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Document 32019D0392

    Décision (UE) 2019/392 du Conseil du 4 mars 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports

    ST/13111/2018/INIT

    JO L 71 du 13.3.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/392/oj

    Related international agreement

    13.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 71/1


    DÉCISION (UE) 2019/392 DU CONSEIL

    du 4 mars 2019

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a négocié, au nom de l'Union, un traité instituant la Communauté des transports entre l'Union européenne et la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1), le Monténégro et la République de Serbie.

    (2)

    Le traité instituant la Communauté des transports a été signé au nom de l'Union le 9 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil (2), et a été appliqué à titre provisoire conformément à l'article 41, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté des transports.

    (3)

    Le traité instituant la Communauté des transports promeut le développement des transports entre l'Union et les parties de l'Europe du Sud-Est sur le fondement des dispositions de l'acquis de l'Union.

    (4)

    Les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional institués, respectivement, par les articles 21 et 24 du traité instituant la Communauté des transports, devraient être soigneusement préparées au sein du Conseil, sur la base de propositions et d'autres documents de la Commission conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il convient d'habiliter la Commission à approuver, au nom de l'Union, après avoir procédé aux consultations appropriées, les modifications apportées aux listes des actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), dudit traité.

    (5)

    Il convient que le traité instituant la Communauté des transports soit approuvé,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le traité instituant la Communauté des transports est approuvé au nom de l'Union européenne (3) (4).

    Article 2

    1.   Sans préjudice du paragraphe 2, dès que possible avant les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional, la Commission soumet au Conseil ou à ses instances préparatoires dans la configuration appropriée selon qu'il s'agit d'une adoption ou de consultations conformément au TFUE et au traité sur l'Union européenne, et en particulier dans le respect du principe de coopération loyale, les projets de positions et de déclarations de l'Union sur les questions qui seront examinées lors de la réunion concernée.

    2.   La position à prendre par l'Union concernant les décisions du comité de direction régional conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports et qui ne portent que sur la mise à jour d'actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est arrêtée par la Commission. Avant d'adopter une telle décision, la Commission consulte le Conseil sur la position prévue, suffisamment à l'avance et au moyen d'un document préparatoire écrit.

    Toute modification d'actes de l'Union devant être intégrée à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est limitée aux adaptations techniques nécessaires aux fins de cette intégration.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    A. ANTON


    (1)  Approbation du 13 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).

    (*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

    (2)  Décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du traité instituant la Communauté des transports (JO L 278 du 27.10.2017, p. 1).

    (3)  Le texte du traité instituant la Communauté des transports a été publié au JO L 278 du 27.10.2017, p. 3, avec la décision relative à sa signature et à son application provisoire.

    (4)  La date d'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté des transports sera publiée au Journal officiel par les soins du secrétariat général du Conseil


    DÉCLARATION DE LA COMMISSION

    1.   

    La Commission souligne que le traité instituant une Communauté des transports vise à établir progressivement une communauté des transports entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est sur la base de l'acquis de l'UE, afin de créer ainsi un véritable réseau de transport avec les voisins de l'UE.

    2.   

    La Commission fait observer que le traité instituant une Communauté des transports ne comporte pas de dispositions sur l'accès au marché en ce qui concerne le transport de marchandises par route, ni dans le texte du traité ni dans ses annexes, de sorte que l'article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1072/2009 continue de s'appliquer à ce stade, en ce qui concerne les parties de l'Europe du Sud-Est. Tant que cette situation demeure inchangée, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les parties de l'Europe du Sud-Est, y compris les autorisations contenues dans ces accords, peuvent être maintenus, conformément à ces dispositions et sous réserve de conformité avec le droit de l'Union.

    3.   

    Au cas où l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est envisageraient de renforcer leur coopération en créant à l'échelle de l'UE des opportunités d'accès au marché dans le secteur du transport routier de marchandises, les accords correspondants devraient être négociés, signés et conclus conformément à l'article 218 TFUE.

    4.   

    Les accords bilatéraux que les États membres auraient noués avec des parties de l'Europe du Sud-Est concernant d'autres modes de transport couverts par le traité, peuvent être maintenus dans un premier temps s'ils sont conformes au droit de l'Union, sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres.


    DÉCLARATION COMMUNE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'ITALIE ET DE L'AUTRICHE

    L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche soutiennent l'objectif poursuivi dans le cadre du traité dans le domaine des transports avec les Balkans occidentaux consistant à établir progressivement une communauté des transports et un réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est sur la base de l'acquis pertinent de l'UE. L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche soulignent que l'ouverture progressive du marché pour les secteurs du transport concernés, sur la base du principe de la nation la plus favorisée, implique nécessairement que les pays tiers, ainsi que leurs ressortissants, ne peuvent pas bénéficier d'un traitement plus favorable que les États membres et les ressortissants de l'UE.

    Pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche, il est important que les accords bilatéraux dans le domaine des transports en vigueur entre les États membres et les parties de l'Europe du Sud-Est puissent continuer à s'appliquer et, au besoin, à être adaptés, et, à cet égard, elles se félicitent des engagements pris par l'Union européenne au cours des négociations portant sur le traité dans le domaine des transports avec les Balkans occidentaux, qui sont consignés dans une déclaration inscrite au procès-verbal.

    Eu égard à la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche mettent également l'accent sur le fait que le traité dans le domaine des transports avec les Balkans occidentaux s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres et que ce traité ne crée pas de précédent en matière d'accord dans le domaine des transports avec des États non membres de l'Union européenne.


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