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Document 32020D1117
Council Implementing Decision (EU) 2020/1117 of 27 July 2020 appointing the European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office
Décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen
Décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen
ST/14830/2019/INIT
JO L 244 du 29.7.2020, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 244/18 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1117 DU CONSEIL
du 27 juillet 2020
portant nomination des procureurs européens du Parquet européen
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 16,
vu la décision d’exécution (UE) 2018/1696 du Conseil du 13 juillet 2018 sur les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (2),
vu la décision (UE) 2018/1275 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (3),
vu la décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil du 9 avril 2019 relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, telles que prévues à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 (4),
vu les avis motivés et le classement des candidats établis par le comité de sélection,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Parquet européen a été créé par le règlement (UE) 2017/1939. La Commission est chargée de l’établissement et du fonctionnement administratif initial du Parquet européen jusqu’à ce que ce dernier ait la capacité d’exécuter son propre budget. |
(2) |
Les procureurs européens doivent assurer la surveillance des enquêtes et des poursuites conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1939. |
(3) |
Conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen doit assumer les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du chef du Parquet européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place. |
(4) |
Le chef du Parquet européen a été nommé par la décision (UE) 2019/1798 du Parlement européen et du Conseil (5). Pour établir le collège du Parquet européen, qui est composé du chef du Parquet européen et d’un procureur européen par État membre participant, il est nécessaire que le Conseil nomme les procureurs européens. |
(5) |
La décision d’exécution (UE) 2018/1696 énonce les règles de fonctionnement du comité de sélection prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (ci-après dénommées «règles de fonctionnement du comité de sélection»). |
(6) |
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, chaque État membre participant doit désigner trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné, qui offrent toutes les garanties d’indépendance et qui disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. |
(7) |
Le comité de sélection a établi les avis motivés et le classement pour chacun des candidats désignés remplissant les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, et les a transmis au Conseil qui les a reçus les 29 mai, 20 juin, 11 octobre, 18 novembre et 10 décembre 2019 et le 16 juillet 2020. |
(8) |
En vertu de la règle VII.2, quatrième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection, le comité de sélection a établi un classement des candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience. Le classement du comité mentionne un ordre de préférence, et il n’est pas contraignant pour le Conseil. |
(9) |
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, après avoir reçu les avis motivés du comité de sélection, le Conseil doit choisir et nommer l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre participant concerné. |
(10) |
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le Conseil, statuant à la majorité simple, doit sélectionner et nommer les procureurs européens pour un mandat non renouvelable de six ans. Le Conseil peut décider de proroger ce mandat pour une durée maximale de trois ans au terme de la période de six ans. |
(11) |
La décision d’exécution (UE) 2019/598 définit les règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1939. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2019/598, avant la nomination des procureurs européens, un groupe représentant un tiers du nombre des États membres participants au moment de l’application de ces règles transitoires doit être désigné par tirage au sort. Le tirage au sort a eu lieu le 20 mai 2019 et les États membres qui constituent ce groupe sont la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lituanie, les Pays‐Bas, l’Autriche et le Portugal. L’article 3 de ladite décision d’exécution dispose que la durée du mandat des procureurs européens des États membres inclus dans ce groupe est de trois ans et que ce mandat n’est pas renouvelable. |
(12) |
Le Conseil a évalué les mérites respectifs des candidats en prenant en compte les avis motivés transmis par le comité de sélection. En ce qui concerne l’avis motivé relatif aux candidats désignés par Malte, il est suffisamment établi sur la base des motifs présentés par le comité de sélection que, étant donné les circonstances exceptionnelles dans cet État membre, il est objectivement impossible pour cet État membre de trouver d’autres candidats admissibles dans un délai raisonnable, bien que cet État membre ait déployé tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Par conséquent, les conditions énoncées à la règle VII.2, troisième alinéa, des règles de fonctionnement du comité de sélection sont remplies. Eu égard aux circonstances exceptionnelles mentionnées ci-dessus, le Conseil a estimé que l’avis motivé transmis pour les candidats désignés par Malte lui offrait un choix suffisant de candidats aptes et, dans la mesure où tout nouveau retard dans la nomination des procureurs européens aurait de graves conséquences sur l’efficacité du droit de l’Union européenne, a décidé de poursuivre ses travaux sur cette base. |
(13) |
Consécutivement à cette évaluation, le Conseil a suivi l’ordre de préférence non contraignant indiqué par le comité de sélection pour les candidats désignés par la Tchéquie, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande. En ce qui concerne les candidats désignés par la Belgique, la Bulgarie et le Portugal, le Conseil, se fondant sur une autre évaluation des mérites de ces candidats, effectuée au sein des instances préparatoires compétentes du Conseil, n’a pas suivi l’ordre de préférence non contraignant indiqué par le comité de sélection, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes suivantes sont nommées procureurs européens du Parquet européen en tant qu’agents temporaires de grade AD 13 pour une période non renouvelable de six ans à compter du 29 juillet 2020:
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M. Yves VAN DEN BERGE (6) |
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Mme Teodora GEORGIEVA (7) |
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M. Petr KLEMENT (8) |
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M. Andrés RITTER (9) |
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Mme Kristel SIITAM-NYIRI (10) |
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M. Frédéric BAAB (11) |
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Mme Tamara LAPTOŠ (12) |
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M. Gatis DONIKS (13) |
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M. Gabriel SEIXAS (14) |
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Mme Yvonne FARRUGIA (15) |
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M. Cătălin-Laurențiu BORCOMAN (16) |
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M. Jaka BREZIGAR (17) |
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M. Juraj NOVOCKÝ (18) |
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M. Harri TIESMAA (19) |
Article 2
Les personnes suivantes sont nommées procureurs européens du Parquet européen en tant qu’agents temporaires de grade AD 13 pour une période non renouvelable de trois ans à compter du 29 juillet 2020:
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M. Dimitrios ZIMIANITIS (20) |
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Mme María Concepción SABADELL CARNICERO (21) |
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M. Danilo CECCARELLI (22) |
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Mme Katerina LOIZOU (23) |
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M. Tomas KRUŠNA (24) |
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Mme Daniëlle GOUDRIAAN (25) |
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Mme Ingrid MASCHL-CLAUSEN (26) |
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M. José Eduardo MOREIRA ALVES D’OLIVEIRA GUERRA (27) |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(2) JO L 282 du 12.11.2018, p. 8.
(3) JO L 238 du 21.9.2018, p. 92.
(4) JO L 103 du 12.4.2019, p. 29.
(5) Décision (UE) 2019/1798 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 portant nomination du chef du Parquet européen (JO L 274 du 28.10.2019, p. 1).
(6) Désigné par la Belgique.
(7) Désignée par la Bulgarie.
(8) Désigné par la Tchéquie.
(9) Désigné par l’Allemagne.
(10) Désignée par l’Estonie.
(11) Désigné par la France.
(12) Désignée par la Croatie.
(13) Désigné par la Lettonie.
(14) Désigné par le Luxembourg.
(15) Désignée par Malte.
(16) Désigné par la Roumanie.
(17) Désigné par la Slovénie.
(18) Désigné par la Slovaquie.
(19) Désigné par la Finlande.
(20) Désigné par la Grèce.
(21) Désignée par l’Espagne.
(22) Désigné par l’Italie.
(23) Désignée par Chypre.
(24) Désigné par la Lituanie.
(25) Désignée par les Pays-Bas.
(26) Désignée par l’Autriche.
(27) Désigné par le Portugal.