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Document 32020D1829
Council Decision (EU) 2020/1829 of 24 November 2020 on the submission, on behalf of the European Union, of proposals to amend Annex IV and certain entries in Annexes II and IX to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal for consideration at the fifteenth meeting of the Conference of the Parties, and on the position to be adopted on behalf of the European Union at that meeting as regards proposals by other Parties to that Convention to amend Annex IV and certain entries in Annexes II, VIII and IX to that Convention
Décision (UE) 2020/1829 du Conseil du 24 novembre 2020 concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à envisager à la quinzième réunion de la conférence des parties, et concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne à cette réunion en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de ladite convention présentées par d’autres parties à celle-ci
Décision (UE) 2020/1829 du Conseil du 24 novembre 2020 concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à envisager à la quinzième réunion de la conférence des parties, et concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne à cette réunion en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de ladite convention présentées par d’autres parties à celle-ci
JO L 409 du 4.12.2020, p. 28–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 409/28 |
DÉCISION (UE) 2020/1829 DU CONSEIL
du 24 novembre 2020
concernant la présentation, au nom de l’Union européenne, de propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, à envisager à la quinzième réunion de la conférence des parties, et concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne à cette réunion en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de ladite convention présentées par d’autres parties à celle-ci
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l’Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre dans l’Union la convention et la décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après dénommée «décision de l’OCDE»). Les opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention sont mentionnées dans plusieurs actes de l’Union, tels que la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
En vertu de la convention, la conférence des parties doit examiner et adopter, selon le cas, les amendements à la convention. Les amendements à la convention doivent être adoptés lors d’une réunion de la conférence des parties. |
(4) |
Lors de sa quinzième réunion, prévue en juillet 2021, la conférence des parties envisagera, conformément à la procédure énoncée à l’article 18 de la convention, les propositions présentées par l’Union ou tout autre Partie à la convention pour modifier les annexes II, IV, VIII et IX de la convention. |
(5) |
Une proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention devrait être présentée au nom de l’Union afin d’y inclure une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «opération ne constituant pas une valorisation» et «opération de valorisation»; afin de préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes; afin d’ajouter des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IV A) et «opérations de valorisation» (annexe IV B); afin d’actualiser et de clarifier les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989; et afin de garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention. |
(6) |
Les descriptions des opérations d’élimination figurant à l’annexe IV de la convention sont générales et gagneraient à être précisées. L’Union devrait donc proposer l’élaboration, par la conférence des parties, d’explications ou d’orientations visant à clarifier davantage le contenu de ces opérations, ou soutenir une telle proposition présentée par d’autres parties. Ces explications ou orientations devraient fournir des précisions et donner des exemples des opérations couvertes, et ne devraient pas être incorporées dans le texte de la convention. Ces explications ou orientations devraient, de préférence, être adoptées avant que les amendements à l’annexe IV ne prennent effet. |
(7) |
Les objectifs des propositions concernant l’annexe IV de la convention visent à faire en sorte que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables; elles permettraient dès lors, si elles étaient adoptées, d’améliorer les contrôles des transferts de déchets; de faciliter la prévention des transferts illicites; d’améliorer la clarté juridique et d’assurer une compréhension et une interprétation communes entre les parties à la convention des opérations d’élimination; ainsi que d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et de contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale. |
(8) |
Compte tenu de la proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention, il convient de présenter, au nom de l’Union, des propositions d’amendement aux rubriques relatives aux déchets plastiques des annexes II et IX de la convention, étant donné qu’elles font référence à une opération d’élimination donnée énumérée à l’annexe IV de la convention. |
(9) |
L’Union devrait soutenir, en principe, les amendements proposés ultérieurement par d’autres parties à la convention en ce qui concerne la liste des opérations d’élimination visées à l’annexe IV de la convention, les rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques énumérés actuellement aux annexes VIII et IX de la convention et l’ajout de nouvelles rubriques relatives à ces déchets à l’annexe II (Catégories de déchets demandant un examen spécial) de la convention, à condition que ces propositions poursuivent les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les propositions de l’Union concernant l’annexe IV de la convention. |
(10) |
Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la quinzième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne les propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de la convention présentées par d’autres parties à ladite convention, étant donné que l’acte envisagé (amendements aux annexes de la convention) sera contraignant pour l’Union et aura une incidence sur la portée et le contenu du droit de l’Union, notamment le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2008/98/CE. |
(11) |
Il convient de maintenir la situation actuelle en ce qui concerne les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux au sein de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) et, par conséquent, de ne pas utiliser le système de contrôle résultant de l’ajout éventuel de rubriques à l’annexe II de la convention pour de tels transferts. À cette fin, l’Union devrait, dans la mesure nécessaire, appliquer les procédures définies dans la décision de l’OCDE, sans préjudice de la notification transmise conformément à l’article 11 de la convention, afin de faire en sorte qu’aucun contrôle supplémentaire ne soit imposé sur les transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux au sein de l’Union et de l’EEE à la suite de l’adoption d’amendements à l’annexe II de la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Pour ce qui est des propositions d’amendement à l’annexe IV et à certaines rubriques des annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») ainsi que des propositions d’amendement aux annexes II, VIII et IX de la convention concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, l’Union poursuit les objectifs suivants:
a) |
veiller à ce que les mécanismes de contrôle appropriés de la convention soient pleinement applicables, afin d’améliorer les contrôles des transferts de déchets et de faciliter la prévention des transferts de déchets illicites; |
b) |
encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets au niveau mondial et contribuer à la transition vers une économie circulaire mondiale; et |
c) |
améliorer la clarté juridique et établir la compréhension et l’interprétation communes, parmi les parties, des «opérations d’élimination» visées à l’annexe IV de la convention. |
2. Afin de poursuivre les objectifs énumérés au paragraphe 1, l’Union présente, pour examen à la quinzième réunion de la conférence des parties, une proposition d’amendement à l’annexe IV de la convention afin:
a) |
d’inclure à l’annexe IV une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «opération ne constituant pas une valorisation» et «opération de valorisation», et de préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes; |
b) |
d’inclure à l’annexe IV des intitulés et des textes introductifs expliquant ce que l’on entend par «opérations ne constituant pas une valorisation» (annexe IV A) et «opérations de valorisation» (annexe IV B); et |
c) |
d’actualiser et de clarifier les descriptions des opérations visées à l’annexe IV en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989, et de garantir, par l’ajout de dispositions générales à l’annexe IV, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention. |
Une proposition détaillée d’amendement à l’annexe IV de la convention figure dans la partie I de l’annexe de la présente décision.
3. L’Union présente, pour examen à la quinzième réunion de la conférence des parties, des propositions d’amendement aux rubriques relatives aux déchets plastiques des annexes II et IX de la convention. Des propositions détaillées concernant ces amendements figurent dans la partie II de l’annexe de la présente décision.
4. La Commission, au nom de l’Union, communique les propositions visées aux paragraphes 2 et 3 au secrétariat de la convention.
5. L’Union propose l’élaboration, par la conférence des parties, d’explications ou d’orientations, à ne pas incorporer dans la convention elle-même, visant à fournir des précisions et à donner des exemples sur les opérations d’élimination visées à l’annexe IV de la convention, ou soutient une telle proposition présentée par d’autres parties.
Article 2
La position à prendre au nom de l’Union à la quinzième réunion de la conférence des parties concernant les propositions d’autres parties à la convention visant à modifier l’annexe IV et certaines rubriques des annexes II, VIII et IX de la convention est que l’Union peut soutenir les amendements proposés par d’autres parties à la convention, pour autant que ces propositions contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, en ce qui concerne:
a) |
les opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention; |
b) |
l’ajout de nouvelles rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques à l’annexe II (Catégories de déchets demandant un examen spécial) de la convention; et |
c) |
les rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques qui sont actuellement énumérés aux annexes VIII et IX de la convention. |
Article 3
En fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er et à l’article 2 soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 4
Dans le cas où de nouvelles rubriques relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux à l’annexe II de la convention sont adoptées lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, l’Union prend, dans la mesure nécessaire, les mesures qui s’imposent au titre de la décision de l’OCDE, sans préjudice de la notification transmise conformément à l’article 11 de la convention, pour faire en sorte que les contrôles actuels des transferts de déchets d’équipements électriques et électroniques non dangereux au sein de l’Union et de l’EEE restent inchangés.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ANNEXE
PARTIE I
Proposition, présentée au nom de l’Union européenne, en vue d’amendements à l’annexe IV de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
(proposition d’un nouveau texte pour l’annexe IV)
ANNEXE IV (1)
Opérations d’élimination
Il existe deux catégories d’opérations d’élimination: les opérations de valorisation et les opérations ne constituant pas une valorisation. La section A regroupe les opérations ne constituant pas une valorisation et la section B les opérations de valorisation.
La présente annexe couvre également, dans les sections A et B, les opérations d’élimination qui sont effectuées préalablement à toute opération de la section concernée (2).
La présente annexe couvre toutes les opérations d’élimination, quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles.
A. Opérations ne constituant pas une valorisation
Une opération ne constituant pas une valorisation est une opération qui n’est pas une opération de valorisation, même si elle a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie.
D20 |
Dépôt dans une décharge de surface aménagée, isolée de l’environnement |
D21 |
Lagunage (par exemple, déversement de liquides ou de boues dans des puits, des bassins ou des bassins de retenue des résidus) |
D22 |
Dépôt sur le sol ne relevant pas des opérations D20 et D21 (par exemple, stockage en surface permanent) |
D23 |
Stockage souterrain permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine) |
D24 |
Dépôt dans le sol ne relevant pas de l’opération D23 (par exemple, injection dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles) |
D25 |
Traitement en milieu terrestre sur site (par exemple, biodégradation ou traitement biologique ou chimique) |
D26 |
Rejet dans le milieu aquatique, sauf les mers ou océans |
D27 |
Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin |
D28 |
Rejet dans l’atmosphère (par exemple, purge des gaz comprimés ou liquéfiés) |
D29 |
Traitement thermique ne relevant pas de l’opération R24 de la section B (par exemple, incinération) |
D30 |
Opération ne constituant pas une valorisation ne relevant pas des opérations D20 à D29 |
D31 |
Traitement biologique préalable à toute opération de la section A |
D32 |
Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section A |
D33 |
Traitement manuel (par exemple, séparation), traitement physique/mécanique ne relevant pas de l’opération D32 (par exemple, séparation, broyage, évaporation, séchage, autoclavage), traitement physique/chimique (par exemple, extraction au solvant), traitement chimique (par exemple, neutralisation, précipitation chimique) ou immobilisation (par exemple, stabilisation, solidification) préalable à toute opération de la section A |
D34 |
Reconditionnement préalable à toute opération de la section A |
D35 |
Traitement ne relevant pas des opérations D31 à D34, préalable à toute opération de la section A |
D36 |
Stockage temporaire préalable à toute opération de la section A |
B. Opérations de valorisation
Une opération de valorisation est une opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie.
R20 |
Préparation en vue du réemploi (par exemple, contrôle, nettoyage, réparation, remise en état) |
R21 |
Recyclage des substances organiques (par exemple, traitement physique/mécanique, traitement chimique) |
R22 |
Recyclage des métaux et des composés métalliques (par exemple, fusion, hydrométallurgie, traitement physique/mécanique) |
R23 |
Recyclage des matières inorganiques ne relevant pas de l’opération R22 (par exemple, traitement physique/mécanique, traitement chimique) |
R24 |
Traitement thermique ayant pour principal résultat la production d’énergie (par exemple, incinération) |
R25 |
Valorisation ne relevant pas des opérations R20 à R24 |
R26 |
Traitement biologique préalable à toute opération de la section B |
R27 |
Regroupement, y compris mélange, préalable à toute opération de la section B |
R28 |
Traitement manuel (par exemple, séparation), traitement physique/mécanique ne relevant pas de l’opération R27 (par exemple, séparation, broyage, évaporation, séchage, autoclavage), traitement physique/chimique (par exemple, extraction au solvant), traitement chimique (par exemple, neutralisation, précipitation) préalable à toute opération de la section B |
R29 |
Reconditionnement préalable à toute opération de la section B |
R30 |
Traitement ne relevant pas des opérations R26 à R29, préalable à toute opération de la section B |
R31 |
Stockage temporaire préalable à toute opération de la section B |
PARTIE II
Propositions, présentées au nom de l’Union européenne, en vue d’amendements aux annexes II et IX de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Dans deux notes de bas de page de la rubrique Y48 de l’annexe II de la convention et dans deux notes de bas de page de la rubrique B3011 de l’annexe IX de la convention, le texte «Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV)» est remplacé par le texte suivant: «Recyclage de substances organiques (par exemple, traitement physique/mécanique, traitement chimique) (opération R21, annexe IV, section B)» et les termes «opération R3" sont remplacés par les termes «opération R21».
Ces modifications prennent effet lorsque les amendements à l’annexe IV de la convention prennent effet.
(1) Les amendements à la présente annexe prennent effet le … [date, [trois][quatre] ans après l’adoption par la conférence des parties].
(2) Voir les opérations D31 à D36 dans la section A et opérations R26 à R31 dans la section B.