors de sa réunion annuelle de 2019 que l’Union européenne (Estonie) transfèrerait à la France 25 jours de pêche parmi les jours de pêche qui lui ont été alloués pour 2020 en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces 25 jours de pêche ont été déduits du nombre de jours de pêche de l’Estonie, qui totaliserait sans cela 416 jours de pêche, au titre d’un régime provisoire pour 2020 qui ne génèrera pas d’historique de captures.

    (15)  Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l’ensemble des parties contractantes de l’OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2020: 4 295

    (16)  Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

    (17)  Lorsque, conformément à l’annexe I A des mesures de conservation et d’application de l’OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l’Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

    Espagne

    509

    Portugal

    667

    Union

    1 176

    ANNEXE I D

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA

    Espèce:

    Thon rouge de l’Atlantique

    Thunnus thynnus

    Zone:

    Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

    (BFT/AE45WM)

    Chypre

    169,35

     (4)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Grèce

    314,77

     (7)

    Espagne

    6 107,60

     (2)  (4)  (7)

    France

    6 026,60

     (2)  (3)  (4)

    Croatie

    952,53

     (6)

    Italie

    4 756,49

     (4)  (5)

    Malte

    390,24

     (4)

    Portugal

    574,31

     (7)

    Autres États membres

    68,11

     (1)

    Union

    19 360

     (2)  (3)  (4)  (5)

    Quantité supplémentaire spéciale

    100

     (7)

    TAC

    36 000

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (SWO/AN05N)

    Espagne

    6 509,07

     (9)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Portugal

    1 047,82

     (9)  (10)

    Autres États membres

    128,81

     (8)  (9)

    Union

    7 685,70

     (11)

    TAC

    13 200

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (SWO/AS05N)

    Espagne

    4 712,18

     (12)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Portugal

    299,03

     (12)

    Union

    5 011,21

     

    TAC

    14 000

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Mer Méditerranée

    (SWO/MED)

    Croatie

    14,64

     (13)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Chypre

    53,99

     (13)

    Espagne

    1 667,58

     (13)

    France

    123,77

     (13)

    Grèce

    1 103,91

     (13)

    Italie

    3 418,68

     (13)

    Malte

    405,58

     (13)

    Union

    6 780,60

     (13)

    TAC

    9 583,07

     


    Espèce:

    Germon du Nord

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlande

    2 891,01

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Espagne

    16 312,85

     

    France

    5 203,15

     

    Royaume-Uni

    188,45

     

    Portugal

    2 273,97

     

    Union

    26 869,43

     (14)

    TAC

    33 600

     


    Espèce:

    Germon du Sud

    Thunnus alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (ALB/AS05N)

    Espagne

    905,86

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    France

    297,70

     

    Portugal

    633,94

     

    Union

    1 837,50

     

    TAC

    24 000

     


    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BET/ATLANT)

    Espagne

    8 055,73

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    France

    4 428,60

     

    Portugal

    3 058,33

     

    Union

    15 542,66

     

    TAC

    62 500

     


    Espèce:

    Makaire bleu

    Makaira nigricans

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BUM/ATLANT)

    Espagne

    22,88

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    France

    380,48

     

    Portugal

    46,44

     

    Union

    449,80

     (15)

    TAC

    1 670

     


    Espèce:

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (WHM/ATLANT)

    Espagne

    0

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Portugal

    0

     

    Union

    0

     

    TAC

    355

     


    Espèce:

    Albacore

    Thunnus albacares

    Zone:

    Océan Atlantique

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    110 000

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


    Espèce:

    Voilier

    Isthiophorus albicans

    Zone:

    Océan Atlantique, à l’est de 45° O

    (SAI/AE45W)

    TAC

    1 271

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


    Espèce:

    Voilier

    Isthiophorus albicans

    Zone:

    Océan Atlantique, à l’ouest de 45° O

    (SAI/AW45W)

    TAC

    1 030

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


    Espèce:

    Peau bleue

    Prionace glauca

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (BSH/AN05N)

    Irlande

    1

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Espagne

    27 062

     

    France

    152

     

    Portugal

    5 363

     (16)

    Union

    32 578

     

    TAC

    39 102

     


    Espèce:

    Peau bleue

    Prionace glauca

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (BSH/AS05N)

    TAC

    28 923

     (17)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


    (1)  À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

    (2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

    Espagne

    925,33

    France

    429,87

    Union

    1 355,20

    (3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

    France

    100

    Union

    100

    (4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 2, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

    Espagne

    122,15

    France

    120,53

    Italie

    95,13

    Chypre

    3,39

    Malte

    7,80

    Union

    349,01

    (5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

    Italie

    95,13

    Union

    95,13

    (6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, à des fins d’élevage, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

    Croatie

    857,28

    Union

    857,28

    (7)  Comme convenu lors de la réunion annuelle de la CICTA en 2018, l’Union européenne recevra en 2020, outre le quota réparti de 19 360 tonnes, une quantité supplémentaire de 100 tonnes exclusivement réservée à la pêche artisanale dans certains archipels en Grèce (îles ioniennes), en Espagne (îles Canaries) et au Portugal (Açores et Madère). Cette quantité supplémentaire est répartie entre les États membres concernés comme suit (BFT/AVARCH):

    Grèce

    4,5

    Espagne

    87,3

    Portugal

    8,2

    Union

    100

    (8)  À l’exception de l’Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

    (9)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 2,39 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

    (10)  36,34 tonnes ont été allouées au Portugal pour compenser une double déduction en 2018.

    (11)  Après transfert de 40 tonnes à Saint-Pierre-et-Miquelon (recommandation de la CICTA 17-02).

    (12)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 3,51 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AS05N).

    (13)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.

    (14)  Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007, correspond à:

    1 253

    (15)  Après transfert de 2 tonnes à Trinité-et-Tobago (Recommandation CICTA 19-05).

    (16)  La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l’avenir les clés de répartition au niveau de l’Union.

    (17)  La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l’avenir les clés de répartition au niveau de l’Union.

    ANNEXE I E

    ATLANTIQUE DU SUD-EST — ZONE DE LA CONVENTION OPASE

    Les TAC figurant ci-après ne sont pas attribués aux membres de l’OPASE et la part de l’Union n’est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l’OPASE, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Espèce:

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone:

    OPASE

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    p.m.

     (1)

    TAC de précaution


    Espèce:

    Crabes Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone:

    Sous-division B 1 de l’OPASE (2)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    p.m.

     (2)

    TAC de précaution


    Espèce:

    Crabes Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone:

    OPASE, à l’exclusion de la sous-division B 1

    (GER/F47X)

    TAC

    p.m.

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    Sous-zone D de l’OPASE

    (TOP/F47D)

    TAC

    p.m.

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    OPASE, à l’exclusion de la sous-zone D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    p.m.

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    Sous-division B 1 de l’OPASE (3)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    p.m.

     (3)

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone:

    OPASE, à l’exclusion de la sous-division B 1

    (ORY/F47X)

    TAC

    p.m.

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Têtes casquées pélagiques

    Pseudopentaceros spp.

    Zone:

    OPASE

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    p.m.

     

    TAC de précaution


    (1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).

    (2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s’étendent:

    à l’ouest, le long de la longitude 0° E;

    au nord, le long de la latitude 20° S;

    au sud, le long de la latitude 28° S; et

    à l’est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

    (3)  Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s’étendent:

    à l’ouest, le long de la longitude 0° E;

    au nord, le long de la latitude 20° S;

    au sud, le long de la latitude 28° S, et

    à l’est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

    (4)  Sauf prises accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).

    ANNEXE I F

    THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

    Espèce:

    Thon rouge du Sud

    Thunnus maccoyii

    Zone:

    Toutes les aires de répartition (SBF/F41-81)

    Union

    11

     (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    TAC

    17 647

     


    (1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    ANNEXE I G

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone:

    Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

    (BET/F7120S)

    Union

    2 000

     (1)

    TAC de précaution

    TAC

    Sans objet

     (1)

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

    (SWO/F7120S)

    Union

    3 170,36

     

    TAC de précaution

    TAC

    Sans objet

     


    (1)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.

    ANNEXE I H

    ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

    Espèce:

    Chinchard du Chili

    Trachurus murphyi

    Zone:

    Zone de la convention ORGPPS

    (CJM/SPRFMO)

    Allemagne

    À fixer

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Pays-Bas

    À fixer

     

    Lituanie

    À fixer

     

    Pologne

    À fixer

     

    Union

    À fixer

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Légines

    Dissostichus spp.

    Zone:

    Zone de la convention ORGPPS

    (TOT/SPR-AE)

    TAC

    À fixer

     (1)

    TAC de précaution


    (1)  Ce TAC concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche suivants (A à E):

    Bloc de recherche A: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 146° 30′ E et 147° 30′ E,

    Bloc de recherche B: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 147° 30′ E et 148° 30′ E,

    Bloc de recherche C: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 148° 30′ E et 150° 00′ E,

    Bloc de recherche D: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 15′ S et les longitudes 149° 00′ E et 150° 00′ E,

    Bloc de recherche E: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 30′ S et les longitudes 150° 00′ E et 151° 00′ E.

    ANNEXE I J

    ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

    Les captures d’albacore par les senneurs de l’Union à sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

    Espèce:

    Albacore

    Thunnus albacares

    Zone:

    Zone de compétence CTOI

    (YFT/IOTC)

    France

    29 501

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Italie

    2 515

     

    Espagne

    45 682

     

     

     

     

    Union

    77 698

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    ANNEXE I K

    ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI

    Espèce:

    Légines

    Dissostichus spp.

    Zone:

    Zone Del Cano (1)

    (TOT/F517DC)

    Union

    18,33

     (2)

    TAC de précaution

    TAC

    55

     (2)


    Espèce:

    Légines

    Dissostichus spp.

    Zone:

    Williams Ridge (3)

    (TOT/F574WR)

    Union

    À fixer

     (4)

    TAC de précaution

    TAC

    140

     (4)


    (1)  Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre -44° S et -45° S de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l'est et à l'ouest.

    (2)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d'au moins 3 milles marins les unes des autres.

    Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.

    (3)  Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point

    Latitude

    Longitude

    1

    52° 30' 00" S

    80° 00' 00" E

    2

    55° 00' 00" S

    80° 00' 00" E

    3

    55° 00' 00" S

    85° 00' 00" E

    4

    52° 30' 00" S

    85° 00' 00" E

    (4)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le SIOFA/APSOI et les sorties de pêche sont espacées d'au moins 30 jours conformément aux conditions d'accès fixées par le SIOFA/APSOI.

    Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Williams Ridge.

    ANNEXE I L

    ZONE DE LA CONVENTION CITT

    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone:

    Zone de la convention CITT

    (BET/IATTC)

    Union

    500

     (1)

    Precautionary TAC

    TAC

    Sans objet

     


    (1)  Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


    ANNEXE II

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.   CHAMP D’APPLICATION

    1.1.

    La présente annexe s’applique aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM 7e.

    1.2.

    Les navires pêchant au moyen de filets fixes d’un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d’après leur historique de pêche, sont exemptés de l’application de la présente annexe, à condition que:

    a)

    ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2018;

    b)

    ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu’ils sont en mer;

    c)

    au plus tard le 31 juillet 2020 et le 31 janvier 2021, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l’historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2020.

    Lorsqu’une de ces conditions n’est pas remplie, les navires concernés cessent d’être exemptés de l’application de la présente annexe, avec effet immédiat.

    2.   DÉFINITIONS

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    «groupe d’engins»: l’ensemble constitué des deux catégories d’engins suivantes:

    i)

    les chaluts à perche d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm, et

    ii)

    les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

    b)

    «engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d’engins;

    c)

    «zone»: la division CIEM 7e;

    d)

    «période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

    3.   LIMITATIONS DE L’ACTIVITÉ

    Sans préjudice de l’article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu’ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l’Union battant son pavillon et immatriculés dans l’Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

    CHAPITRE II

    Autorisations

    4.   NAVIRES AUTORISÉS

    4.1

    Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n’ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2018, à l’exclusion des activités de pêche résultant d’un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu’ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d’une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    4.2

    Toutefois, un navire ayant un historique d’utilisation d’un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l’engin réglementé.

    4.3

    Il est interdit à tout navire battant pavillon d’un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d’un engin réglementé, à moins qu’un quota ne lui ait été attribué à la suite d’un transfert autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

    CHAPITRE III

    Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l’Union

    5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

    Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche réglementé et par an

    Engin réglementé

    Nombre maximal de jours

    Chaluts à perche d’un maillage ≥ 80 mm

    Belgique

    176

    France

    188

    Royaume-Uni

    222

    Filets fixes d’un maillage ≤ 220 mm

    Belgique

    176

    France

    191

    Royaume-Uni

    176

    6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

    6.1.

    Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l’engin réglementé.

    6.2.

    Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l’engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n’était pas appliqué.

    6.3.

    Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l’engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union et leur puissance motrice;

    b)

    le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

    6.4.

    Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu’il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

    7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

    7.1.

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l’article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d’une demande écrite et dûment motivée présentée par l’État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d’entre eux, qu’ils ne reprendront jamais d’activités de pêche.

    7.2.

    L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d’engins donné est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d’engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    7.3.

    Les points 7.1 et 7.2 ne s’appliquent pas lorsqu’un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    7.4.

    L’État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d’attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d’engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union et leur puissance motrice;

    b)

    l’activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d’engins de pêche.

    7.5.

    Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l’ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant à l’engin réglementé.

    7.6.

    Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d’un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

    8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

    8.1.

    Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d’application concernant les programmes nationaux.

    8.2.

    Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l’équipage.

    8.3.

    Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques.

    8.4.

    S’il souhaite continuer à appliquer en l’état un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques qu’il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l’État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d’application.

    CHAPITRE IV

    Gestion

    9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

    Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    10.   PÉRIODES DE GESTION

    10.1.

    Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d’une durée allant d’un à plusieurs mois civils.

    10.2.

    Le nombre de jours ou d’heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d’une période de gestion donnée est fixé par l’État membre concerné.

    10.3.

    Lorsqu’un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d’heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l’État membre apporte la preuve qu’il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu’un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d’une période de 24 heures.

    CHAPITRE V

    Échanges de contingents d’effort de pêche

    11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D’UN MÊME ÉTAT MEMBRE

    11.1.

    Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union.

    11.2.

    Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l’historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    11.3.

    Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu’il soit, et pendant la même période de gestion.

    11.4.

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.

    12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D’ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l’intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s’appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d’autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n’ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l’effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    CHAPITRE VI

    Obligations en matière de communication d’informations

    13.   RELEVÉ DE L’EFFORT DE PÊCHE

    L’article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique aux navires relevant du champ d’application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s’entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

    14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l’effort de pêche total déployé dans la zone pour l’engin traînant et l’engin fixe et à l’effort déployé par les navires utilisant différents types d’engins dans la zone, ainsi qu’à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

    15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu’ils envoient à l’adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l’attribution et la consommation de l’effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2018 et 2019, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    État membre

    Engin

    Période de gestion

    Déclaration de l’effort de pêche cumulé

    1)

    2)

    3)

    4)


    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1) G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé

    2)

    Engin

    2

     

    Un des types d’engins suivants:

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN = filets maillants < 220 mm

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    3)

    Période de gestion

    4

     

    Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

    4)

    Déclaration de l’effort de pêche cumulé

    7

    R

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    État membre

    Fichier de la flotte de pêche de l’Union

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    1)

    2)

    3)

    4)

    5)

    5)

    5)

    5)

    6)

    6)

    6)

    6)

    7)

    7)

    7)

    7)

    8)


    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (2) G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l’Union

    2)

    Fichier de la flotte de pêche de l’Union

    12

     

    Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union

    Numéro d’identification unique d’un navire de pêche

    Nom de l’État membre (code ISO Alpha3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    3)

    Marquage extérieur

    14

    L

    Conformément au règlement d’exécution (UE) no 404/2011

    4)

    Durée de la période de gestion

    2

    L

    Durée de la période de gestion exprimée en mois

    5)

    Engins notifiés

    2

    L

    Un des types d’engins suivants:

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN = filets maillants < 220 mm

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    6)

    Conditions particulières applicables à l’engin ou aux engins notifiés

    3

    L

    Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l’annexe II en fonction de l’engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

    7)

    Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés

    3

    L

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l’engin notifié durant la période de gestion notifiée

    8)

    Transfert de jours

    4

    L

    Pour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"


    (1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

    (2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée


    ANNEXE III

    ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

    Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l’annexe I A, les zones de gestion à l’intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s’appliquent sont précisées ci-dessous et dans l’appendice de la présente annexe:

    Zone de gestion du lançon

    Rectangles statistiques CIEM

    1r

    31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

    2r

    35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7-F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

    3r

    41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

    4

    38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

    5r

    47–52 F1–F5

    6

    41–43 G0–G3; 44 G1

    7r

    47–52 E6–F0

    Appendice

    Zones de gestion du lançon

    Image 1

    ANNEXE IV

    FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

    Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l’exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

    Fermeture pour une durée limitée

    No

    Nom de la zone

    Coordonnées

    Période

    Observation supplémentaire

    1

    Stanhope ground

    60° 10' N - 01° 45' E

    60° 10' N - 02° 00' E

    60° 25' N - 01° 45' E

    60° 25' N - 02° 00' E

    Du 1er janvier au 30 avril

     

    2

    Long Hole

    59° 07,35' N - 0° 31,04' O

    59° 03,60' N - 0° 22,25' O

    58° 59,35' N - 0° 17,85' O

    58° 56,00' N - 0° 11,01' O

    58° 56,60' N - 0° 08,85' O

    58° 59,86' N - 0° 15,65' O

    59° 03,50' N - 0° 20,00' O

    59° 08,15' N - 0° 29,07' O

    Du 1er janvier au 31 mars

     

    3

    Coral edge

    58° 51,70' N - 03° 26,70' E

    58° 40,66' N - 03° 34,60' E

    58° 24,00' N - 03° 12,40' E

    58° 24,00' N - 02° 55,00' E

    58° 35,65' N - 02° 56,30' E

    Du 1er janvier au 28 février

     

    4

    Papa Bank

    59° 56' N - 03° 08' O

    59° 56' N - 02° 45' O

    59° 35' N - 03° 15' O

    59° 35' N - 03° 35' O

    Du 1er janvier au 15 mars

     

    5

    Foula Deeps

    60° 17,5' N - 01° 45' O

    60° 11,0' N - 01° 45' O

    60° 11,0' N - 02° 10' O

    60° 20,0' N - 02° 00' O

    60° 20,0' N - 01° 50' O

    Du 1er novembre au 31 décembre

     

    6

    Egersund Bank

    58° 07,40' N - 04° 33,00' E

    57° 53,00' N - 05° 12,00' E

    57° 40,00' N - 05° 10,90' E

    57° 57,90' N - 04° 31,90' E

    Du 1er janvier au 31 mars

    (10 x 25 milles marins)

    7

    À l’est de Fair Isle

    59° 40' N - 01° 23' O

    59° 40' N - 01° 13' O

    59° 30' N - 01° 20' O

    59° 10' N - 01° 20' O

    59° 30' N - 01° 28' O

    59° 10' N - 01° 28' O

    Du 1er janvier au 15 mars

     

    8

    West Bank

    57° 15' N - 05° 01' E

    56° 56' N - 05° 00' E

    56° 56' N - 06° 20' E

    57° 15' N - 06° 20' E

    Du 1er février au 15 mars

    (18 x 4 milles marins)

    9

    Revet

    57° 28,43' N - 08° 05,66' E

    57° 27,44' N - 08° 07,20' E

    57° 51,77' N - 09° 26,33' E

    57° 52,88' N - 09° 25,00' E

    Du 1er février au 15 mars

    (1,5 x 49 milles marins)

    10

    Rabarberen

    57° 47,00' N - 11° 04,00' E

    57° 43,00' N - 11° 04,00' E

    57° 43,00' N - 11° 09,00' E

    57° 47,00' N – 11° 09,00' E

    Du 1er février au 15 mars

    À l’est de Skagen

    (2,7 x 4 milles marins)


    ANNEXE V

    AUTORISATIONS DE PÊCHE

    PARTIE A

    NOMBRE MAXIMAL D’AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

    Zone de pêche

    Pêcherie

    Nombre d’autorisations de pêche

    Répartition des autorisations de pêche entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    77

    DK

    25

    57

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SV

    10

    UK

    18

     

    Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

    80

    DE

    16

    50

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    UK

    14

    Non attribué

    2

     

    Maquereau commun (1)

    Sans objet

    Sans objet

    70

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

    480

    DK

    450

    150

    UK

    30

    Eaux des Îles Féroé

    Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

    26

    BE

    0

    13

    DE

    4

    FR

    4

    UK

    18

     

    Pêche ciblée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O

    8 (2)

    Sans objet

    4

     

    Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

    70

    BE

    0

    26

    DE

    10

    FR

    40

    UK

    20

     

    Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE (3)

    8

    20 (4)

    FR (3)

    12

    Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

    70

    Sans objet

    22 (4)

     

    Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"

    34

    DE

    2

    20

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    UK

    7

    SE

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

     

    Pêche à la ligne

    10

    UK

    10

    6

     

    Maquereau commun

    20

    DK

    2

    12

    BE

    1

    DE

    2

    FR

    2

    IE

    3

    NL

    2

    SE

    2

    UK

    6

     

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    20

    DK

    5

    20

    DE

    2

    IE

    2

    FR

    1

    NL

    2

    PL

    1

    SE

    3

    UK

    4

    1, 2b (5)

    Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

    20

    EE

    1

    Sans objet

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3

    PARTIE B

    LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION

    État du pavillon

    Pêcherie

    Nombre d’autorisations de pêche

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    À fixer

    À fixer

    Îles Féroé

    Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)

    Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7 h

    20

    14

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    20

    À fixer

    Hareng commun, zone 3a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

    14

    14

    Lingue franche et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l’ouest de 12° 00′ O)

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Venezuela (6)

    Vivaneaux (eaux de la Guyane)

    45

    45


    (1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

    (2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

    (3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

    (5)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l’Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (6)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu’un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l’autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l’obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu’ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu’il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l’entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d’autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


    ANNEXE VI

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

    1.   

    Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    60

    France

    37

    Union

    97

    2.   

    Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    364

    France

    130

    Italie

    30

    Chypre

    20 (2)

    Malte

    54 (2)

    Union

    598

    3.   

    Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Adriatique, à des fins d’élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Croatie

    16

    Italie

    12

    Union

    28

    4.   

    Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A  (3)

     

    Nombre de navires de pêche (4)

     

    Chypre (5)

    Grèce (6)

    Croatie

    Italie

    France

    Espagne

    Malte (7)

    Malte

    Senneurs à senne coulissante

    1

    1

    16

    19

    22

    6

    1

    0

    Palangriers

    23 (8)

    0

    0

    35

    8

    49

    61

    0

    Thoniers-canneurs

    0

    0

    0

    0

    37

    69

    0

    76 (9)

    Lignes à main

    0

    0

    12

    0

    33 (10)

    1

    0

    0

    Chalutiers

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    0

    Petite échelle

    0

    13

    0

    0

    130

    599

    52

    0

    Autres artisanaux (11)

    0

    42

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5.   

    Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre (12)

    État membre

    Nombre de madragues (13)

    Espagne

    5

    Italie

    6

    Portugal

    3

    6.   

    Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A

    Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon

     

    Nombre de fermes

    Capacité (en tonnes)

    Espagne

    10

    11 852

    Italie

    13

    12 600

    Grèce

    2

    2 100

    Chypre

    3

    3 000

    Croatie

    7

    7 880

    Malte

    6

    12 300


    Tableau B  (14)

    Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes) (15)

    Espagne

    6 300

    Italie

    3 764

    Grèce

    785

    Chypre

    2 195

    Croatie

    2 947

    Malte

    8 786

    Malte

    350

    7.   

    La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d’un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Malte

    310

    8.   

    Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:

    État membre

    Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

    Nombre maximal de navires équipés de palangres

    Espagne

    23

    190

    France

    11

    Malte

    79

    Union

    34

    269


    (1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

    (2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 4 ou no 6 concernant le tableau A au point 4 de la présente annexe.

    (3)  Il convient d'adapter les nombres figurant dans le tableau A à la lumière des plans de pêche présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2020.

    (4)  Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

    (5)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

    (6)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

    (7)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

    (8)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

    (9)  Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

    (10)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

    (11)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

    (12)  Les nombres figurant au point 5 doivent être adaptés à la lumière des plans de pêche présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2020, pour approbation par la sous-commission 2 de la CICTA le 6 mars 2020.

    (13)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

    (14)  La capacité d'élevage totale du Portugal, qui atteint 500 tonnes, (correspondant à une capacité d'approvisionnement des fermes de 350 tonnes) est couverte par la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.

    (15)  Les nombres figurant dans le tableau B du point 6 doivent être adaptés à la lumière des plans d'élevage présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2020.


    ANNEXE VII

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

    La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR en 2019/2020 est limitée comme suit:

    Tableau A

    États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires

    État membre

    Zone

    Nombre maximal de navires

    Espagne

    48.6

    1

    Espagne

    88.1

    1

    Tableau B

    TAC et limites des prises accessoires

    Les TAC figurant ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l’Union n’est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Sous-zone

    Région

    Saison

    SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

    Dissostichus mawsoni: limite de capture (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

    Dissostichus mawsoni: limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone

    Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

    Raies

    Macrourus spp (1).

    Autres espèces

    48.6

    Toute la sous-zone

    1er décembre 2019 au 30 novembre 2020

    48.6_2

    140

    670

    7

    22

    22

    48.6_3

    38

    2

    6

    6

    48.6_4

    163

    8

    26

    26

    48.6_5

    329

    16

    53

    23

    88.1.

    Toute la sous-zone

    1er décembre 2019 au 31 août 2020

    A, B, C, G (2)

    597

    3 140  (3)

    30

    96

    30

    G, H, I, J, K (4)

    2 072

    104

    317

    104

    Zone spéciale de recherche de l’aire marine protégée en mer de Ross

    426

    23

    72

    23


    (1)  Dans la zone 88.1, lorsque les captures de Macrourus spp. effectuées par un seul navire au cours de deux périodes de 10 jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de Dissostichus spp. effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

    (2)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

    (3)  L'espèce cible est Dissostichus mawsoni. Toute capture de Dissostichus eleginoides est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à Dissostichus mawsoni.

    (4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

    Appendice

    PARTIE A

    Coordonnées des blocs de recherche 48.6

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

     

    54° 00' S 01° 00' E

     

    55° 00' S 01° 00' E

     

    55° 00' S 02° 00' E

     

    55° 30' S 02° 00' E

     

    55° 30' S 04° 00' E

     

    56° 30' S 04° 00' E

     

    56° 30' S 07° 00' E

     

    56° 00' S 07° 00' E

     

    56° 00' S 08° 00' E

     

    54° 00' S 08° 00' E

     

    54° 00' S 09° 00' E

     

    53° 00' S 09° 00' E

     

    53° 00' S 03° 00' E

     

    53° 30' S 03° 00' E

     

    53° 30' S 02° 00' E

     

    54° 00' S 02° 00' E

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

     

    64° 30' S 01° 00' E

     

    66° 00' S 01° 00' E

     

    66° 00' S 04° 00' E

     

    65° 00' S 04° 00' E

     

    65° 00' S 07° 00' E

     

    64° 30' S 07° 00' E

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

     

    68° 20' S 10° 00' E

     

    68° 20' S 13° 00' E

     

    69° 30' S 13° 00' E

     

    69° 30' S 10° 00' E

     

    69° 45' S 10° 00' E

     

    69° 45' S 06° 00' E

     

    69° 00' S 06° 00' E

     

    69° 00' S 10° 00' E

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

     

    71° 00' S 15° 00' O

     

    71° 00' S 13° 00' O

     

    70° 30' S 13° 00' O

     

    70° 30' S 11° 00' O

     

    70° 30' S 10° 00' O

     

    69° 30' S 10° 00' O

     

    69° 30' S 09° 00' O

     

    70° 00' S 09° 00' O

     

    70° 00' S 08° 00' O

     

    69° 30' S 08° 00' O

     

    69° 30' S 07° 00' O

     

    70° 30' S 07° 00' O

     

    70° 30' S 10° 00' O

     

    71° 00' S 10° 00' O

     

    71° 00' S 11° 00' O

     

    71° 30' S 11° 00' O

     

    71° 30' S 15° 00' O

    Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

    Région

    SSRU

    Limite

    88.1

    A

    De 60° S 150° E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à 65° S, plein ouest jusqu’à 150° E, plein nord jusqu’à 60° S.

     

    B

    De 60° S 170° E, plein est jusqu’à 179° E, plein sud jusqu’à 66° 40' S, plein ouest jusqu’à 170° E, plein nord jusqu’à 60° S.

     

    C

    De 60° S 179° E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 70° S, plein ouest jusqu’à 178° O, plein nord jusqu’à 66° 40' S, plein ouest jusqu’à 179° E, plein nord jusqu’à 60° S.

     

    D

    De 65° S 150° E, plein est jusqu’à 160° E, plein sud jusqu’à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu’à 150° E, plein nord jusqu’à 65° S.

     

    E

    De 65° S 160° E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à 68° 30′ S, plein ouest jusqu’à 160° E, plein nord jusqu’à 65° S.

     

    F

    De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu’à 160° E, plein nord jusqu’à 68° 30′ S.

     

    G

    De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu’à 178° O, plein sud jusqu’à 70° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein sud jusqu’à 70° 50′ S, plein ouest jusqu’à 170° E, plein nord jusqu’à 66° 40′ S.

     

    H

    De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu’à 178° 50′ E, plein sud jusqu’à 73° S, plein ouest jusqu’à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu’à 170° E, plein nord jusqu’à 70° 50′ S.

     

    I

    De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 73° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein nord jusqu’à 70° S.

     

    J

    De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu’à 178° 50′ E, plein sud jusqu’à 80° S, plein ouest jusqu’à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu’à 73° S.

     

    K

    De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 76° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein nord jusqu’à 73° S.

     

    L

    De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 80° S, plein ouest jusqu’à 178° 50′ E, plein nord jusqu’à 76° S.

     

    M

    De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu’à 170° E, plein sud jusqu’à 80° S, plein ouest jusqu’à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu’à 73° S.

    PARTIE B

    NOTIFICATION D’INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D’EUPHAUSIA SUPERBA

    Informations générales

    Membre: …

    Campagne de pêche: …

    Nom du navire: …

    Niveau de capture prévu (en tonnes): …

    Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

    Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

    La présente mesure de conservation s’applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d’autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

    Sous-zone/division

    Cocher les cases correspondantes

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2

    Technique de pêche

    :

    Cocher les cases correspondantes

    □ Chalut conventionnel

    □ Système de pêche en continu

    □ Pompage pour dégager le cul du chalut

    □ Autre méthode (veuillez préciser)

    Types de produits et méthodes d’estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

    Type de produit

    Méthode d’estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (1)

    Congelé entier

     

    Bouilli

     

    Farine

     

    Huile

     

    Autre produit (veuillez préciser)

     

    Configuration des filets

    Dimensions des filets

    Filet 1

    Filet 2

    Autre(s) filet(s)

    Ouverture du filet

     

     

     

    Ouverture verticale maximale (m)

     

     

     

    Ouverture horizontale maximale (m)

     

     

     

    Circonférence nette (m) à l’ouverture du filet (2)

     

     

     

    Surface de l’ouverture (m2)

     

     

     

    Maillage moyen faces du filet (4) (mm)

    Ext (3)

    Int (3)

    Ext (3)

    Int (3)

    Ext (3)

    Int (3)

    1re face du filet

     

     

     

     

     

     

    2e face du filet

     

     

     

     

     

     

    3e face du filet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dernière face du filet (cul de chalut)

     

     

     

     

     

     

    Schéma(s) des filets: …

    Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou s’il n’en existe pas, en soumettre un ainsi qu’une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:

    1.

    La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l’angle de chaque face par rapport au flux d’eau).

    2.

    La taille du maillage (dimension intérieure d’une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

    3.

    La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

    4.

    Des détails sur les banderoles utilisées à l’intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s’échapper.

    Dispositif d’exclusion des mammifères marins

    Schéma(s) du dispositif: …

    Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s’il n’en existe pas, en soumettre un ainsi qu’une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

    Collecte de données acoustiques

    Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

    Type (échosondeur, sonar par exemple)

     

     

     

    Fabricant

     

     

     

    Modèle

     

     

     

    Fréquences du transducteur (kHz)

     

     

     

    Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

    Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d’obtenir des informations sur la répartition et l’abondance d’Euphausia superba, mais aussi d’autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

    CRITÈRES D’ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

    Méthode

    Équation (kg)

    Paramètre

    Désignation des produits

    Nature

    Méthode d’estimation

    Unité

    Volume de la cuve

    W*L*H*ρ*1 000

    W = largeur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    L = longueur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

    Par trait

    Observation directe

    m

    Débitmètre (5)

    V*Fkrill

    V = volume combiné de krill antarctique et d’eau

    Par trait (5)

    Observation directe

    litre

    Fkrill = proportion de krill antarctique dans l’échantillon

    Par trait (5)

    Correction du volume obtenu par débitmètre

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    Débitmètre (6)

    (V*ρ)–M

    V = volume de pâte de krill antarctique

    Par trait (5)

    Observation directe

    litre

    M = quantité d’eau ajoutée au processus, convertie en poids

    Par trait (5)

    Observation directe

    kg

    ρ = densité de la pâte de krill antarctique

    Variable

    Observation directe

    kg/litre

    Balance de ceinture

    M*(1–F)

    M = poids combiné de krill antarctique et d’eau

    Par trait (6)

    Observation directe

    kg

    F = proportion d’eau dans l’échantillon

    Variable

    Correction du poids obtenu par balance de ceinture

    Plateau

    (M–Mplateau)*N

    Mplateau = poids du plateau vide

    Constante

    Observation directe avant la pêche

    kg

    M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

    Variable

    Observation directe, égoutté avant congélation

    kg

    N = nombre de plateaux

    Par trait

    Observation directe

    Transformation en farine

    Mfarine*MCF

    Mfarine = poids de farine produite

    Par trait

    Observation directe

    kg

    MCF = coefficient de transformation en farine

    Variable

    Conversion de farine en krill antarctique entier

    Volume du cul de chalut

    W*H*L*ρ*π/4*1 000

    W = largeur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    H = hauteur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    L = longueur du cul de chalut

    Par trait

    Observation directe

    m

    Autres

    Veuillez préciser

     

     

     

     

    Étapes et fréquence des observations

    Volume de la cuve

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n’est pas rectangulaire, d’autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

    Tous les mois (7)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

    Tous les traits

    Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

    Débitmètre (7)

    Avant la pêche

    Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c’est à dire avant traitement)

    Plus d’une fois par mois (7)

    Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

    Tous les traits (8)

    Obtenir un échantillon du débitmètre et:

    mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d’eau

    estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

    Débitmètre (8)

    Avant la pêche

    Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l’autre pour l’eau ajoutée) sont calibrés (c’est-à-dire qu’ils affichent la même valeur exacte)

    Chaque semaine (7)

    Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d’un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

    Tous les traits (8)

    Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l’eau ajoutée, Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l’eau ajoutée, la densité de l’eau étant censée être de 1 kg/litre

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

    Balance de ceinture

    Avant la pêche

    Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c’est-à-dire avant traitement)

    Tous les traits (8)

    Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

    mesurer le poids combiné de krill antarctique et d’eau

    estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

    Plateau

    Avant la pêche

    Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

    Tous les traits

    Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

    Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

    Transformation en farine

    Tous les mois (7)

    Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

    Tous les traits

    Peser la farine produite

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)

    Volume du cul de chalut

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

    Tous les mois (7)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

    Tous les traits

    Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l’équation)


    (1)  Si la méthode n’est pas citée dans l’annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

    (2)  Présumée, lorsqu’il est en opération.

    (3)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu’une poche est utilisée.

    (4)  Dimension intérieure d’une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

    (5)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

    (6)  Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

    (7)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

    (8)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


    ANNEXE VIII

    ZONE DE COMPETENCE CTOI

    1.   

    Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    22

    61 364

    France

    27

    45 383

    Malte

    5

    1 627

    Italie

    1

    2 137

    Union

    55

    110 511

    2.   

    Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    27

    11 590

    France

    41 (1)

    7 882

    Malte

    15

    6 925

    Royaume-Uni

    4

    1 400

    Union

    87

    27 797

    3.   

    Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l’espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

    4.   

    Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


    (1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l’avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


    ANNEXE IX

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

    Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

    Espagne

    14

    Union

    14

    Nombre maximal de senneurs de l’Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

    Espagne

    4

    Union

    4


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