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Document 32019D0441

    Décision (UE) 2019/441 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord

    ST/14367/2018/INIT

    JO L 77 du 20.3.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/441/oj

    Related international agreement

    20.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 77/4


    DÉCISION (UE) 2019/441 DU CONSEIL

    du 4 mars 2019

    relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 764/2006 (2) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord»). L'accord a ensuite été tacitement renouvelé.

    (2)

    Le dernier protocole mettant en œuvre l'accord et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans celui-ci est arrivé à échéance le 14 juillet 2018.

    (3)

    Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-266/16 (3) en réponse à une question préjudicielle sur la validité et l'interprétation de l'accord et de son protocole de mise en œuvre, la Cour a jugé que ni l'accord ni son protocole de mise en œuvre ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.

    (4)

    L'Union ne préjuge pas de l'issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental qui a lieu sous l'égide des Nations unies et elle n'a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, actuellement inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes, et administré principalement par le Royaume du Maroc. Elle soutient pleinement les efforts déployés par le secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel en vue d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination de la population du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies, et consacrés par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment les résolutions 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017) et 2414 (2018) du Conseil de sécurité.

    (5)

    Les flottes de l'Union devraient avoir la possibilité de poursuivre les activités de pêche qu'elles avaient exercées depuis l'entrée en vigueur de l'accord, et le champ d'application de l'accord devrait être défini de manière à y inclure les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. En outre, la poursuite du partenariat en matière de pêche est essentielle pour que ce territoire puisse continuer à bénéficier de l'appui sectoriel fourni au titre de l'accord, dans le respect du droit de l'Union et du droit international, y compris des droits de l'homme, et au bénéfice des populations concernées.

    (6)

    À cette fin, le 16 avril 2018, le Conseil a autorisé la Commission, à entamer des négociations avec le Royaume du Maroc, en vue de modifier l'accord et de convenir d'un nouveau protocole de mise en œuvre. À l'issue de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche»), ainsi qu'un nouveau protocole de mise en œuvre, y compris l'annexe et les appendices dudit protocole, et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche, lequel fait partie intégrante de l'accord de pêche, ont été paraphés le 24 juillet 2018.

    (7)

    L'objectif de l'accord de pêche est de permettre à l'Union et au Royaume du Maroc de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche définie dans l'accord de pêche, et de soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à développer le secteur de la pêche ainsi qu'une économie bleue. Il contribue de ce fait à la réalisation des objectifs poursuivis par l'Union dans le cadre de l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

    (8)

    La Commission a évalué les répercussions potentielles de l'accord de pêche sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les bénéfices pour les populations concernées et l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés.

    (9)

    Conformément à cette évaluation, il est estimé que l'accord de pêche devrait être largement bénéfique aux populations concernées, du fait des retombées socio-économiques positives pour ces populations, notamment en termes d'emploi et d'investissements, et de ses incidences sur le développement du secteur de la pêche et de celui de la transformation des produits de la pêche.

    (10)

    De même, il est estimé que l'accord de pêche représente la meilleure garantie pour une exploitation durable des ressources naturelles des eaux adjacentes au Sahara occidental, étant donné que les activités de pêche respectent les meilleurs avis et les recommandations scientifiques dans ce domaine et qu'elles sont soumises à des mesures de suivi et de contrôle appropriées.

    (11)

    Au vu des considérations exposées dans l'arrêt de la Cour de justice, la Commission, en lien avec le Service européen pour l'action extérieure, a pris toutes les mesures raisonnables et possibles dans le contexte actuel pour associer de manière appropriée les populations concernées afin de s'assurer de leur consentement. De larges consultations ont été conduites au Sahara occidental et au Royaume du Maroc, et les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont prononcés clairement en faveur de la conclusion de l'accord de pêche. Toutefois, le Front Polisario et d'autres acteurs n'ont pas accepté de prendre part au processus de consultation.

    (12)

    Ceux qui n'ont pas accepté de participer au processus ont rejeté l'application de l'accord de pêche et de son protocole de mise en œuvre aux eaux adjacentes au Sahara occidental, car ils estimaient essentiellement que ces actes entérineraient la position du Royaume du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cependant, rien dans les termes de l'accord de pêche ou de son protocole de mise en œuvre n'implique qu'il reconnaîtrait la souveraineté ou les droits souverains du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental et les eaux adjacentes. L'Union continuera également à intensifier ses efforts visant à soutenir le processus entamé et poursuivi sous l'égide des Nations unies en vue d'une résolution pacifique du différend.

    (13)

    Conformément à la décision (UE) 2018/2068 du Conseil (4), l'accord de pêche, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche ont été signés le 14 janvier 2019, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

    (14)

    Il convient d'approuver l'accord de pêche, son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche.

    (15)

    L'article 13 de l'accord de pêche institue la commission mixte chargée de contrôler son application. La commission mixte peut adopter des modifications au protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'accord de pêche. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à approuver lesdites modifications selon une procédure simplifiée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord de pêche»), son protocole de mise en œuvre et l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche sont approuvés au nom de l'Union.

    Le texte de l'accord de pêche, de son protocole de mise en œuvre, y compris l'annexe et les appendices dudit protocole, et de l'échange de lettres accompagnant l'accord de pêche est joint à la présente décision.

    Article 2

    Conformément aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications au protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche adoptées par la commission mixte instituée conformément à l'article 13 de l'accord de pêche.

    Article 3

    Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 17 de l'accord de pêche et à l'article 15 de son protocole de mise en œuvre.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    A. ANTON


    (1)  Approbation du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Règlement (CE) no 764/2006 du Conseil du 22 mai 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (JO L 141 du 29.5.2006, p. 1).

    (3)  Arrêt de la Cour de Justice du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

    (4)  Décision (UE) 2018/2068 du Conseil du 29 novembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l'échange de lettres accompagnant l'accord (JO L 331 du 28.12.2018, p. 1).


    ANNEXE

    Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

    1.

    La Commission est autorisée à négocier avec le Royaume du Maroc et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications du protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche concernant les questions suivantes:

    a)

    la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b), de l'accord de pêche;

    b)

    les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche;

    c)

    les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.

    2.

    Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de pêche, l'Union:

    a)

    agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

    b)

    encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

    3.

    Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole de mise en œuvre visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes qui ont été transmises à la Commission.

    4.

    À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

    5.

    En ce qui concerne les questions visées au point 1. a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

    6.

    Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

    7.

    La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

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