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Document 32019R2007

    Règlement d’Exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 312 du 3.12.2019, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0632

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2007/oj

    3.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 312/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2007 DE LA COMMISSION

    du 18 novembre 2019

    portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission (3) modifie le règlement (UE) 2017/625 en ce qu’il ajoute aux catégories de produits énumérées à l’article 47, paragraphe 1, point b), dudit règlement le foin et la paille ainsi que les denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés).

    (3)

    Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens en provenance de pays tiers devraient toujours être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers avant d’entrer dans l’Union. Outre les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux et les sous-produits animaux, le foin et la paille ainsi que les produits composés font partie des catégories qui devraient toujours être soumises à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    (4)

    Le règlement (UE) 2017/625 dispose que la Commission dresse les listes indiquant les différents animaux et produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille ainsi que les produits composés à soumettre à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC) prévus dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4).

    (5)

    Étant donné que les produits dérivés constituent une sous-catégorie des sous-produits animaux, ils devraient figurer sur les listes et leurs codes NC devraient être indiqués en conséquence.

    (6)

    La décision 2007/275/CE de la Commission (5) établit les règles relatives aux animaux et aux produits, y compris aux produits composés, devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil (6) et à la directive 97/78/CE. Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (7) fixe de nouvelles conditions applicables à l’entrée des produits composés dans l’Union à compter du 21 avril 2021. Il convient dès lors que les règles actuelles définies dans la décision 2007/275/CE concernant les produits composés soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers restent en vigueur jusqu’à cette date et que le présent règlement ne s’applique pas aux produits composés. Afin d’éviter tout chevauchement des dispositions juridiques, le présent règlement devrait modifier la décision 2007/275/CE en limitant son champ d’application aux produits composés.

    (7)

    Afin de faciliter les contrôles officiels effectués par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625, la liste établie dans le présent règlement devrait décrire en détail les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et produits dérivés ainsi que le foin et la paille qui sont soumis à ces contrôles officiels.

    (8)

    En outre, pour certains codes NC, le présent règlement indique uniquement une partie des animaux et des produits qui relèvent de la position ou sous-position concernée. Dans ces cas, le présent règlement devrait donner des précisions sur les animaux et produits concernés qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    (9)

    Compte tenu du fait que les dispositions du règlement (UE) 2017/625 régissant les questions couvertes par le présent règlement sont applicables à compter du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.

    (10)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/625.

    2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits composés.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «produits d’origine animale», les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (8);

    2)

    «soies de porc non traitées», les soies de porc non traitées au sens de l’annexe I, point 33, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (9);

    3)

    «plumes et parties de plumes non traitées», les plumes et parties de plumes non traitées au sens de l’annexe I, point 30, du règlement (UE) no 142/2011;

    4)

    «poils non traités», les poils non traités au sens de l’annexe I, point 32, du règlement (UE) no 142/2011;

    5)

    «produit intermédiaire», le produit intermédiaire au sens de l’annexe I, point 35, du règlement (UE) no 142/2011;

    6)

    «cuirs et peaux traités», les cuirs et peaux traités au sens de l’annexe I, point 28, du règlement (UE) no 142/2011;

    7)

    «laine non traitée», la laine non traitée au sens de l’annexe I, point 31, du règlement (UE) no 142/2011.

    Article 3

    Contrôles officiels des animaux et des biens énumérés à l’annexe I

    Les animaux et les biens énumérés à l’annexe I du présent règlement sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625.

    Article 4

    Modifications de la décision 2007/275/CE

    La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:

    1)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Décision de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers»;

    2)

    l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet

    La présente décision établit les règles relatives aux produits composés devant faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union.»;

    3)

    l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Contrôles officiels des produits composés énumérés à l’annexe I

    1.   Les produits composés énumérés à l’annexe I de la présente décision sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*1).

    2.   La sélection initiale des produits composés devant faire l’objet de contrôles officiels sur la base de la nomenclature combinée dans la colonne 1 de l’annexe I est précisée à l’aide du texte spécifique ou de la législation figurant dans la colonne 3 de ladite annexe.

    (*1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).»;"

    4)

    l’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Produits composés soumis à des contrôles officiels»;

    b)

    la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «Les produits composés suivants sont soumis à des contrôles officiels:»;

    5)

    l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Dérogation pour certains produits composés

    1.   Par dérogation à l’article 3, les produits composés ci-après qui ne contiennent pas de produits à base de viande ne sont pas soumis à des contrôles officiels:

    a)

    les produits composés constitués à moins de 50 % de tout autre produit transformé, pour autant que lesdits produits:

    i)

    soient de longue conservation à température ambiante ou aient clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé;

    ii)

    soient clairement identifiés comme destinés à la consommation humaine;

    iii)

    soient hermétiquement enfermés dans des emballages ou dans des conteneurs propres;

    iv)

    soient accompagnés d’un document commercial et étiquetés dans une langue officielle d’un État membre, de telle manière que le document et l’étiquette combinés fournissent des informations concernant la nature, la quantité et le nombre d’emballages des produits composés, le pays d’origine, le fabricant et l’ingrédient;

    b)

    les produits composés énumérés à l’annexe II.

    2.   Cependant, tout produit laitier inclus dans un produit composé provient uniquement des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (*2), et est traité de la façon prévue.

    (*2)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).»;"

    6)

    Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 5

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (3)  Règlement délégué (UE) 2019/478 de la Commission du 14 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les catégories d’envois devant être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 82 du 25.3.2019, p. 4).

    (4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (5)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

    (6)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

    (7)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

    (8)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (9)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


    ANNEXE I

    LISTES INDIQUANT LES ANIMAUX, LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, LES PRODUITS GERMINAUX, LES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET LES PRODUITS DÉRIVÉS, AINSI QUE LE FOIN ET LA PAILLE, SOUMIS AUX CONTRÔLES OFFICIELS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS VISÉS À L’ARTICLE 3

    Notes

    1.   Remarques générales

    Des remarques générales sont ajoutées à certains chapitres afin de préciser quels animaux ou biens sont couverts par les chapitres en question. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire, il est fait référence aux exigences spécifiques énoncées dans le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1).

    2.   Note relative au chapitre

    Les listes figurant dans la présente annexe sont structurées en chapitres qui correspondent aux chapitres concernés de la nomenclature combinée (NC) conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2).

    Les notes de chapitre sont des explications extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la NC.

    3.   Extrait des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé

    Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives et des avis de classement du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

    Tableaux:

    4.   Colonne 1 — Code NC

    Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil (3) (ci-après la «convention sur le SH»). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

    Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES institué par la décision 2004/292/CE de la Commission (4) sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.

    Dans les cas où seuls certains produits spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles officiels et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention «Ex» figure devant le code. Dans ce cas, les animaux et produits couverts par le présent règlement sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante dans la colonne 2 ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.

    5.   Colonne 2 — Désignation des marchandises

    La désignation des marchandises correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC.

    Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des animaux et des produits dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les marchandises couvertes par le présent règlement sont déterminées par la portée des codes NC.

    6.   Colonne 3 — Précisions et explications

    Cette colonne contient des informations détaillées sur les animaux ou les biens visés. Des informations complémentaires sur les animaux ou les biens couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (5).

    Les produits dérivés de sous-produits animaux couverts par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement (UE) no 142/2011 ne sont pas précisément définis par la législation de l’Union. Des contrôles officiels sont effectués sur les produits partiellement transformés qui restent néanmoins des produits bruts destinés à être traités ultérieurement, dans un établissement agréé ou enregistré, sur le lieu de destination. Les inspecteurs officiels aux postes de contrôle frontaliers évaluent et, le cas échéant, précisent si un produit dérivé est suffisamment transformé pour ne pas nécessiter d’autres contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union.

    CHAPITRE 1

    Animaux vivants

    Note relative au chapitre 1 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l’exclusion:

    a)

    des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308;

    b)

    des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

    c)

    des animaux du no 9508.»

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «Entrent notamment dans cette position [0106] les animaux domestiques ou sauvages, repris ci-après:

    A)

    Les mammifères:

    1)

    Primates.

    2)

    Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes).

    3)

    Autres [rennes, chats, chiens, lions, tigres, ours, éléphants, chameaux (y compris dromadaires), zèbres, lapins, lièvres, cerfs, antilopes (autres que ceux de la sous-famille Bovinae), chamois, renards, visons et autres animaux destinés à l’élevage pour leur fourrure, par exemple].

    B)

    Les reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer).

    C)

    Les oiseaux:

    1)

    Oiseaux de proie.

    2)

    Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès).

    3)

    Autres (perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, pigeons, coqs de bruyère ou grouses, ortolans, canards sauvages, oies sauvages, grives, merles, alouettes, pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, paons, cygnes et autres oiseaux non repris dans le no 0105, par exemple).

    D)

    Les insectes, les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires), par exemple.

    E)

    Autres, les grenouilles, par exemple.

    Sont exclus de la présente position les animaux faisant partie d’un cirque, d’une ménagerie ambulante ou d’une autre attraction foraine (no 95.08).»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    0101

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

    Toutes ces marchandises

    0102

    Animaux vivants de l’espèce bovine

    Toutes ces marchandises

    0103

    Animaux vivants de l’espèces porcine

    Toutes ces marchandises

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

    Toutes ces marchandises

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques

    Toutes ces marchandises

    0106

    Autres animaux vivants

    Toutes ces marchandises; comprend tous les animaux des sous-positions suivantes:

    0106 11 00 (primates)

    0106 12 00 [baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

    0106 13 00 [chameaux et autres camélidés (famille des camélidés)]

    0106 14 (lapins et lièvres)

    0106 19 00 (autres): mammifères autres que ceux des nos 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 et 0106 14 ; comprend les chiens et les chats

    0106 20 00 (reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

    0106 31 00 (oiseaux: oiseaux de proie)

    0106 32 00 (oiseaux: psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

    0106 33 00 (autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)]

    0106 39 (autres): comprend les oiseaux autres que ceux des nos 0105, 0106 31 , 0106 32 et 0106 33 , y compris les pigeons.

    0106 41 00 (abeilles)

    0106 49 00 (insectes autres que les abeilles)

    0106 90 00 (autres): tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les reptiles, les oiseaux et les insectes. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro.

    CHAPITRE 2

    Viandes et abats comestibles

    Note relative au chapitre 2 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l’alimentation humaine;

    b)

    les boyaux, vessies et estomacs d’animaux (no 0504) ni le sang d’animal (nos 0511 ou 3002); ou

    c)

    les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    0201

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    0202

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    0203

    Viandes des animaux de l’espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    0205 00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    0208

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

    Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    Comprend les autres matières premières, destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. Comprend l’ensemble des viandes et abats comestibles des nos suivants:

    0208 10 (de lapins ou de lièvres)

    0208 30 00 (de primates)

    0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés)]; de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

    0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

    0208 60 00 [de chameaux et d’autres camélidés (famille des camélidés)]

    0208 90 (autres: de pigeons domestiques; de gibier, autres que de lapins ou de lièvres; etc.): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Comprend les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70 .

    0209

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine).

    0210

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

    Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d’origine animale.

    Néanmoins, ce code ne s’applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

    Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Même si ces oreilles de porc séchées sont utilisées pour l’alimentation des animaux, l’annexe du règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission (1) précise qu’elles peuvent relever du no0210 99 49 . Toutefois, les oreilles de porc et abats séchés impropres à la consommation humaine relèvent du no0511 99 85 .

    Les os destinés à la consommation humaine relèvent du no 0506.

    Les saucisses et saucissons relèvent du no 1601.

    Les extraits et jus de viande relèvent du no 1603.

    Les cretons relèvent du no 2301.

    CHAPITRE 3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    Remarques générales

    Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine.

    Tous les produits du présent chapitre sont soumis à des contrôles officiels.

    Notes relatives au chapitre 3 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les mammifères du no 0106;

    b)

    les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210);

    c)

    les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine (no 2301); ou

    d)

    le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d’œufs de poisson (no 1604).

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    0301

    Poissons vivants

    Toutes ces marchandises: comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction.

    Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

    Comprend les poissons d’ornement (nos0301 11 00 et 0301 19 00 )

    0302

    Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

    Toutes les marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, frais ou réfrigérés du code NC 0302 91 00 .

    0303

    Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

    Toutes les marchandises; comprend les foies, les œufs et les laitances, congelés, du no0303 91 .

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

    Toutes ces marchandises

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

    Toutes ces marchandises; comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons et propres à l’alimentation humaine; comprend les têtes, queues et vessies natatoires ainsi que d’autres produits de la pêche.

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    Toutes ces marchandises: crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

    Comprend les artémies (Artemia salinae) d’ornement et leurs cystes, pour l’utilisation comme animaux familiers, et tous les crustacés d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission(1).

    0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine

    Comprend les mollusques pouvant avoir été cuits puis fumés. Les autres mollusques cuits relèvent du no 1605.

    Comprend les mollusques d’ornement vivants comme prévu par le règlement (CE) no 1251/2008.

    Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles officiels.

    Comprend toutes les marchandises des sous-positions 0307 11 à 0307 99 , par exemple:

    0307 60 (escargots autres que de mer): comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants (y compris les escargots d’eau douce frais) destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots blanchis ou prétransformés. Les produits soumis à une transformation ultérieure relèvent du no 1605.

    0307 91 00 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques et arches, les ormeaux (Haliotis spp.) et les strombes (Strombus spp.), vivants, frais ou réfrigérés]: comprend la chair des espèces d’escargots de mer, même séparés de leur coquille.

    0307 99 [mollusques autres que les huîtres, les coquilles St Jacques, les moules (Mytilus spp., Perna spp.), les seiches, les poulpes ou pieuvres, les escargots de mer, les clams, coques, arches et ormeaux (Haliotis spp.) et les trombes (Strombus spp.), autres que vivants, frais ou réfrigérés; y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine].

    0308

    Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine

    Toutes ces marchandises

    CHAPITRE 4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    Notes relatives au chapitre 4 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

    2.

    Aux fins du no 0405:

    a)

    le terme «beurre» s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;

    b)

    l’expression «pâtes à tartiner laitières» s’entend des émulsions du type «eau-dans-l’huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.

    3.

    Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

    a)

    avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

    b)

    avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 %; et à

    c)

    être mis en forme ou susceptible de l’être.

    4.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702);

    b)

    les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos 1901 ou 2106); ou

    c)

    les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).

    …»

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «La position no 0408 comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de cette position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple).

    Sont exclus de la présente position:

    a)

    L’huile de jaune d’œuf (no 1506).

    b)

    Les préparations à base d’œufs contenant un assaisonnement, des épices ou d’autres additifs (no 2106).

    c)

    La lécithine (no 2923).

    d)

    Les blancs d’œufs présentés isolément (albumine) (no 3502).

    La position no 0409 comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur.

    La position no 0409 ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no 1702).

    La position no 0410 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature combinée. Elle couvre, en particulier:

    a)

    Les œufs de tortues. Ces œufs, pondus par des tortues de mer ou de rivière, peuvent être frais, séchés ou autrement conservés.

    Ne comprend pas l’huile d’œufs de tortues (no 15.06).

    b)

    Les nids de salanganes (“nids d’hirondelles»). Ces nids sont constitués par une substance sécrétée par l’oiseau et qui se solidifie rapidement au contact de l’air.

    Ils peuvent être à l’état brut ou avoir subi des traitements destinés à les débarrasser des plumes, duvets, poussières et autres impuretés afin de les rendre consommables. Dans cet état, ils se présentent généralement sous forme de lanières ou de fils de couleur blanchâtre.

    Très riches en protéines, les nids de salanganes sont utilisés presque exclusivement pour la confection de soupes, de potages ou d’autres préparations alimentaires.

    La position no 0410 ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (nos 05.11 ou 30.02).»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    Toutes ces marchandises.

    Le lait destiné à l’alimentation animale relève de cette position, alors que les aliments pour animaux contenant du lait relèvent de la position no 2309.

    Le lait destiné à des usages thérapeutiques/prophylactiques relève de la position no 3001.

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    Toutes ces marchandises.

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    Toutes ces marchandises; comprend la crème, le lait aromatisé ou contenant des fruits, congelé et fermenté destinés à la consommation humaine.

    Les glaces de consommation relèvent du no 2105.

    Les boissons contenant du lait aromatisé au cacao ou autres substances relèvent du no 2202.

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

    Toutes ces marchandises; comprend le lait pour nourrissons.

    Sous le code NC 0404 10 48 , couvre le colostrum bovin, liquide, dégraissé et décaséiné, destiné à la consommation humaine et sous le code NC 0404 90 21 la poudre de colostrum séché par pulvérisation, dégraissé et non décaséiné, destinée à la consommation humaine.

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

    Toutes ces marchandises.

    0406

    Fromages et caillebotte

    Toutes ces marchandises

    0407

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

    Toutes ces marchandises; comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les œufs fertilisés pour incubation (nos0407 11 et 0407 19 ).

    Comprend les œufs frais (nos0407 21 à 0407 29 ) et les autres œufs (0407 90 ), qu’ils soient propres à la consommation humaine ou non.

    Comprend les «œufs de cent ans».

    L’ovalbumine, propre à la consommation humaine ou non, relève du no 3502.

    0408

    Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

    Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement et les produits impropres à la consommation humaine.

    0409 00 00

    Miel naturel

    Toutes ces marchandises

    0410 00 00

    Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    Toutes ces marchandises

    La présente position comprend la «gelée royale» et la propolis (pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires), ainsi que les autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine, à l’exception des os (qui relèvent du no 0506).

    Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent du présent code NC.

    CHAPITRE 5

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    Remarques générales

    Des exigences spécifiques pour certains produits du présent chapitre sont définies dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011:

    Ligne 7: soies de porc

    Ligne 8: laine et poils non traités issus d’animaux autres que ceux de l’espèce porcine.

    Ligne 9: plumes, parties de plumes et duvet traités

    Notes relatives au chapitre 5 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux et le sang d’animal (liquide ou desséché);

    b)

    les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitre 41 ou 43);

    c)

    les matières premières textiles d’origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); ou

    d)

    les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

    3.

    Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d’éléphant, d’hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

    4.

    Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés. Le no 0511 comprend notamment les crins et les déchets de crins, même en nappes avec ou sans support.»

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «La position no 0505 comprend:

    1)

    les peaux et autres parties d’oiseaux (têtes, ailes, par exemple) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet;

    2)

    les plumes et parties de plumes (même rognées), ainsi que le duvet,

    pour autant qu’ils soient à l’état brut ou qu’ils n’aient pas subi d’autres ouvraisons que le nettoyage, la désinfection ou un traitement exclusivement destiné à assurer leur conservation.

    Cette position comprend également les poudres, les farines et déchets de plumes ou de parties de plumes.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    0502 10 00

    Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

    Toutes ces marchandises, traitées ou non.

    0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles.

    ex 0505

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

    Toutes ces marchandises: comprend les trophées de chasse d’oiseaux, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

    L’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des plumes, des parties de plumes et du duvet non traités.

    Les contrôles officiels s’appliquent aux plumes indépendamment de leur traitement, comme prévu à l’annexe XIII, chapitre VII, point C, du règlement (UE) no 142/2011.

    Des exigences spécifiques supplémentaires sont définies pour les trophées de chasse dans l’annexe XIV, chapitre II, section 5, du règlement (UE) no 142/2011.

    L’annexe XIV, chapitre II, section 6, du règlement (UE) no 142/2011 couvre les plumes utilisées pour le rembourrage, le duvet et les plumes, brutes ou non.

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    Comprend les os utilisés comme articles à mastiquer et les os destinés à la production de gélatine ou de collagène, s’ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine.

    La farine d’os destinée à la consommation humaine relève du no 0410.

    Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse), à la ligne 11 (os et produits à base d’os, à l’exclusion de la farine d’os, cornes et produits à base de corne, à l’exclusion de la farine de corne, onglons et produits à base d’onglons, à l’exclusion de la farine d’onglon, non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d’engrais organiques ou d’amendements) et à la ligne 12 (articles à mastiquer) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

    Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois, de dents ou de peaux provenant de pays tiers.

    Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    Coquilles et carapaces vides utilisées pour l’alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine.

    Comprend en outre les coquilles et carapaces, dont les os de seiches, contenant des corps mous et de la chair, tels que visés à l’article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009.

    ex 0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    L’ambre gris et les cantharides sont exclus.

    Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro.

    Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3001.

    Des exigences spécifiques peuvent être énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire (pour des produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques).

    ex 0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

    Toutes ces marchandises.

    Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d’origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2 telles que visées aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1069/2009.

    Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99 :

    0511 10 00 (sperme de taureaux).

    0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques): toutes ces marchandises; comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux domestiques, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques. Comprend les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l’alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d’eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d’aquarium. Comprend les appâts pour la pêche.

    ex 0511 99 10 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes).

    Des contrôles officiels sont nécessaires pour les cuirs et peaux non traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées.

    ex 0511 99 31 (éponges naturelles d’origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 0511 99 39 (éponges naturelles d’origine animale, préparées): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l’alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 0511 99 85 (autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à la consommation humaine): comprend les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique non compris dans le no0511 10 et provenant d’espèces autres que l’espèce bovine relèvent de la présente position. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits techniques.

    Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l’apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts visés au chapitre 1, non comestibles ou impropres à l’alimentation humaine (par exemple les chiens, chats et insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine.

    CHAPITRE 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

    Remarques générales

    Le présent chapitre comprend le blanc de champignons en compost de fumier stérilisé d’origine animale.

    Extrait des notes explicatives de la NC

    «0602 90 10 Blanc de champignons:

    On désigne sous l’appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s’accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

    Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 0602 90 10

    Blanc de champignons

    Uniquement s’il contient du fumier transformé d’origine animale et si des règles spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 1212 99 95

    Autres produits végétaux servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

    Pollen d’abeilles

    ex 1213 00 00

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

    Uniquement la paille

    ex 1214 90

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: Autre que farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

    Uniquement le foin

    CHAPITRE 15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

    Remarques générales

    Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

    1.

    pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau 1 figurant au chapitre I, section 1;

    2.

    pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1;

    3.

    pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1.

    Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles officiels.

    Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;

    b)

    le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no 1804);

    c)

    les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

    d)

    les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;

    3.

    Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.

    4.

    Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.»

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.

    Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.

    L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés (par exemple d’acide oléique, linoléique, etc.) en glycérides saturés à point de fusion plus élevé (par exemple d’acide palmitique, stéarique, etc.).

    La position 1518 comprend les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

    Cette partie comprend, entre autres, les huiles de friture usées contenant, par exemple, de l’huile de navette, de l’huile de soja et une petite quantité de graisse animale, utilisées dans la préparation d’aliments pour animaux.

    Sont également comprises ici les graisses, les huiles ou leurs fractions, hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées lorsque la modification fait intervenir plus d’une graisse ou d’une huile.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou 1503

    Toutes ces marchandises

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no °1503

    Toutes ces marchandises

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    Toutes ces marchandises

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Toutes ces marchandises: huiles de poissons, huiles des produits de la pêche et huiles de mammifères marins.

    Les préparations alimentaires diverses relèvent en général du no 1517 ou du chapitre 21.

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    Toutes ces marchandises, graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ou lanoline importée en tant que produit intermédiaire.

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Toutes ces marchandises

    Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    1516 10

    Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

    Toutes ces marchandises: graisses et huiles animales.

    Aux fins des contrôles officiels, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1518 00 91

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516

    D’origine animale uniquement.

    Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 17 (graisses fondues) et à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 1518 00 95

    Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

    Uniquement les préparations de graisses et d’huiles, les graisses fondues et les dérivés provenant d’animaux; comprend les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009.

    Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 1518 00 99

    Autres

    Uniquement s’ils contiennent des graisses d’origine animale.

    ex 1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    D’origine animale uniquement.

    1521 90 91

    Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes.

    Toutes ces marchandises; comprend les cires présentées sous forme de rayons, les cires d’abeilles brutes pour l’apiculture et pour des usages techniques.

    L’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 142/2011 interdit l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de la cire d’abeille sous la forme de rayon de miel.

    Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    1521 90 99

    Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

    Toutes ces marchandises; comprend les cires transformées ou raffinées, même blanchies ou colorées, destinées à l’apiculture ou à des usages techniques.

    Des exigences spécifiques pour les sous-produits apicoles sont énoncées à la ligne 10 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    Les sous-produits apicoles autres que les cires d’abeilles doivent être soumis à des contrôles officiels sous le code NC 0511 99 85 «Autres».

    ex 1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales

    D’origine animale uniquement.

    Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 18 (dérivés lipidiques) du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    Notes relatives au chapitre 16 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3 ou au no 0504.

    2.

    Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.

    Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase figurant ci-devant ne s’appliquent pas à la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos 1601 et 1602.

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

    Toutes ces marchandises; comprend les conserves de viande de divers types.

    ex 1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1603 00

    Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    Produits d’origine animale uniquement.

    Comprend les extraits de viande et concentrés de viande, les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées; ainsi que les cartilages de requins.

    ex 1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

    Produits d’origine animale uniquement, préparations culinaires cuites ou précuites contenant ou mélangées à du poisson ou des produits de la pêche.

    Comprend les préparations de surimi classées sous le code NC 1604 20 05 .

    Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushis (à condition qu’ils ne soient pas classés sous un code NC figurant au chapitre 19).

    Les brochettes de poisson (chair de poisson crue ou crevettes crues et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classées sous le code NC 1604 19 97 .

    ex 1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    Produits d’origine animale uniquement.

    Comprend les escargots préparés entièrement ou préalablement, les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîte, ainsi que la chair de moules en poudre.

    CHAPITRE 17

    Sucres et sucreries

    Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    b)

    les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940;

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

    Lactose.

    Sucres et succédanés de miel, mélangés de miel naturel.

    CHAPITRE 18

    Cacao et ses préparations

    Notes relatives au chapitre 18 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

    2.

    Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    Produits d’origine animale uniquement, par exemple produits laitiers.

    CHAPITRE 19

    Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

    Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    à l’exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 1901

    Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    Produits d’origine animale uniquement.

    Comprend les denrées alimentaires non cuites (pizzas) contenant des produits d’origine animale.

    Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21.

    1902 11 00

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

    Toutes ces marchandises

    ex 1902 20 10

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1902 20 30

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1902 20 91

    Pâtes alimentaires farcies cuites.

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1902 20 99

    Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites]

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1902 30

    Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 , 1902 19 et 1902 20 .

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1902 40

    Couscous

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1904 10 10

    Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage.

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 1904 90 10

    Préparations alimentaires à base de riz.

    Produits d’origine animale uniquement, par exemple les sushi (à condition qu’ils ne relèvent pas du chapitre 16).

    ex 1905

    Pâtisseries

    Produits d’origine animale uniquement.

    CHAPITRE 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

    Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    b)

    les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

    Produits d’origine animale uniquement.

    CHAPITRE 21

    Préparations alimentaires diverses

    Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    e)

    les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16);

    3.

    Au sens du no 2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

    Notes complémentaires

    5.

    Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 2103 90 90

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; préparations pour soupes, potages ou bouillons. — Autres

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    Produits d’origine animale uniquement, y compris les aliments pour nourrissons dans des récipients d’un poids net n’excédant pas 250 grammes

    ex 2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    Produits d’origine animale uniquement.

    ex 2106 10

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

    ex 2106 90 51

    de lactose

    Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

    ex 2106 90 92

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule.

    Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

    ex 2106 90 98

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Produits d’origine animale uniquement; à l’exclusion des compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.

    CHAPITRE 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

    Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «…

    3.

    Au sens du no 2202, on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 2202 99 99

    Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, d’une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d’au moins 2 %.

    Lait et produits laitiers uniquement.

    CHAPITRE 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

    Note relative au chapitre 23 (extrait des notes relatives à ce chapitre de la NC)

    «1.

    Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

    …»

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «Les cretons, qui sont constitués par les tissus membraneux restant après la fonte de graisses de porc ou d’autres graisses animales, sont surtout employés dans la préparation d’aliments pour animaux (biscuits pour chiens notamment), mais ils restent, cependant, classés sous le no 2301 s’ils sont utilisables pour l’alimentation humaine.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    2301

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

    Toutes ces marchandises; comprend les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, les farines de viande non destinées à la consommation humaine, et les cretons, destinés ou non à la consommation humaine.

    Les farines de plumes relèvent du no 0505.

    Des exigences spécifiques pour les protéines animales transformées sont énoncées à la ligne 1 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    Toutes ces marchandises, si elles contiennent des produits d’origine animale, à l’exception des sous-positions 2309 90 20 et 2309 90 91 .

    Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no2309 10 ), contenant des produits animaux et des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10 ); les produits destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple).

    La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum ou d’autres hydrates de carbone, toutes ces marchandises étant impropres à la consommation humaine mais destinées à l’alimentation animale.

    Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer pour chiens et les mélanges de farine, ces mélanges pouvant contenir des insectes morts.

    Des exigences spécifiques en ce qui concerne les aliments pour animaux familiers y compris les articles à mastiquer pour chiens sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits d’origine animale transformés non destinés à la consommation humaine.

    Des exigences spécifiques pour les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 2835 25 00

    Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

    D’origine animale uniquement.

    Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 6 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 2835 26 00

    Autres phosphates de calcium

    Phosphate tricalcique d’origine animale uniquement.

    Des exigences spécifiques pour le phosphate dicalcique sont énoncées à la ligne 7 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 29

    Produits chimiques organiques

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 2922 49

    Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

    D’origine animale uniquement.

    ex 2925 29 00

    Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits

    Créatine d’origine animale.

    ex 2930

    Thiocomposés organiques

    Amino-acides d’origine animale, tels que:

    ex 2930 90 13 Cystéine et cystine;

    ex 2930 90 16 Dérivés de la cystéine ou de la cystine.

    ex 2932 99 00

    Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement.

    D’origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates.

    ex 2942 00 00

    Autres composés organiques

    D’origine animale uniquement.

    CHAPITRE 30

    Produits pharmaceutiques

    Remarques générales

    Les médicaments finis qui ne sont pas couverts par les règlements (CE) no 1069/2009 et (UE) no 142/2011 sont exclus de la liste. Les produits intermédiaires sont inclus.

    Dans la position no 3001 (glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs), seules les sous-positions 3001 20 et 3001 90, matières provenant d’animaux uniquement, entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. On se reportera aux exigences spécifiques suivantes à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:

    1.

    À la ligne 2 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion des produits sanguins provenant d’équidés.

    2.

    À la ligne 3 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour le sang et les produits sanguins provenant d’équidés.

    3.

    À la ligne 14 du tableau 2 figurant au chapitre II, section 1, pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus et à la fabrication de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale.

    Dans la position no 3002 [sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires], seules les sous-positions 3002 12 et 3002 90 entrent en ligne de compte pour les contrôles officiels. Le sang humain du no3002 90 10 et les vaccins des nos3002 20 et 3002 30 ne nécessitent pas de contrôles officiels.

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    3001 20 90

    Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres que d’origine humaine.

    Toutes ces marchandises; comprend un produit servant à remplacer le colostrum maternel et utilisé dans l’alimentation des veaux.

    ex 3001 90 91

    Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels.

    Tous les produits animaux destinés à faire l’objet d’une nouvelle transformation conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 pour la fabrication des produits dérivés visés aux points a) à f) de l’article 33 dudit règlement.

    3001 90 98

    Substances animales autres que l’héparine et ses sels, préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs.

    Toutes ces marchandises.

    Outre les glandes et autres organes mentionnés dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3001, A), cette sous-position comprend l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde; à l’exception des produits qui sont définis à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009.

    ex 3002 12 00

    Antisérums et autres fractions du sang

    Produits provenant d’animaux uniquement.

    Ne comprend pas les médicaments finis destinés au consommateur final.

    Ne comprend pas les anticorps et l’ADN.

    Sous le no 3002, des exigences spécifiques sont énoncées pour les sous-produits animaux compris dans le tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; elles sont détaillées dans les lignes suivantes:

    ligne 2: produits sanguins, à l’exception de ceux provenant d’équidés;

    ligne 3: sang et produits sanguins d’équidés.

    3002 90 30

    Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

    Toutes ces marchandises

    ex 3002 90 50

    Cultures de micro-organismes

    Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux

    ex 3002 90 90

    Autres

    Uniquement agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes pour animaux

    ex 3006 92 00

    Déchets pharmaceutiques

    Produits provenant d’animaux uniquement.

    Déchets pharmaceutiques, produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial.

    CHAPITRE 31

    Engrais

    Notes relatives au chapitre 31 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    le sang animal du no 0511;

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 3101 00 00

    Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale

    Produits provenant d’animaux, sous une forme non falsifiée uniquement.

    Comprend le guano, à l’exception du guano minéralisé.

    Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l’utilisation comme engrais; mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (voir no 3105, qui comprend uniquement les engrais minéraux ou chimiques).

    Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 3105 10 00

    Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

    Uniquement les engrais contenant des produits provenant d’animaux.

    Des exigences spécifiques pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé et le guano de chauve-souris sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

    Notes relatives au chapitre 32 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «…

    3.

    Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l’état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 3203

    Matières colorantes d’origine animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine animale

    Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

    ex 3204

    Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

    Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

    CHAPITRE 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.

    CHAPITRE 35

    Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

    Caséines destinées à la consommation humaine, à l’alimentation animale ou à des usages techniques.

    Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 3502

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

    Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait, destinés à la consommation humaine ou non (y compris ceux destinés à l’alimentation animale).

    Des exigences spécifiques pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 4 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; des exigences spécifiques pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    3503 00

    Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

    comprend la gélatine destinée à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique

    Les gélatines classées sous les nos 3913 (protéines durcies) et 9602 (gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie), par exemple les capsules vides non destinées à la consommation humaine ou animale, sont exclues des contrôles officiels.

    Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine et à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, dudit règlement pour la gélatine photographique.

    ex 3504 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    comprend le collagène et les protéines hydrolysées destinés à la consommation humaine, à l’alimentation animale et à usage technique

    Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson.

    Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Elles sont exclues des contrôles officiels lorsqu’elles sont utilisées comme additifs dans des préparations alimentaires (no 2106).

    Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine qui n’est pas compris dans le no 0404.

    Des exigences spécifiques sont énoncées pour le collagène à la ligne 8 et pour la gélatine et les protéines hydrolysées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 3507 10 00

    Présure et ses concentrats

    Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine, provenant de produits animaux uniquement.

    ex 3507 90 90

    Enzymes autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l’aspergillus alkaline protéase.

    D’origine animale uniquement.

    CHAPITRE 38

    Produits divers des industries chimiques

    Notes relatives au chapitre 38 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «…

    4.

    Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut.

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 3822 00 00

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

    Produits provenant d’animaux uniquement, à l’exception des dispositifs médicaux définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil(1) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil(2).

    ex 3825 10 00

    Déchets municipaux

    Uniquement les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, s’ils relèvent de l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des déchets de cuisine et de table provenant directement de moyens de transport opérant au niveau international et éliminés conformément à l’article 12, point d), dudit règlement.

    Les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009, par exemple, comme engrais organique ou biogaz, peuvent relever du présent code NC.

    CHAPITRE 39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 3913 90 00

    Autres polymères naturels (à l’exception de l’acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

    Produits provenant d’animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie.

    ex 3917 10 10

    Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

    Produits provenant d’animaux uniquement.

    ex 3926 90 92

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, fabriqués à partir de feuilles.

    Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 3926 90 97

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914, autres que fabriqués à partir de feuilles.

    Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 41

    Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs

    Remarques générales

    Seuls les cuirs et peaux d’ongulés des nos 4101, 4102 et 4103 doivent être soumis à des contrôles officiels.

    Des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées aux lignes 4 et 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    Notes relatives au chapitre 41 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 0511);

    b)

    les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701); ou

    c)

    les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, et des peaux d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 4101

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

    Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

    L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4101 20 80 et ex 4101 50 90 .

    ex 4102

    Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre

    Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

    L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les nosex 4102 21 00 et ex 4102 29 00 .

    ex 4103

    Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre

    Uniquement cuirs et peaux frais, réfrigérés ou traités, y compris secs, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage ou un procédé équivalent.

    L’importation sans restrictions est possible pour les cuirs et peaux traités visés à l’annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées, en particulier en ce qui concerne le no4103 90 00 .

    CHAPITRE 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    Notes relatives au chapitre 42 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «…

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas (entre autres) les produits ci-après d’intérêt officiel:

    a)

    les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (no 3006);

    ij)

    les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d’instruments similaires, ainsi que les autres parties d’instruments de musique (no 9209).

    …»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 4205 00 90

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

    Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer

    ex 4206 00 00

    Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

    Comprend les articles à mastiquer et les matériaux destinés à la fabrication d’articles à mastiquer

    CHAPITRE 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

    Notes relatives au chapitre 43 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    «1.

    Indépendamment des pelleteries brutes du no 4301, le terme «pelleteries», dans la nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.

    2.

    Le présent chapitre ne comprend pas:

    a)

    les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701);

    b)

    les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la note 1, point c), du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre;

    …»

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «Position 4301: Les cuirs et peaux de la présente position sont considérés comme bruts, non seulement lorsqu’ils sont présentés à l’état naturel, mais aussi lorsqu’ils ont été nettoyés et préservés de la détérioration par séchage ou salage (humide ou sec).»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 4301

    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

    Toutes ces marchandises, à l’exclusion des pelleteries traitées conformément au chapitre VIII de l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, pour autant que les dispositions de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 soient respectées.

    Comprend les sous-positions suivantes:

    ex 4301 10 00 (de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 4301 30 00 (d’agneaux, dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les cuirs et peaux d’ongulés sont énoncées à la ligne 5 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 4301 60 00 (de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 4301 80 00 (autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes): autres que d’ongulés, par exemple de marmottes, de félidés sauvages, de phoques ou otaries, de ragondins. Des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    ex 4301 90 00 (têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie): des exigences spécifiques pour les produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale (fourrures) sont énoncées à la ligne 14 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

    Remarques générales

    En ce qui concerne les positions 5101 à 5103, des exigences spécifiques pour la laine et les poils non traités sont énoncées à la ligne 8 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    Note relative au chapitre 51 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la NC)

    »1.

    Dans la nomenclature, on entend par:

    a)

    “laine” la fibre naturelle recouvrant les ovins;

    b)

    “poils fins” les poils d’alpaga, de lama, de vigogne, de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l’exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué;

    c)

    “poils grossiers” les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l’exclusion des poils et soies de brosserie (no 0502) et des crins (no 0511).«

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    “Dans la nomenclature, l’expression «poils grossiers» recouvre tous les poils d’animaux autres que les «poils fins», à l’exclusion de la laine (no 5101), des poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés (classés comme «crins», no 0511), des soies de porc ou de sanglier et des poils de blaireau et autres poils pour la brosserie (no 0502)[voir la note 1, point c)].»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 5101

    Laines, non cardées ni peignées

    Laines non traitées.

    ex 5102

    Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

    Poils non traités, y compris les poils grossiers des flancs d’animaux des races bovine et chevaline.

    ex 5103

    Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

    Laines ou poils non traités.

    CHAPITRE 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «La position no °6701 couvre:

    A)

    Les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes qui, sans être encore transformés en articles confectionnés, ont subi un travail plus poussé qu’un simple traitement en vue de leur nettoyage, de leur désinfection ou de leur conservation (voir, à cet égard, la note explicative du no 0505), ce travail pouvant être, par exemple, un travail de blanchiment, de teinture, de frisage ou de gaufrage.

    B)

    Même s’ils proviennent de matières premières brutes ou simplement nettoyées, les articles en peaux ou en autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les articles en plumes, en duvet ou en parties de plumes, à l’exception des articles en tuyaux et en tiges de plumes. Ce sont notamment:

    1)

    Les plumes montées, c’est-à-dire les plumes qui sont munies d’un fil métallique en vue de leur utilisation, par exemple, en chapellerie, ainsi que les plumes de fantaisie artificiellement composées par la réunion d’éléments de plumes différentes.

    2)

    Les plumes assemblées entre elles de façon à former un plumet, un piquet, etc., ainsi que les plumes et le duvet collés ou fixés sur tissu ou autre support.

    3)

    Les garnitures formées d’oiseaux, de parties d’oiseaux, de plumes ou de duvet, pour chapeaux ou pour vêtements, les collets, les boas, les manteaux et autres vêtements et parties de vêtements en plumes ou en duvet.

    4)

    Les éventails formés de plumes de parure et à monture en toutes matières. Toutefois les éventails à monture en métaux précieux relèvent du no 7113.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 6701 00 00

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés.

    Uniquement les peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, les plumes, le duvet et les parties de plumes.

    Les articles en peaux, plumes, duvet ou parties de plumes, non travaillés ou simplement nettoyés.

    À l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

    Des exigences spécifiques pour les plumes sont énoncées à la ligne 9 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

    Avis de classement du système harmonisé 7101.21/1

    «Huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 7101 21 00

    Perles de culture brutes.

    Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l’eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.

    Perles de culture brutes, telles que définies à l’annexe XIV, chapitre IV, section 2, du règlement (EU) no 142/2011, à moins qu’elles ne relèvent pas du règlement (CE) no 1069/2009, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2, point f), dudit règlement.

    CHAPITRE 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «Pour être repris ici [no 9508], les attractions foraines, les cirques, les ménageries et les théâtres ambulants doivent, en principe, comprendre tout ce qui est essentiel à leur exploitation normale. Sont donc rangés dans la présente position, pour autant que leur groupement constitue une attraction destinée au divertissement du public, des ensembles comprenant des articles, tels que tentes, animaux, instruments et appareils musicaux, groupes électrogènes, transformateurs, moteurs, appareils d’éclairage, sièges, armes et munitions, etc., qui, présentés isolément, relèveraient d’autres positions de la Nomenclature.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 9508 10 00

    Cirques ambulants et ménageries ambulantes

    Animaux vivants uniquement.

    ex 9508 90 00

    autres: attractions foraines, théâtres ambulants

    Animaux vivants uniquement.

    CHAPITRE 96

    Ouvrages divers

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    Sont considérées comme «travaillées» au sens de la présente position, les matières qui ont subi des ouvraisons excédant la simple préparation prévue pour chacune d’elles dans les différentes positions afférentes à la matière première (voir les Notes explicatives des nos 05.05 à 05.08). Sont ainsi classés dans la présente position les feuilles, plaques, baguettes, morceaux ou pièces d’ivoire, découpés dans une forme déterminée (y compris carrée ou rectangulaire), polis ou autrement travaillés par meulage, perçage, fraisage, tournage, etc. Toutefois, les articles de l’espèce qui sont reconnaissables comme constituant des parties d’ouvrages couvertes par une autre position de la Nomenclature, sont exclus de la présente position. Il en est ainsi, par exemple, des touches de piano et des plaques de crosses pour armes qui sont reprises respectivement sous les nos 92.09 et 93.05. En revanche, restent classées ici les matières travaillées qui ne sont pas reconnaissables comme parties d’ouvrages. Tel est le cas des simples rondelles ou disques, des plaques ou baguettes pour incrustation, des plaquettes destinées à la fabrication des touches de piano, etc.

    La position 9602 comprend les feuilles de gélatine non durcie découpées autrement que de forme carrée ou rectangulaire; les feuilles découpées de forme carrée ou rectangulaire, même si leur surface est ouvrée, relèvent du no 35.03 et, dans certains cas (cartes postales notamment), du chapitre 49 (voir à cet égard la note explicative du no 35.03); les ouvrages en gélatine non durcie comprennent notamment:

    i)

    Les petits disques destinés à fixer les bouts de queues de billards (procédés).

    ii)

    Les capsules pour produits pharmaceutiques et essence à briquets.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 9602 00 00

    Gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

    Capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour la consommation animale.

    CHAPITRE 97

    Objets d’art, de collection ou d’antiquité

    Extrait des notes explicatives du système harmonisé

    «A) [La position comprend] les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, parmi lesquels on peut citer:

    1)

    Les animaux de toutes espèces conservés à sec ou dans un liquide; les animaux naturalisés pour collections.

    2)

    Les œufs vides; les insectes en boîtes, sous cadres vitrines, etc. (à l’exception des montages de la grosse bijouterie et de la bimbeloterie); les coquillages vides (autres que ceux qui servent à l’industrie).

    3)

    Les graines et plantes séchées ou conservées en liquides; les herbiers.

    4)

    Les roches et les minéraux choisis (à l’exception des pierres gemmes et des pierres fines du Chapitre 71); les pétrifications.

    5)

    Les pièces d’ostéologie (squelettes, crânes, os).

    6)

    Les pièces anatomiques et pathologiques.»

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 9705 00 00

    Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    Produits provenant d’animaux uniquement.

    Exclut les trophées de chasse et autres préparations d’espèces animales ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante.

    Exclut les trophées de chasse et autres préparations provenant d’autres espèces que les ongulés et les oiseaux (traités ou non).

    Des exigences spécifiques pour les trophées de chasse sont énoncées à la ligne 6 du tableau 2 figurant à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

    CHAPITRE 99

    Codes NC particuliers

    Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

    Remarques générales

    Le présent chapitre couvre les marchandises originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 9930 24 00

    Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs.

    Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (11).

    ex 9930 99 00

    Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs.

    Produits d’origine animale destinés à l’approvisionnement des bateaux, comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.


    (1)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (3)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

    (4)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

    (5)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 76 du 4.3.2015, p. 1), comme modifiées ultérieurement.

    (6)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (7)  règlement (UE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3).

    (8)  règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

    (9)  directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

    (10)  directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

    (11)  règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).


    ANNEXE II

    Les annexes I et II de la décision 2007/275/CE sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Liste des produits composés soumis aux contrôles officiels visés à l’article 3»;

    b)

    la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Dans cette liste, les produits composés sont présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union pour déterminer la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles officiels à un poste de contrôle frontalier.»;

    c)

    dans les notes accompagnant le tableau, le point 1 est supprimé;

    d)

    dans les notes accompagnant le tableau, au point 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé: sauf indication contraire, tous les produits préfixés ou couverts par ces quatre chiffres doivent être soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.»;

    e)

    dans les notes accompagnant le tableau, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    Colonne 3 — Précisions et explications

    Cette colonne précise les produits concernés. Des informations complémentaires sur les produits composés couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (*1).

    (*1)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1), comme modifiées ultérieurement.»;"

    f)

    les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 et 97 sont supprimés;

    g)

    aux chapitres 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, toutes les entrées de la colonne 3 — Précisions et explications dans les tableaux sont remplacées par le texte suivant:

    «Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision).

    Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (*2).

    (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1).»;"

    h)

    le chapitre 99 est remplacé par le texte suivant:

    «CHAPITRE 99

    Codes spécifiques de la nomenclature combinée

    SOUS-CHAPITRE II

    Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

    Remarques générales

    Le présent chapitre couvre les produits composés originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Précisions et explications

    (1)

    (2)

    (3)

    ex 9930 24 00

    Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs.

    Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.

    ex 9930 99 00

    Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs.

    Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625.»

    2)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Liste des produits composés non soumis aux contrôles officiels visés à l’article 6, paragraphe 1, point b)»;

    b)

    la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Cette liste présente les produits composés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union, qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels à un poste de contrôle frontalier.»;

    c)

    dans les notes accompagnant le tableau, dans l’entrée «Colonne 1 — Code NC», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé: sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.»;

    d)

    dans les notes accompagnant le tableau, l’entrée «Colonne 2 — Explications» est remplacée par le texte suivant:

     

    «Colonne 2 — Explications

    Cette colonne précise les produits composés couverts par la dérogation aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Le cas échéant, le personnel officiel aux postes de contrôle frontaliers doit évaluer les ingrédients d’un produit composé et préciser si le produit d’origine animale contenu dans le produit composé est suffisamment transformé de sorte qu’il ne doit pas faire l’objet des contrôles officiels prévus dans la législation de l’Union.»


    (*1)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1), comme modifiées ultérieurement.»;

    (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1).»;»


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