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Document 32019R2237
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2237 of 1 October 2019 specifying details of the landing obligation for certain demersal fisheries in South-Western waters for the period 2020-2021
Règlement Délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021
Règlement Délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021
C/2019/7046
JO L 336 du 30.12.2019, p. 26–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R2015
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32018R2033 | 01/01/2020 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32020R2015 | 01/01/2021 |
30.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 336/26 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2237 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2019
précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973, et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 (2), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l’objet de limites de capture. |
(2) |
L’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l’adoption de plans pluriannuels comportant des mesures de conservation pour les pêcheries exploitant certains stocks dans une zone géographique concernée. |
(3) |
Ces plans pluriannuels précisent les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et peuvent habiliter la Commission à expliciter davantage ces modalités sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres. |
(4) |
Le 19 mars 2019, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/472 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les pêcheries exploitant ces stocks. L’article 13 de ce règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, comme prévu à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres. |
(5) |
La Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Par le règlement délégué (UE) 2016/2374 (3), la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes, qui a été abrogé et remplacé par le règlement délégué de la Commission (UE) 2018/2033 (4) à la suite d’une recommandation commune présentée par la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal en 2018. |
(6) |
Le 31 mai 2019, la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont adressé une nouvelle recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques. La recommandation commune a été modifiée le 9 août 2019. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (5). Les mesures concernées ont été présentées par la Commission à un groupe d’experts composé de 28 États membres et du Parlement européen, en qualité d’observateur, dans le cadre d’une consultation écrite. |
(7) |
Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait une exemption de l’obligation de débarquement pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond dans les sous-zones 8 et 9 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et pour la dorade rose capturée au moyen de l’engin artisanal «voracera» dans la division CIEM 9a, car des preuves scientifiques attestaient l’existence de taux de survie potentiellement élevés, compte tenu des caractéristiques des engins ciblant ces espèces, des pratiques de pêche et de l’écosystème. Selon les conclusions de l’évaluation du CSTEP (6), les dernières expériences et études réalisées sur la période 2016-2018 ont mis en évidence des taux de survie compris dans la même fourchette que le taux de survie observé au cours des travaux précédents pour la langoustine. Les preuves démontrant des taux de survie des rejets de dorade rose ont été présentées par les États membres au CSTEP, qui a conclu (7) que l’exemption était dûment justifiée. Étant donné que les circonstances n’ont pas changé, il conviendrait de maintenir ces exemptions fondées sur la capacité de survie dans le plan de rejets relatif à certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021. |
(8) |
Le règlement délégué (UE) 2018/2033 a établi une exemption liée à la capacité de survie pour les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 8 et 9 sous réserve de la présentation de données scientifiques détaillées sur les taux de survie pour tous les segments de la flotte et toutes les combinaisons d’engins, de zones et d’espèces. Le CSTEP estime que les États membres ont collecté des informations sur la vitalité de l’espèce qui fournissent une certaine indication de sa capacité de survie (8), mais que des détails supplémentaires sont nécessaires. Pour pouvoir collecter les données appropriées, il convient que la pêche continue. Il conviendrait dès lors d’accorder l’exemption, mais les États membres devraient être tenus de présenter toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification de celle-ci et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre, avant le 1er mai de chaque année: a) une feuille de route élaborée en vue d’accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année; et b) des rapports annuels sur l’état d’avancement des programmes de renforcement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés. |
(9) |
Lors de l’examen des taux de survie des raies, il est apparu que les raies fleuries (Leucoraja naevus) avaient un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces. Par ailleurs, les connaissances scientifiques afférentes à ces taux de survie étaient aussi moins solides. Les États membres ont fourni des preuves relatives à la vitalité des raies fleuries et à la survie des rejets immédiats de celles-ci. Le CSTEP a examiné ces éléments de preuve et a conclu (9) que les données montrent une vitalité variable de la raie fleurie, mais qu’elles ne sont pas représentatives des conditions de pêche commerciale et ne permettent pas d’exclure une capacité de survie proche de zéro pour cette espèce. C’est la raison pour laquelle l’exemption ne devrait être accordée que pour une durée de 2 ans pour les raies fleuries capturées au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et pour une durée de 1 an pour les raies fleuries capturées au moyen de chaluts dans la sous-zone CIEM 8. Il convient, de toute urgence, de rassembler les résultats des études en cours et d’améliorer les mesures garantissant une meilleure capacité de survie et de les présenter au CSTEP pour examen dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour les raies fleuries capturées au moyen de chaluts dans la sous-zone CIEM 8 et au plus tard le 1er mai de chaque année pour les raies fleuries capturées au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM 8 et 9. |
(10) |
Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait des exemptions de minimis de l’obligation de débarquement au titre de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 pour la sole commune capturée au moyen de chaluts à perche et de chaluts de fond dans les divisions CIEM 8a et 8b, ainsi que pour la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans les divisions CIEM 8a et 8b. Les preuves fournies par les États membres pour bénéficier de ces exemptions ont été examinées par le CSTEP (10), qui a conclu que la recommandation commune contenait des arguments rationnels démontrant la difficulté d’améliorer la sélectivité et le caractère disproportionné des coûts de traitement des captures indésirées. Étant donné que les circonstances n’ont pas changé, il conviendrait de maintenir ces exemptions de minimis dans le plan de rejets relatif à certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021. |
(11) |
Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait, à titre provisoire, une exemption de minimis de l’obligation de débarquement au titre de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 pour le merlu capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9. Les preuves fournies par les États membres pour cette exemption dans la nouvelle recommandation commune ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (11) que les essais relatifs à la sélectivité n’avaient pas permis de trouver des engins plus sélectifs à ce stade. Le CSTEP a noté que les informations disponibles montrent une augmentation substantielle des coûts de traitement des captures indésirées. Une étude supplémentaire sur le caractère disproportionné des coûts est en cours dans les États membres, y compris pour les captures de merlu. Pour pouvoir collecter les données appropriées, il convient que la pêche continue. Il conviendrait dès lors d’accorder l’exemption, mais les États membres devraient être tenus de présenter toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification de celle-ci et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année pour évaluation par le CSTEP. |
(12) |
La recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM 8 et dans la division CIEM 9a, outre l’exemption existante pour cette espèce dans la sous-zone CIEM 10. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés des dorades roses dans la sous-zone CIEM 8 et dans la division CIEM 9a dans cette pêcherie. Des preuves supplémentaires concernant les taux de survie dans la sous-zone CIEM 8 et dans la division CIEM 9a ont été présentées au CSTEP, qui a conclu (12) que la méthode utilisée a ses limites, en particulier en ce qui concerne l’inclusion d’une période de surveillance courte, susceptible d’entraîner une surestimation des taux de survie. Des études complémentaires sont nécessaires pour obtenir des estimations de survie solides. Il conviendrait dès lors d’accorder l’exemption, mais les États membres devraient être tenus de présenter toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification de celle-ci et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre, avant le 1er mai de chaque année, a) un rapport annuel sur l’état d’avancement des programmes d’amélioration de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés, qui sera évalué chaque année par le CSTEP. |
(13) |
Le règlement délégué (UE) 2018/2033 comportait une exemption de minimis pour le béryx capturé au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM 10. Le CSTEP a examiné les preuves présentées par les États membres et a conclu (13) que les informations fournies contenaient des arguments rationnels démontrant qu’il était difficile d’améliorer encore la sélectivité ou que cela induirait des coûts disproportionnés de traitement des captures indésirées. Étant donné que les circonstances n’ont pas changé, il conviendrait de maintenir ces exemptions de minimis dans le nouveau plan de rejets pour les années 2020-2021. |
(14) |
La nouvelle recommandation commune contient une exemption de minimis pour:
|
(15) |
Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour le chinchard et le maquereau capturés au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (14) que les essais en question ne montraient pas qu’il était possible de réduire les prises accessoires. Le CSTEP a noté que les États membres ont prévu des travaux supplémentaires afin de soutenir les exemptions sur la base des coûts de traitement disproportionnés. Étant donné qu’il est difficile d’améliorer la sélectivité, l’exemption pour cette pêcherie peut être accordée pour un an et les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. |
(16) |
Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour la cardine, la plie, la baudroie, le merlan et le lieu jaune capturés au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (15) que l’étude espagnole sur les coûts disproportionnés du traitement, lorsqu’elle sera terminée, pourrait fournir des preuves supplémentaires à l’appui de l’exemption pour la cardine et la baudroie. Le CSTEP a noté que les États membres devraient s’engager à poursuivre les travaux pour justifier les exemptions relatives au merlan et au lieu jaune. Étant donné qu’il est difficile d’améliorer la sélectivité, les exemptions peuvent être accordées pour un an, mais les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. |
(17) |
Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour le chinchard et le maquereau capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (16) que les informations relatives aux difficultés à améliorer la sélectivité sont crédibles compte tenu de la nature de la pêcherie. Le CSTEP a noté qu’une étude sur les coûts disproportionnés du traitement dans les pêcheries au filet maillant en Espagne est en cours et que l’évaluation de cette étude aura lieu dès qu’elle sera terminée. Étant donné qu’il est difficile d’améliorer la sélectivité, les exemptions pour cette pêcherie peuvent être accordées pour un an et les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. |
(18) |
Les preuves fournies par les États membres sur les nouvelles exemptions de minimis pour la cardine, la plie, la baudroie, le merlan et le lieu jaune capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM 8 et 9 ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (17) que l’ampleur potentielle des pertes commerciales résultant d’une augmentation de la sélectivité dans ces pêcheries n’a pas été quantifiée et qu’il n’apparaît pas clairement que cette ampleur potentielle varierait d’une pêcherie au filet maillant à l’autre. Le CSTEP a noté que les États membres devraient fournir des informations spécifiques pour chaque pêcherie concernée, utilisant des filets maillants. Étant donné qu’il est difficile d’améliorer la sélectivité, les exemptions peuvent être accordées pour un an, mais les États membres devraient être tenus de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. |
(19) |
Pour garantir la fiabilité des estimations relatives aux niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures (TAC), les États membres devraient, dans les cas où l’exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d’informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, fournir des informations exactes et vérifiables pour l’ensemble de la flotte couverte par ladite exemption. |
(20) |
Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 4, de l’article 15, paragraphe 5, point c), et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement. |
(21) |
Dans le cadre de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a tenu compte à la fois de l’évaluation du CSTEP et de la nécessité pour les États membres de garantir la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement. Dans plusieurs cas, il est nécessaire de poursuivre l’activité de pêche et la collecte des données afin d’apporter une réponse aux observations formulées par le CSTEP. En pareils cas, il convient d’adopter une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche en accordant des dérogations à titre temporaire. Si ces exemptions n’étaient pas accordées, il ne serait pas possible de procéder à la collecte de données qui sont essentielles à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l’obligation de débarquement. |
(22) |
Il convient dès lors d’abroger le règlement délégué (UE) 2018/2033 et de le remplacer par un nouveau règlement. |
(23) |
Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l’Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2020, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Mise en œuvre de l’obligation de débarquement
Dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux espèces démersales, conformément au présent règlement, pour la période 2020-2021.
Article 2
Définitions
On entend par «voracera» une palangre mécanique de conception et de fabrication locales, utilisée par la flotte artisanale ciblant la dorade rose dans le sud de l’Espagne, dans la division CIEM 9a.
Article 3
Exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine
1. L’exemption de l’obligation de débarquement en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, s’applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM 8 et 9 au moyen de chaluts de fond (codes d’engins (18): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT et TX).
2. Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée dans la zone où elle a été prise.
Article 4
Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies
1. L’exemption de l’obligation de débarquement en ce qui concerne les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 8 et 9.
2. Lors du rejet de raies dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement.
3. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées.
4. L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie:
— |
capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM 8 et 9 jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées, |
— |
capturée au moyen de chaluts dans la sous-zone CIEM 8 jusqu’au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 31 juillet 2020. |
Article 5
Exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose
1. L’exemption de l’obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, s’applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé «voracera» dans la division CIEM 9a et à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d’hameçons et de lignes (code d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans les sous-zones CIEM 8 et 10 et dans la division CIEM 9a.
2. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1 pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans les sous-zones CIEM 8 et 10 et dans la division CIEM 9a. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 31 juillet de chaque année les informations scientifiques communiquées.
3. Lors du rejet de dorade rose capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée.
Article 6
Exemptions de minimis
1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:
a) |
pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 31 juillet de chaque année les informations scientifiques communiquées; |
b) |
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM 8a et 8b; |
c) |
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d’engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM 8a et 8b; |
d) |
pour le beryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des hameçons et des lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM 10; |
e) |
pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 7 % du total des captures annuelles de chinchard au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
f) |
pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 3 % du total des captures annuelles de chinchard au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0; |
g) |
pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
h) |
pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0; |
i) |
pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cardine au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
j) |
pour la cardine (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum, en 2020, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
k) |
pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
l) |
pour la plie (Pleuronectes platessa), jusqu’à un maximum, en 2020, de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
m) |
pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
n) |
pour la baudroie (Lophiidae), jusqu’à un maximum, en 2020, de 4 % du total des captures annuelles de baudroie au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
o) |
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM 8; |
p) |
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum, en 2020, de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM 8; |
q) |
pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu’à un maximum, en 2020, de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9; |
r) |
pour le lieu jaune (Pollachius pollachius), jusqu’à un maximum, en 2020, de 2 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9. |
2. Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points e) à r), sont applicables à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 31 juillet 2020.
Article 7
Abrogation
Le règlement délégué (UE) 2018/2033 est abrogé.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.
(3) Règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes (JO L 352 du 23.12.2016, p. 33).
(4) Règlement délégué (UE) 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 1).
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf (en anglais)
(6) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf (en anglais)
(7) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf (en anglais)
(8) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(9) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(10) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf (en anglais)
(11) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(12) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(13) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf (en anglais)
(14) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(15) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(16) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(17) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf (en anglais)
(18) Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.