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Document 32019R2205
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2205 of 16 December 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Κριτσά (Kritsa) (PGI)]
Règlement d’Exécution (UE) 2019/2205 de la Commission du 16 décembre 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κριτσά (Kritsa) (IGP)]
Règlement d’Exécution (UE) 2019/2205 de la Commission du 16 décembre 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Κριτσά (Kritsa) (IGP)]
C/2019/9303
JO L 332 du 23.12.2019, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 332/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2205 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2019
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Κριτσά» (Kritsa) (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Κριτσά» (Kritsa) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Κριτσά» (Kritsa) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Κριτσά» (Kritsa) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 271 du 13.8.2019, p. 86.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).