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Document 32019R1089

    Règlement (UE) 2019/1089 du Conseil du 6 juin 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)

    ST/8932/2019/INIT

    JO L 173 du 27.6.2019, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1089/oj

    27.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 173/36


    RÈGLEMENT (UE) 2019/1089 DU CONSEIL

    du 6 juin 2019

    relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 241/2008 (1), portant conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2) (ci-après dénommé l'«accord»). L'accord est entré en vigueur le 15 avril 2008, a été tacitement renouvelé et est toujours en vigueur.

    (2)

    Le précédent protocole à l'accord a expiré le 23 novembre 2017.

    (3)

    La Commission a négocié, au nom de l'Union, un nouveau protocole. À l'issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 15 novembre 2018.

    (4)

    Conformément à la décision (UE) 2019/1088 du Conseil (3), le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 15 juin 2019.

    (5)

    Il convient de répartir entre les États membres les possibilités de pêche prévues par le protocole pour la durée d'application de celui-ci.

    (6)

    Le protocole s'appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d'assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l'Union. Dès lors, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par «espèces hautement migratoires» les espèces énumérées à l'annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que les espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

    Article 2

    Possibilités de pêche

    Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) sont réparties entre les États membres conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement.

    Article 3

    Espèces démersales et petits pélagiques

    Les possibilités de pêches pour les espèces démersales et les petits pélagiques sont réparties entre les États membres comme suit:

    1)

    pendant les première et deuxième années d'application du protocole, sur la base d'un système d'efforts de pêche (tonneau de jauge brute, TJB):

    a)

    chalutiers crevettiers congélateurs:

    Espagne:

    2 500 TJB;

    Grèce:

    140 TJB;

    Portugal:

    1 060 TJB;

    b)

    chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers:

    Espagne:

    2 900 TJB;

    Grèce:

    225 TJB;

    Italie:

    375 TJB;

    c)

    chalutiers pour petits pélagiques:

    Espagne:

    3 500 TJB;

    Portugal:

    500 TJB;

    Lituanie:

    5 000 TJB;

    Lettonie:

    5 000 TJB;

    Pologne:

    1 000 TJB;

    2)

    à partir de la troisième année d'application du protocole sur la base d'un système établissant des limites de captures par espèce (total admissible des captures, TAC):

    a)

    chalutiers crevettiers congélateurs:

    Espagne:

    1 650 tonnes;

    Grèce:

    100 tonnes;

    Portugal:

    750 tonnes;

    b)

    chalutiers congélateurs, poissonniers:

    Espagne:

    9 500 tonnes;

    Grèce:

    500 tonnes;

    Italie:

    1 000 tonnes;

    c)

    chalutiers congélateurs, céphalopodiers:

    Espagne:

    1 200 tonnes;

    Grèce:

    150 tonnes;

    Italie:

    150 tonnes;

    d)

    chalutiers pour petits pélagiques:

    Espagne:

    3 900 tonnes;

    Portugal:

    700 tonnes;

    Lituanie:

    6 000 tonnes;

    Lettonie:

    6 000 tonnes;

    Pologne:

    1 400 tonnes.

    Article 4

    Espèces hautement migratoires

    Les possibilités de pêche pour les espèces hautement migratoires sont réparties comme suit:

    a)

    thoniers senneurs congélateurs et palangriers de surface:

    Espagne:

    14 navires;

    France:

    12 navires;

    Portugal:

    2 navires;

    b)

    thoniers canneurs:

    Espagne:

    10 navires;

    France:

    3 navires.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 15 juin 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juin 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BIRCHALL


    (1)  Règlement (CE) no 241/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (JO L 75 du 18.3.2008, p. 49).

    (2)  JO L 342 du 27.12.2007, p. 5.

    (3)  Décision (UE) 2019/1088 du Conseil du 6 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (voir page 1 du présent Journal officiel).


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