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Document 32019D0448

    Décision (UE) 2019/448 du Conseil du 18 mars 2019 concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

    ST/6920/2019/INIT

    JO L 77 du 20.3.2019, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/448/oj

    20.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 77/74


    DÉCISION (UE) 2019/448 DU CONSEIL

    du 18 mars 2019

    concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 14 octobre 2004, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention») a été conclue par la Communauté européenne en vertu de la décision 2006/507/CE (1).

    (2)

    En tant que partie à la convention, l'Union peut présenter des propositions de modification des annexes de la convention. L'annexe A de la convention contient la liste des produits chimiques à éliminer, l'annexe B la liste des produits chimiques à restreindre, et l'annexe C la liste des produits chimiques dont les rejets résultant d'une production non intentionnelle doivent être réduits ou éliminés.

    (3)

    D'après les informations scientifiques et les rapports d'examen disponibles, et compte tenu des critères de sélection fixés à l'annexe D de la convention, le méthoxychlore présente les caractéristiques d'un polluant organique persistant.

    (4)

    Le méthoxychlore n'étant pas approuvé en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), sa mise sur le marché ou son utilisation dans l'Union dans des produits phytopharmaceutiques n'est pas autorisée. Le méthoxychlore n'étant pas non plus approuvé en tant que substance active conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), et sa mise sur le marché ou son utilisation dans l'Union dans des produits biocides n'est pas autorisée. En outre, le méthoxychlore n'étant pas enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), il n'est pas autorisé de le fabriquer ni de le mettre sur le marché dans l'Union en quantité supérieure ou égale à une tonne par an par fabricant ou importateur.

    (5)

    Bien que le méthoxychlore ait été progressivement supprimé dans l'Union il y a plusieurs années, il se peut qu'il soit encore utilisé comme pesticide et dispersé dans l'environnement en dehors de l'Union, ce qui pourrait expliquer qu'on en détecte dans l'environnement. Compte tenu du potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement du méthoxychlore, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l'Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, et une action internationale plus large est nécessaire.

    (6)

    Il convient, dès lors, que l'Union propose au secrétariat de la convention de Stockholm l'inscription du méthoxychlore à l'annexe A de la convention,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'Union soumet une proposition d'inscription du méthoxychlore (no CAS: 72-43-5, no CE 200-779-9) à l'annexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée «convention»).

    La Commission, au nom de l'Union, communique la proposition visée au premier alinéa au secrétariat de la convention, accompagnée de toutes les informations requises en application de l'annexe D de la convention.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 18 mars 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    P. DAEA


    (1)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


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