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Document 32019R0007

    Règlement délégué (UE) 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 en ce qui concerne la mise aux enchères de 50 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché destinés au fonds pour l'innovation, et afin d'inscrire une plate-forme d'enchères qui sera désignée par l'Allemagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/7019

    JO L 2 du 4.1.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/7/oj

    4.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 2/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/7 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2018

    modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 en ce qui concerne la mise aux enchères de 50 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché destinés au fonds pour l'innovation, et afin d'inscrire une plate-forme d'enchères qui sera désignée par l'Allemagne

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1) et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, son article 10, paragraphe 4, et son article 10 bis, paragraphe 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2003/87/CE établit un fonds destiné à soutenir financièrement l'innovation dans le domaine des technologies à faibles émissions de carbone sur le territoire de l'Union européenne en mettant à disposition 400 millions de quotas prélevés sur le volume total de quotas alloué pour la période 2021-2030 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (ci-après le «fonds pour l'innovation»). En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché devraient compléter les recettes restantes résultant des 300 millions de quotas mis à disposition au cours de la période 2013-2020 en vertu de la décision 2010/670/UE (2), et devraient être utilisés en temps utile pour le fonds pour l'innovation avant 2021.

    (2)

    Afin que le fonds pour l'innovation puisse apporter un soutien avant 2021, il est nécessaire de monétiser les 50 millions de quotas destinés au fonds pour l'innovation par des ventes aux enchères conduites selon les règles et modalités applicables aux enchères sur la plate-forme d'enchères commune qui sont établies par le règlement (UE) no 1031/2010 (3).

    (3)

    Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et d'améliorer l'efficacité globale, le volume de 50 millions de quotas destiné au fonds pour l'innovation devrait s'ajouter aux volumes de quotas à mettre aux enchères sur la plate-forme d'enchères commune en 2020 par les États membres qui, depuis le 1er janvier 2018 participent à l'action commune conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission.

    (4)

    Les États membres participants devraient vendre aux enchères, par l'intermédiaire de leurs adjudicateurs respectifs, leur part des 50 millions de quotas destinés au fonds pour l'innovation. Afin de percevoir le produit des ventes aux enchères destiné au fonds pour l'innovation, chaque adjudicateur devrait désigner, d'ici le 1er octobre 2019, un compte bancaire désigné d'adjudicateur sur lequel sera transféré le produit de ces ventes. Les adjudicateurs peuvent désigner le compte existant d'adjudicateur qu'ils ont désigné pour percevoir le produit des ventes aux enchères dû à leur État membre, un autre compte bancaire désigné d'adjudicateur réservé au produit des ventes aux enchères destiné au fonds pour l'innovation, ou bien le compte bancaire désigné d'adjudicateur d'un autre adjudicateur d'un État membre qui mettra aux enchères des quotas destinés au fonds pour l'innovation.

    (5)

    Les adjudicateurs désignés pour conduire les enchères des 50 millions de quotas destinés au fonds pour l'innovation devraient veiller à ce que le produit de ces ventes aux enchères soit versé au profit de ce fonds sur le compte que leur a indiqué la Commission, au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré.

    (6)

    Les frais supplémentaires résultant de la détention du produit de ces ventes aux enchères sur le compte bancaire désigné d'adjudicateur et de son versement peuvent être déduits du produit des ventes par l'adjudicateur préalablement au versement. Avant la première déduction et avant toute modification de ces frais, l'État membre de l'adjudicateur concerné devrait informer la Commission et tous les autres États membres du montant et de la finalité des frais supplémentaires que son adjudicateur a l'intention de déduire.

    (7)

    L'article 61 du règlement (UE) no 1031/2010 dispose actuellement que la plate-forme d'enchères annonce les résultats détaillés de chaque séance d'enchères en même temps qu'elle notifie leurs résultats à chaque adjudicataire. Cependant, le niveau de détail des résultats d'enchères à annoncer ne permet pas leur publication et la notification simultanée de leurs résultats individuels aux adjudicataires. Afin d'adapter cette disposition aux pratiques du marché et d'éviter les abus de marché, la plate-forme d'enchères peut, préalablement à l'annonce des autres résultats détaillés des enchères, publier le volume des quotas vendus et le prix de clôture, de façon que ces éléments soient publiés en même temps que la notification de leurs résultats individuels aux adjudicataires. Les autres résultats d'enchères devraient être annoncés au plus tard 15 minutes après la fermeture de la fenêtre d'enchères.

    (8)

    Le règlement (UE) no 1031/2010 autorise les États membres ne participant pas à l'action commune prévue à l'article 26, paragraphes 1 et 2 dudit règlement à désigner leur propre plate-forme d'enchères pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. La désignation de ces plates-formes d'enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l'annexe III, conformément à l'article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1031/2010.

    (9)

    Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, l'Allemagne a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l'action commune prévue à l'article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et de désigner sa propre plate-forme d'enchères.

    (10)

    Le 12 avril 2018, l'Allemagne a informé la Commission de son intention de désigner European Energy Exchange AG comme plate-forme d'enchères visée à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La durée du mandat, la base juridique de la désignation de European Energy Exchange AG comme plate-forme d'enchères de l'Allemagne pour cette période ainsi que les conditions applicables et les obligations lui incombant devraient être indiquées à l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010.

    (11)

    Le règlement (UE) no 1031/2010 devrait dès lors être modifié en conséquence.

    (12)

    Afin de garantir l'organisation d'enchères prévisibles et en temps utile par la plate-forme d'enchères que l'Allemagne doit désigner, le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères en 2020 comprend également le volume de 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché visé à l'article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa de ladite directive. Ces quotas sont répartis à parts égales entre les États membres participant à l'action commune conformément à l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 et s'ajoutent au volume des quotas à mettre aux enchères pour chacun d'eux. Le volume de 50 millions de quotas est en principe uniformément réparti sur les séances d'enchères conduites en 2020.»;

    2)

    l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 23

    Fonctions de l'adjudicateur

    1.   L'adjudicateur exerce les fonctions suivantes:

    a)

    il met aux enchères le volume de quotas à vendre par chacun des États membres qui l'ont désigné;

    b)

    il perçoit le produit des enchères dû à chacun des États membres qui l'ont désigné;

    c)

    il verse à chacun des États membres qui l'ont désigné le produit des enchères qui lui est dû.

    2.   L'adjudicateur de chaque État membre mettant des quotas aux enchères conformément à l'article 10, paragraphe 5, perçoit le produit de la vente aux enchères de ces quotas sur un compte bancaire désigné d'adjudicateur qu'il a désigné au plus tard le 1er octobre 2019 aux fins de la perception des paiements dus au titre de l'article 10, paragraphe 5. L'adjudicateur veille à ce que le produit de ces enchères soit versé sur le compte que lui a indiqué la Commission aux fins de l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit de la vente a été généré. L'adjudicateur peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la vente, sous réserve que son État membre ait préalablement notifié le montant de ces frais et leur justification à la Commission et à tous les autres États membres.»;

    3)

    à l'article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Conformément au paragraphe 1, les plates-formes d'enchères annoncent, pour chacune des séances d'enchères, au minimum les résultats suivants:

    a)

    le volume de quotas vendus;

    b)

    le prix de clôture en euros;

    c)

    le volume total des offres soumises;

    d)

    le nombre total de soumissionnaires et le nombre d'adjudicataires;

    e)

    en cas d'annulation d'une séance d'enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné;

    f)

    les recettes totales tirées des enchères;

    g)

    la répartition des recettes entre les États membres, dans le cas des plates-formes désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2.»;

    4)

    à l'article 61, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   En même temps qu'elles effectuent l'annonce relative aux résultats de chaque séance d'enchères prévue au paragraphe 2, points a) et b), les plates-formes d'enchères notifient à chaque adjudicataire ayant participé aux enchères par l'intermédiaire de leurs systèmes:

    a)

    le nombre total de quotas à lui allouer;

    b)

    le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon aléatoire;

    c)

    la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d'un État membre qui n'est pas membre de la zone euro, au choix de l'adjudicataire, à condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter les paiements dans cette monnaie nationale;

    d)

    la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le compte bancaire désigné de l'adjudicateur.»;

    5)

    l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

    (3)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).


    ANNEXE

    À l'annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, la partie 5 suivante est ajoutée:

    «Plates-formes d'enchères désignées par l'Allemagne

    5

    Plate-forme d'enchères

    European Energy Exchange AG (EEX)

     

    Base juridique

    Article 30, paragraphe 1

     

    Durée du mandat

    Du 5 janvier 2019 au plus tôt, pour une durée maximale de cinq ans jusqu'au 4 janvier 2024, sans préjudice des dispositions de l'article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa.

     

    Modalités

    L'admission aux enchères ne requiert pas d'être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

     

    Obligations

    1.

    Dans un délai de deux mois à compter du 5 janvier 2019, EEX soumet sa stratégie de sortie à l'Allemagne. La stratégie de sortie est sans préjudice des obligations d'EEX énoncées dans le contrat conclu avec la Commission et les États membres conformément à l'article 26 ainsi que des droits de la Commission et de ces États membres en vertu de ce contrat.

    2.

    L'Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel dans les relations contractuelles avec EEX qui ont été notifiées à la Commission le 12 avril 2018.»


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