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Document 32018R0671

    Règlement d'exécution (UE) 2018/671 de la Commission du 2 mai 2018 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

    C/2018/2543

    JO L 113 du 3.5.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/671/oj

    3.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 113/4


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/671 DE LA COMMISSION

    du 2 mai 2018

    soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 20 octobre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antidumping»), l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d'une plainte déposée le 8 septembre 2017 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après le «plaignant» ou «FEFB») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de bicyclettes électriques.

    (2)

    Le 21 décembre 2017, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après l'«avis d'ouverture de la procédure antisubventions»), l'ouverture d'une procédure antisubventions (ci-après la «procédure antisubventions») concernant les importations dans l'Union de bicyclettes électriques originaires de la RPC à la suite d'une plainte déposée le 8 novembre 2017 par le plaignant au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de bicyclettes électriques.

    1.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (3)

    Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») pour les deux procédures correspond aux cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010). Ces codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    2.   DEMANDE

    (4)

    Le plaignant a indiqué dans ses plaintes son intention d'introduire des demandes d'enregistrement. Le mercredi 31 janvier 2018, le plaignant a présenté une demande d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et une demande d'enregistrement en vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l'ensemble des conditions visées dans les règlements de base sont respectées.

    3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

    (5)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l'ensemble des conditions visées dans les règlements de base sont respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

    (6)

    D'après le plaignant, l'enregistrement est justifié parce que le produit concerné fait l'objet d'un dumping et de subventions. Un préjudice important causé à l'industrie de l'Union s'explique par l'accélération des importations à bas prix qui vont compromettre l'effet correctif d'éventuels droits définitifs en permettant la constitution de stocks dans la perspective de la campagne de vente 2018.

    (7)

    La Commission a examiné cette demande à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base.

    (8)

    En ce qui concerne le volet de la demande relatif au dumping, la Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

    (9)

    En ce qui concerne le volet de la demande relatif aux subventions, la Commission a vérifié s'il existait des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l'objet de subventions, un préjudice difficilement réparable était causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires et s'il apparaissait nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu'un tel préjudice ne se reproduise.

    3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l'existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

    (10)

    En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose à ce stade d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l'objet d'un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondés sur les prix pratiqués sur le marché intérieur et sur le choix de la Suisse conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.

    (11)

    Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison entre les valeurs normales ainsi établies et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Dans l'ensemble et compte tenu de l'ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 193 et 430 %, ces éléments de preuve établissent de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping.

    (12)

    Ces informations figurent dans l'avis d'ouverture de cette procédure publié le 20 octobre 2017.

    (13)

    Giant, producteur-exportateur qui recourt à un importateur lié, a fait valoir que l'ouverture d'une enquête antidumping n'était pas suffisante pour établir la connaissance des pratiques de dumping.

    (14)

    Du fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, l'avis d'ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l'enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Par conséquent, la Commission a considéré que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance au plus tard à cette date des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

    (15)

    La même partie intéressée a fait valoir que l'on ne pouvait attendre d'un importateur qu'il ait connaissance de l'application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping, et encore moins qu'il puisse anticiper la valeur normale applicable pour l'évaluation des prix à l'exportation chinois dans l'Union.

    (16)

    La Commission a noté que l'application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping était mentionnée dans la plainte et que l'avis d'ouverture y faisait également référence.

    (17)

    La plainte a également fourni des éléments de preuve suffisants d'un préjudice supposé, qui attestent: une forte diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union (laquelle est passée de 42,5 % en 2014 à 28,6 % au cours de la période utilisée pour la plainte), un niveau faible et déclinant de rentabilité (2,1 % du chiffre d'affaires au cours de la période utilisée, contre 3,4 % en 2014) et des calculs de sous-cotation des prix s'échelonnant entre 153 % et 206 %.

    (18)

    La Commission a donc conclu que la première condition à remplir pour l'enregistrement était satisfaite dans le cas du volet de la demande relatif au dumping.

    3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

    (19)

    Les données d'Eurostat ne permettent pas de procéder à une analyse complète de l'évolution des importations de bicyclettes électriques dans l'Union. En effet, alors que la période d'enquête commence en octobre 2016, selon les estimations, quelque 99 % des importations de bicyclettes électriques ont été classées jusqu'en janvier 2017 sous un code NC qui couvrait d'autres produits.

    (20)

    Dans ce contexte, le plaignant a communiqué des chiffres détaillés basés sur les données des douanes chinoises concernant les exportations effectuées entre janvier 2014 et février 2018. Sur la base des observations des parties intéressées et d'un recoupement des statistiques, la Commission a considéré qu'un délai de deux mois s'écoule entre les exportations de la RPC et les importations dans l'Union.

    (21)

    Dans son analyse, la Commission a donc estimé que les données des douanes chinoises sur les exportations fournissaient des éléments de preuve suffisants à première vue que les importations dans l'Union s'effectuent au terme d'un délai d'expédition de deux mois. Pour déterminer le montant des importations au cours de la période d'enquête (c'est-à-dire du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017), la Commission a par conséquent utilisé les données chinoises sur les exportations enregistrées entre août 2016 et juillet 2017.

    (22)

    Le volume des exportations de la RPC vers l'Union a augmenté de 82 % sur la période allant de novembre 2017 à février 2018 par rapport à la période de novembre 2016 à février 2017. De plus, le volume mensuel moyen des exportations de la RPC vers l'Union pour la période allant de novembre 2017 à février 2018 ressort en hausse de 64 % par rapport au volume mensuel moyen des importations dans l'Union sur la période d'enquête. La Commission a estimé que ces chiffres fournissaient des éléments de preuve d'une augmentation substantielle des importations.

    (23)

    Certains importateurs non liés de même que Giant ont avancé que les données chinoises brutes sur les exportations invoquées par le plaignant pour étayer sa demande d'enregistrement devraient être communiquées dans le dossier non confidentiel dans le but de garantir la fiabilité de la source et des données fournies. Les importateurs affirment que les codes utilisés n'étaient pas mentionnés et qu'ils pourraient inclure d'autres produits.

    (24)

    Le plaignant a mis à la disposition de la Commission les statistiques détaillées utilisées à l'appui de sa demande. La divulgation de ces données porterait atteinte à des droits d'auteur. Le plaignant a toutefois mis à disposition, dans la version non confidentielle de la demande, les chiffres des exportations agrégés par mois et par année. Il a également indiqué la source, à savoir les douanes chinoises, a mentionné les codes utilisés et a expliqué sa méthode pour exclure les produits autres que le produit concerné. En tant que telle, la source était donc connue et publique (en échange d'un paiement). En outre, ces données ont été largement corroborées par Eurostat pour la période disponible. Aucune autre partie intéressée n'a proposé de données ou de méthodologie alternative. Dans ces conditions, et compte tenu du niveau de divulgation des données agrégées ainsi que de la méthodologie appliquée pour le dossier non confidentiel, la Commission considère que les données entrantes ne sont pas nécessaires pour permettre à la partie intéressée d'exercer ses droits en matière de défense. Cet argument a donc dû être rejeté.

    (25)

    Certains importateurs non liés ont également affirmé que le stockage n'était pas possible en raison des longs délais entre la conception et la livraison. À cet égard, la Commission a estimé que le délai entre la conception d'une bicyclette électrique et sa livraison effective n'empêchait pas qu'une bicyclette électrique déjà conçue puisse être stockée, surtout compte tenu des informations figurant dans la plainte concernant les capacités inutilisées en RPC. De plus, les éléments de preuve statistiques disponibles étayaient l'allégation selon laquelle une augmentation substantielle des importations avait eu lieu. Cet argument a donc été rejeté.

    (26)

    Certains importateurs non liés de même que Giant ont contesté que l'augmentation des exportations chinoises apporte des éléments de preuve d'une nouvelle augmentation substantielle des importations et ont affirmé que celle-ci reflétait la saisonnalité des ventes de bicyclettes électriques. La Commission a estimé qu'une comparaison d'une année sur l'autre n'était pas influencée par l'effet de saisonnalité et a fourni des éléments probants indiquant une augmentation de 82 % du volume des importations depuis l'ouverture de la procédure. Cet argument a donc été rejeté.

    (27)

    Giant a contesté le caractère substantiel de la hausse des importations en soutenant qu'elle était inférieure ou conforme à la croissance globale de la demande de bicyclettes électriques dans l'Union. Giant a cité les publications de la Confédération de l'industrie cycliste européenne (ci-après la «CONEBI») qui a estimé cette croissance à 22,2 % en 2016, par rapport à 2015, et de la FEFB, le plaignant, qui a estimé le taux de croissance 2017 à 23 % par rapport à 2016. Giant a avancé qu'octobre 2017 était le point de départ approprié pour l'évaluation de l'augmentation des importations. À partir des données sur les importations d'Eurostat, Giant a calculé que les importations mensuelles de bicyclettes électriques avaient augmenté de 8,7 % entre octobre 2017 et janvier 2018.

    (28)

    La Commission note que Giant a fait valoir l'existence d'un délai d'expédition entre les exportations de la RPC et les importations dans l'Union d'«au moins un ou deux mois». En conséquence, les importations enregistrées en octobre 2017 correspondaient aux exportations de la RPC effectuées en août 2017, avant l'ouverture de l'enquête. De plus, le volume mensuel moyen des exportations de la RPC vers l'Union pour la période allant d'août 2017 à février 2018 ressort en hausse de 36 % par rapport au volume mensuel moyen des importations dans l'Union sur la période d'enquête. Ce taux de croissance ne tient pas compte de l'augmentation très sensible des importations qui avait déjà eu lieu pendant la période d'enquête et qui est néanmoins bien supérieur aux taux de croissance 2016 et 2017 de la demande sur le marché de l'Union.

    (29)

    Par conséquent, la Commission a conclu que la deuxième condition de l'enregistrement était remplie pour le volet de la demande relatif au dumping.

    3.3.   Atteinte à l'effet correctif du droit antidumping

    (30)

    La Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse des importations en provenance de la RPC à des prix encore plus bas.

    (31)

    Comme il ressort des considérants 19 à 29, des éléments de preuve suffisants attestent une augmentation substantielle des importations du produit concerné.

    (32)

    En outre, des éléments probants indiquent une évolution à la baisse des prix à l'importation du produit concerné. Pour la période allant de novembre 2017 à février 2018, le prix moyen en euros des importations en provenance de la RPC dans l'Union ressort en effet en baisse de 8 % par rapport à celui constaté sur la période de novembre 2016 à février 2017 et inférieur de 7 % à celui observé sur la période d'enquête.

    (33)

    D'autres circonstances montrent que la nouvelle augmentation substantielle des importations est susceptible de compromettre gravement l'effet correctif des droits à appliquer. En effet, il est raisonnable de supposer que le niveau des importations du produit concerné pourrait encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, étant donné que celle-ci interviendrait au plus tard aux alentours du 20 juillet, date qui coïnciderait avec la fin de la saison de vente 2018 de bicyclettes électriques.

    (34)

    Cette nouvelle augmentation des importations après l'ouverture de la procédure est donc de nature, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, de leur volume et d'autres circonstances (comme la capacité excédentaire en RPC et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois), à compromettre gravement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive.

    (35)

    La Commission a par conséquent conclu que la troisième condition de l'enregistrement était remplie pour le volet de la demande relatif au dumping.

    3.4.   Préjudice difficilement réparable causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d'un produit bénéficiant de subventions

    (36)

    En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC sont subventionnées. Les subventions alléguées prennent notamment la forme i) de transferts directs de fonds et de passif, comme des aides, des prêts à taux préférentiels, des crédits dirigés consentis par des banques d'État et des banques privées, ainsi que des crédits à l'exportation et des garanties ou des assurances de crédits à l'exportation; ii) de recettes publiques abandonnées ou non perçues, comme des réductions ou des exemptions de l'impôt sur le revenu, des remises de droits à l'importation, des réductions de la retenue à la source et des exonérations ou des abattements de taxe sur la valeur ajoutée; et iii) d'une mise à disposition par les pouvoirs publics d'intrants, de terrains et d'un approvisionnement en énergie moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Ces éléments de preuve ont été communiqués dans la version publique de la plainte et le mémorandum sur les éléments de preuve suffisants.

    (37)

    Il est allégué que les régimes précités constituent des subventions en ce qu'ils impliquent une contribution financière de la part des autorités chinoises à l'échelon national ou régional (notamment d'organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné. Ces subventions, dont l'octroi serait subordonné aux résultats à l'exportation et/ou à l'utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d'entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

    (38)

    Par conséquent, les éléments de preuve disponibles à ce stade montrent que les exportations du produit concerné bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

    (39)

    En outre, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les subventions dont bénéficient les producteurs-exportateurs causent un préjudice important à l'industrie de l'Union. Dans la plainte et les observations ultérieures liées aux demandes d'enregistrement, les éléments de preuve concernant le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en chiffres absolus et en part de marché sur la période comprise entre 2014 et la période d'enquête ainsi qu'au cours des derniers mois. En particulier, les éléments disponibles montrent que le volume du produit concerné exporté vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois a plus que triplé, passant de 219 milliers à 703 milliers d'unités (+ 484 milliers d'unités), ce qui s'est traduit par une forte augmentation de leur part de marché, qui est passée de 19,2 à 33 %. En outre, comme indiqué au considérant 22 ci-avant, la même tendance s'est poursuivie entre novembre 2017 et février 2018. Globalement, les données disponibles montrent que l'augmentation massive des importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC affecte gravement la situation de l'industrie de l'Union, entraînant notamment une baisse des niveaux de rentabilité. Les éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base se composent des données contenues dans les plaintes et les observations ultérieures relatives à l'enregistrement.

    (40)

    En outre, la Commission a examiné, à ce stade, si le préjudice subi était difficilement réparable. Une fois que des fournisseurs chinois sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement des clients de l'industrie de l'Union, cette dernière peut se montrer réticente à changer de fournisseurs en faveur de producteurs de l'Union. De plus, il est peu probable que les clients de l'industrie de l'Union acceptent des prix plus élevés de sa part, même dans l'hypothèse où la Commission imposerait à l'avenir des mesures compensatoires sans effet rétroactif. Cette menace de perte permanente de parts de marché ou de baisse des revenus constitue un préjudice difficilement réparable.

    3.5.   Prévention de la réapparition du préjudice

    (41)

    Enfin, compte tenu des données figurant au considérant 39 et des considérations exposées au considérant 40, la Commission a jugé nécessaire de préparer une éventuelle institution rétroactive de mesures en instituant l'enregistrement, de manière à empêcher qu'un tel préjudice se reproduise.

    4.   PROCÉDURE

    (42)

    Par conséquent, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

    (43)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    5.   ENREGISTREMENT

    (44)

    Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, il convient que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où les enquêtes aboutiraient à l'institution de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif sur les importations enregistrées, conformément aux dispositions législatives applicables, si les conditions nécessaires sont remplies.

    (45)

    Tout droit futur découlera des résultats des enquêtes antidumping et antisubventions, respectivement.

    (46)

    D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture d'une enquête antidumping, la marge moyenne de dumping est estimée entre 193 % et 430 % et le niveau moyen d'élimination du préjudice à 189 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé à hauteur du niveau d'élimination du préjudice estimé sur la base de la plainte, c'est-à-dire à 189 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit concerné.

    (47)

    À ce stade de l'enquête, il n'est pas encore possible d'estimer le montant des subventions. D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture d'une enquête antisubventions, le niveau d'élimination du préjudice est estimé à 189 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé à hauteur du niveau d'élimination du préjudice estimé sur la base de la plainte antisubventions, c'est-à-dire à 189 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit concerné.

    6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (48)

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l'Union de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 mai 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (3)  JO C 353 du 20.10.2017, p. 19.

    (4)  JO C 440 du 21.12.2017, p. 22.

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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