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Document 32019D2138

    Décision d’exécution (UE) 2019/2138 du Conseil du 5 décembre 2019 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    ST/13790/2019/INIT

    JO L 324 du 13.12.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2138/oj

    13.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 324/7


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2138 DU CONSEIL

    du 5 décembre 2019

    modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens ou prestations de services dont il est bénéficiaire pour les besoins de ses opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

    (2)

    La décision 2007/441/CE du Conseil (2) autorise l’Italie à limiter à 40 % le droit, en application de l’article 168 de la directive 2006/112/CE, de déduire la TVA perçue sur certaines dépenses concernant certains véhicules routiers à moteur qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles. En ce qui concerne les véhicules soumis à cette limite de 40 %, l’Italie est tenue de dispenser les assujettis de traiter leur utilisation à des fins privées comme une prestation de services à titre onéreux conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE. La décision 2007/441/CE, qui a été prorogée à plusieurs reprises, vient à expiration le 31 décembre 2019.

    (3)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 12 avril 2019, l’Italie a sollicité l’autorisation de prolonger à nouveau l’application des mesures dérogatoires prévues par la décision 2007/441/CE (ci-après dénommées «mesures dérogatoires») jusqu’au 31 décembre 2022.

    (4)

    Par lettre datée du 13 mai 2019, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande qui avait été soumise par l’Italie. Par lettre datée du 14 mai 2019, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle considère utiles à l’appréciation de la demande.

    (5)

    Avec la demande, l’Italie a soumis un rapport à la Commission, conformément à l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2007/441/CE, comprenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA. Sur la base des informations actuellement disponibles, l’Italie maintient qu’un taux de 40 % reste justifié. L’Italie maintient également que la suspension de l’obligation de déclarer la TVA sur l’utilisation à des fins privée d’un véhicule à moteur soumis à cette limite de 40 % reste nécessaire pour que la mesure soit complète et cohérente. Selon l’Italie, cela permettrait d’éviter la double imposition. L’Italie maintient également que ces mesures dérogatoires sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.

    (6)

    Il est opportun de limiter une prorogation des mesures dérogatoires à la durée nécessaire à l’évaluation de l’efficacité des mesures dérogatoires et du pourcentage adéquat. Il convient donc que l’Italie soit autorisée à prolonger l’application des mesures dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2022.

    (7)

    Il y a lieu de fixer un délai pour la soumission d’une demande d’autorisation de toute nouvelle prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2022 que l’Italie jugerait nécessaire. En outre, en vertu de l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2007/441/CE, il convient de demander à l’Italie d’accompagner une telle demande de prorogation d’un rapport contenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA.

    (8)

    Les mesures dérogatoires n’auront qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’auront pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2007/441/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Toute demande d’autorisation de prorogation des mesures dérogatoires prévues dans la présente décision est soumise à la Commission le 1er avril 2022 au plus tard. La demande est accompagnée d’un rapport contenant un examen de la limitation du pourcentage appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

    2)

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    La présente décision expire le 31 décembre 2022.»

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020.

    Article 3

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    M. LINTILÄ


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33).


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