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Document 32018R0975

    Règlement (UE) 2018/975 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

    PE/17/2018/REV/1

    JO L 179 du 16.7.2018, p. 30–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj

    16.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 179/30


    RÈGLEMENT (UE) 2018/975 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 juillet 2018

    établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu'établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer contribuant à la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.

    (2)

    Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources biologiques de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks halieutiques.

    (3)

    En vertu de la décision 2012/130/UE du Conseil (5), l'Union est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (ci-après dénommée «convention ORGPPS»), qui a institué l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), depuis le 26 juillet 2010.

    (4)

    Au sein de l'ORGPPS, la Commission de l'ORGPPS est chargée d'adopter des mesures destinées à garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques par l'application du principe de précaution et d'une approche écosystémique à la gestion des pêches et, par là-même, à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir des mesures contraignantes pour l'Union.

    (5)

    Il est nécessaire de veiller à ce que les mesures de conservation et de gestion adoptées par l'ORGPPS (ci-après dénommées «mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS») soient intégralement transposées dans le droit de l'Union et soient dès lors mises en œuvre de manière uniforme et effective au sein de l'Union.

    (6)

    L'ORGPPS a autorité pour adopter des mesures de conservation et de gestion concernant les pêcheries relevant de sa compétence, qui sont contraignantes pour les parties contractantes à la convention ORGPPS (ci-après dénommées «parties contractantes»). Ces mesures s'adressent essentiellement aux parties contractantes et comportent des obligations destinées aux opérateurs tels que les capitaines de navires.

    (7)

    Il convient que le présent règlement ne couvre pas les possibilités de pêche arrêtées par l'ORGPPS, étant donné que ces possibilités de pêche sont attribuées dans le cadre du règlement annuel sur les possibilités de pêche adopté en vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (8)

    Lors de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir l'utilisation d'engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et qui aient des incidences limitées sur l'environnement.

    (9)

    Afin d'intégrer rapidement dans le droit de l'Union les futures modifications contraignantes apportées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes et des articles concernés du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (6). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (10)

    Pour garantir le respect de la PCP, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

    (11)

    En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP, et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (8) définit les modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (9) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. En outre, le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (10) définit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union menant des opérations de pêche dans les eaux soumises à l'autorité d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle l'Union est partie contractante. Ces règlements mettent déjà en œuvre un certain nombre de dispositions prévues par les mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

    (12)

    L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement qui s'applique depuis le 1er janvier 2015 aux pêcheries ciblant les petites et les grandes espèces pélagiques, aux pêcheries à des fins industrielles et aux pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique. Toutefois, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement, l'obligation de débarquement s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union, telles que celles résultant des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures de gestion, de conservation et de contrôle relatives à la pêche des stocks chevauchants dans la zone de la convention ORGPPS.

    Article 2

    Champ d'application

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    aux navires de pêche de l'Union opérant dans la zone de la convention ORGPPS;

    b)

    aux navires de pêche de l'Union transbordant des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS;

    c)

    aux navires de pêche de pays tiers dès lors qu'ils demandent à entrer dans un port de l'Union ou qu'ils y font l'objet d'une inspection et qu'ils transportent des produits de la pêche qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS.

    Article 3

    Lien avec d'autres actes de l'Union

    Sauf disposition expresse contraire dans le présent règlement, ce dernier s'applique sans préjudice des règlements (CE) no 1005/2008, (CE) no 1224/2009 et (UE) 2017/2403.

    Article 4

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.   «zone de la convention ORGPPS»: la zone géographique délimitée à l'article 5 de la convention ORGPPS;

    2.   «navire de pêche»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;

    3.   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

    4.   «ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS»: toutes les ressources biologiques de la mer se trouvant dans la zone de la convention ORGPPS, sauf:

    a)

    les espèces sédentaires dans la mesure où elles relèvent de la juridiction nationale des États côtiers en vertu de l'article 77, paragraphe 4, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM);

    b)

    les espèces de grands migrateurs figurant à l'annexe I de la CNUDM;

    c)

    les espèces anadromes et catadromes;

    d)

    les mammifères marins, reptiles marins et oiseaux marins;

    5.   «produits de la pêche couverts par l'ORGPPS»: les organismes aquatiques, ou les produits qui en sont issus, résultant d'une activité de pêche dans la zone de la convention ORGPPS;

    6.   «activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

    7.   «pêche de fond»: la pêche pratiquée par un navire de pêche à l'aide d'un engin susceptible d'entrer en contact avec le fond marin ou des organismes benthiques au cours du déroulement normal des opérations de pêche;

    8.   «empreinte de pêche de fond»: l'étendue géographique de la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006;

    9.   «pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles que définies à l'article 2, points 1 à 4, du règlement (CE) no 1005/2008;

    10.   «projet de liste ORGPPS des navires INN»: la liste initiale des navires de pêche présumés s'être livrés à la pêche INN qui a été préparée par le secrétariat de l'ORGPPS et soumise à l'examen du comité technique et d'application de l'ORGPPS;

    11.   «pêcherie exploratoire»: une pêcherie qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche ou qui n'a pas fait l'objet d'une activité de pêche utilisant une technique ou un type d'engin particulier au cours des dix dernières années;

    12.   «grand filet pélagique dérivant»: tout filet maillant ou autre filet, ou combinaison de filets, d'une longueur dépassant 2,5 kilomètres, servant à prendre au filet, à piéger ou à attraper des poissons, en dérivant à la surface de l'eau ou dans l'eau;

    13.   «filets maillants d'eau profonde», tels que trémails, filets posés, filets ancrés, filets de fond: des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, dans lesquels les poissons sont retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants d'eau profonde comportent une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux ou trois nappes superposées qui sont montées sur les mêmes ralingues. Plusieurs types de filets peuvent être combinés sur un même engin. Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne en grand nombre («flottille» de filets). L'engin peut être posé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire;

    14.   «partie non contractante coopérante à l'ORGPPS» (PNCC): un État ou une entité de pêche qui n'est pas partie à la convention ORGPPS mais a accepté de coopérer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS;

    15.   «registre ORGPPS des navires»: la liste, tenue par le secrétariat de l'ORGPPS, des navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS, notifiés par les parties contractantes et les PNCC;

    16.   «transbordement»: le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche;

    17.   «autres espèces préoccupantes»: les espèces figurant à l'annexe XIII;

    18.   «écosystème marin vulnérable» (EMV): tout écosystème marin dont l'intégrité (c'est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu'écosystème) est, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide.

    TITRE II

    MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES

    CHAPITRE I

    Chinchard du Chili ( Trachurus murphyi )

    Article 5

    Informations sur l'épuisement des quotas de chinchard du Chili

    Les États membres informent sans tarder la Commission de la date de la fermeture d'une pêcherie de chinchard du Chili qui a atteint 100 % de sa limite de capture. La Commission transmet cette information promptement au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 6

    Couverture de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs

    Les États membres assurent une couverture par des observateurs scientifiques d'au moins 10 % des sorties effectuées par les navires de pêche battant leur pavillon. Pour les navires de pêche qui n'effectuent pas plus de deux sorties par an, la couverture de 10 % par des observateurs est calculée sur la base des jours de pêche active pour les chalutiers et sur la base des opérations de pêche pour les senneurs à senne coulissante.

    Article 7

    Communication des données relatives au chinchard du Chili

    1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les captures de chinchard du Chili effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois.

    2.   Outre les informations prévues au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes en ce qui concerne les pêcheries de chinchard du Chili:

    a)

    au plus tard le 15 de chaque mois, la liste des navires de pêche battant leur pavillon ayant participé à des transbordements au cours du mois précédent. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 20 de chaque mois;

    b)

    au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, le rapport scientifique annuel portant sur l'année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS.

    Article 8

    Attribution des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili

    Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche des stocks de chinchard du Chili dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences limitées sur l'environnement.

    CHAPITRE II

    Oiseaux marins

    Article 9

    Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux palangriers

    1.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article.

    2.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant des palangres démersales utilisent des lignes lestées et des lignes tori (lignes d'effarouchement des oiseaux).

    3.   Les navires de pêche de l'Union ne mouillent pas les palangres pendant les périodes d'obscurité.

    4.   Les lignes lestées sont gréées conformément à l'annexe I.

    5.   Les lignes d'effarouchement des oiseaux sont gréées conformément à l'annexe II.

    6.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée. Lorsque cela n'est pas possible et lorsqu'il faut déverser des déchets biologiques pour des raisons de sécurité opérationnelle, les navires déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus.

    Article 10

    Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux chalutiers

    1.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant un chalut sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article.

    2.   Les navires de pêche de l'Union déploient deux lignes tori lorsqu'ils pêchent ou, si les pratiques opérationnelles empêchent le déploiement effectif de lignes tori, un effaroucheur d'oiseaux.

    3.   Les effaroucheurs d'oiseaux sont gréés conformément à l'annexe III.

    4.   Lorsque cela est possible, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée.

    5.   Lorsque cela est possible et approprié, les navires de pêche de l'Union transforment les déchets de poisson en farine de poisson et conservent tous les déchets à bord, tout déversement étant limité aux rejets liquides/à l'eau des puisards. Lorsque cela n'est pas possible ni approprié, les navires de pêche déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus.

    6.   Lorsque cela est possible, les filets sont nettoyés après chaque opération de pêche pour retirer le poisson enchevêtré et le matériel benthique afin d'éviter les interactions avec les oiseaux lors du déploiement de l'engin.

    7.   La durée pendant laquelle le filet est à la surface de l'eau lors de la remontée est réduite au minimum grâce à un bon entretien des treuils et à de bonnes pratiques sur le pont.

    Article 11

    Communication des données relatives aux oiseaux marins

    Dans le rapport scientifique annuel visé à l'article 7, paragraphe 2, point b), les États membres indiquent:

    a)

    les mesures d'atténuation pour les oiseaux marins utilisées par chaque navire de pêche battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la convention ORGPPS;

    b)

    le niveau de la couverture par des observateurs consacrée à la consignation des prises accessoires d'oiseaux marins;

    c)

    toute information relative aux interactions avec des oiseaux marins observés.

    TITRE III

    MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES MÉTHODES DE PÊCHE

    CHAPITRE I

    Pêche de fond

    Article 12

    Autorisation de pêche de fond

    1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.

    2.   Les États membres dont les navires ont l'intention d'exercer des activités de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 45 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS pendant laquelle ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 30 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient:

    a)

    l'empreinte de pêche de fond, fondée sur l'historique des captures ou de l'effort de pêche établi par l'État membre concerné pour les activités de pêche de fond réalisées dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006;

    b)

    le niveau annuel de capture moyen au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006;

    c)

    une évaluation des incidences de la pêche de fond;

    d)

    une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

    3.   L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point c), est effectuée conformément aux directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture publiées en 2009 (ci-après dénommées «directives sur la pêche profonde de la FAO») et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.

    4.   La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

    5.   Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point c), soient actualisées en cas de changement substantiel dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 13

    Pêche de fond pratiquée en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou dépassant les niveaux de capture de la période de référence

    1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pratiquer la pêche de fond en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou à des niveaux dépassant les niveaux de capture de la période de référence sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.

    2.   Les États membres dont les navires ont l'intention de pêcher en dehors de l'empreinte de pêche de fond ou de dépasser le niveau de capture annuel moyen visé à l'article 12, paragraphe 2, point b), présentent une demande d'autorisation à la Commission au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS ayant lieu l'année où ils souhaitent que leur demande soit examinée. La Commission transmet la demande au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS. La demande contient:

    a)

    une évaluation des incidences de la pêche de fond;

    b)

    une évaluation visant à déterminer si les activités proposées favorisent la gestion durable des espèces cibles et des espèces non cibles capturées en tant que prises accessoires et si ces activités protègent les écosystèmes marins abritant ces ressources, y compris en empêchant l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

    3.   L'évaluation des incidences visée au paragraphe 2, point a), est effectuée conformément aux directives sur la pêche profonde de la FAO et tient compte de la norme d'évaluation des incidences de la pêche de fond de l'ORGPPS ainsi que des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.

    4.   La Commission informe l'État membre concerné de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS ayant fait l'objet de l'évaluation des incidences, y compris de toute condition dont elle est assortie et de toute mesure visant à empêcher l'apparition d'effets néfastes notables sur les EMV.

    5.   Les États membres veillent à ce que les évaluations des incidences visées au paragraphe 2, point a), soient actualisées en cas de changement dans la pêcherie susceptible d'avoir une incidence sur les EMV, et fournissent les informations concernées à la Commission dès qu'elles sont disponibles. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 14

    EMV en ce qui concerne la pêche de fond

    1.   Jusqu'à ce que le comité scientifique de l'ORGPPS ait formulé des avis sur des valeurs seuils, les États membres établissent des valeurs seuils applicables aux découvertes d'EMV pour les navires de pêche battant leur pavillon, en tenant compte du paragraphe 68 des directives sur la pêche profonde de la FAO.

    2.   Les États membres font obligation aux navires de pêche battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles marins autour de tout site de la zone de la convention ORGPPS où les découvertes dépassent les valeurs seuils établies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Les États membres signalent les découvertes d'EMV à la Commission conformément aux lignes directrices établies à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 15

    Couverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond

    Les États membres assurent une couverture par des observateurs de 100 % pour les chalutiers battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond et d'au moins 10 % pour les navires de pêche battant leur pavillon qui déploient d'autres engins de pêche de fond.

    Article 16

    Communication des données relatives à la pêche de fond

    1.   Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission les captures d'espèces ciblées par la pêche de fond ayant été effectuées le mois précédent, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui pratiquent activement la pêche et des navires de pêche battant leur pavillon qui participent à des transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après l'avoir reçue.

    3.   Les États membres interdisent aux navires de pêche battant leur pavillon de pratiquer la pêche de fond si les données minimales requises en ce qui concerne l'identification du navire de pêche, figurant à l'annexe V, n'ont pas été fournies.

    CHAPITRE II

    Pêcheries exploratoires

    Article 17

    Autorisation relative aux pêcheries exploratoires

    1.   Les États membres qui ont l'intention d'autoriser un navire de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire présentent à la Commission, au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS:

    a)

    une demande d'autorisation contenant les informations figurant à l'annexe V;

    b)

    un plan opérationnel de pêche, conformément à l'annexe VI, comprenant l'engagement de respecter le plan de collecte de données de l'ORGPPS prévu à l'article 18, paragraphes 3, 4 et 5.

    2.   Au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, la Commission transmet la demande à la commission de l'ORGPPS, et le plan opérationnel de pêche au comité scientifique de l'ORGPPS.

    3.   La Commission informe les États membres concernés de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêcher dans une pêcherie exploratoire.

    Article 18

    Pêcheries exploratoires

    1.   Les États membres n'autorisent pas les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire sans l'autorisation préalable de l'ORGPPS.

    2.   Les États membres veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon ne pêche dans une pêcherie exploratoire que dans le respect du plan opérationnel de pêche approuvé par l'ORGPPS.

    3.   Les États membres font en sorte que les données requises au titre du plan de collecte de données de l'ORGPPS soient fournies à la Commission, qui les transmet au secrétariat de l'ORGPPS.

    4.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union autorisés à exploiter des pêcheries exploratoires de continuer à pêcher dans la pêcherie exploratoire concernée à moins que les données indiquées dans le plan de collecte de données de l'ORGPPS aient été soumises au secrétariat de l'ORGPPS pour ce qui concerne la campagne de pêche la plus récente et que le comité scientifique de l'ORGPPS ait pu examiner ces données.

    5.   Les États membres dont les navires de pêche exploitent des pêcheries exploratoires veillent à ce que chaque navire de pêche battant leur pavillon ait à son bord un ou plusieurs observateurs indépendants afin de permettre la collecte des données conformément au plan de collecte de données de l'ORGPPS.

    Article 19

    Remplacement des navires de pêche exploitant des pêcheries exploratoires

    1.   Nonobstant les articles 17 et 18, les États membres peuvent autoriser un navire battant leur pavillon qui n'est pas identifié dans le plan opérationnel de pêche à pêcher dans une pêcherie exploratoire si un navire de pêche de l'Union identifié dans le plan opérationnel de pêche est dans l'impossibilité d'exercer son activité de pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe la Commission sans tarder et fournit:

    a)

    toutes les informations utiles sur le navire de remplacement prévu;

    b)

    un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations probantes utiles;

    c)

    les spécifications et une description complète des types d'engins de pêche utilisés par le navire de remplacement.

    2.   La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.

    CHAPITRE III

    Grands filets pélagiques dérivants, filets maillants d'eau profonde et autres filets maillants

    Article 20

    Grands filets pélagiques dérivants et filets maillants d'eau profonde

    L'utilisation de grands filets pélagiques dérivants et de tout filet maillant d'eau profonde est interdite dans toute la zone de la convention ORGPPS.

    Article 21

    Filets maillants

    Les États membres dont des navires ont l'intention de transiter par la zone de la convention ORGPPS alors qu'ils transportent des filets maillants sont tenus:

    a)

    d'en avertir le secrétariat de l'ORGPPS au moins 36 heures avant l'entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS, en indiquant les dates prévues d'entrée et de sortie et la longueur du filet maillant transporté à bord;

    b)

    de veiller à ce que les navires battant leur pavillon utilisent un système de surveillance des navires par satellite (VMS) envoyant un signal toutes les deux heures tant qu'ils se trouvent dans la zone de la convention ORGPPS;

    c)

    de présenter un rapport sur leur position VMS au secrétariat de l'ORGPPS dans les 30 jours suivant la sortie du navire de la zone de la convention ORGPPS; et

    d)

    en cas de perte accidentelle ou de chute par-dessus bord de filets maillants, d'indiquer au secrétariat de l'ORGPPS dès que possible et, en tout état de cause, dans les 48 heures suivant la perte ou la chute par-dessus bord de l'engin, la date, l'heure, la position et la longueur (en mètres) des filets maillants perdus.

    TITRE IV

    MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE

    CHAPITRE I

    Autorisations

    Article 22

    Registre ORGPPS des navires

    1.   Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres présentent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS l'année suivante, accompagnée des informations figurant à l'annexe V. La Commission transmet cette liste au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres tiennent compte des antécédents des navires de pêche et des opérateurs en matière de respect des règles lorsqu'ils envisagent de leur délivrer des autorisations de pêche dans la zone de la convention ORGPPS.

    2.   Les États membres indiquent à la Commission les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS au moins vingt jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins quinze jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS.

    3.   Les États membres veillent à ce que les données relatives aux navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS soient à jour. Toute modification est notifiée à la Commission au plus tard dix jours après avoir été apportée. La Commission transmet l'information au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après avoir reçu cette notification.

    4.   En cas de révocation, de renonciation ou en toute autre circonstance invalidant l'autorisation, les États membres informent la Commission sans tarder de manière à ce qu'elle puisse transmettre ces informations au secrétariat de l'ORGPPS dans les trois jours suivant la date à partir de laquelle l'autorisation n'est plus valide.

    5.   Les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans le registre ORGPPS des navires ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche ciblant les espèces relevant de la responsabilité de l'ORGPPS dans la zone de la convention ORGPPS.

    CHAPITRE II

    Transbordement

    Article 23

    Dispositions générales concernant le transbordement

    1.   Le présent chapitre s'applique aux opérations de transbordement effectuées:

    a)

    à l'intérieur de la zone de la convention ORGPPS et concernant des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS;

    b)

    en dehors de la zone de la convention ORGPPS et concernant des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS.

    2.   Les transbordements en mer et au port ne sont effectués qu'entre navires de pêche figurant dans le registre ORGPPS des navires.

    3.   Les transferts en mer de carburant, de membres d'équipage, d'engins ou de toute autre fourniture dans la zone de la convention ORGPPS ne sont effectués qu'entre navires de pêche figurant dans le registre ORGPPS des navires.

    4.   Les opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS, et d'autres espèces capturées en association avec ces ressources, qui proviennent de la zone de la convention ORGPPS, sont interdites dans les eaux de l'Union.

    Article 24

    Notification des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

    1.   Quel que soit le lieu de transbordement, en cas de transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS par des navires de pêche de l'Union, les autorités de l'État membre du pavillon communiquent les informations suivantes simultanément à la Commission et au secrétariat de l'ORGPPS:

    a)

    une notification de l'intention de transborder, qui indique une période de quatorze jours au cours de laquelle doit avoir lieu le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS et qui est reçue sept jours avant le premier jour de la période de quatorze jours;

    b)

    une notification du transbordement effectif, qui est reçue au moins douze heures avant l'heure estimée de cette opération.

    Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre ces informations directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission.

    2.   Les notifications visées au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes disponibles en ce qui concerne l'opération de transbordement, notamment la date et l'heure estimées, le lieu prévu, la pêcherie et des renseignements relatifs aux navires de pêche de l'Union concernés, conformément à l'annexe VII.

    Article 25

    Suivi des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

    1.   Si un observateur se trouve à bord du navire de pêche de l'Union transbordeur ou receveur, cet observateur assure le suivi des activités de transbordement. L'observateur remplit le journal ORGPPS des transbordements conformément à l'annexe VIII pour vérifier la quantité et l'espèce des produits de la pêche transbordés et fournit une copie du journal aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire observé bat pavillon.

    2.   L'État membre dont le navire de pêche bat pavillon fournit à la Commission les données consignées par l'observateur dans le journal ORGPPS des transbordements dans les dix jours suivant le débarquement de l'observateur. La Commission transmet ces données au secrétariat de l'ORGPPS dans les quinze jours suivant la date du débarquement.

    3.   Aux fins de la vérification de la quantité et de l'espèce des produits de la pêche transbordés, et pour garantir qu'une vérification appropriée puisse être effectuée, l'observateur se trouvant à bord dispose d'un accès sans restriction au navire de pêche de l'Union observé, y compris l'équipage, les engins, l'équipement, les registres (y compris sous forme électronique) et les cales à poisson.

    Article 26

    Informations à communiquer après le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales

    1.   Les États membres dont les navires participent à l'opération de transbordement notifient toutes les données opérationnelles simultanément au secrétariat de l'ORGPPS et à la Commission conformément à l'annexe IX, au plus tard sept jours après le transbordement.

    2.   Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre les informations visées au paragraphe 1 directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission. Toute demande d'éclaircissement reçue du secrétariat de l'ORGPPS par l'opérateur du navire de pêche de l'Union est transmise à la Commission.

    CHAPITRE III

    Collecte et communication des données

    Article 27

    Collecte et communication des données

    1.   Outre les obligations de communication d'informations énoncées aux articles 7, 11, 14, 16, 18, 25 et 26, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS fournissent à la Commission les données indiquées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission le poids vif de toutes les espèces/tous les groupes d'espèces capturés au cours de l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.

    3.   Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données relatives au chalutage sur la base des traits de chalut, les données relatives à la pêche à la palangre de fond sur la base des trempages de palangre, ainsi que les données relatives aux débarquements, y compris pour les navires frigorifiques, et aux transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 juin.

    4.   La Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution, des exigences détaillées pour la communication des données visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

    CHAPITRE IV

    Programmes d'observation

    Article 28

    Programmes d'observation

    1.   Les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS établissent des programmes d'observation afin de collecter les données énoncées à l'annexe X.

    2.   Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données d'observation applicables indiquées à l'annexe X en ce qui concerne l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.

    3.   Au plus tard le 15 août de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS transmettent un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme d'observation au cours de l'année précédente. Le rapport concerne la formation des observateurs, la conception et la couverture du programme, le type de données collecté et tout problème rencontré pendant l'année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 1er septembre.

    Article 29

    Système de surveillance des navires

    1.   Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche de l'Union assure la transmission automatique des données VMS au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres dans des conditions de fonctionnement normal de la navigation par satellite.

    2.   Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêcheries communiquent automatiquement et constamment les données VMS des navires battant leur pavillon qui participent aux activités de pêche dans la zone de la convention ORGPPS au moins une fois par heure au secrétariat de l'ORGPPS et garantissent que les dispositifs de repérage par satellite installés à bord de navires battant leur pavillon sont capables de communiquer les données VMS au moins toutes les quinze minutes.

    3.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, la zone de la convention ORGPPS comprend une zone de 100 milles marins en dehors de la zone de la convention ORGPPS, à l'intérieur de laquelle le paragraphe 1 du présent article s'applique.

    4.   Les États membres s'assurent que, pour les navires de pêche battant leur pavillon, dans le cas où l'antenne du dispositif de repérage par satellite est montée séparément de l'enceinte physique, une seule antenne commune soit utilisée à la fois pour le décodeur et le transmetteur de la navigation par satellite et que l'enceinte physique soit reliée à l'antenne par une unique longueur de câble ininterrompu.

    CHAPITRE V

    Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres

    Article 30

    Points de contact et ports désignés

    1.   Les États membres souhaitant permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS capturés dans la zone de la convention ORGPPS ou des produits de la pêche issus de ces ressources qui n'ont pas été débarqués ou transbordés précédemment au port ou en mer:

    a)

    désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;

    b)

    désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;

    c)

    désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 40 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet.

    Article 31

    Notification préalable

    1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port exigent des navires de pêche de pays tiers qui ont l'intention de débarquer ou de transborder dans leurs ports des ressources halieutiques couvertes par l'ORGPPS qui n'ont pas été débarquées ou transbordées précédemment de fournir, au plus tard 48 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes conformément à l'annexe XI:

    a)

    l'identification du navire (identification externe, nom, pavillon, numéro OMI (Organisation maritime internationale), le cas échéant, et indicatif international d'appel radio (IRCS)];

    b)

    le nom du port désigné auquel le navire de pêche souhaite accéder et l'objet de l'escale au port (débarquement ou transbordement);

    c)

    une copie de l'autorisation de pêche ou, le cas échéant, de toute autre autorisation détenue par le navire de pêche pour soutenir des opérations concernant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS ou pour transborder de tels produits de la pêche;

    d)

    la date et l'heure estimées d'arrivée au port;

    e)

    les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS détenu à bord, ainsi que les zones de capture correspondantes. Si aucun produit de la pêche couvert par l'ORGPPS ne se trouve à bord, un rapport contenant la mention «néant» est transmis;

    f)

    les quantités estimées en kilogrammes de chaque produit de la pêche couvert par l'ORGPPS devant être débarqué ou transbordé, ainsi que les zones de capture correspondantes;

    g)

    la liste des membres d'équipage du navire de pêche;

    h)

    les dates de la sortie de pêche.

    2.   Les informations transmises conformément au paragraphe 1 sont accompagnées d'un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS.

    3.   Les États membres du port peuvent également demander toute information supplémentaire afin d'établir si le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.

    4.   Les États membres du port peuvent prévoir un délai de notification plus long ou plus court que celui précisé au paragraphe 1, en tenant compte, notamment, du type de produit de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et leurs ports. Dans ce cas, les États membres du port informent la Commission, qui transmet promptement les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 32

    Autorisation de débarquement ou de transbordement dans des ports

    Après avoir reçu les informations pertinentes conformément à l'article 31, l'État membre du port décide s'il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l'accès à son port. En cas de refus, l'État membre du port informe la Commission, qui transmet sans tarder les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres du port refusent l'accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN.

    Article 33

    Inspections au port

    1.   Les États membres du port inspectent au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement concernant les produits de la pêche couverts par l'ORGPPS qui sont effectuées par les navires de pêche de pays tiers dans leurs ports désignés.

    2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port inspectent les navires de pêche de pays tiers:

    a)

    lorsqu'une autre partie contractante, PNCC ou ORGP concernée demande à ce qu'un navire de pêche donné soit inspecté, notamment lorsque cette demande est étayée par des éléments attestant que le navire de pêche en question se livre à la pêche INN et qu'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'un navire de pêche s'est livré à la pêche INN;

    b)

    lorsqu'un navire de pêche n'a pas fourni les informations complètes requises à l'article 31;

    c)

    lorsque le navire de pêche s'est vu refuser l'accès à un port ou l'utilisation d'un port en vertu des dispositions de l'ORGPPS ou d'autres ORGP.

    Article 34

    Procédure d'inspection

    1.   Le présent article s'applique en sus des règles relatives à la procédure d'inspection établie à l'article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.

    2.   Les inspecteurs des États membres sont munis d'un document d'identité en cours de validité. Ils peuvent prendre copie de tout document jugé pertinent.

    3.   Les inspections sont réalisées de telle sorte que le navire de pêche de pays tiers subisse le moins de dérangements et d'inconvénients possible et qu'une dégradation de la qualité des captures soit évitée dans toute la mesure du possible.

    4.   Au terme de l'inspection, le capitaine du navire se voit accorder la possibilité d'ajouter toutes observations ou objections éventuelles au rapport et de contacter l'autorité compétente de l'État membre du port concerné au sujet du rapport d'inspection. Le modèle du rapport d'inspection figure à l'annexe XII. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine du navire.

    5.   L'État membre du port transmet à la Commission une copie du rapport d'inspection visé à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008, rempli conformément à l'annexe XII du présent règlement, dans les douze jours ouvrables suivant la date d'achèvement de l'inspection. La Commission transmet le rapport au secrétariat de l'ORGPPS dans les quinze jours ouvrables suivant la date d'achèvement de l'inspection.

    6.   Si le rapport d'inspection ne peut pas être communiqué à la Commission pour transmission au secrétariat de l'ORGPPS dans un délai de quinze jours ouvrables, l'État membre du port notifie à la Commission, dans un délai suffisant, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport sera présenté, afin de permettre à la Commission d'informer le secrétariat de l'ORGPPS dans le délai de quinze jours ouvrables.

    Article 35

    Procédure en cas de constat d'infractions aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS au cours des inspections au port

    1.   Si les informations collectées au cours de l'inspection apportent la preuve qu'un navire de pêche de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, le présent article s'applique en sus de l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.

    2.   Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent une copie du rapport d'inspection à la Commission dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables. La Commission transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS et au point de contact de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon.

    3.   Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d'infractions à l'autorité compétente de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon ainsi qu'à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

    CHAPITRE VI

    Exécution

    Article 36

    Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par les États membres

    Les États membres communiquent à la Commission toute information documentée indiquant une éventuelle non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS dans la zone de la convention ORGPPS au cours des deux dernières années, au moins 145 jours avant la réunion annuelle de la commission de l'ORGPPS. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, les transmet au secrétariat de l'ORGPPS au moins 120 jours avant la réunion annuelle.

    Article 37

    Inscription d'un navire de pêche de l'Union dans le projet de liste ORGPPS des navires INN

    1.   Si la Commission reçoit du secrétariat de l'ORGPPS une notification officielle de l'inscription d'un navire de pêche de l'Union dans le projet de liste ORGPPS des navires INN, elle transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de l'ORGPPS, à l'État membre du pavillon pour observations au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant la réunion annuelle.

    2.   Une fois qu'elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l'État membre du pavillon notifient au propriétaire du navire de pêche l'inscription de ce dernier dans le projet de liste ORGPPS des navires INN ainsi que les conséquences que peut entraîner la confirmation de cette inscription sur la liste des navires INN adoptée par l'ORGPPS.

    Article 38

    Mesures concernant les navires de pêche inscrits sur la liste ORGPPS des navires INN

    1.   Dès l'adoption de la liste ORGPPS des navires INN, la Commission demande à l'État membre du pavillon de notifier au propriétaire du navire de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN son inscription sur la liste et les conséquences de cette inscription.

    2.   Un État membre qui dispose d'informations indiquant un changement de nom ou d'IRCS pour un navire de pêche inscrit sur la liste ORGPPS des navires INN transmet ces informations à la Commission dès que possible. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 39

    Non-application présumée signalée par le secrétariat de l'ORGPPS

    1.   Si la Commission reçoit du secrétariat de l'ORGPPS des informations indiquant une non-application présumée de la convention ORGPPS et/ou des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS de la part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l'État membre concerné.

    2.   L'État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-application et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant la réunion annuelle.

    Article 40

    Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par une partie contractante ou une PNCC

    1.   Les États membres désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection au port transmis par les parties contractantes et les PNCC.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins quarante jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins trente jours avant que la modification ne prenne effet.

    3.   Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d'une partie contractante ou d'une PNCC un rapport d'inspection attestant qu'un navire de pêche battant pavillon dudit État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, l'État membre du pavillon réalise sans délai une enquête sur l'infraction présumée et notifie à la Commission l'état d'avancement de l'enquête et toute mesure d'exécution ayant pu être prise pour permettre à la Commission d'informer le secrétariat de l'ORGPPS dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Si l'État membre ne peut pas fournir de rapport d'avancement à la Commission dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport d'inspection, il notifie à la Commission, dans le délai de trois mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d'avancement sera présenté. La Commission transmet les informations relatives à l'état d'avancement ou au retard de l'enquête au secrétariat de l'ORGPPS.

    Article 41

    Défaillance technique du dispositif de repérage par satellite

    1.   En cas de défaillance technique de leur dispositif de repérage par satellite, les navires de pêche de l'Union transmettent, par des moyens de télécommunication appropriés, les données suivantes au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre dont ils battent pavillon, toutes les quatre heures:

    a)

    numéro OMI;

    b)

    IRCS;

    c)

    nom du navire;

    d)

    nom du capitaine du navire;

    e)

    position (latitude et longitude), date et heure (TUC);

    f)

    activité (pêche/transit/transbordement).

    2.   Les États membres veillent, dans le cas où la défaillance technique du dispositif de repérage par satellite n'a pas été réparée dans les 60 jours suivant le début de l'obligation de notification prévue au paragraphe 1, à ce que les navires de pêche battant leur pavillon cessent leurs activités de pêche, arriment tous leurs engins de pêche et retournent au port sans tarder pour réparer le dispositif de repérage par satellite.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent en sus des exigences établies à l'article 25 du règlement (UE) no 404/2011.

    TITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 42

    Confidentialité

    Les données collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles établies en matière de confidentialité aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

    Article 43

    Procédure relative aux modifications

    Afin d'incorporer dans le droit de l'Union les modifications apportées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 44 pour modifier:

    a)

    les annexes du présent règlement;

    b)

    les délais fixés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 22, paragraphes 1 à 4, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphes 2 et 3, à l'article 28, paragraphes 2 et 3, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphes 5 et 6, à l'article 35, paragraphes 2 et 3, à l'article 36, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, et à l'article 41, paragraphes 1 et 2;

    c)

    la couverture par des observateurs prévue aux articles 6 et 15;

    d)

    la période de référence prévue pour déterminer l'empreinte de pêche de fond à l'article 12, paragraphe 2;

    e)

    le champ de l'inspection prévu à l'article 33, paragraphe 1;

    f)

    le type de données et les exigences en matière d'information prévus à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 11, à l'article 12, paragraphes 2 et 3, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphes 2 et 3, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 27, paragraphes 2 et 3, à l'article 28, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 1.

    Article 44

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 43 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 43 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 45

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 46

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2018.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    K. EDTSTADLER


    (1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 129.

    (2)  Position du Parlement européen du 29 mai 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juin 2018.

    (3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

    (5)  Décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

    (6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (8)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


    ANNEXE I

    Normes de lestage des lignes

    Les navires utilisent un régime de lestage des palangres qui permet d'obtenir une vitesse minimale démontrable d'immersion de la palangre de 0,3 mètre/seconde à une profondeur de 15 mètres pour l'engin. En particulier:

    a)

    les lignes à lests externes dans le système espagnol et les trotlines utilisent des lests d'au moins 8,5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m s'ils sont faits de pierres, d'au moins 6 kg à des intervalles ne dépassant pas 20 m s'ils sont faits de ciment et d'au moins 5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m s'ils sont faits de métal massif;

    b)

    les lignes à lests externes des palangres automatiques utilisent des lests d'au moins 5 kg à des intervalles ne dépassant pas 40 m et sont mises à l'eau à partir des navires de manière à éviter les tensions à l'arrière (une tension à l'arrière peut avoir pour effet de soulever hors de l'eau des sections de la palangre déjà déployées);

    c)

    les lignes autolestées comportent une âme en plomb d'au moins 50 g/m.


    ANNEXE II

    Spécifications des lignes d'effarouchement des oiseaux

    Deux lignes d'effarouchement des oiseaux sont transportées à bord en permanence et déployées lorsque l'engin de pêche est mis à l'eau à partir du navire. En particulier:

    a)

    les lignes d'effarouchement des oiseaux sont fixées au navire de telle sorte que lorsqu'elles sont déployées, les appâts sont protégés par la ligne de banderoles, même par vent de travers;

    b)

    les lignes d'effarouchement des oiseaux utilisent des banderoles de couleur vive assez longues pour pouvoir atteindre la surface de l'eau dans des conditions calmes («banderoles longues»), disposées à des intervalles ne dépassant pas 5 m au moins pour les 55 premiers mètres de la ligne de banderoles et sont obligatoirement fixées à la ligne par des émerillons qui empêchent les banderoles de s'enrouler autour de la ligne;

    c)

    les lignes d'effarouchement des oiseaux peuvent également utiliser des banderoles d'une longueur minimale de 1 m («banderoles courtes») disposées à des intervalles ne dépassant pas 1 m;

    d)

    si les lignes d'effarouchement des oiseaux se rompent ou sont endommagées en cours d'utilisation, elles sont réparées ou remplacées afin que le navire respecte les présentes spécifications avant que de nouveaux hameçons ne soient immergés dans l'eau;

    e)

    les lignes d'effarouchement des oiseaux sont déployées de sorte que:

    i)

    elles restent au-dessus de la surface de l'eau lorsque les hameçons sont immergés à une profondeur de 15 m, ou

    ii)

    elles s'étendent sur au moins 150 m lorsqu'elles sont étirées et suspendues à un point du navire situé à au moins 7 m au-dessus de l'eau en l'absence de houle.


    ANNEXE III

    Spécifications de l'effaroucheur d'oiseaux

    Un effaroucheur d'oiseaux se compose de deux bômes ou plus fixées à l'arrière du navire, une bôme au moins étant fixée à la hanche tribord et une au moins à la hanche bâbord:

    a)

    chaque bôme s'étend sur un minimum de quatre mètres vers l'extérieur depuis le bord ou l'arrière du navire;

    b)

    les lignes secondaires sont fixées aux bômes avec un écart ne dépassant pas deux mètres;

    c)

    des cônes en plastique, des tubes ou un autre objet dans un matériau solide de couleur vive sont fixés aux extrémités des lignes secondaires de façon que le bas du cône, du tube ou de l'objet ne se trouve pas à plus de 500 millimètres au-dessus de l'eau, en l'absence de vent et de houle;

    d)

    des lignes ou des sangles peuvent être fixées entre les lignes secondaires pour les empêcher de s'emmêler.


    ANNEXE IV

    Lignes directrices de préparation et de soumission des notifications de découvertes d'EMV

    1.   Informations générales

    Inclure les coordonnées de contact, le pavillon, le nom du ou des navires et les dates de collecte des données.

    2.   Emplacement de l'EMV

    Indiquer les positions de début et de fin de tous les déploiements de l'engin et de toutes les observations.

    Fournir des cartes des lieux de pêche, de la bathymétrie ou de l'habitat sous-jacent et l'échelle spatiale des activités de pêche.

    Indiquer la ou les profondeurs de pêche.

    3.   Engin de pêche

    Indiquer les engins de pêche utilisés pour chaque lieu.

    4.   Données supplémentaires collectées

    Indiquer les données supplémentaires collectées sur les lieux de pêche ou à proximité de ceux-ci, dans la mesure du possible.

    Les données peuvent être les suivantes: bathymétrie à faisceaux multiples, données océanographiques telles que profils CTD, profils des courants, propriétés chimiques de l'eau, types de substrats relevés sur ces lieux ou à proximité, autre faune observée, enregistrements vidéo, profils acoustiques, etc.

    5.   Taxons d'EMV

    Pour chaque station pêchée, fournir des détails sur les taxons d'EMV observés, notamment, dans la mesure du possible, leur densité relative, leur densité absolue ou le nombre d'organismes.


    ANNEXE V

    Normes pour les données relatives au navire

    1.

    Les champs de données suivants sont remplis conformément aux articles 16, 17 et 22:

    i)

    Pavillon actuel du navire et nom du navire

    ii)

    Numéro d'immatriculation

    iii)

    IRCS (le cas échéant)

    iv)

    Identifiant unique du navire (UVI)/numéro OMI

    v)

    Noms précédents (s'ils sont connus)

    vi)

    Port d'immatriculation

    vii)

    Pavillon précédent

    viii)

    Type de navire

    ix)

    Type de méthode(s) de pêche

    x)

    Longueur

    xi)

    Type de longueur, par exemple, «LHT», «LPP»

    xii)

    Tonnage brut — GT (à fournir en tant qu'unité de préférence de tonnage)

    xiii)

    Tonneaux de jauge brute — TJB (à fournir si le tonnage en GT ne peut être indiqué; peut également être fourni en complément du tonnage en GT)

    xiv)

    Puissance du ou des moteurs principaux (kw)

    xv)

    Capacité des cales (m3)

    xvi)

    Type de congélateur (le cas échéant)

    xvii)

    Nombre de congélateurs (le cas échéant)

    xviii)

    Capacité de congélation (le cas échéant)

    xix)

    Système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C)

    xx)

    Données relatives au système VMS (marque, modèle, caractéristiques et identification)

    xxi)

    Nom du ou des propriétaires

    xxii)

    Adresse du ou des propriétaires

    xxiii)

    Date de début d'autorisation du navire

    xxiv)

    Date de fin d'autorisation du navire

    xxv)

    Date d'inscription dans le registre ORGPPS des navires.

    xxvi)

    Photographie haute résolution de bonne qualité du navire avec une luminosité et un contraste appropriés, datant de moins de cinq ans, qui se compose de:

    une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    une photographie d'au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire.

    2.

    Les informations suivantes doivent être communiquées si elles sont disponibles, dans la mesure du possible:

    i)

    Marques extérieures (telles que nom du navire, numéro d'immatriculation ou IRCS)

    ii)

    Types de lignes de transformation du poisson (le cas échéant)

    iii)

    Date de construction

    iv)

    Lieu de construction

    v)

    Creux sur quille

    vi)

    Bau

    vii)

    Équipements électroniques à bord (par exemple, radio, sondeur à écho, radar, netsonde)

    viii)

    Nom du ou des détenteurs de la licence (si différent du propriétaire du navire)

    ix)

    Adresse du ou des détenteurs de la licence (si différent du propriétaire du navire)

    x)

    Nom de l'opérateur ou des opérateurs (si différent du propriétaire du navire)

    xi)

    Adresse de l'opérateur ou des opérateurs (si différent du propriétaire du navire)

    xii)

    Nom du capitaine du navire

    xiii)

    Nationalité du capitaine du navire

    xiv)

    Nom du patron de pêche

    xv)

    Nationalité du patron de pêche


    ANNEXE VI

    Plan opérationnel de pêche pour la pêche exploratoire

    Le plan opérationnel de pêche pour la pêche exploratoire comprend les informations suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles:

    i)

    une description de la pêche exploratoire, y compris la zone, les espèces cibles, les méthodes de pêche proposées, les limites de captures maximales proposées et toute répartition de cette limite de capture entre les zones ou les espèces;

    ii)

    les spécifications et une description complète des types d'engin de pêche à utiliser, y compris toute modification apportée à l'engin destinée à atténuer les effets de la pêche proposée sur les espèces non cibles et les espèces associées ou dépendantes ou sur l'écosystème marin dans lequel la pêche a lieu;

    iii)

    la période couverte par le plan opérationnel de pêche (jusqu'à une durée maximale de trois ans);

    iv)

    toute information biologique sur les espèces cibles provenant des campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la répartition, l'abondance, les données concernant la population et l'identité du stock;

    v)

    des informations détaillées sur les espèces non cibles et les espèces associées ou dépendantes et sur l'écosystème marin dans lequel la pêche a lieu, dans la mesure où ceux-ci seraient susceptibles de subir les effets de l'activité de pêche proposée et, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour atténuer ces effets;

    vi)

    les effets cumulatifs anticipés de toute activité de pêche dans la zone de pêche exploratoire, le cas échéant;

    vii)

    des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel de la pêche exploratoire concernée, dans la mesure où l'État membre est en mesure de fournir ces informations;

    viii)

    si l'activité de pêche proposée est la pêche de fond, l'évaluation des incidences des activités de pêche de fond des navires battant le pavillon de l'État membre concerné conformément aux articles 12 et 13;

    ix)

    lorsque l'espèce cible est également gérée par une ORGP adjacente à l'ORGPPS ou une organisation similaire, une description de cette pêcherie voisine suffisamment détaillée pour permettre au comité scientifique de l'ORGPPS de formuler son avis.


    ANNEXE VII

    Notification préalable de transbordement

    Les États membres fournissent les informations suivantes, conformément à l'article 24, paragraphe 1:

     

    Renseignements détaillés relatifs au navire transbordeur

    a)

    Nom du navire

    b)

    Numéro d'immatriculation

    c)

    IRCS

    d)

    État du pavillon du navire

    e)

    Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

    f)

    Nom et nationalité du capitaine du navire

     

    Renseignements détaillés relatifs au navire receveur

    a)

    Nom du navire

    b)

    Numéro d'immatriculation

    c)

    IRCS

    d)

    État du pavillon du navire

    e)

    Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

    f)

    Nom et nationalité du capitaine du navire


    ANNEXE VIII

    Informations relatives au transbordement devant être fournies par l'observateur

    Les informations suivantes sont fournies par l'observateur assurant le suivi du transbordement, conformément à l'article 25, paragraphe 1.

    I.   Renseignements détaillés relatifs au navire de pêche transbordeur

    Nom du navire

     

    Numéro d'immatriculation

     

    IRCS

     

    État du pavillon du navire

     

    Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

     

    Nom et nationalité du capitaine du navire

     

    II.   Renseignements détaillés relatifs au navire de pêche receveur

    Nom du navire

     

    Numéro d'immatriculation

     

    IRCS

     

    État du pavillon du navire

     

    Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

     

    Nom et nationalité du capitaine du navire

     

    III.   Opération de transbordement

    Date et heure de début du transbordement (TUC)

     

    Date et heure de fin du transbordement (TUC)

     

    En cas de transbordement en mer: position (au 1/10e de degré le plus proche) au début du transbordement; en cas de transbordement au port: nom, pays, et code (1) du port

     

    En cas de transbordement en mer: position (au 1/10e de degré le plus proche) à la fin du transbordement

     

    Description du type de produit par espèce (tel que poissons entiers, congelés en cartons de 20 kg)

    Espèce

     

    Type de produit

     

    Espèce

     

    Type de produit

     

    Espèce

     

    Type de produit

     

    Nombre de cartons, poids net (kg) de produit, par espèce

    Espèce

     

    Cartons

     

    Poids net

     

    Espèce

     

    Cartons

     

    Poids net

     

    Espèce

     

    Cartons

     

    Poids net

     

    Espèce

     

    Cartons

     

    Poids net

     

    Poids net total de produit transbordé (kg)

     

    Numéros de cale du navire frigorifique dans lequel est entreposé le produit

     

    Port et pays de destination du navire de pêche receveur

     

    Date d'arrivée estimée

     

    Date de débarquement estimée

     

    IV.   Observations (le cas échéant)

    V.   Vérification

    Nom de l'observateur

     

    Autorité

     

    Signature et cachet

     


    (1)  Code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (UN/LOCODE).


    ANNEXE IX

    Informations relatives au transbordement devant être communiquées après l'opération

    Conformément à l'article 26, paragraphe 1, les États membres du pavillon communiquent les informations suivantes à la Commission au plus tard sept jours après le transbordement:

     

    Renseignements détaillés relatifs au navire transbordeur

    a)

    Nom du navire

    b)

    Numéro d'immatriculation

    c)

    IRCS

    d)

    État du pavillon du navire

    e)

    Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

    f)

    Nom et nationalité du capitaine du navire

     

    Renseignements détaillés relatifs au navire receveur

    a)

    Nom du navire

    b)

    Numéro d'immatriculation

    c)

    IRCS

    d)

    État du pavillon du navire

    e)

    Numéro OMI/numéro IHS Fairplay (le cas échéant)

    f)

    Nom et nationalité du capitaine du navire

     

    Renseignements détaillés relatifs à l'opération de transbordement

    a)

    Date et heure de début du transbordement (TUC)

    b)

    Date et heure de fin du transbordement (TUC)

    c)

    En cas de transbordement au port:

    État du port, nom du port et code du port

    d)

    En cas de transbordement en mer:

    i)

    Position (au 1/10e de degré le plus proche) au début du transbordement (valeur décimale)

    ii)

    Position (au 1/10e de degré le plus proche) à la fin du transbordement (valeur décimale)

    e)

    Numéros de cale du navire de réception dans lequel est entreposé le produit

    f)

    Port de destination du navire receveur

    g)

    Date d'arrivée estimée

    h)

    Date de débarquement estimée

     

    Renseignements détaillés relatifs aux ressources halieutiques transbordées

    a)

    Espèces transbordées

    i)

    Description du poisson, par type de produit (tel que poissons entiers, congelés)

    ii)

    Nombre de cartons et poids net (kg) de produit, par espèce

    iii)

    Poids net total de produit transbordé (kg)

    b)

    Engin de pêche utilisé par le navire transbordeur

     

    Vérification (le cas échéant)

    a)

    Nom de l'observateur

    b)

    Autorité


    ANNEXE X

    Données d'observation

    Les renseignements détaillés relatifs au navire et à l'observateur doivent être consignés une seule fois pour chaque sortie observée et sont déclarés de manière à établir un lien entre les données relatives au navire et les données requises dans les sections A, B, C et D.

    A.   Données relatives au navire et à l'observateur devant être collectées pour chaque sortie observée

    1.   Les données relatives au navire suivantes doivent être collectées pour chaque sortie observée:

    a)

    Pavillon actuel du navire

    b)

    Nom du navire

    c)

    Nom du capitaine du navire

    d)

    Nom du patron de pêche

    e)

    Numéro d'immatriculation

    f)

    IRCS (le cas échéant)

    g)

    Numéro Lloyd's/OMI (si attribué)

    h)

    Noms précédents (s'ils sont connus)

    i)

    Port d'immatriculation

    j)

    Pavillon précédent (le cas échéant)

    k)

    Type de navire (utiliser les codes CSITBP appropriés)

    l)

    Type de méthode(s) de pêche (utiliser les codes CSITEP appropriés)

    m)

    Longueur (mètres)

    n)

    Type de longueur, par exemple, «LHT», «LPP»

    o)

    Bau (mètres)

    p)

    Tonnage brut — GT (à fournir en tant qu'unité de préférence de tonnage)

    q)

    Tonneaux de jauge brute — TJB (à fournir si le tonnage en GT ne peut être indiqué; peut également être fourni en complément du tonnage en GT)

    r)

    Puissance du ou des moteurs principaux (kilowatts)

    s)

    Capacité des cales (mètres cubes)

    t)

    Inventaire des équipements détenus à bord susceptibles d'avoir une incidence sur les facteurs de puissance de pêche (équipement de navigation, radar, systèmes de sonars, récepteurs météorologiques par télécopie ou par satellite, récepteur image de température à la surface, courantomètre doppler, radiogoniomètre), lorsque cela est réalisable

    u)

    Nombre total de membres d'équipage (tous les membres du personnel, à l'exception des observateurs)

    2.   Les données relatives à l'observateur suivantes doivent être collectées pour chaque sortie observée:

    a)

    Nom de l'observateur

    b)

    Organisation de l'observateur

    c)

    Date d'embarquement de l'observateur (date TUC)

    d)

    Port d'embarquement

    e)

    Date de débarquement de l'observateur (date TUC)

    f)

    Port de débarquement

    B.   Données relatives aux captures et à l'effort devant être collectées pour l'activité de pêche au chalut

    1.   Les données doivent être collectées sur une base non agrégée (trait par trait) pour tous les chaluts observés.

    2.   Les données suivantes doivent être collectées pour chaque trait observé:

    a)

    Date et heure de début du trait (le moment où l'engin commence à pêcher — TUC)

    b)

    Date et heure de fin du trait (le moment où l'engin commence à être remonté — TUC)

    c)

    Position de début du trait (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

    d)

    Position de fin du trait (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

    e)

    Espèces cibles visées (code FAO de l'espèce)

    f)

    Type de chalut, de fond ou pélagique (utiliser les codes appropriés de chalut de fond ou pélagique issus des normes d'engins de pêche CSITEP)

    g)

    Type de chalut: simple, double ou triple (S, D ou T)

    h)

    Hauteur d'ouverture du filet

    i)

    Largeur d'ouverture du filet

    j)

    Maillage du cul du chalut (maille étirée, millimètres) et type de maillage (losange, carré, etc.)

    k)

    Profondeur de l'engin (de la ralingue inférieure) au début de la pêche

    l)

    Profondeur du fond (sol marin) au début de la pêche

    m)

    Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) détenues à bord, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche)

    n)

    Des mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes ont-ils été capturés? (Oui/Non/Donnée non connue)

    Dans l'affirmative, consigner le nombre par espèce de tous les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes capturés.

    o)

    Y avait-il du matériel benthique dans le chalut? (Oui/Non/Donnée non connue)

    Dans l'affirmative, consigner les espèces benthiques sensibles dans les captures des chaluts, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux.

    p)

    Estimation de la quantité (poids ou volume) d'autres ressources marines non consignées sous le point m), n) ou o) rejetées, ventilées selon le rang taxonomique le plus bas connu

    q)

    Consigner toute mesure d'atténuation des prises accessoires utilisée:

    i)

    Des lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) ont-elles été utilisées? (néant/code équipements — comme décrit dans la section L)

    ii)

    Des effaroucheurs d'oiseaux ont-ils été utilisés? (néant/code équipements — comme décrit dans la section N)

    iii)

    Décrire la gestion du déversement des déchets de poisson/rejets en place (sélectionner toutes les options applicables: aucun déversement pendant la mise à l'eau et la remontée/uniquement des déversements liquides/lots de déchets > 2 heures/autres/néant)

    iv)

    Y a-t-il eu recours à d'autres mesures en vue de réduire les prises accessoires de mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes? (Oui/Non)

    Dans l'affirmative, fournir une description.

    C.   Données relatives aux captures et à l'effort devant être collectées pour l'activité de pêche à la senne coulissante

    1.   Les données doivent être collectées sur une base non agrégée (coup par coup) pour tous les coups de sennes coulissantes observés.

    2.   Les données suivantes doivent être collectées pour chaque coup observé:

    a)

    Le temps de recherche total avant ce coup, depuis le dernier coup

    b)

    Date et heure de début du coup (le moment où l'engin commence à pêcher — TUC)

    c)

    Date et heure de fin du coup (le moment où l'engin commence à être remonté — TUC)

    d)

    Position de début du coup (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

    e)

    Longueur du filet (mètres)

    f)

    Hauteur du filet (mètres)

    g)

    Maillage du filet (maille étirée, millimètres) et type de maillage (losange, carré, etc.)

    h)

    Espèces cibles visées (code FAO de l'espèce)

    i)

    Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) détenues à bord, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche)

    j)

    Des mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes ont-ils été capturés? (Oui/Non/Donnée non connue)

    Dans l'affirmative, consigner le nombre par espèce de tous les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes capturés.

    k)

    Y avait-il du matériel benthique dans le filet? (Oui/Non/Donnée non connue)

    Dans l'affirmative, consigner les espèces benthiques sensibles dans les captures, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux.

    l)

    Estimation de la quantité (poids ou volume) d'autres ressources marines non consignées sous le point i), j) ou k) rejetées, ventilées selon le rang taxonomique le plus bas connu

    m)

    Consigner et décrire toute mesure d'atténuation des prises accessoires utilisée

    D.   Données relatives aux captures et à l'effort devant être collectées pour l'activité de pêche à la palangre de fond

    1.   Les données doivent être collectées sur une base non agrégée (trempage par trempage) pour tous les trempages de palangres observés.

    2.   Les données suivantes doivent être collectées pour chaque trempage observé:

    a)

    Date et heure de début du trempage (format TUC)

    b)

    Date et heure de fin du trempage (format TUC)

    c)

    Position de début du trempage (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

    d)

    Position de fin du trempage (lat/long, résolution de 1 minute — valeur décimale)

    e)

    Espèces cibles visées (code FAO de l'espèce)

    f)

    Longueur totale de la palangre (kilomètres)

    g)

    Nombre d'hameçons de la palangre

    h)

    Profondeur du fond (sol marin) au début du trempage

    i)

    Nombre d'hameçons effectivement constatés (y compris pour les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou autres espèces préoccupantes capturés) pendant la remontée de la palangre

    j)

    Estimation des captures de toutes les espèces (code FAO de l'espèce) détenues à bord, ventilées par espèce, en poids vif (au kilogramme le plus proche)

    k)

    Des mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes ont-ils été capturés? (Oui/Non/Donnée non connue)

    Dans l'affirmative, consigner le nombre par espèce de tous les mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes capturés.

    l)

    Y avait-il du matériel benthique dans la capture? (Oui/Non/Donnée non connue)

    Dans l'affirmative, consigner les espèces benthiques sensibles dans les captures, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux.

    m)

    Estimation de la quantité (poids ou volume) d'autres ressources marines non consignées sous le point j), k) ou l) rejetées, ventilées selon le rang taxonomique le plus bas connu

    n)

    Consigner toute mesure d'atténuation des prises accessoires utilisée:

    i)

    Des lignes d'effarouchement des oiseaux (lignes tori) ont-elles été utilisées? (néant/code équipements — comme décrit dans la section L)

    ii)

    Le trempage était-il limité à la période comprise entre le crépuscule nautique et l'aube nautique? (Oui/Non)

    iii)

    Quel type d'engin de pêche a été utilisé? (système de lestage externe/système d'autolestage/trotline/autres types)

    iv)

    En cas de système de lestage externe, décrire le régime de lestage et de flottage (à l'aide du formulaire fourni à la section M)

    v)

    En cas de système d'autolestage, indiquer le poids de l'âme de la ligne (en grammes par mètre)

    vi)

    En cas de trotline, des filets «cachalotera» ont-ils été utilisés? (Oui/Non)

    vii)

    Pour les autres types, fournir une description.

    o)

    Quel système d'atténuation a été utilisé lors de la remontée? (rideau dissuasif pour les oiseaux/autres types/aucun)

    Pour les autres types, fournir une description.

    p)

    Quel était le type d'appât? (poissons/encornets/mixte; vivants/morts/mixte; congelés/décongelés/mixte)

    q)

    Décrire le déversement de tout matériel biologique au cours de la mise à l'eau et de la remontée (non regroupé par lots déversés toutes les deux heures ou plus/regroupé par lots déversés toutes les deux heures ou plus/aucun/donnée inconnue)

    r)

    Y a-t-il eu recours à d'autres mesures en vue de réduire les prises accessoires de mammifères marins, oiseaux marins, reptiles ou d'autres espèces préoccupantes? (Oui/Non)

    Dans l'affirmative, fournir une description.

    E.   Données de fréquence de longueurs devant être collectées

    Les données de fréquence de longueurs représentatives et échantillonnées de manière aléatoire doivent être collectées pour les espèces cibles et, en fonction du temps disponible, pour les autres espèces principales faisant l'objet de prises accessoires. Les données de longueur doivent être collectées et consignées au niveau approprié le plus précis pour les espèces (centimètres ou millimètres et soit à l'unité la plus proche soit à l'unité inférieure), et le type de mesure utilisé (longueur totale, longueur à la fourche ou longueur standard) doit également être consigné. Dans la mesure du possible, le poids total des échantillons de fréquence de longueurs doit être consigné, ou estimé avec indication de la méthode d'estimation, et des observateurs peuvent être tenus de déterminer également le sexe des poissons mesurés afin de générer des données de fréquence de longueurs ventilées par sexe.

    1.   Protocole d'échantillonnage commercial

    a)

    Espèces autres que les raies et les requins:

    i)

    la longueur à la fourche doit être mesurée au centimètre le plus proche pour les poissons ayant atteint une longueur maximale supérieure à 40 cm de longueur à la fourche

    ii)

    la longueur à la fourche doit être mesurée au millimètre le plus proche pour les poissons ayant atteint une longueur maximale inférieure à 40 cm de longueur à la fourche;

    b)

    Raies:

    la largeur maximale du disque doit être mesurée;

    c)

    Requins:

    la mesure appropriée de longueur à utiliser doit être choisie pour chaque espèce (voir rapport technique no 474 de la FAO sur la mesure des requins). Par défaut, la longueur totale doit être mesurée.

    2.   Protocole d'échantillonnage scientifique

    Pour l'échantillonnage scientifique des espèces, des mesures de longueur peuvent être effectuées selon une résolution plus précise que celle qui est spécifiée au point 1.

    F.   Échantillonnage biologique devant être effectué

    1.   Les données biologiques suivantes doivent être collectées pour des échantillons représentatifs des principales espèces cibles et, en fonction du temps disponible, pour les autres espèces principales faisant l'objet de prises accessoires présentes dans les captures:

    a)

    Espèce

    b)

    Longueur (millimètre ou centimètre), avec indication du type de mesure de longueur utilisé. Le type et la précision de la mesure doivent être déterminés espèce par espèce conformément à la section E

    c)

    Sexe (mâle, femelle, immature, asexué)

    d)

    Stade de maturité

    2.   Les observateurs doivent collecter des échantillons de tissus, d'otolithes et/ou d'estomac conformément aux programmes spécifiques de recherche prédéterminés mis en œuvre par le comité scientifique de l'ORGPPS ou à d'autres travaux nationaux de recherche scientifique.

    3.   Les observateurs doivent être informés et recevoir par écrit les protocoles relatifs à la fréquence de longueurs et à l'échantillonnage biologique, le cas échéant, ainsi que les priorités pour l'échantillonnage susmentionné, spécifiques à chaque sortie d'observateur.

    G.   Données devant être collectées sur les captures accidentelles d'oiseaux marins, de mammifères et de tortues et d'autres espèces préoccupantes

    1.   Les données suivantes doivent être collectées pour tous les oiseaux marins, mammifères ou reptiles (tortues) et les autres espèces préoccupantes capturés au cours d'opérations de pêche:

    a)

    Espèces (identifiées aussi précisément que possible d'un point de vue taxonomique ou accompagnées de photographies si l'identification est difficile) et taille

    b)

    Nombre d'individus de chaque espèce capturés par trait, par coup ou par trempage

    c)

    Sort des animaux capturés accidentellement (conservés ou relâchés/rejetés)

    d)

    S'ils sont relâchés, leur état vital (vigoureux, vivants, léthargiques, morts) à leur remise en liberté

    e)

    S'ils sont morts, collecter alors les informations ou les échantillons appropriés en vue de leur identification à terre, conformément aux protocoles d'échantillonnage prédéterminés. Lorsque cela n'est pas possible, les observateurs peuvent être tenus de collecter des sous-échantillons de parties identificatrices, comme précisé dans les protocoles d'échantillonnages biologiques.

    f)

    Consigner le type d'interaction (hameçon/emmêlement dans la ligne/collision avec les funes/capture dans les filets/autres cas)

    Pour les autres cas, fournir une description.

    2.   Consigner le sexe de chaque individu pour les taxons pour lesquels cela est possible à partir d'une observation externe, tels que les pinnipèdes, les petits cétacés ou les Elasmobranchii et d'autres espèces préoccupantes.

    3.   Y a-t-il eu des circonstances ou des actions susceptibles d'avoir contribué à la survenue des prises accessoires? (par exemple, emmêlement de la ligne tori, niveaux élevés de perte d'appâts).

    H.   Détection des activités de pêche en association avec des EMV

    Pour chaque chalut observé, les données suivantes doivent être collectées pour toutes les espèces benthiques sensibles capturées, en particulier les espèces vulnérables ou formant des habitats telles que les éponges, les gorgones ou les coraux:

    a)

    Les espèces (identifiées aussi précisément que possible d'un point de vue taxonomique ou accompagnées d'une photographie si l'identification est difficile).

    b)

    Une estimation de la quantité (poids (kilogrammes) ou volume (mètres cubes)] de chaque espèce benthique répertoriée capturée lors du trait.

    c)

    Une estimation globale de la quantité totale (poids (kilogrammes) ou volume (mètres cubes)] de toutes les espèces benthiques invertébrées capturées lors du trait.

    d)

    Dans la mesure du possible, et notamment pour les espèces benthiques nouvelles ou rares qui ne figurent pas dans les guides d'identification des espèces, des échantillons entiers doivent être collectés et conservés de manière appropriée en vue de l'identification à terre.

    I.   Données devant être collectées pour toutes les marques récupérées

    Les données suivantes doivent être collectées pour toutes les marques récupérées sur des poissons ou oiseaux marins, mammifères ou reptiles, si l'organisme est mort, s'il doit être conservé ou s'il est vivant.

    a)

    Nom de l'observateur

    b)

    Nom du navire

    c)

    Indicatif d'appel radio du navire

    d)

    Pavillon du navire

    e)

    Collecter, étiqueter (avec toutes les précisions ci-dessous) et stocker les marques récupérées pour les remettre ultérieurement à l'organisme en charge du marquage

    f)

    Les espèces sur lesquelles la marque a été récupérée

    g)

    La couleur et le type de la marque (spaghetti, archives)

    h)

    Numéros des marques (le numéro de la marque doit être fourni pour toutes les marques lorsque plusieurs marques sont attachées à un poisson. Si une seule marque a été enregistrée, une déclaration est requise pour indiquer si l'autre marque était ou non manquante.). Si l'organisme est vivant et doit être relâché, les informations relatives aux marques doivent être collectées conformément aux protocoles d'échantillonnage prédéterminés.

    i)

    Date et heure de capture (TUC)

    j)

    Lieu de capture (lat/long, avec une précision de 1 minute)

    k)

    Longueur/taille de l'animal (centimètres ou millimètres) avec description du type de mesure prise (longueur totale, longueur à la fourche, etc.). Les mesures de longueur doivent être collectées selon les critères définis dans la section E.

    l)

    Sexe (F = femelle, M = mâle, I = indéterminé, D = non examiné)

    m)

    Les marques ont-elles été trouvées au cours d'une période de pêche faisant l'objet d'une observation? (Oui/Non)

    n)

    Informations en vue de la récompense (par exemple, nom et adresse à laquelle la récompense doit être envoyée)

    (Il est reconnu que certaines des données consignées ici font double emploi avec des données qui existent déjà dans les catégories précédentes. Cela est nécessaire car les informations relatives aux marques récupérées peuvent être envoyées séparément d'autres données d'observation.)

    J.   Hiérarchisation pour la collecte des données d'observation

    1.   Reconnaissant que les observateurs peuvent ne pas être en mesure de collecter toutes les données décrites dans ces normes à chaque sortie, une hiérarchisation des priorités doit être établie pour la collecte des données d'observation. Les priorités des tâches d'observation spécifiques à une sortie ou spécifiques à un programme peuvent être définies pour répondre aux exigences d'un programme de recherche particulier, auquel cas ces priorités doivent être respectées par les observateurs.

    2.   En l'absence de priorités spécifiques à une sortie ou spécifiques à un programme, les priorités généralisées suivantes doivent être respectées par les observateurs:

    a)

    Informations sur l'opération de pêche

    Toutes les informations sur le navire et le trait/le coup/le trempage/l'effort

    b)

    Déclaration des captures

    i)

    Consigner le temps, le poids des captures de l'échantillon par rapport à l'ensemble des captures ou de l'effort (par exemple, le nombre d'hameçons) et le nombre total d'individus de chaque espèce capturés

    ii)

    Identification et comptage des oiseaux marins, mammifères, reptiles (tortues), espèces benthiques sensibles et espèces vulnérables

    iii)

    Consigner le nombre ou le poids des individus de chaque espèce conservés ou rejetés

    iv)

    Consigner les cas de déprédation, le cas échéant

    c)

    Échantillonnage biologique

    i)

    Vérifier la présence de marques

    ii)

    Données de fréquence de longueurs pour les espèces cibles

    iii)

    Données biologiques de base (sexe, maturité) pour les espèces cibles

    iv)

    Données de fréquence de longueurs pour les espèces principales faisant l'objet de prises accessoires

    v)

    Otolithes (et échantillons de l'estomac, s'ils ont été collectés) pour les espèces cibles

    vi)

    Données biologiques de base pour les espèces faisant l'objet de prises accessoires

    vii)

    Échantillons biologiques des espèces faisant l'objet de prises accessoires (s'ils ont été collectés)

    viii)

    Prendre des photos

    d)

    Les procédures de déclaration des captures et d'échantillonnage biologique doivent être classées par ordre de priorité en fonction des groupes d'espèces comme suit:

    Espèce

    Priorité (1 est la plus importante)

    Espèces cibles primaires (telles que le chinchard du Chili pour les pêcheries pélagiques et l'hoplostète rouge pour les pêcheries démersales)

    1

    Oiseaux marins, mammifères, reptiles (tortues) ou autres espèces préoccupantes

    2

    Autres espèces faisant généralement partie des 5 espèces les plus pêchées de la pêcherie (telles que le maquereau tacheté pour les pêcheries pélagiques et les oréos et les béryx pour les pêcheries démersales)

    3

    Toutes les autres espèces

    4

    La répartition de l'effort d'observation entre ces activités dépendra du type d'opération et de mise à l'eau. La taille des sous-échantillons par rapport aux quantités non observées (comme le nombre d'hameçons examinés en fonction de la composition par espèce par rapport au nombre d'hameçons posés) doit être expressément consignée conformément aux programmes d'observation des États membres.

    K.   Spécifications de codification devant être utilisées pour la consignation des données d'observation

    1.   Sauf indication contraire pour certains types de données, les données d'observation doivent être fournies conformément aux spécifications de codification indiquées dans la présente section.

    2.   Le temps universel coordonné (TUC) doit être utilisé pour indiquer les heures.

    3.   Les degrés décimaux doivent être utilisés pour indiquer les lieux.

    4.   Les systèmes de codification suivants doivent être utilisés:

    a)

    les espèces doivent être décrites à l'aide des codes d'espèces à 3 lettres de la FAO;

    b)

    les méthodes de pêche doivent être décrites à l'aide des codes de la classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP— 29 juillet 1980);

    c)

    les types de navires de pêche doivent être décrits à l'aide des codes de la classification statistique internationale des types de bateaux de pêche (CSITBP).

    5.   Les unités de mesure métriques doivent être utilisées, à savoir:

    a)

    les kilogrammes doivent être utilisés pour indiquer le poids des captures;

    b)

    les mètres doivent être utilisés pour indiquer la hauteur, la largeur, la profondeur, le bau ou la longueur;

    c)

    les mètres cubes doivent être utilisés pour indiquer les volumes;

    d)

    les kilowatts doivent être utilisés pour indiquer la puissance du moteur.

    L.   Formulaire de description de la ligne d'effarouchement des oiseaux

    Image

    Description générale de la ligne d’effarouchement des oiseaux:

    Numéro sortie

    Position ligne d’effarouchement

    Code équipement ligne d’effar.

    Distance entre banderoles (m)

    Longueur banderole min/max (m)

    Nombre de banderoles (ex. 7 dans ce schéma)

    Modèle ligne d’effar.: Double dans ce schéma

    Matériau ligne d'effaroucheme

    Hauteur fixée au-dessus de l'eau (m)

    Longueur ligne principale (m)

    Couleurs banderole

    Objet remorqué

    Matériau banderole

    Longueur couverture aérienne de la ligne d'effar (m)

    Observations supplémentaires

    CODES POUR LA LIGNE D'EFFAROUCHEMENT DES OISEAUX/ÉNUMÉRATION DES OPTIONS:

    Emplacement

    Modèle

    Objet remorqué

    Matériau

    Couleur

    Bâbord

    Simple

    F

    =

    Entonnoir inversé/cône plastique

    T

    =

    Tubes de plastique

    P

    =

    Rose

    Tribord

    Double

    L

    =

    Longueur de ligne principale

    S

    =

    Bandes de plastique

    R

    =

    Rouge

    Poupe

     

    K

    =

    Nœud ou boucle de ligne principale

    O

    =

    Autre

    C

    =

    Carotte (Orange)

     

     

    B

    =

    Bouée

     

    Y

    =

    Jaune

     

     

    N

    =

    Bouée dans un filet

     

    G

    =

    Vert

     

     

    S

    =

    Sac

     

    B

    =

    Bleu

     

     

    W

    =

    Poids

     

    W

    =

    Marron

     

     

    Z

    =

    Aucun objet remorqué

     

    F

    =

    Couleur défraîchie (toute couleur)

     

     

    O

    =

    Autre

     

    O

    =

    Autre


    Récapitulatif des valeurs indiquées:

    Numéro sortie

    Distance entre banderoles

    Code équipement ligne d'effarouchement

    Longueur banderole (min)

    Position ligne d'effarouchement

    Longueur banderole (max)

    Longueur ligne principale

    Couleur banderole

    Longueur couverture aérienne

    Matériau banderole

    Hauteur fixée au-dessus de l'eau

    Nombre de banderoles

    Matériau ligne d'effarouchement

    Objet remorqué

    Modèle ligne d'effarouchement

    Observations supplémentaires

    M.   Formulaire de description du lestage extérieur de la ligne

    Image

    Formulaire lestage palangre de fond

    Ligne simple ou double?

    Observations supplémentaires:

    Diamètre moyen des flotteurs (m)

    Distance entre flotteur profond et ligne mère (m)

    Nombre d'hameçons entre flotteur de surface et ancre

    Poids moyen des lests (kg)

    Distance entre ligne et lest

    Nombre d’hameçons entre flotteurs profonds

    Nombre d’hameçons entre lests

    Récapitulatif des valeurs indiquées:

    Ligne simple ou double

    Nombre d'hameçons entre flotteur de surface et ancre

    Poids moyen des lests

    Nombre d'hameçons entre flotteurs profonds

    Distance entre flotteur profond et ligne mère

    Nombre d'hameçons entre lests

    Distance entre ligne et lest

    Observations supplémentaires

    N.   Formulaire de description de l'effaroucheur d'oiseau

    Image

    Effaroucheur d’oiseaux — Vue de dessus

    Bôme latérale

    Rideau reliant bôme latérale et bôme arrière ?

    BÂBORD

    TRIBORD

    Longueur bôme

    Nbre de banderoles

    Hauteur dessus eau

    Couleur banderole

    Matériau banderole

    Bôme latérale

    Distance de la poupe

    POUPE

    Böme arrière

    Bôme arrière

    Rideau reliant les bômes arrières?

    Longueur bôme

    Nbre de banderoles

    Longueur rideau

    Hauteur dessus eau

    Nbre de banderoles

    Couleur banderole

    Longueur rideau

    Hauteur dessus eau

    Matériau banderole

    Nbre de banderoles

    Couleur banderole

    Hauteur dessus eau

    Matériau banderole

    Couleur banderole

    Matériau banderole

    Récapitulatif des valeurs indiquées

    Distance par rapport à la poupe

     

    Bôme latérale

    Bôme arrière

    Longueur de la bôme

    Longueur de la bôme

    Nombre de banderoles

    Nombre de banderoles

    Distance moyenne entre banderoles b$banderbanderoles

    Distance moyenne entre banderoles

    Hauteur au-dessus de l'eau

    Hauteur au-dessus de l'eau

    Couleur des banderoles

    Couleur des banderoles

    Matériau des banderoles

    Matériau des banderoles

    Rideau latéral arrière

    Rideau arrière

    Longueur du rideau

    Longueur du rideau

    Nombre de banderoles

    Nombre de banderoles

    Distance moyenne entre banderoles

    Distance moyenne entre banderoles

    Hauteur au-dessus de l'eau

    Hauteur au-dessus de l'eau

    Couleur des banderoles

    Couleur des banderoles

    Matériau des banderoles

    Matériau des banderoles

    O.   Norme applicable aux données d'observation collectées lors d'un débarquement ou pendant que le navire se trouve au port

    En ce qui concerne les navires de pêche battant leur pavillon et débarquant des espèces gérées par l'ORGPPS non transformées (c'est-à-dire poissons entiers et sans aucune partie retirée), lorsque ces débarquements font l'objet d'une observation, les États membres peuvent collecter et fournir les informations suivantes:

    1.

    Les données relatives au navire suivantes pour chaque débarquement observé:

    a)

    Pavillon du navire actuel

    b)

    Nom du navire

    c)

    Numéro d'immatriculation du navire de pêche

    d)

    IRCS (le cas échéant)

    e)

    Numéro Lloyd's/OMI (si attribué)

    f)

    Type de navire (utiliser les codes CSITBP appropriés)

    g)

    Type de méthode(s) de pêche (utiliser les codes CSITEP appropriés)

    2.

    Les données relatives à l'observateur suivantes pour chaque débarquement observé:

    a)

    Nom de l'observateur

    b)

    Organisation de l'observateur

    c)

    Pays de débarquement (codes pays ISO alpha-3)

    d)

    Port/point de débarquement

    3.

    Les données suivantes pour chaque débarquement observé:

    a)

    Date et heure du débarquement (format TUC)

    b)

    Premier jour de sortie — dans la mesure du possible

    c)

    Dernier jour de sortie — dans la mesure du possible

    d)

    Zone de pêche indicative (lat/long, résolution de 1 minute, valeur décimale — dans la mesure du possible)

    e)

    Espèces cibles principales (code FAO de l'espèce)

    f)

    État au débarquement par espèce (code FAO de l'espèce)

    g)

    Poids (vif) débarqué par espèce (kilogrammes) pour le débarquement observé

    En outre, la collecte des données de fréquence de longueurs, des données biologiques et/ou des données de récupération des marques doit respecter les normes décrites respectivement dans les sections E, F et I de la présente annexe pour les espèces observées lors des débarquements ou lorsqu'un navire est au port.

    Les parties G (capture accidentelle) et H (EMV) ne sont pas considérées comme pertinentes pour les débarquements observés. Toutefois, les normes décrites dans les sections I (Récupération des marques), J (Hiérarchisation) et K (Spécifications de codification) doivent toujours être respectées, le cas échéant.


    ANNEXE XI

    Demande d'escale au port

    Identification du navire:

    Nomenclature

    Pavillon du navire

    Numéro OMI

    Indicatif radio

    Identification externe

     

     

     

     

     

    Informations détaillées sur l'escale au port:

    Port d'escale envisagé (1)

    État du port

    But (2) de l'escale au port

    Date d'arrivée estimée

    Heure d'arrivée estimée

    Date du jour

     

     

     

     

     

     

    Espèces gérées par l'ORGPPS détenues à bord:

    Espèce

    Zone de capture FAO

    État du produit

    Total des captures détenues à bord en kilogrammes

    Quantité à transborder/débarquer

    Destinataire de la quantité transbordée/débarquée

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Si aucune espèce gérée par l'ORGPPS ou aucun produit halieutique provenant de ces espèces n'est détenu à bord, indiquer «néant».

    Renseignements détaillés relatifs aux autorisations de pêche pertinentes:

    Identifiant

    Délivrée par

    Validité

    Zone(s) de pêche

    Espèce

    Engin (3)

     

     

     

     

     

     

    Une copie de la liste des membres d'équipage est-elle jointe? OUI/NON


    (1)  Il devrait s'agir d'un port désigné recensé dans le registre des ports de l'ORGPPS.

    (2)  P. ex., débarquement, transbordement, ravitaillement en carburant.

    (3)  Si l'autorisation est limitée aux transbordements, indiquer «transbordement» comme engin.


    ANNEXE XII

    Synthèse des résultats de l'inspection au port

    Renseignements détaillés sur l'inspection:

    Numéro du rapport d'inspection

     

    Nom de l'inspecteur principal

     

    État du port

     

    Autorité chargée de l'inspection

     

    Port d'inspection

     

    But de l'escale

     

    Date de début de l'inspection

     

    Heure de début de l'inspection

     

    Date de fin de l'inspection

     

    Heure de fin de l'inspection

     

    Notification préalable reçue?

     

    Détails de la notification préalable conformes à l'inspection?

     

    Renseignements détaillés sur le navire:

    Nom du navire

     

    Pavillon du navire

     

    Type du navire

     

    IRCS

     

    Identification externe

     

    Numéro OMI

     

    Propriétaire du navire

     

    Opérateur du navire

     

    Capitaine du navire

    (et nationalité)

     

    Agent du navire

     

    VMS présent?

     

    Type VMS

     

    Autorisations de pêche pertinentes:

    Identifiant de l'autorisation

     

    Délivrée par

     

    Validité

     

    Zones de pêche

     

    Espèce

     

    Engin (1)

     

    Le navire figure-t-il dans le registre ORGPPS des navires?

     

    Actuellement autorisé?

     

    Espèces gérées par l'ORGPPS déchargées (au cours de cette escale):

    Espèce

    Zone de capture FAO

    État du produit

    Quantité déclarée déchargée

    Quantité déchargée

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Espèces gérées par l'ORGPPS détenues à bord:

    Espèce

    Zone de capture FAO

    État du produit

    Quantité déclarée détenue à bord

    Quantité détenue à bord

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Espèces gérées par l'ORGPPS reçues d'un transbordement (au cours de cette escale):

    Espèce

    Zone de capture FAO

    État du produit

    Quantité déclarée reçue

    Quantité reçue

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Examens et conclusions:

    Section

    Observations

    Examen des journaux de bord et d'autres documents

    Type d'engin à bord

    Conclusions des inspecteurs

    Infractions manifestes (comprenant un renvoi aux instruments juridiques pertinents)

    Observations du capitaine du navire

    Mesures prises

    Signature du capitaine du navire

    Signature de l'inspecteur


    (1)  Si l'autorisation est limitée aux transbordements, indiquer «transbordement» comme engin.


    ANNEXE XIII

    Liste des autres espèces préoccupantes

    Nom scientifique

    Nom français

    Code alpha-3

    Carcharhinus longimanus

    Requin océanique

    OCS

    Carcharodon carcharias

    Grand requin blanc

    WSH

    Cetorhinus maximus

    Pèlerin

    BSK

    Lamna nasus

    Requin-taupe commun

    POR

    Manta spp.

    Raies manta

    MNT

    Mobula spp.

    Raies mobula

    RMV

    Rhincodon typus

    Requin baleine

    RHN


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