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Document 32019R0460

Règlement délégué (UE) 2019/460 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/791

JO L 80 du 22.3.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/460/oj

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/460 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 1er, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions en vue de l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 648/2012, et notamment l'exemption prévue à son article 1er, paragraphe 4, point a), s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.

(3)

En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que l'exemption accordée par l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 648/2012 aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ne s'appliquerait plus à la banque centrale du Royaume-Uni ni aux autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

(4)

La Commission a procédé à une évaluation du traitement international qui, conformément aux dispositions législatives applicables sur le territoire du Royaume-Uni après son retrait de l'Union, serait celui des banques centrales et des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, et en a présenté les conclusions au Parlement européen et au Conseil. Elle a notamment effectué une analyse comparative de ce traitement, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur produits dérivés conclues par ces organismes et par les banques centrales au Royaume-Uni.

(5)

À l'issue de cette évaluation, la Commission a conclu que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion devaient être exemptés des obligations, prévues par le règlement (UE) no 648/2012, de compensation et de déclaration ainsi que d'application de techniques d'atténuation des risques aux transactions ne faisant pas l'objet d'une compensation.

(6)

Les autorités du Royaume-Uni ont fourni des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, y compris quant à leur intention d'accorder à ces derniers, ainsi qu'aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, une exemption comparable à celle prévue par l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.

(7)

Par conséquent, il y a lieu d'inclure la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans cette gestion au Royaume-Uni dans la liste des entités exemptées établie par le règlement (UE) no 648/2012.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 648/2012 en conséquence.

(9)

La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des obligations de compensation et de déclaration figurant dans la liste de l'article 1er, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 648/2012. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoires tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoire tiers en soient retirés.

(10)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) no 648/2012 cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le point ix) suivant est ajouté:

«ix)

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) no 648/2012 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


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