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Document 32019R0760
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/760 of 13 May 2019 authorising the placing on the market of Yarrowia lipolytica yeast biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/760 de la Commission du 13 mai 2019 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/760 de la Commission du 13 mai 2019 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/3459
JO L 125 du 14.5.2019, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017R2470 | adjonction | annexe tableau 1 texte | 03/06/2019 | |
Modifies | 32017R2470 | adjonction | annexe tableau 2 texte | 03/06/2019 |
14.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/760 DE LA COMMISSION
du 13 mai 2019
autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché dans l'Union. |
(2) |
En application de l'article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté. |
(3) |
En application de l'article 12 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission doit présenter un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union. |
(4) |
Le 10 avril 2017, la société Skotan S.A. (ci-après le «demandeur») a présenté à l'autorité compétente de la Pologne, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3), une demande de mise sur le marché de l'Union de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point d), dudit règlement. La demande concernait l'utilisation de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica dans les compléments alimentaires. Les doses maximales d'utilisation proposées par le demandeur sont de 3 g par jour pour les enfants âgés de 3 à 9 ans, et de 6 g par jour par la suite. |
(5) |
Le 15 novembre 2017, l'autorité polonaise compétente a établi son rapport d'évaluation initiale, dans lequel elle conclut que la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica satisfait aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
(6) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283. |
(7) |
Même si elle a été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, la demande de mise sur le marché dans l'Union de biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment n'en satisfait pas moins aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283. |
(8) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 22 juin 2018, l'invitant à émettre un avis scientifique en procédant à une évaluation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment. |
(9) |
Le 17 janvier 2019, l'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment régi par le règlement (UE) 2015/2283 (4). Cet avis a été rendu conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2015/2283. |
(10) |
L'avis de l'Autorité motive à suffisance la conclusion que la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, dans les utilisations et doses proposées lorsqu'elle est utilisée dans des compléments alimentaires, est conforme à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. |
(11) |
La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les exigences relatives aux compléments alimentaires. L'utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica devrait être autorisée sans préjudice des exigences de cette directive. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, telle que spécifiée à l'annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470.
2. L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe du présent règlement.
3. L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(4) EFSA Journal, 2019;17(2):5594.
(5) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) |
L'inscription suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) dans l'ordre alphabétique:
|
2) |
L'inscription suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications) dans l'ordre alphabétique:
|
(1) À tester immédiatement après le traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Yarrowia lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.»